Conseil Conc., 26 janvier 1999, n° 99-A-03
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Acquisition de la société Proteg par la société Securitas AB
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de MM. Savinien Grignon Dumoulin, Thierry Jallet, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, MM. Cortesse, Jenny, vice- présidents, MM. Bon, Callu, Gicquel, Marleix, Pichon, Robin, Rocca, Sloan, , Thiolon, membres.
Le Conseil de la concurrence (formation plénière),
Vu la lettre enregistrée le 13 octobre 1998 sous le numéro A 256 par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis relative à l'acquisition de la société Proteg par la société Securitas AB ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son titre V, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par la société Securitas AB, la société Proteg et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Les rapporteurs, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, les représentants de la société Ardial et de la société En Toute Sécurité entendus conformément aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance précitée, le représentant de la société Securitas AB et de la société Proteg entendus ; Adopte l'avis fondé sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Les entreprises parties a l'opération
1. La société Securitas AB
La société Securitas AB est une société de droit suédois spécialisée dans la surveillance par agent et la vente et la maintenance de systèmes de sécurité. Elle est principalement présente en Suède et dans les pays de l'Europe du Nord. Depuis quelques années, elle a également développé ses activités au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal et en Allemagne. La société Securitas AB emploie environ 40 000 personnes et son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à près de 8 milliards de francs en 1997. Elle occupe la première place en Europe dans son domaine d'activité.
La société Securitas AB est présente en France, principalement par l'intermédiaire d'une filiale à 99 %, la société Protectas. La société Protectas assure les services administratifs de plusieurs sociétés, dont elle détient, directement ou indirectement, 99,9 % du capital. Ces sociétés, qui constituent ensemble le groupe Protectas, sont spécialisées dans différents secteurs de la sécurité :
- les sociétés Protectas SDC, Protectas SDC Est, Protectas SDC Est Télésurveillance, OPDS et SGI surveillance assurent des prestations de sécurité ;
- la société Sodiatec a pour objet l'aménagement de dispositifs de sécurité et de protection ;
- la société E 3 Réalisations a pour objet l'installation et la maintenance de systèmes d'alarme ;
- la société Sega assure des prestations d'hôtesses d'accueil ;
- la société ACSP a pour objet la formation à la sécurité ;
- la société Transeuropéenne de Participation gère les participations du groupe Kessler (Protectas SDC Est et Protectas SDC Est surveillance).
Le groupe Protectas emploie environ 5 800 personnes et a réalisé en France un chiffre d'affaires consolidé de 719,821 millions de francs en 1997. La surveillance par agent constitue son activité principale avec un chiffre d'affaires de 671 millions de francs représentant environ 93 % de son chiffre d'affaires total. Le groupe Protectas offre également des prestations de sécurité électronique : détection intrusion, contrôle d'accès, vidéosurveillance et télésurveillance. Ces activités ont généré en 1997 un chiffre d'affaires de 48 millions de francs.
Le groupe Protectas possède cinq stations de télésurveillance et un réseau de quarante agences réparties sur l'ensemble du territoire national.
La société Domen, autre filiale de la société Securitas AB, est spécialisée dans la télésurveillance. En 1997, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 57 millions de francs.
2. La société Proteg
La société Proteg est une société de droit français, qui a pour activité la surveillance par agent, la fabrication, la vente et la maintenance de systèmes de sécurité. Le capital de la société Proteg est détenu à 79,89 % par la société Finnecco (holding financière de droit français), à 12,49 % par la compagnie Générale de Chauffe (CGC), à 4,07 % par le président directeur général de Proteg, à 2,82 % par des actionnaires individuels et à 0,73 % en autocontrôle.
La société Proteg contrôle de nombreuses filiales spécialisées dans divers métiers de la sécurité. Le groupe Proteg est principalement implanté en France, mais également en Espagne, en Suisse, au Maroc et en Tunisie. Le groupe Proteg emploie environ 15 100 personnes et a réalisé en France un chiffre d'affaires d'environ 2, 348 milliards de francs en 1997. Le groupe possède un réseau de cent agences implantées sur l'ensemble du territoire national.
