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Décisions

Conseil Conc., 1 juin 1999, n° 99-A-09

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Avis

Acquisition par les sociétés Koramic et Wienerberger des sociétés Migeon SA et Bisch SNC à la société Keramic Holding AG Laufen

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de Mmes Maillot-Bouvier, Mouy, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents, Mme Boutard-Labarde, MM. Bargue, Lasserre, Nasse, Piot, Rocca, membres.

Conseil Conc. n° 99-A-09

1 juin 1999

Le Conseil de la concurrence (formation plénière),

Vu la lettre du 22 février 1999, enregistrée sous le numéro A 267, par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a, en application de l'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, saisi le Conseil de la concurrence de l'acquisition par les sociétés Koramic et Wienerberger des sociétés Migeon SA et Bisch SNC à la société Keramic Holding AG Laufen ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 38 ; Vu les observations présentées par le groupe Koramic-Wienerberger et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants du groupe Koramic-Wienerberger entendus ; Adopte l'avis fondé sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I - CONSTATATIONS

L'opération :

Afin de recentrer son activité sur la branche céramique sanitaire, le groupe suisse Keramik Holding AG Laufen a mis en vente quatre sociétés relevant du secteur des tuiles et briques, dont le groupe Koramic Wienerberger s'est porté acquéreur. Seule l'acquisition des sociétés Migeon SA et Bisch SNC, localisées en France, est concernée par le présent avis, Tonwarenfabrik (Suisse) et Tonwerke Kandern (Allemagne) étant hors du champ de compétence du conseil.

L'opération s'est déroulée du 23 août 1998 au 30 septembre 1998. Les sociétés Koramic et Wiernerberger Industrie ont fondé une filiale commune, la société de droit belge Wiekor Invest NV, au capital de 2 500 000 francs belges, laquelle a fait l'acquisition à Keramik Holding AG Laufen de :

- (...) actions nominatives de (...) francs de MBL Holding SA France, soit la totalité du capital de la société Bisch SNC, excepté quatre actions,

- (...) actions nominatives de (...) francs de la société Migeon SA, correspondant à 99 % du capital, le pourcentage restant, détenu par des personnes physiques, a été depuis cédé au nouvel acquéreur.

Le 10 décembre 1998, les deux sociétés Koramic Building Products et Wienerberger Baustoffindustrie ont conclu un protocole d'accord de cession ayant pour objet de répartir les activités des différentes sociétés achetées au groupe Laufen entre les deux sociétés signataires. L'activité tuiles des sociétés MBL Holding SA, Bisch SNC et Migeon SA sera reprise par la société Koramic Finishing Products SA et l'activité briques de Migeon SA sera contrôlée par la société Wienerberger Baustoffindustrie ou une filiale. En vue du partage, Koramic Finishing Products SA fera l'acquisition de 100 % du capital de la société Migeon SA. La société Migeon SA sera ensuite scindée en deux sociétés distinctes, Migeon Tuiles et Migeon Briques. Cette dernière sera ensuite vendue à Wienerberger Baustoffindustrie ou une de ses filiales.

Les entreprises concernées

Le groupe Koramic

Koramic Building Products est un groupe industriel de droit belge, spécialisé dans la production de matériaux de construction. L'origine du groupe remonte à 1883, avec la création de la SA Tuileries du Pottelberg à Courtrai en Belgique, où est situé encore aujourd'hui le siège social.

Les activités de base du groupe sont la production de briques, matériaux de couverture (tuiles terre cuite, zinc, tuiles béton), produits de parachèvement (carrelages, colles pour carrelage), tuyaux et canalisations.

Le chiffre d'affaires consolidé de Koramic Building Products a été en 1997 de (...) millions de francs belges, soit (5 à 6) milliards de francs français, dont (500 à 600)) millions de francs HT en France. Les matériaux de construction représentent (70 à 90) % du chiffre d'affaires du groupe.

Le groupe est présent, pour l'ensemble de ses activités, dans 20 pays et réalise en France et en Allemagne les parts les plus importantes de son chiffre d'affaires (respectivement (20 à 30) % et (20 à 30) % de l'activité du groupe), la Belgique et l'Autriche en assurant chacune (10 à 20) %.

En France, le groupe dispose des filiales suivantes :

- la société Koramic Finishing Products : établie à Desvres (62) et filiale à 100 % de Koramic Building Products, elle a été créée en 1995 et est une holding financière sans activité économique opérationnelle qui contrôlait jusqu'à l'opération l'ensemble des activités carrelages et colles du groupe Koramic Building Products ;

- Desvres, filiale de Koramic Building Products, société anonyme au capital de 155 370 640 francs, dont le siège social est situé à Boussois (59) et qui exerce son activité dans le secteur du carrelage. Le chiffre d'affaires réalisé en France est de (400 à 500) millions de francs HT en 1997 ;

- la société Cermix SA, également située dans le nord de la France, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de colles pour carrelages ; en 1998, elle a réalisé un chiffre d'affaires de (200 à 300) millions de francs ;

- la Tuilerie de Pontigny Aléonard : la société a son siège social près d'Auxerre et est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de tuiles dites de caractère qui sont essentiellement destinées à la restauration de monuments historiques. Le chiffre d'affaires hors taxes en France s'est élevé, en 1997, à (20 à 30) millions de francs et les exportations, essentiellement vers les Etats-Unis, la Hollande et la Belgique, à (moins de 10) millions de francs.

