Cass. com., 7 mars 1989, n° 87-18.941
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Allibert (SA)
Défendeur :
Paul Craemer (Gmbh)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Plantard
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Riché, Blondel, Me Thomas-Raquin.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 mai 1987) la société Allibert fabrique des bacs en matière plastique destinés à la manutention du poisson pouvant être, selon les besoins, tantôt emboîtés les uns dans les autres, tantôt gerbés les uns sur les autres ; que la société Craemer a produit, pour le même usage, des bacs pouvant s'emboîter dans ceux de la société Allibert ou être gerbés avec eux ;
Attendu que la société Allibert fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale contre la société Craemer alors que, selon le pourvoi, il résulte de l'arrêt que " le choix par la société Craemer des mêmes capacités de 60 et 75 litres répond à un souci délibéré - d'ailleurs revendiqué - de permettre une utilisation indifférenciée de ses récipients et de ceux de la société Allibert, dont elle ne conteste pas l'antériorité ni la commercialisation étendue ; que ce choix répond donc à une politique commerciale qui lui est propre et qui n'est pas dictée par des nécessités fonctionnelles " ; que le fait de s'intégrer ainsi délibérément, sans que cela soit nécessaire, à une chaîne d'articles d'un concurrent, pour profiter de cette façon à bon compte de l'acquis personnel de celui-ci sur le marché et, par voie de conséquence, de ses efforts d'investissements, n'est pas un acte de concurrence normale et doit être en lui-même sanctionné ; qu'en en décidant autrement, l'arrêt viole l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucun risque de confusion dans le choix des produits, la cour d'appel a pu estimer que le dessein de la société Craemer de permettre une utilisation indifférenciée des bacs de l'une ou l'autre fabrication répondait à une politique commerciale de normalisation des produits qui ne pouvait être considérée comme une pratique déloyale constitutive d'une faute; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.