Le groupe Proteg exerce des activités dans plusieurs domaines de la sécurité :
- la surveillance par agent constitue la principale activité du groupe Proteg et a représenté un chiffre d'affaires de 1,485 milliards de francs en 1997, correspondant à environ 63 % de son chiffre d'affaires total.
- le groupe Proteg assure la conception, l'installation et la maintenance de systèmes de protection électronique contre la malveillance : détection d'intrusion, contrôle d'accès, vidéosurveillance. Cette activité a généré un chiffre d'affaire de 241 millions de francs en 1997, soit environ 10,2 % de son chiffre d'affaires total.
- le groupe Proteg offre également des services dans le domaine de la télésurveillance. Cette activité a généré un chiffre d'affaires de 170 millions de francs en 1997, représentant environ 7,2 % de son chiffre d'affaires total. Le groupe Proteg possède un réseau de treize centrales de télésurveillance auquel sont raccordés 50 000 sites.
- le groupe Proteg est présent de manière plus marginale dans le secteur du transport de valeurs. Cette activité a représenté en 1997 un chiffre d'affaires de 84 millions de francs, soit environ 3,5 % de son chiffre d'affaires total.
Aux termes d'un accord signé le 23 décembre 1998, le groupe Proteg a cédé ses activités de protection contre l'incendie (fourniture et entretien des extincteurs mobiles, systèmes électroniques de détection d'incendie, systèmes d'extinction fixes) au groupe britannique Williams. Ces activités représentaient en 1997 un chiffre d'affaires de 368 millions de francs.
B. - Le secteur d'activité
Le domaine de la sécurité concerne l'ensemble des moyens, humains ou techniques, mis en œuvre pour, d'une part, prévenir les risques matériels et physiques auxquels sont exposés les entreprises ou les particuliers et, d'autre part, réagir en cas d'incident. Ce domaine recouvre des secteurs d'activité extrêmement nombreux. Les professionnels identifient habituellement vingt-deux secteurs spécifiques dans ce domaine : alarme, audit, contrôle d'accès, contrôle technique-sécurité industrielle, enquête privée, équipements blindés, équipements de transports de fonds, équipements de télésurveillance, études de marché, surveillance par agent, ingénierie, logistique bancaire, traitement des valeurs, lutte contre la démarque inconnue, protection de l'homme au travail, protection rapprochée, sécurité incendie, sécurité informatique, serrurerie, téléassistance, télésurveillance, transports de fonds, vidéosurveillance. Un même impératif fait converger ces diverses activités du domaine de la sécurité : couvrir des risques aussi différents que les vols, les sabotages, les sinistres, (dégâts des eaux, incendie), les destructions de l'appareil informatique, les risques de pollution de l'environnement, d'intrusion, d'espionnage industriel, etc. Une même entreprise peut intervenir sur plusieurs créneaux de la sécurité.
En valeur, l'ensemble de ces activités a représenté un chiffre d'affaires de 56,325 milliards de francs en 1996.
Le groupe Proteg et le groupe Protectas sont tous deux présents dans le secteur de la surveillance par agent, dans le secteur de la télésurveillance et dans le secteur de l'électronique de lutte contre la malveillance. Le groupe Proteg est également présent dans le secteur du transport de fonds.
1. Les différents créneaux de la sécurité concernés par l'opération
a) La surveillance par agent :
La surveillance par agent, ou gardiennage, recouvre des activités très diversifiées. Les prestations de gardiennage traditionnel sont le gardiennage sur points fixes (présence sur un site d'agents de sécurité pour effectuer différentes missions) et les rondes de jour ou de nuit. Les prestations de gardiennage spécialisé sont nombreuses : accueil et filtrage aux accès, surveillance sur stations de travail (vidéosurveillance), contrôle des bagages, contrôle des personnes (stades, spectacles, lutte contre la démarque inconnue). Le chiffre d'affaires du secteur est estimé à la somme de 7,462 milliards de francs pour l'année 1997. Il stagne depuis l'année 1990 ou il s'élevait à la somme de 7,3 milliards de francs. La demande émane exclusivement d'entreprises.