Le groupe Wienerberger

Créé en 1819, le groupe Wienerberger était à l'origine spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction (briques), puis dans les matériaux de couvertures (tuiles en terre cuite et béton), les tuyaux, la gestion immobilière. Il est le principal producteur de matériaux de construction en Autriche et dispose d'importantes filiales dans de nombreux pays de l'Europe de l'Est et de l'Ouest.

La tête de groupe est la société Wienerberger Holding GmbH. Elle est contrôlée, depuis 1996, par la société Koramic Building Products, conjointement avec la banque Créditanstalt Bankverein. Wienerberger Holding GmbH détient 50 % plus deux actions de Wienerberger Baustoffindustrie dont le capital restant est distribué dans le public. Wienerberger Baustoffindustrie contrôle quatre unités : Wienerberger Ziegelindustrie, Wienerberger Rohrsysteme und Abwassertechnik, Treibacher Industries, Wienerberger Immobilien GmbH.

Depuis 1986, le groupe a internationalisé ses activités et est aujourd'hui le premier producteur de briques et de tuyaux en Europe. Il compte 60 filiales opérationnelles et 152 sites de production dans 19 pays et emploie environ 7 600 personnes, dont 600 en France. Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé en 1997 à (...) millions de schillings autrichiens, soit (7 à 8) milliards de francs dont (700 à 800) millions de francs HT en France, les matériaux de couverture et de structure représentant environ (50 à 70) % du chiffre d'affaires.

L'activité tuiles et briques du groupe Wienerberger est regroupée dans la société Wienerberger Ziegelindustrie (WZI), dont la société Sturm SA est une filiale à 100 %.

Etablie à Betschdorf, dans le Haut-Rhin, la société Sturm SA a été fondée en 1925. Premier producteur de briques d'Alsace, elle a été rachetée par le groupe Wienerberger en 1995. En 1997, la société a réalisé un chiffre d'affaires de (200 à 300) millions de francs et employait 328 personnes.

Le groupe Wienerberger ayant décidé de recentrer ses activités sur la terre cuite, la société Sturm SA a entrepris depuis 1997 de se désengager du secteur du béton. Elle ne conserve provisoirement qu'une activité marginale dans ce secteur.

Dans le secteur des tuiles, la société Sturm SA exploite le site de Bouxwiller (67), où sont fabriquées des tuiles plates ((...) tonnes par an environ, pour une capacité de production de (...) tonnes, dont (...) tonnes exportées). La part de la société sur le marché français, estimé en 1997 à (2 000 000 à 2 500 000) tonnes, est de (moins de 10 %).

La société Sturm a produit en 1997 (...) tonnes de briques, soit (20 à 30 %) de la production française de briques de structure (briques à perforations verticales et horizontales), estimée à (1 500 000 à 2 000 000) tonnes par la Fédération française des tuiles et des briques. Les (70 à 80) % de sa production ont été exportés. Les ventes en France de la société ont représenté la même année (moins de 10 %) du total des briques de structure vendues sur le territoire national.

EMPLACEMENT TABLEAU

Le groupe Terca Briques est également une filiale à 100 % du groupe Wienerberger. Elle compte quatre filiales (PACEMA, Briques de Vaugirard, Briqueterie d'Hulluch, Terres Cuites de l'Aa) et est spécialisée dans la production des briques de façade, dont l'utilisation et la conception sont très différentes de celles des briques de structure fabriquées par la société Sturm. En 1997, le groupe Terca a vendu (...) tonnes de briques dont (...) tonnes à l'exportation, pour un chiffre d'affaires HT de (200 à 300) millions de francs dont (10 à 20) millions à l'exportation.

Les sociétés objet de l'acquisition

Le groupe suisse Keramic Holding AG Laufen qui compte 35 sociétés réparties sur 16 pays différents, fabrique et commercialise principalement des produits en céramique (sanitaires, carrelages, vaisselle), des produits en porcelaine, des tuiles et des briques. Au sein de ce groupe, l'activité terre cuite (briques et tuiles) est intégrée depuis 1997 dans la société MBL Heavy Clay Holding AG Laufen, filiale suisse à 100 % de la société suisse Keramic Holding AG Laufen. La holding MBL regroupait avant l'opération les sociétés Kandern (RFA), Laufen (Suisse), Bisch SNC et Migeon SA (France).

La société Migeon SA est une société au capital de 60 millions de francs, spécialisée dans la fabrication et la vente de tuiles et briques en terre cuite, dont le siège social est situé à Franois (25). Elle employait 268 personnes en 1997 réparties sur trois sites de fabrication : Lantenne-Vertière (25), Pont d'Aspach (68), Pont-de-Vaux (01).

Les (...) tonnes de tuiles en terre cuite produites par la société Migeon SA à Lantenne-Vertière représentent (moins de 10 %) du total de la production française, estimée à (...) tonnes en 1997. En 1997, (20 à 30 %) des ventes ont été destinées à l'exportation, principalement vers la Suisse et l'Allemagne. Les ventes en France ont représenté (moins de 10 %) des ventes totales de tuiles en terre cuite.

La production de briques de structure en terre cuite est localisée à Pont d'Aspach et à Pont-de-Vaux et s'est répartie comme suit en 1997 :

EMPLACEMENT TABLEAU

La production cumulée des deux usines de la société Migeon SA représente (moins de 1) % du tonnage de briques de structure en terre cuite produit en France en 1997. L'entreprise a exporté (20 à 30) % de sa production en 1997, à partir de l'unité de Pont d'Aspach, principalement à destination de l'Allemagne et de la Suisse. En ce qui concerne les ventes en France, les secteurs de commercialisation sont différents pour les deux usines. La production de l'unité de Pont d'Aspach est vendue dans le quart Nord-Est de la France. Celle de l'usine de Pont-de-Vaux est écoulée principalement dans le Sud-Est.

