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Décisions

Cass. com., 9 février 1993, n° 91-12.258

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Mercedes Benz France (SA)

Défendeur :

Tchumak

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Le Bret, Laugier, Me Odent.

T. com. Toulouse, du 6 juill. 1989

6 juillet 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 1990) que M. Tchumak, garagiste à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne), a été concessionnaire de la société Mercédès Benz France (société MBF) jusqu'en 1984 ; que cette société, ayant été informée qu'il continuait d'utiliser à des fins publicitaires son nom commercial, l'a mis en demeure de mettre fin à ces agissements ; qu'elle l'a assigné en 1988 devant le tribunal de commerce, pour faits de concurrence déloyale, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel, après avoir relevé que M. Tchumak n'avait pas fait modifier dans l'annuaire téléphonique professionnel l'annonce le présentant comme concessionnaire de la société MBF et, après avoir retenu qu'il avait utilisé en 1989 du papier commercial mentionnant cette même qualité, se rendant ainsi coupable d'une faute, a énoncé que pour qu'il y ait lieu à indemnisation, la faute devait être " dommageable " et l'existence de préjudice démontrée, preuve qui n'était pas établie par la société MBF tant sur le plan commercial qu'au regard d'une atteinte à la notoriété et à la réputation de l'entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'inférait nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice pour la société MBF, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.