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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 18 mai 1989, n° 87-010464

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société d'Analyses et de Prévention des Risques d'Assurances, Cabinet Européen d'Enquêtes et de Prévoyance des Risques d'Assurances (SARL), Carrasset Marillier (ès qual.)

Défendeur :

Kimmerlin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnefont

Conseillers :

Mme Beteille, M. Gouge

Avoués :

SCP Teytaud, Mes Varin, Lecharny

Avocats :

Mes Latrille, Merlot, Fagot.

T. com. Paris, 3e ch., du 13 mai 1987

13 mai 1987

M. Kimmerlin, officier supérieur honoraire de la Gendarmerie et Mme Kuhn s'étaient associés en 1979 pour fonder une société dont l'objet était à l'origine la protection et la surveillance.

Ultérieurement l'étude, l'analyse et l'établissement de dossiers concernant les origines et causes des sinistres s'est ajoutée dans l'objet social et parallèlement la société a pris la dénomination de Cabinet Européen d'Enquêtes et de Prévoyance des Risques d'Assurances CEEPRA

Le 15 décembre 1983 M. Kimmerlin a annoncé son intention de démissionner de ses fonctions de cogérant et une assemblée générale du 23 janvier 1984 en a pris acte. Il est demeuré associé.

M. Kimmerlin qui, à titre libéral, mettait les compétences acquises dans son ancienne profession au service de CEEPRA pour effectuer, pour des compagnies d'assurances des enquêtes sur des sinistres douteux a annoncé, le 12 juin 1985, qu'il n'assurerait " aucune nouvelle enquête ni rapport pour le compte de ... CEEPRA à compter du 1er juillet 1985 " ; la gérante de CEEPRA a accusé réception le 13 juillet 1985.

Le 31 mai 1985 avait été fondée par des tiers une société d'Analyses et de Prévention des Risques d'Assurances SAPRA dont l'objet était semblable à celui de CEEPRA

M. Kimmerlin a désormais travaillé pour SAPRA et des litiges sont nés au sujet de dossiers antérieurement gérés par CEEPRA et en raison d'une confusion alléguée entre les deux entreprises. Dans des conditions suffisamment exposées par les premiers juges CEEPRA a attrait SAPRA et M. Kimmerlin devant le Tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la cessation d'agissements qualifiés de concurrence déloyale et des réparations diverses. M. Kimmerlin a demandé le paiement de certaines sommes. Par son jugement du 13 mai 1987, la 3ème chambre de ce Tribunal, qui a exposé en détail des moyens et prétentions des parties joignant les causes et admettant certains actes de concurrence déloyale a condamné in solidum SAPRA et M. Kimmerlin à payer une indemnité de 130 000 F, une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens liquidés à 248,70 F TTC. Elle a condamné CEEPRA à payer à M. Kimmerlin la somme de 50 000 F, les parties étant déboutées de leurs autres demandes. Ont relevé appel par déclaration, les 5 et 12 juin 1987, SAPRA et M. Kimmerlin, la Cour étant saisies de ces appels les 25 juin et 16 juillet 1987.

CEEPRA a banalement conclu à la nullité, l'irrecevabilité ou au mal fondé de l'appel. M. Kimmerlin a conclu à la réformation pour la condamnation de 130 000 F, à la confirmation pour la somme à lui allouée, au paiement par CEEPRA d'une indemnité de 50 000 F pour procédure abusive et d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens de première instance et d'appel.

SAPRA a conclu à l'infirmation sur l'indemnité, à la confirmation en tant que CEEPRA avait été déboutée partiellement, au paiement par CEEPRA d'une indemnité de 100 000 F pour procédure abusive, d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens de première instance et d'appel. M. Kimmerlin a repris ses écritures antérieures. CEEPRA a conclu au débouté et formé appel incident afin qu'il soit jugé que les appelants ont usurpé son nom commercial et pour obtenir, de ce chef, une indemnité de 300 000 F et une indemnité de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout solidairement, la publication de l'arrêt aux frais des défendeurs, la modification de la dénomination sous astreinte, la condamnation des défendeurs solidairement aux dépens de première instance et d'appel. Les appelants ont conclu à l'irrecevabilité, comme nouvelles, des demandes additionnelles de CEEPRA ou à leur mal fondé. Mme Carrasset, mandataire liquidateur de CEEPRA, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 16 janvier 1989 est intervenue volontairement et elle a repris les conclusions de CEEPRA Les appelants s'en sont rapportés à justice sur la recevabilité de cette intervention.