Le chiffre d'affaires réalisé en France par Migeon SA s'est élevé, en 1997, à (100 à 200) millions de francs en France, dont environ (60 à 70) % au titre des tuiles et (30 à 40) % au titre des briques. Le chiffre d'affaires à l'exportation était, en 1997, de (moins de 100) millions de francs.

La société Bisch SNC est la seconde société concernée par l'opération notifiée. Spécialisée dans la fabrication et la vente de tuiles en terre cuite, son origine remonte à la fondation par la famille Bisch, en 1885, de la tuilerie, située à Seltz (67 - Haut Rhin), qui a été ensuite cédée au groupe Marley en 1974, puis au groupe Laufen en 1994.

Le capital de 41 millions de francs était détenu, avant l'opération, par la MBL Holding SA, détenue à 100 % par la société suisse MBL Heavy Clay Holding AG Laufen.

En 1997, Bisch SNC a produit (...) tonnes de tuiles, soit (moins de 10 %) de la production française, dont (...) tonnes ont été exportées. Les ventes en France ont représenté (moins de 10 %) du total des ventes de tuiles.

Le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Bisch SNC s'est élevé, en 1997, à (moins de 100) millions de francs en France plus (moins de 100) millions de francs à l'exportation. A la même date, la société Bisch SNC employait 172 salariés.

Le secteur des briques et des tuiles en terre cuite.

A : Les briques

1 - L'offre

Les briques sont fabriquées à partir d'argile (80 % d'argile noire, ou marne, pour 20 % d'argile jaune, ou loess). Que ce soit du point de vue des techniques de fabrication ou de celui de l'utilisation, on distingue cependant deux principaux types de briques. Les briques de structure, à perforations verticales ou horizontales, sont destinées à construire les murs porteurs. Les briques de façade, dites aussi briques de parement, pleines ou perforées, sont d'un volume plus petit et sont destinées à habiller les murs extérieurs. Elles jouent un rôle à la fois d'isolant et d'élément de décoration. A côté de ces deux grandes catégories existent d'autres éléments de construction en terre cuite : les briques plâtrières et les hourdis, dont la technique de fabrication s'apparente à celle des briques de structure, sont utilisées, en ce qui concerne les premières, pour la construction des parois intérieures et, en ce qui concerne les secondes, pour la construction des planchers.

Il existe deux procédés de fabrication des briques, l'argile étant soit poussée dans des filières comme par exemple pour les briques de structure, soit moulée, comme par exemple pour les briques de façade. Les unités de production de briques de structure ne sont donc pas adaptées à la fabrication des briques de façade. Les unités de fabrication de briques à perforations horizontales peuvent théoriquement être adaptées à la fabrication de briques à perforations verticales. Dans la pratique, il est cependant plus rationnel de construire une nouvelle unité de fabrication pour passer d'un type de briques à l'autre.

L'industrie briquetière est une industrie qui mobilise des capitaux importants. Cela explique que le secteur de la brique soit caractérisé par une forte concentration dans la plupart des pays européens. Certaines grandes entreprises sont présentes à la fois sur le marché des briques et sur celui des tuiles. D'autres ne fabriquent que l'un des deux produits.

En France les principaux fabriquants de briques étaient, antérieurement à l'opération :

- le groupe Imétal, à travers ses filiales IRB et GPS ((40 à 50 %) du marché des briques de structure, (moins de 10 %) du marché des briques de parement),

- la société Bouyet-Leroux ((10 à 20 %) du marché des briques de structure),

- Le groupe Saint-Gobain, à travers ses filiales Poliet et Industrielle de Tuiles, qui regroupe les sociétés TBF et TBL ((moins de 10 %) du marché des briques de structure, (10 à 20 %) du marché des briques de parement),

- Le groupe Wienerberger, à travers ses filiales Terca Briques ((30 à 40 %) du marché des briques de parement) et Sturm ((moins de 10 %) du marché des briques de structure),

- Le groupe Laufen, à travers sa filiale Migeon SA ((moins de 10 %) du marché des briques de structure),

- le groupe Lafarge, avec sa filiale Lafarge Couverture ((moins de 10 %) du marché des briques de structure).

Globalement, la production de briques, toutes catégories confondues, a sensiblement baissé au cours des dernières années, traduisant certes les effets de la morosité du secteur du bâtiment, mais également, la progression des autres matériaux de construction.

Les fabricants de briques tentent de contenir la concurrence des parpaings en béton agglomérés, moins chers et d'une utilisation plus facile, grâce à des avancées technologiques. Ainsi, la production de briques à perforations verticales, adoptées depuis longtemps en Allemagne, en Suisse ou en Alsace en raison de leurs qualités de résistance mécanique et d'isolation supérieures à celles des briques à perforations horizontales, est en augmentation constante, tandis que la part des briques à perforations horizontales baisse. En 1997, les briques à perforations verticales constituaient 27 % de la production de briques, contre 13 % en 1987, et représentaient 80 % des exportations. Outre les sociétés Sturm et Migeon, le groupe Imétal et la société Bouyet-Leroux fabriquent des briques à perforations verticales. Les fabricants français ont également développé des briques aux performances améliorées en matière d'isolation thermique qui permettent de faire l'économie d'un isolant, la paroi étant uniquement constituée d'un mur de briques (" monomur "). Enfin, la société Sturm a développé la brique rectifiée, qui ne se maçonne plus mais se colle, tout en présentant les caractéristiques techniques du " monomur ".