La concurrence sur ce marché s'exerce principalement par les prix. Il existe peu de normes et la réglementation est peu contraignante. Depuis quelques années, la guerre des prix et les exigences plus grandes des clients ont conduit les sociétés de surveillance par agent à s'engager dans une course à la taille critique et le secteur a connu un vaste mouvement de concentration lié à des objectifs de productivité et de couverture nationale. Les cinq premières entreprises ont réalisé presque 40 % du chiffre d'affaires de la profession en 1997. Parallèlement, les entreprises spécialistes de la surveillance par agent amorcent une diversification dans la télésurveillance et l'alarme ou d'autres services (nettoyage, maintenance).
Le groupe Proteg est "leader" des entreprises présentes dans ce secteur et a réalisé un chiffre d'affaire de 1,485 milliard de francs en 1997. Le groupe Protectas occupe la seconde place avec un chiffre d'affaires dans ce secteur de 671 millions de francs en 1997. La troisième place est occupée par la société ACDS qui a réalisé un chiffre d'affaires de 259 millions de francs. La société Securitas Atlantique (société de droit suisse, sans rapport avec la société homonyme Securitas de droit suédois partie à l'opération), avec un chiffre d'affaires de 222 millions de francs en 1997, occupe la quatrième place devant le groupe Euroguard/Safeti (207, 9 millions de francs).
b) La télésurveillance :
La télésurveillance peut être définie comme la surveillance d'un site à distance par l'intermédiaire d'une station centrale de télésurveillance, à l'écoute 24 heures sur 24 d'informations transmises par le réseau téléphonique ou par un autre réseau de communication. La télésurveillance nécessite l'installation préalable d'un système de sécurité électronique auquel sera adjoint un transmetteur relié à une station centrale. La télésurveillance ne fait pas forcément appel à des systèmes de vidéosurveillance, systèmes de caméras qui fonctionnent en circuit fermé. Lorsque l'information transmise révèle l'existence d'une situation anormale, plusieurs attitudes peuvent être adoptées : prévenir des correspondants, procéder à un appel sur le site concerné pour alerter des personnes présentes, procéder à une écoute ou à une visualisation à distance, envoyer un agent d'intervention pour valider le bien-fondé de l'alarme et/ou prendre les mesures correctives nécessaires. Le recours à une intervention humaine par l'envoi d'un agent d'intervention qui va traiter l'alarme est proche des prestations de ronde et est généralement assuré par des sociétés de surveillance par agent. Le coût approximatif d'une centrale de télésurveillance varie entre 500 000 francs pour une centrale non agréée par les sociétés d'assurances et 2, 5 millions de francs pour une centrale agréée. Techniquement, une centrale de télésurveillance peut être raccordée à un site se trouvant sur n'importe quelle partie du territoire national. Chaque centrale est reliée à un nombre de sites variant entre 1 000 et 50 000.
La demande de services de télésurveillance émane principalement de professionnels mais aussi de particuliers. Depuis quelques années, les services de télésurveillance à des fins domestiques se développent fortement et représentent actuellement entre 25 et 30 % de ce secteur.