Sur ce, LA COUR, qui pour un plus ample exposé se réfère au jugement et aux écritures d'appel.

1- Sur la jonction :

Considérant qu'en raison des liens de connexité entre les deux appels principaux il convient de les joindre ;

2 - Sur la recevabilité des prétentions additionnelles de CEEPRA :

Considérant que SAPRA, dont M. Kimmerlin déclare approuver l'argumentation, allègue que, pour usurpation de nom commercial et concurrence déloyale, CEEPRA ne réclamait que 300 000 F et que la demande étant désormais portée à 600 000 F il y aurait une demande nouvelle que ne justifierait aucune survenance ou révélation d'un fait et qui ne pourrait être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale ;

Considérant que CEEPRA n'a pas répondu sur l'irrecevabilité ;

Considérant que l'indemnité supplémentaire réclamée (300 000 F) est une prétention nouvelle ; qu'elle n'a pas pour objet d'apposer la compensation, de faire écarter les prétentions adverses, ou de faire juger une question née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en revanche, cette demande, qui ne diffère que par son montant de celle soumise aux premiers juges, tend aux mêmes fins puisqu'elle a pour objet d'obtenir l'indemnisation complète du préjudice résultant des mêmes agissements ; qu'elle est donc recevable par application de l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile et par application de l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile comme étant un complément de la demande initiale ;

3 - Sur le fond :

a) l'usurpation de " dénomination commerciale " :

Considérant que d'après les écritures de CEEPRA celle-ci critique le jugement en tant qu'il n'a pas admis le grief d'usurpation de nom commercial et non pas de dénomination sociale ; qu'elle fait valoir qu'il y a pour les deux sociétés une combinaison de mots " excessivement voisins " dont le sens est quasiment identique et des mots communs aux deux signes distinctifs ; que les désignations développées seraient pratiquement indiscernables " quant à la lecture et quant à l'ouïe " ; que pour les initiales " la seule variante " est la voyelle E remplacée par la voyelle A ;

Considérant que SAPRA soutient qu'il s'agit de deux dénominations composées de termes usuels pour décrire l'activité de prévention des risques d'assurances ; que pour les sigles il n'y aurait pas de similitudes sensibles ; qu'aucune confusion ne serait concevable ; que M. Kimmerlin fait valoir en outre qu'il n'est ni gérant, ni fondateur ou associé de SAPRA ;

Considérant, ceci étant exposé, qu'un nom commercial est une dénomination quelconque ou un sigle qui désigne une entreprise, laquelle peut en utiliser plusieurs ; qu'il est protégé s'il est distinctif ; que ce caractère distinctif peut résulter de l'assemblage des termes même s'ils présentent séparément un caractère banal ou générique et descriptif;

Considérant que tel est le cas de " cabinet européen d'enquêtes et de prévoyance des risques d'assurances " ; qu'en effet il n'était nullement nécessaire d'employer précisément ce signe pour désigner une entreprise ayant l'objet social figurant à l'extrait K Bis de CEEPRA ;

Considérant que la dénomination " Société d'analyses et de prévention des risques d'assurances " présente certes des termes voisins ou identiques dans la partie finale " prévention des risques d'assurances " pour " prévoyance des risques d'assurances " de CEEPRA ; que toutefois ces termes ne suffisent pas à entraîner un risque certain de confusion alors qu'il s'agit là de décrire l'activité de deux entreprises dont l'une se dénomme Cabinet Européen d'Enquêtes tandis que l'autre est une Société d'Analyses, ce qui suffit à les distinguer nettement ;

Considérant que pour les sigles qui sont protégeables en tant que groupes de lettres sans signification, présentant un caractère arbitraire, il faut relever que les trois dernières lettres sont identiques (PRA) et que si graphiquement CEE-PRA ne peut être confondu avec SA-PRA en revanche phonétiquement et notamment en utilisant le téléphone il existe un risque certain de confusion même pour des professionnels, risque dont SAPRA seconde en date doit répondre ; qu'une recherche d'antériorité, au surplus à l'identique, est insuffisante pour exonérer SAPRA de sa responsabilité ;