Nombre de tuileries-briqueteries en activité de 1960 à 1998

EMPLACEMENT TABLEAU

Evolution de la production des briques et des ventes d'agglomérés en France

(en milliers de tonnes)

EMPLACEMENT TABLEAU

Production de différents types de briques en 1997 (source : FFTB)

EMPLACEMENT TABLEAU

La demande

Les principaux matériaux utilisés dans la construction de logements individuels et collectifs en France sont le béton cellulaire, le parpaing en béton léger, le béton banché (le béton est coulé entre des " banches ", grands panneaux de la hauteur d'un étage), le béton armé ou le parpaing de pierre ponce agglomérée (Bisotherm). La brique ne constitue que 17 % du volume des matériaux utilisés dans les constructions individuelles et sa part dans les logements collectifs est très faible.

L'utilisation de la brique est concentrée dans quelques régions. On constate en effet des disparités régionales marquées, notamment en zones frontalières où pénètrent les techniques utilisées dans l'Etat voisin. Ainsi, dans l'Est et le Nord-Est, les murs sont traditionnellement construits avec un seul rang de briques de structure à perforations verticales, d'une épaisseur de 37 cm, complété d'un isolant, technique similaire à celle utilisée en Suisse et en Allemagne. Dans le Nord, on utilise des briques de façade, pour monter un premier mur extérieur, suivi d'un vide ou d'un isolant puis d'un mur en briques de structure ou en produits en béton. Dans le Sud de la France, on utilise plutôt, comme dans le Sud de l'Europe, des briques de structure à perforations horizontales.

B - Les tuiles en terre cuite et les matériaux de couverture

1 - L'offre

Avec 2 386 000 tonnes produites en 1997, la France est l'un des premiers fabricants de tuiles en terre cuite et exporte ses produits dans le monde entier (328 000 tonnes exportées en 1997). Les avancées dans les procédés de fabrication ont permis de développer des tuiles en terre cuite d'un format plus grand, pour une pose plus rapide.

Comme les briques, les tuiles en terre cuite sont fabriquées à partir de 80 % d'argile noire et 20 % d'argile jaune. Elles peuvent être soit filées soit pressées : les tuiles plates sont filées, les tuiles mécaniques sont pressées (moulées). Le passage d'un procédé de fabrication à l'autre nécessite des investissements importants. En 1997, la production de tuiles en terre cuite s'est répartie comme suit entre les différents types de tuiles :

- Petit moule 10%

- Plates 10%

- Canal 10%

- Grand moule faiblement galbé 27%

- Grand moule fortement galbé 39%

Une faible partie de la production est constituée de tuiles dites "de caractère", aux procédés de fabrication artisanaux, principalement destinées à la rénovation de monuments. Mais pour l'ensemble de la production, l'industrie tuilière est, plus encore que l'industrie briquetière, un secteur qui mobilise des capitaux importants et qui se caractérise par une concentration rapide en Europe.

Les principaux fabricants de tuiles en France étaient, antérieurement à l'opération :

- le groupe Saint Gobain à travers ses filiales Poliet et Industrielles de Tuiles ((30 à 40 %) des tuiles en terre cuite),

- le groupe Lafarge avec sa filiale Lafarge Couverture ((20 à 30 %) pour les tuiles en terre cuite, (90 à 100 %) des tuiles en béton), Lafarge Couverture est le seul fabricant français de tuiles en béton,

- Le groupe Imétal, à travers sa filiale Huguenot Fénal ((10 à 20 %) des tuiles en terre cuite),

- Le groupe Laufen, à travers ses filiales Migeon SA et Bisch SNC ((moins de 10 %) des tuiles en terre cuite).

La demande

La tuile en terre cuite fait partie, avec la tuile en béton, l'ardoise, les bardeaux (ou shingles) et le zinc, des petits éléments utilisés comme matériaux de couverture. La tuile et l'ardoise sont principalement utilisées dans la rénovation et la construction résidentielle. Les traditions régionales expliquent la prédominance, soit de la tuile, soit de l'ardoise. Les tuiles en terre cuite représentent 70 % des petits éléments utilisés pour la couverture des toitures, les 30 % se répartissant à part égales entre, d'une part, les tuiles en béton et, d'autre part, l'ardoise et les autres types de matériaux.

Après 1945, la tuile en terre cuite a été progressivement délaissée au profit de la tuile en béton. Dans les années 70, la tuile en terre cuite ne représentait plus que 20 % du marché des tuiles. Depuis, son utilisation a été relancée au point qu'elle représente aujourd'hui près de 85 % des tuiles utilisées (chiffre 1997). Esthétiquement, une toiture en tuiles de béton se distingue difficilement au départ d'une toiture en tuile terre cuite. La tuile béton est cependant réputée se dégrader avec le temps alors que la tuile terre cuite se patine. Le prix de la tuile béton est attractif, inférieur d'environ 20 % à celui d'une tuile terre cuite comparable.

Le type et la forme des tuiles en terre cuite utilisés varient essentiellement en fonction des traditions régionales, ces traditions s'expliquant elles-mêmes par le climat et la forme des toits adaptée en conséquence (tuile rectangulaire plate au Nord, tuile écaille plate en Alsace, tuile " canal " au Sud, tuiles mécaniques plus ou moins galbées selon la région...).