Le chiffre d'affaires du secteur est estimé à 2,28 milliards de francs en 1997. Le secteur a connu une croissance très importante depuis quelques années. En 1991, ce chiffre d'affaires était de 1,060 milliards de francs. Ce secteur est également très concentré : les cinq premières entreprises réalisent plus de 70 % du chiffre d'affaires. Le groupe américain Tyco, avec ses filiales CIPE, ADT et Cedi Sécurité occupe la première place avec un chiffre d'affaires de 1,0404 milliard de francs en 1997, soit plus de 45 % du chiffre d'affaires du secteur devant la société CET (295 millions), la société Proteg (170 millions de francs), la société Protectas et la société Domen, filiale directe de la société Sécuritas AB (95 millions de francs) et la société Scutum (52 millions de francs) pour l'année 1997.
c) L'électronique destinée à la lutte contre la malveillance :
Les systèmes de sécurité électroniques assurent des fonctions diverses telles que le contrôle d'accès, l'alarme, la détection d'intrusion, la vidéosurveillance. En 1997 ce secteur a représenté globalement un chiffre d'affaires de 8,482 milliards de francs contre 5,327 milliard de francs en 1991. Le groupe Proteg occupe la cinquième place de ce secteur avec un chiffre d'affaires de 241 millions de francs réalisé en France et 38 millions de francs réalisé à l'exportation pour l'année 1997. Les quatre premières sociétés du secteur sont les sociétés Legrand, Fichet, Atral et Cedi Sécurité avec respectivement 430 millions de francs, 348 millions de francs, 327 millions de francs et 312 millions de francs de chiffre d'affaires.
d) Le transport de fonds :
Le secteur du transport de fonds a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6789 milliard de francs en 1996. Il s'agit d'une activité très marginale pour le groupe Proteg : 84 millions de francs en 1997.
2. Le cadre juridique :
Les activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection des personnes sont réglementées par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. L'article 1er de cette loi précise, d'une part, que toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celles des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée comme une entreprise de surveillance et de gardiennage et, d'autre part, que toute entreprise qui exerce une activité consistant à assurer le convoyage et la sécurité des transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ainsi que de tout document permettant d'effectuer un paiement, est considérée comme une entreprise de transport de fonds.
Les entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ne doivent exercer que des activités définies à l'article 1er de la loi ci-dessus mentionnée et ne peuvent fournir des prestations de service qui ne seraient pas liées à la sécurité et au transport (article 3).
Les dirigeants, de fait ou de droit, des entreprises exerçant ces activités ou les personnes les exerçant à titre individuel et les employés de ces entreprises ne doivent pas avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires ou de condamnations à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens (articles 5 et 6). Les dirigeants de ces entreprises ou les personnes exerçant ces activités à titre individuel doivent, en outre, être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre des Communautés Européennes et ne pas être faillis non réhabilités ou avoir été frappés d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 65-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes (titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises).
L'exercice de ces activités est soumis à un régime d'autorisation administrative destiné à permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer que sont remplies les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 12 juillet 1983. La demande d'autorisation est déposée à la préfecture du département où l'entreprise est inscrite au registre du commerce. Ce régime s'applique également aux services des entreprises qui disposent d'un service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transports de fonds ou de protection de personnes (article 11). La loi est complétée par un décret du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes et par un décret du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes.
Il convient de préciser qu'un accord professionnel en date du 18 octobre 1995, étendu par arrêté ministériel du 29 avril 1996, prévoit que l'entreprise qui obtient un nouveau marché (entreprise entrante), public ou privé, doit, selon des modalités prévues à la convention, proposer à l'entreprise qui assurait antérieurement les prestations faisant l'objet de ce nouveau marché (entreprise sortante) de reprendre au minimum 75 % du personnel bénéficiant de contrats à durée indéterminée et totalisant six mois d'ancienneté sur le ou les sites concernés. L'entreprise "sortante" peut toutefois conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés. La reprise du personnel des services internes du client n'est pas régie par cet accord qui s'applique néanmoins lorsque l'entreprise cliente met fin au marché pour reprendre à son compte le service de sécurité.