Considérant que le risque de confusion s'est même matérialisé, La Compagnie la Zurich ayant adressé, le 19 novembre 1985, à " CEEPRA 26 rue de Mogador à Paris 75009 " en règlement de ses frais et honoraires dans l'affaire Sogelec un chèque de 10 549,47 F sur la banque Indosuez libellé à l'ordre de " SAPRA " qui était le véritable destinataire, chèque dont la Zurich a réclamé le retour dès le 22 novembre 1985 ; qu'il en avait été de même le 2 septembre 1985 pour un chèque de 4 550,68 F ;

Considérant que SAPRA elle-même était consciente du risque puisque, le 29 mai 1985, mandatant M. Pellouin, de la part de M. Kimmerlin pour effectuer une enquête elle recommandait à l'enquêteur d'éviter de confondre SAPRA " avec CEEPRA que vous connaissez déjà " ;

Considérant qu'en revanche CEEPRA, qui a la charge de la preuve ne démontre pas que M. Kimmerlin soit à l'origine du choix de ce sigle ou qu'il soit pour quelque chose dans son utilisation alors que selon les pièces mises aux débats il n'est ni fondateur ni associé ni gérant, ni dirigeant de fait de SAPRA ;

b) Sur les actes de concurrence déloyale :

Considérant que pour contester la responsabilité qui a été retenue de ce chef par le Tribunal M. Kimmerlin allègue que les Compagnies d'assurance ou l'Assouad mandatent directement des enquêteurs pour élucider les cas douteux, enquêteurs choisis en fonction de leurs compétences propres, souvent parmi les officiers honoraires de la police judiciaire, et que lui-même étant officier supérieur honoraire de la Gendarmerie c'est en fonction de cette qualité ainsi que de sa personnalité propre qu'il a été choisi - à titre libéral, rémunéré aux honoraires, sans clause d'exclusivité ; que la clientèle est libre d'adresser les dossiers à qui elle veut ; qu'il importe peu à celle-ci que l'enquêteur exerce son activité dans les locaux de la CEEPRA ou de la SAPRA ; que la clientèle a pu souhaiter que certains dossiers délicats continuent à être gérés par M. Kimmerlin personnellement même après son départ de CEEPRA ; que l'examen des bilans de CEEPRA révélerait qu'en dehors de la nécessaire baisse du chiffre d'affaires liée à son départ il n'y aurait aucune preuve d'un préjudice ;

Considérant que SAPRA relève en outre que l'on cherche en vain la preuve d'un dénigrement ou d'actes de parasitisme ; que M. Kimmerlin n'est ni salarié, ni gérant, ni animateur de cette société mais que dès lors M. Kimmerlin était personnellement mandaté et qu'il avait contracté avec elle, il était légitime que les correspondances concernant les dossiers en cause fussent adressées à SAPRA ;

Considérant que CEEPRA allègue que SAPRA a fait connaître à la clientèle notamment " sous la signature " de M. Kimmerlin qu'elle " prenait la relève " et qu'il convenait de lui adresser les dossiers d'enquête antérieurement confiés à CEEPRA ; qu'avant même sa démission, M. Kimmerlin se faisait adresser les demandes d'enquêtes à la SAPRA ; que M. Kimmerlin aurait reconnu le détournement de clientèle en prétextant qu'il avait le droit de l'emmener avec lui ; que ce détournement aurait causé à CEEPRA un préjudice grave ;

Considérant, ceci étant exposé, que la Cour, qui ne saurait se déterminer en fonction de notions générales sur les rapports entre M. Kimmerlin et les sociétés d'assurance se doit d'examiner les dossiers contestés entre CEEPRA et SAPRA mis aux débats, ainsi que les correspondances et attestations ;

Considérant que pour le dossier Trouvain, CEEPRA, sous la signature de sa gérante avait mandaté M. Pelouin, enquêteur avec une mission précise ; que le 3 septembre 1985 c'est SAPRA qui a demandé à l'enquêteur son rapport alors qu'il n'est pas justifié que cette société ait été habilitée par l'UAP à continuer cette enquête à la place de CEEPRA ;

Considérant que pour le dossier Assouad il apparaît à la lecture des bordereaux de l'UAP du 25 juillet 1985, donc après sa démission, que M. Kimmerlin était personnellement mandaté et que dès lors le complément d'enquête demandé par SAPRA en son nom à M. Pellouin n'est pas sujet à critique ;