SUR LA BASE DES CONTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,

1 - Sur la nature de l'opération :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante" ;

Considérant que le Conseil de la concurrence est saisi du transfert des sociétés Migeon SA et Bisch SNC du groupe Keramik Holding AG Laufen aux sociétés Koramic et Wienerberger, l'acquisition des sociétés Tonwarenfabrick Laufen AG et Tonwerke Kandern GmbH ne relevant pas de sa compétence ; que, de même, les accords réorganisant le groupe postérieurement au transfert initial de propriété constituent une restructuration interne et ne relèvent pas de l'analyse de la contrôlabilité de l'opération ;

Considérant que les sociétés Koramic et Wienerberger constituent ensemble une unité économique, la société Wienerberger Holding GMBH étant contrôlée, depuis 1996, par la société Koramic Building Products, à parité avec la banque Créditanstalt Bankverein ; que les sociétés Koramic et Wiernerberger Industrie, filiales d'un même groupe, ont fondé, ensemble, une filiale commune, la société Wiekor Invest NV, au capital de 2 500 000 francs belges, en vue de l'acquisition à Keramik Holding AG Laufen de ses quatre sociétés intervenant dans le secteur des tuiles et des briques ;

Considérant, enfin, que l'acquisition par la société Wiekor Invest NV de la quasi- totalité du capital de la société Bisch SNC et de la totalité du capital de la société Migeon SA permettra aux sociétés Koramic et Wienerberger de contrôler intégralement les sociétés Bisch SNC et Migeon SA ; qu'il s'ensuit que l'opération notifiée constitue une concentration au sens des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance précitée ;

Sur les seuils de référence :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance susvisée :"Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement d'une position dominante peut être soumis, par le ministre chargé de l'Economie, à l'avis du Conseil de la concurrence.

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25 % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins deux milliards de francs" ;

Considérant qu'en 1997 le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la société Koramic Building Products s'est élevé à (500 à 600) millions de francs et celui de la société Wienerberger à (700 à 800) millions de francs ; que les sociétés Migeon SA et Bisch SNC ont, quant à elles, réalisé cette même année respectivement un chiffre d'affaires hors taxes de (100 à 200) millions de francs et de (moins de 100) millions de francs ; qu'ainsi, la condition fixée à l'article 38 de l'ordonnance susvisée relative au montant du chiffre d'affaires des entreprises concernées n'est pas remplie ; qu'en conséquence il y a lieu de rechercher si le seuil en valeur relative fixé par ce même texte est atteint ;

Considérant que le seuil en valeur relative fixé à l'article 38 doit s'apprécier sur un marché de biens, produits ou services substituables, ce qui rend nécessaire, préalablement à toute vérification du dépassement du seuil, de définir le ou les marchés pertinents en fonction des caractéristiques des biens, produits ou services échangés et notamment leur coût de transport, ainsi que de celles de l'offre et de la demande correspondantes ; que ces caractéristiques peuvent déterminer des marchés s'étendant sur des aires géographiques de tailles différentes susceptibles, en conséquence, d'être plus vastes ou plus restreintes que le territoire national ; qu'ainsi, le" marché national de biens, produits ou services substituables "visé par l'article 38 n'est pas nécessairement un marché s'étendant à l'ensemble du territoire national ;

Considérant qu'il suit de là que, lorsque les biens, produits ou services concernés par une opération de concentration sont échangés sur une pluralité de marchés nationaux de taille régionale ou locale, il suffit que les entreprises parties à l'opération détiennent plus de 25 % de part de marché sur un seul d'entre eux pour que l'opération puisse être soumise à l'avis du conseil ; que si, au contraire, le marché pertinent s'étend sur une zone qui dépasse le territoire national, le dépassement du seuil de 25% doit être évalué sur la partie de ce marché qui correspond au territoire national ; qu'enfin, lorsque le seuil n'est dépassé sur aucun des marchés pertinents, une opération peut cependant être réputée contrôlable lorsque le dépassement intervient sur une "partie substantielle" d'un de ces marchés nationaux, c'est-à-dire sur une zone plus petite que l'aire, quelle qu'elle soit, couverte par ce marché à la condition que les transactions qui s'effectuent dans cette zone, portant sur les mêmes produits ou services que ceux qui s'échangent sur le marché pertinent, exercent un effet directeur sur les prix et conditions de vente de l'ensemble de ce marché et en déterminent l'évolution ;

Sur les marchés concernés par l'opération :

Considérant que les sociétés Tuileries de Pontigny Aléonard, Terca France et Sturm SA, filiales françaises des sociétés Koramic et Wienerberger, et les sociétés Migeon SA et Bisch SNC, filiales françaises de la société Laufen, ont pour activité commune la fabrication et la distribution de tuiles et de briques en terre cuite ; que les briques servent, avec d'autres matériaux, à la construction et à la rénovation de murs et cloisons et sont des matériaux pour parois extérieures ou intérieures ; que les tuiles en terre cuite font partie, avec la tuile en béton, l'ardoise, les bardeaux (ou shingles) et le zinc, des petits éléments utilisés comme matériaux de couverture ; que les produits concernés par l'opération sont donc les matériaux de construction, d'une part, et ceux de couverture, d'autre part :

En ce qui concerne les matériaux de construction :