Les activités de télésurveillance, quant à elles, ne font pas l'objet d'une réglementation spécifique. Un décret du 26 novembre 1996 organise une procédure particulière d'appel des services de police ou de gendarmerie. Les dispositions de ce décret prévoient que les entreprises ou services internes d'entreprises visés par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 qui exercent des activités de surveillance à distance doivent, pour appeler les services de police et de gendarmerie, utiliser un numéro téléphonique mis à leur disposition par ces services et se conformer à un cahier des charges. Ces entreprises et services utilisateurs d'un numéro téléphonique réservé supportent une contribution forfaitaire aux frais d'installation ainsi qu'une redevance annuelle.
Le cadre juridique de la vidéosurveillance est défini par de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les dispositions de cet article prévoient que l'installation des dispositifs de vidéosurveillance sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public et particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol est soumise à une autorisation préfectorale préalable délivrée après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. Les systèmes de vidéosurveillance liés à un fichier nominatif relèvent, quant à eux, de la compétence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
C. - L'opération
Aux termes d'un accord signé entre les parties au mois d'août 1998, la société Finecco et la compagnie Générale de Chauffe, qui détenaient respectivement 79,89 % et 12,49 % du capital de la société Proteg, se sont engagées à céder leurs participations à la société Sécuritas AB. Cette opération a été réalisée le 23 octobre 1998.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,
Sur la nature de l'opération :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "la concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs entreprises une influence déterminante" ;
Considérant que l'acquisition par la société Securitas AB de la quasi totalité des actions de la société Proteg lui permet d'exercer une influence déterminante sur cette société; qu'ainsi, cette opération constitue une concentration au sens des dispositions de l'article 39 précité;
Sur les seuils et les marchés de référence :
En ce qui concerne la délimitation des marchés concernés par l'opération,
Considérant que la société Proteg et la société Protectas, filiale française de la société Securitas AB, proposent toutes deux, directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales, des services de surveillance par agent, des services de télésurveillance ainsi que des équipements électroniques de lutte contre la malveillance (systèmes de détection d'intrusion, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance...) ; que ces différents moyens visent à assurer la protection des immeubles, et plus particulièrement des locaux industriels et commerciaux, contre l'intrusion, le vol et la malveillance ;
Considérant que la société Proteg propose également, par l'intermédiaire de sa filiale Proteg Est, des services de transport de fonds ; que ces services ne répondent pas aux mêmes besoins que la surveillance par agent, la télésurveillance et les équipements électroniques de lutte contre la malveillance ; qu'ils ne sauraient, dès lors, appartenir au même marché ;
Considérant que, dans son dossier de notification, la société Securitas AB soutient que les services de surveillance par agent et de sécurité électronique (télésurveillance, équipements électroniques de lutte contre la malveillance) relèvent d'un même marché ; qu'elle fait valoir que "les différents moyens électroniques de protection en particulier les systèmes d'alarme reliés à une station de télésurveillance d'une part et les services de surveillance par agent d'autre part sont techniquement susceptibles de répondre en tout ou partie aux mêmes besoins des utilisateurs (qui sont exclusivement des professionnels)", que "les moyens électroniques peuvent, en fonction de la spécificité des activités et des sites, constituer un mode de protection à part entière susceptible de remplacer la surveillance par agent", qu'il en est notamment ainsi "lorsque les besoins des utilisateurs n'exigent pas une intervention immédiate et instantanée", que "la télésurveillance est, dans ces situations, susceptible de répondre aux mêmes besoins et de la même manière que les services de surveillance par agent", que "dans d'autres situations, qui exigent une réaction immédiate, les