Considérant qu'il est constant que le société Kahn a été traité initialement par CEEPRA qui a confié l'enquête à M. Siatte, le 19 août 1985, avec des instructions précises ; que CEEPRA ne peut donc être considérée comme " simple destinataire de la lettre " comme l'affirme M. Bordenave, directeur de la Compagnie de la Providence, dans son attestation alors que la lettre de la compagnie, qui aurait saisi M. Kimmerlin personnellement le 25 septembre 1985, ce qui l'eut autorisé, la rupture avec CEEPRA remontant au 1er juillet 1985, à remettre la gestion de ce dossier à SAPRA n'est pas produite ; que le traitement de ce dossier par SAPRA pour le compte de M. Kimmerlin est donc critiquable ;

Considérant que pour le dossier l'Orléanaise M. Kimmerlin certes mandaté par l'APSAIRD le 24 mai 1985 n'était pas délié de ses engagements avec CEEPRA ; qu'il a néanmoins transmis le dossier à SAPRA, société à peine formée, au siège de laquelle il s'est domicilié pour la circonstance ; que SAPRA, qui connaissait bien l'existence de CEEPRA qu'elle mentionne dans sa lettre désignant M. Pellouin le 29 mai 1985 n'a pas hésité à anticiper sur la rupture des relations Kimmerlin - CEEPRA afin de se substituer à cette dernière en toute connaissance de cause et avec l'aide de M. Kimmerlin ;

Considérant que pour le dossier Bouyge pour lequel M. Kimmerlin a été saisi le 10 mai 1985, rien ne l'autorisait à priver CEEPRA des profits provenant de sa gestion ; qu'en revanche le dossier Sogelec-Robine où la saisine de M. Kimmerlin est du 2 octobre 1985 n'appelle aucune critique contre celui-ci et contre SAPRA qui l'a géré ;

Considérant que, pour le dossier Lombardo si les pièces produites montrent (lettre du 4 juin 1985 et mission SAPRA, à M. Pellouin du 7 juin 1985) que ce n'est pas CEEPRA qui avait initialement saisi l'enquêteur et que c'est par erreur que celui-ci abusé par la similitude des sigles a adressé son rapport à CEEPRA, sous plis recommandé le 7 août 1985 puis les photocopies de ce rapport le 29 août 1985 à SAPRA, il demeure qu'à cette occasion encore M. Kimmerlin a éludé ses engagements de collaboration avec CEEPRA, encore en vigueur et que SAPRA, en toute connaissance de cause, a collaboré à ce détournement de clientèle à son profit ;

Considérant que l'attestation de M. Pellouin selon laquelle M. Kimmerlin, tout juste démissionnaire, lui a demandé de faire parvenir désormais à SAPRA, toutes les enquêtes terminées, même demandées par CEEPRA ajoutant que CEEPRA n'existait plus et que SAPRA prenait la relève se trouve confirmée par la lettre de M. Kimmerlin, du 20 septembre 1985, sur papier à en-tête de SAPRA, précisant que SAPRA était " seule société accréditée pour les enquêtes " ;

Considérant que l'habilitation personnelle dont M. Kimmerlin se prévaut à juste titre sur la base des attestations qu'il produit, émanant de l'ARSAIRD ou de Compagnies d'assurance ne pouvait en tout cas l'autoriser à méconnaître les liens contractuels qui l'unissaient à CEEPRA jusqu'au 1er juillet 1985 ; qu'alors même que sa profession d'enquêteur s'exerçait à titre libéral, il n'était pas fondé, au mépris de son contrat, à confier dès le mois de mai 1985 des enquêtes nouvelles à SAPRA ni à dessaisir CEEPRA des enquêtes en cours sauf demande expresse en ce sens d'une compagnie ou de l'APSAIRD ;

Considérant qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que bien que lié contractuellement à CEEPRA jusqu'au 1er juillet 1985 et de plus associé à près de 50 % dans cette société, M. Kimmerlin, avec l'assentiment et la collaboration active de SAPRA qui agissant en connaissance de cause, a fait en sorte de transférer à SAPRA un nombre appréciable de dossiers d'enquête qui auraient dû être traités ou continuer d'être traitées par CEEPRA ;