Considérant que les briques de structure, d'une part, et les briques de façade, d'autre part, ne peuvent être fabriquées dans les mêmes unités de production en raison de méthodes de fabrication différentes ; que les briques de structure sont utilisées dans la construction des parties principales du gros œuvre(murs extérieurs, cloisons intérieures, planchers) alors que les briques de façade sont utilisées pour la décoration et l'isolation des façades extérieures ; que les briques de structure et les briques de façade constituent donc des produits non substituables qui ne sont pas échangés sur les mêmes marchés ; que, bien que le groupe Koramic-Wienerberger soit présent, à travers sa filiale Terca France, sur le marché des briques de façade, celui-ci n'est pas concerné par l'opération, puisque les sociétés Migeon SA et Bisch SNC, objets de l'acquisition, ne fabriquent pas de briques de ce type ;

Considérant que les matières premières, les procédés de fabrication, les usines et les coûts de production des briques de structure sont très différents de ceux des autres matériaux de construction ; qu'ainsi, le coût de construction d'une unité de production de briques en terre cuite est beaucoup plus élevé que celui d'une unité de production de parpaings en béton aggloméré ; qu'une telle analyse a été faite par la Commission des Communautés européennes, notamment dans sa décision du 18 juin 1996 relative à la concentration Creditanstalt, Koramic, Wienerberger (1996) ;

Considérant que la décision précitée a considéré que si, d'un point de vue théorique et technique, les briques de structure sont substituables aux autres matériaux de construction, dans la pratique, les traditions locales, les goûts des consommateurs, voire les dispositions en matière d'urbanisme et de construction, imposent dans une large mesure l'utilisation d'un type de matériel particulier ; que la Commission n'a donc pu, sur l'ensemble des régions européennes concernées par le cas d'espèce, se prononcer sur la substituabilité entre briques de structure en terre cuite et autres types de matériaux de construction et a renvoyé l'analyse au cas par cas ; que la substituabilité entre ces deux types de produits doit, en conséquence, être analysée en tenant compte des caractères propres des marchés géographiques concernés ;

Considérant que la société notifiante, se référant aux avis rendus par la Commission de la concurrence les 16 octobre 1974 et 24 mars 1983 selon lesquels il existerait un marché unique des matériaux de construction de parois extérieures, soutient que l'opération concernerait le marché de la fabrication et de la vente en France des matériaux de construction de parois extérieures sur lequel les briques fabriquées par les sociétés Sturm et Migeon SA se trouveraient en concurrence avec les autres matériaux et, notamment, les produits en béton ; qu'elle cite également à l'appui de son analyse la décision n° 90-D-27 du 11 septembre 1990 du Conseil, selon laquelle "les produits substituables à la brique sont principalement constitués par les bétons cellulaires et les bétons légers" ; qu'en ce qui concerne la délimitation géographique du marché, elle se réfère à la décision précitée de la Commission des Communautés européennes du 18 juin 1996 selon laquelle "le marché de référence des briques de façade est au moins national ou au-delà des frontières et s'étend dans un rayon de 500 kilomètres, tandis que le marché de référence des briques de mur reste local (dans un rayon de 150 kilomètres maximum)" ; qu'elle en déduit que le marché concerné est celui de la vente de matériaux de construction pour parois extérieures en Alsace et en Lorraine, ainsi que dans les régions allemandes du Bade-Wurtemberg, de la Sarre et de la Rhénanie ;

Mais considérant, en premier lieu, que la brique est utilisée en Alsace de façon privilégiée dans la construction de tous les types de logements; qu'ainsi, 77,4 % des matériaux utilisés dans la construction des maisons individuelles en 1997 étaient des briques, contre 22 % sur l'ensemble de la France ; que cette proportion est encore de 70 % pour le logement collectif, contre 6,7 % sur la France entière ; que les briques utilisées en Alsace pour la construction des murs extérieurs sont des briques à perforations verticales, dont la résistance et les performances climatiques sont meilleures que celles des briques de petit format à perforations horizontales encore largement utilisées dans les autres régions françaises ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'étude du cabinet Développement-Construction communiquée par la partie notifiante, les prix de vente moyens pratiqués en Alsace pour les parpaings de béton aggloméré sont inférieurs à ceux constatés dans les autres régions, le prix hors taxes par m² y étant en moyenne de 42-43 francs alors qu'il est de 45 francs sur l'ensemble de la France et de 47 francs en Lorraine ; que les parpaings de béton sont donc, en Alsace, environ 50 % moins chers que la brique, ce taux étant toutefois ramené entre 20 et 30 % lorsqu'on compare les prix des produits posés ; qu'en dépit de ce différentiel de prix favorable, les parpaings ne constituent, en Alsace, que 12 % des matériaux utilisés dans la construction des maisons individuelles, contre 71 % sur l'ensemble de la France, 75 % en Lorraine et 85 % en Franche-Comté ;

Considérant que cette spécificité alsacienne tient au poids de la tradition sur les modes de construction ; qu'ainsi, selon l'étude précitée, alors que dans la plupart des régions, notamment en Franche-Comté et en Lorraine, le seul critère de choix de la brique est la demande explicite du client, en Alsace, c'est la tradition qui est le plus souvent invoquée ; que, dans cette région, le niveau de prix constitue la seule justification éventuelle des cas minoritaires de préférence pour le parpaing ;

