Cass. com., 10 janvier 1989, n° 87-10.676
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Lonpondis Centre Leclerc (SA)
Défendeur :
Opal (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
SCP Tiffrau, Thouin-Palat, SCP Piwnica, Molinie.
LA COUR : - Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 octobre 1986) la société Omnium de la Parfumerie de Luxe (Opal), fabricant et distributeur de parfums de luxe sous la marque " Van Cleef et Arpels ", faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société Berry Distribution Centre Leclerc (société Berry distribution), intermédiaire non agréé, pour la mise en vente des produits en cause le 20 mai 1985 et qu'une interdiction soit prononcée pour l'avenir ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche et qui est préalable : - Attendu que par le moyen reproduit en annexe, la société Berry distribution fait grief à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que si le motif de l'arrêt selon lequel la société Berry distribution n'a pas établi l'illicéité des contrats de distribution sélective, est justement critiqué par le pourvoi, il est surabondant ;
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour accueillir la demande la cour d'appel énonce que l'existence d'un réseau de distribution sélective est opposable aux tiers sur le fondement de l'article 1382 du Code civil afin de ne pas perturber le service de distribution mis en place et que la société Berry distribution a commis un acte de concurrence déloyale à l'encontre de l'ensemble du réseau ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le fait d'avoir commercialisé des produits relevant du réseau de distribution sélective de la société Opal ne constituait pas en lui-même en l'absence d'autres éléments un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour accueillir la demande la cour d'appel énonce que la société Berry Distribution " est en faute pour avoir fait un usage illicite de la marque de la société Opal sans autorisation de cette société " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que les produits en cause étaient des produits authentiques revêtus de la marque apposée par le fabricant et alors que l'usage illicite de marque ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen ; casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.