Cass. com., 10 mai 1989, n° 87-19.980
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Allonnes Distribution (SA), Direct Distribution Centre Leclerc (SA)
Défendeur :
Estée Lauder (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
M. Baudoin, Rapporteur : M. Le Tallec
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Me Barbey.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 octobre 1987) la société Estée Lauder, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé que soient condamnées la société Allonnes Distribution Centre E Leclerc (société Allonnes) et la société Direct Distribution Centre Leclerc, intermédiaires non agréés, pour la vente des produits en cause portant la mention qu'ils ne pouvaient être vendus que par des distributeurs agréés ;
Attendu que pour accueillir la demande la cour d'appel retient que la charge de la preuve de l'illicéité du réseau de distribution sélective incombe aux sociétés Allonnes et Direct Distribution et, pour conclure en outre à la licéité de ce réseau, se borne à examiner un contrat type au vu des critères généraux posés par la jurisprudence pour que soit admise cette licéité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Estée Lauder à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'était cité l'avis de la commission de la concurrence pour des pratiques contraires à la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, que pour accueillir la demande la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que le réseau de distribution sélective est opposable aux sociétés Allonnes et Direct Distribution et que celles-ci ont commis une faute délictuelle par l'importation et la vente sans être distributeurs agréés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, que le seul fait d'avoir commercialisé de tels produits ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, dès lors que l'irrégularité de leur acquisition n'était pas établie, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 431-86 rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.