Considérant, en troisième lieu, que la spécificité du marché alsacien est encore confirmée par l'analyse des flux d'échanges de la brique entre cette région et les régions limitrophes, en France et en Allemagne ; qu'en effet, la quasi-totalité des ventes de briques de terre cuite en Alsace est réalisée par les producteurs exploitant des sites locaux, à savoir les sociétés Sturm SA et Migeon SA et que les autres fabricants de briques français ne sont pas présents sur ce marché, alors même que les plus importants d'entre eux appartiennent à de grands groupes, comme Imétal et Saint Gobain, et disposent de sites répartis dans les autres régions de France ; que l'absence de ces groupes du marché alsacien ne tient donc pas à l'inadéquation de leur production à la demande alsacienne, puisque certains d'entre eux fabriquent désormais les briques à perforations verticales utilisées de façon privilégiée en Alsace pour l'édification des murs extérieurs, mais au fait qu'ils ne disposent pas de sites de production dans cette région ; que, si les sociétés Sturm SA et Migeon SA réalisent une partie de leurs ventes dans les régions françaises limitrophes et exportent à l'étranger respectivement (70 à 80 %) et (30 à 40 %) de leur production de briques, les producteurs des régions limitrophes ne sont pas présents et la part des produits importés reste très marginale sur le marché alsacien ;

Considérant d'ailleurs que le Conseil de la concurrence, confirmé par la Cour d'appel de Paris (décision n°90-D-27 du 11 septembre 1990 relative à des pratiques relevées sur le marché des tuiles et des briques en Alsace, confirmée par l'arrêt du 21 mars 1991), a constaté en Alsace une situation spécifique en matière d'utilisation des matériaux de construction et a déterminé un marché des briques de structure limité à cette seule région ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe en Alsace un marché spécifique des briques de structure en terre cuite, distinct de celui des autres matériaux de construction de structure ; que l'un des marchés concerné par l'opération est, en conséquence, le marché des briques de terre cuite en Alsace, lequel est alimenté tant par des usines appartenant au groupe acquéreur que par l'usine de Pont d'Aspach qui appartient à la société Migeon ;

Considérant que l'usine de Pont-de-Vaux également concernée par l'opération alimente un autre marché régional de matériaux de construction dont les caractéristiques n'ont pas lieu d'être précisées dès lors que le groupe acquéreur n'alimente ce marché que par cette seule usine et que la concentration est, par elle-même et en tout état de cause, sans effet sur cette situation ;

En ce qui concerne les matériaux de couverture :

Considérant que les procédés de fabrication et la conception des unités de production des différents types de matériaux de couverture diffèrent fortement ; que l'utilisation de la tuile, d'une part, et des autres types de matériaux de couverture, comme l'ardoise ou le zinc, dépend, d'autre part, des traditions régionales et de la taille des bâtiments à couvrir ; que dans les régions comme l'est de la France, où la tuile est traditionnellement utilisée pour les logements individuels, les fabricants, comme les utilisateurs (négociants et constructeurs), considèrent que la tuile en terre cuite et la tuile en béton sont substituables, le prix plus favorable de la tuile en béton compensant la meilleure résistance à l'usure de la tuile en terre cuite ; que des différences techniques entre ces deux types de tuiles existent mais qu'elles n'influent pas sur le choix des propriétaires de logements ; que l'Alsace ne se distingue pas des autres régions françaises sur ce point puisque 35 % des tuiles qui y sont vendues sont en béton; que le marché concerné par l'opération inclut donc les ventes de tuiles de terre cuite et celles de tuiles en béton;

Considérant, en ce qui concerne la délimitation géographique du marché concerné, que, contrairement à la brique, la tuile se transporte sur de longues distances ; que les sources d'approvisionnement des utilisateurs de tuiles alsaciens interrogés sont beaucoup plus diversifiées qu'en ce qui concerne les briques ; qu'ainsi, les utilisateurs interrogés ont indiqué avoir au moins un fabricant installé hors d'Alsace parmi leurs trois principaux fournisseurs de tuiles ; que la répartition des ventes de tuiles en Alsace selon les différents producteurs confirme que le marché n'est pas limité à cette région, puisque plusieurs producteurs, dont les unités de production sont situées dans d'autres régions françaises, détiennent des parts de marché importantes ; que la zone de commercialisation des producteurs de tuiles installés en Alsace s'étend sur l'ensemble du quart Nord-Est de la France ; que selon la Fédération française des tuiles et des briques, quatre grands marchés géographiques des tuiles peuvent être distingués sur l'ensemble de la France (Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest) ; qu'en conséquence, le marché de référence concerné par l'opération est la vente de tuiles en terre cuite et en béton sur le quart Nord-Est de la France ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la présente concentration affecte trois marchés : d'une part, ceux des briques de structure en terre cuite en Alsace et des matériaux de construction autour de l'usine de Pont-de-Vaux et, d'autre part, celui des tuiles béton et terre cuite dans le quart Nord-Est de la France ; que le nouvel ensemble, issu de l'opération de concentration, réunit, sur le marché des briques de structure en terre cuite en Alsace, la totalité des unités de production et totalise (90 à 100 %) des ventes en volume de briques de structure pour la construction de logements, individuels ou collectifs ; que, dès lors que le seuil de 25 % est atteint sur l'un des marchés concernés et sans qu'il soit besoin à ce stade d'examiner les autres marchés, les conditions fixées à l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont remplies ;

Sur les effets de l'opération sur la concurrence :

En ce qui concerne le marché des briques de structure en terre cuite en Alsace :