Considérant que si les bilans de CEEPRA mis aux débats ne font pas apparaître une diminution significative du chiffre d'affaires il demeure que les agissements ci-dessus relevés sont à l'origine d'un préjudice qui en est la suite immédiate et directe et que le Tribunal a exactement apprécié pour les seuls faits qu'il avait retenus ; que d'autre part la confusion au niveau des signes imputable à SAPRA seule est en relation directe de cause à effet avec un préjudice que la Cour a des éléments pour évaluer comme ci-après ;

Considérant que dans la mesure où le sigle de CEEPRA survivrait à la liquidation judiciaire, laquelle peut aboutir à une cession de cet élément du fonds, il convient d'enjoindre à SAPRA, afin de mettre un terme au risque de confusion, d'abandonner l'usage de ce sigle et d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Qu'en revanche la publication sollicitée et les saisies ne sont pas nécessaires à la réparation intégrale et à la prévention de nouveaux faits ;

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce que l'équité commandait ; qu'il apparaît équitable d'allouer une nouvelle somme pour compenser les frais non taxables exposés par CEEPRA et son liquidateur devant la Cour ;

4 - Sur les demandes reconventionnelles :

Considérant que l'action de CEEPRA, fondée dans son principe est exempte de toute faute, imprudence ou négligence ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que les appelants, qui succombent pour l'essentiel, conservent la charge des frais non taxables qu'ils ont exposés ;

Considérant qu'à tort CEEPRA soutient que la demande en paiement de M. Kimmerlin reposerait sur une obligation sans cause ou sur une fausse cause et que ce dernier invoquerait sa propre turpitude ;

Considérant en effet qu'il n'est pas démontré que SAPRA ait été fondée par M. Kimmerlin ou qu'il en soit l'animateur ou le gérant de fait ;

Considérant d'autre part que le procès-verbal de la réunion du 25 mars 1985 de l'assemblée générale de CEEPRA, qui n'a pas été argué de faux relate qu'à l'unanimité les associés ont décidé : " ... Compte tenu de l'augmentation du chiffre d'affaires en 1984 et de surcroît de travail qui en a découlé d'octroyer à Mme la gérante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 une prime de 500 000 F... compte tenu des missions confiées à M. Kimmerlin au cours de l'exercice 1984, décidé de lui attribuer une rémunération complémentaire de 50 000 F... " ;

Considérant que la demande de M. Kimmerlin trouve sa cause dans cette délibération et dans la non exécution de la résolution par la gérante ; qu'il n'est pas prouvé au regard du bilan de 1984 mis aux débats que cette cause soit fausse ; que les agissements de M. Kimmerlin sont postérieurs et ne peuvent annuler cette dette contractuelle certaine, liquide et exigible ; que M. Kimmerlin, qui a déclaré sa créance le 17 février 1989 au mandataire liquidateur est fondé à demander à la Cour d'évaluer sa créance à la somme de 50 000 F ;

Considérant que M. Kimmerlin et SAPRA succombant pour l'essentiel seront condamnés aux dépens d'appel ;

Par ces motifs : Joint les instances inscrites au rôle général sous les numéros 87-010464 et 87-11786 ; Confirme le jugement du 13 mai 1987 en tant qu'il a retenu des actes de concurrence déloyale et condamné in solidum à ce titre M. Kimmerlin et SAPRA à payer diverses indemnités, sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dépens. Le réforme en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les sigles CEEPRA et SAPRA, et en ce qu'il a condamné CEEPRA à payer la somme de 50 000 F à Monsieur Kimmerlin ; Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, reçoit CEEPRA représentée par son mandataire liquidateur en ses demandes ; Dit que l'utilisation par la société d'Analyses et de Prévention des Risques d'Assurance du sigle SAPRA est de nature à provoquer une confusion avec l'entreprise CEEPRA ; Lui enjoint, sous astreinte de 500 F par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification, de faire disparaître le sigle SAPRA de tous ses papiers commerciaux, publicités et de justifier d'une demande de suppression de ce sigle au registre du commerce ; La condamne à payer à CEEPRA représentée par son liquidateur, en réparation du préjudice supplémentaire tenant à la confusion une indemnité supplémentaire de 30 000 F ; Condamne in solidum la société d'Analyse et de Prévention de risques d'Assurances et Monsieur Kimmerlin à payer une somme supplémentaire de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la Cour et les dépens d'appel ; Admet Me Varin, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Evalue à 50 000 F la créance de M. Kimmerlin contre la société CEEPRA ; Déboute les parties de leurs autres demandes.