Considérant que la société Sturm SA, filiale du groupe Koramic-Wienerberger, détenait avant l'opération une position évaluée à (70 à 80 %) en volume des ventes de briques de terre cuite en Alsace ; que l'opération entraîne la disparition de l'unique concurrent de la société Sturm sur ce marché, la société Migeon, qui assurait (20 à 30 %) des ventes en volume de briques de structure en terre cuite en Alsace ; que le nouvel ensemble, filiale du groupe Koramic-Wienerberger, assure désormais la totalité de la production des briques de structure en terre cuite en Alsace et réalise la quasi-totalité des ventes en volume sur ce marché ; que, si la société Koramic soutient que, dans les faits, une part importante de négociants en matériaux concentrait déjà ses achats sur un seul fournisseur avant l'opération, cette circonstance, à la supposer établie, résulte d'un libre choix des négociants et est sans incidence sur les effets potentiellement restrictifs de l'opération sur la concurrence ;

Considérant que, compte tenu de l'attachement des utilisateurs alsaciens aux qualités de la brique en terre cuite, la sensibilité de la demande de béton à une hausse du prix de la brique paraît être faible ; que, si les ventes de parpaings de pierre ponce et ciment, dont les qualités s'apparentent à celles de la brique, ont fortement augmenté en Alsace au cours des dernières années, passant d'une valeur de 6 millions de francs en 1992 à 22,2 millions de francs en 1998, et ce, au détriment des ventes de briques, ce produit semble réservé aux constructions résidentielles haut de gamme et ne peut donc être considéré comme une alternative à la brique sur les autres types de construction ;

Considérant que, bien qu'ils soient considérés par les négociants et par les constructeurs alsaciens comme un recours possible en cas de dégradation des relations commerciales avec les producteurs locaux, les producteurs de briques de structure en terre cuite allemands n'ont, jusqu'à présent, pas augmenté de façon significative leurs exportations en Alsace en dépit de la baisse des prix du marché des matériaux de construction en Allemagne constaté depuis déjà cinq ou six ans ; que par ailleurs, compte tenu du coût élevé des investissements, des exigences liées à la disponibilité et à la proximité des matières premières et de l'existence de capacités de production excédentaires, l'ouverture de nouveaux sites de production susceptibles de modifier la situation concurrentielle en Alsace paraît peu vraisemblable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la pénétration du marché des briques de structure en Alsace se heurte à des obstacles durables ; que le nouvel ensemble issu de la concentration détiendrait donc pour longtemps le quasi-monopole de l'offre et serait ainsi en mesure de pratiquer des prix supérieurs à ceux résultant du fonctionnement d'un marché concurrentiel ; que la quasi-totalité des négociants alsaciens consultés redoutent une telle évolution ; que, compte tenu, d'une part, du faible poids de la brique dans le chiffre d'affaires des négociants et, d'autre part, de l'incidence marginale des variations de prix des briques dans le prix total d'une construction, les éventuelles hausses de prix ne rencontreraient qu'une faible résistance de la part des entrepreneurs concernés et seraient vraisemblablement répercutées sur les consommateurs locaux ; que, de plus, la position du nouvel ensemble expose ces derniers au risque d'être confrontés à un appauvrissement des gammes de produits offerts ; qu'ainsi, l'opération en cause est de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché;

Considérant, toutefois, que le groupe Koramic-Wienerberger fait valoir que l'acquisition de la société Migeon lui permettra de construire une nouvelle unité de production sur le site de Pont-de-Vaux (Secret des affaires) ;

Mais considérant qu'à supposer même qu'une telle diversification de l'offre de matériaux de construction (Secret des affaires) constitue un progrès économique pour la collectivité, le secteur concerné et les consommateurs, aucun élément n'a été produit qui serait de nature à établir que la concentration soit nécessaire à son obtention qui, au demeurant, dépendrait de la construction d'une nouvelle usine, perspective qui aurait pu être envisagée indépendamment de la concentration ; que ces projets ne peuvent donc être considérés comme une contribution au progrès économique au sens de l'article 41 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne le marché des matériaux de construction de structure alimenté par l'usine de Pont-de-Vaux :

Considérant que la société Migeon SA possède, outre le site de Pont-d'Aspach situé sur le marché alsacien délimité ci-dessus, un site de production de briques de structure situé à Pont-de-Vaux dans l'Ain ; que, les produits fabriqués sur ce site étant commercialisés dans le quart Sud-Est de la France, ces ventes ne se cumulent pas avec celles réalisées par la société Sturm qui, en France, commercialise ses produits essentiellement en Alsace ; que l'opération n'a donc pas d'effets sur la concurrence sur le marché concerné par les activités de l'usine de Pont-de-Vaux ;

En ce qui concerne le marché des tuiles en terre cuite et des tuiles en béton sur le quart Nord-Est de la France :

Considérant que les ventes de tuiles en terre cuite des sociétés Migeon SA et Bisch SNC, filiales du groupe Laufen, représentaient, avant la concentration, un peu plus de (20 à 30 %) du total des tuiles de terre cuite et de béton vendues dans le quart Nord-Est de la France ; que celles de la société Sturm, filiale du groupe Koramic-Wienerberger qui s'est porté acquéreur des sociétés Migeon SA et Bisch SNC, représentaient moins de (10 %) de ce total ; que ce marché est, par ailleurs, approvisionné par plusieurs producteurs importants au plan national, disposant d'unités de production dans les régions concernées et y détenant des parts de marché importantes, comme le groupe Imétal, qui réalise (30 à 40 %) des ventes, et le groupe Lafarge, qui en réalise (20 à 30 %) ; qu'en conséquence, la concentration n'a pas d'effets sur la situation de la concurrence sur ce marché;

Est d'avis :

Qu'en l'état,la concentration soumise à l'examen du Conseil de la concurrence est de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés des briques de structure en Alsace et n'est pas compensée par une contribution suffisante au progrès économique.

A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du "secret d'affaires", en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.