systèmes de sécurité électronique et notamment la télésurveillance peuvent, sans se substituer totalement à la surveillance par agent, permettre de diminuer très nettement (50 % environ) les besoins en agents des utilisateurs", que "le développement relativement récent des techniques de télésurveillance et l'amélioration constante de ces techniques (plus grande facilité des systèmes et des réseaux) ont modifié le comportement de l'offre et de la demande de la surveillance par agent" ; qu'à titre d'exemple, la société Securitas AB fournit une liste d'entreprises ayant décidé de recourir à des moyens de sécurité électronique et plus particulièrement de télésurveillance, pour remplacer, totalement ou partiellement, la surveillance par agent ;
Mais considérant, en premier lieu, que la télésurveillance se distingue de la surveillance par agent par le fait que la prestation de surveillance est assurée non pas sur le site à protéger mais à distance, par l'intermédiaire d'une centrale de télésurveillance ; que, depuis une centrale de télésurveillance, un même agent peut suivre un grand nombre de sites (environ 150 à 500 sites lorsqu'il s'agit d'établissements industriels à hauts risques, environ 1 000 sites lorsqu'il s'agit de PME et de commerces, environ 1 500 sites lorsqu'il s'agit de particuliers) ; qu'il en résulte que le prix d'une prestation de télésurveillance est très inférieur au prix d'une prestation de surveillance par agent ; qu'ainsi, selon les informations fournies par la société notifiante, le prix moyen d'un service de télésurveillance destiné aux entreprises est d'environ 800 francs hors taxes par mois, alors qu'une prestation de surveillance par agent est facturée plus de 80 francs hors taxes de l'heure, hors majoration pour jours fériés ;
Considérant, en deuxième lieu, que les modalités de gestion des informations reçues par une centrale de télésurveillance ne s'accompagnent pas nécessairement d'une intervention sur le site concerné ; que ces modalités sont diverses et définies avec le client ; que les entreprises de télésurveillance, lorsqu'elles reçoivent un signal témoignant d'une situation anormale sur un site donné, se contentent parfois d'appeler un correspondant désigné par leur client afin que celui-ci procède aux vérifications nécessaires ; que, lorsque le contrat de télésurveillance prévoit une intervention directe sur le site, celle-ci consiste simplement à vérifier que le signal reçu n'est pas dû à une fausse alerte et, dans le cas où un acte de malveillance a été effectivement commis, à prévenir les forces de police ou de gendarmerie ; qu'au cours de l'instruction, les représentants des entreprises parties à l'opération ont précisé qu'aucun délai d'intervention maximum n'était contractuellement prévu en cas d'appel aux services d'un agent d'intervention, les assureurs refusant de garantir les entreprises de télésurveillance contre les recours éventuels de leurs clients en cas de retard ; qu'en pratique, les entreprises s'efforcent néanmoins d'intervenir dans un délai de trente minutes après le déclenchement de l'alarme ;
Considérant, en troisième lieu, que ce délai d'intervention, auquel s'ajoute nécessairement celui des forces de l'ordre, présente des inconvénients plus ou moins graves selon la nature de l'incident ayant déclenché l'alerte et selon le contexte dans lequel elle intervient ; que, par exemple, certaines entreprises (banques, bijouteries, fourreurs, etc.), compte tenu de l'ampleur des risques qu'elles encourent dans l'exercice de leur activité, mettent en œuvre de puissants moyens de sécurité passive destinés à prévenir et à empêcher les actes de malveillance ; que ces moyens, très divers, retardent la réalisation des actes de malveillance et augmentent d'autant le délai d'intervention utile ; qu'ainsi, la télésurveillance est fréquemment utilisée par ces entreprises dans la mesure où leurs locaux disposent habituellement de ces "retardateurs" (terme utilisé dans le domaine de la sécurité pour qualifier les dispositifs de sécurité passive retardant le vol des biens concernés tels que les coffres-forts, les portes blindées, etc.) et où le délai d'intervention précité ne constitue pas un réel problème ; qu'en revanche, lorsque les sites à protéger ne disposent pas de tels "retardateurs", parce qu'ils sont trop vastes, que la valeur des biens à protéger ne justifie pas de tels investissements ou que le nombre et la diversité des équipements ou des marchandises qu'ils abritent est trop important (sites industriels, entrepôts...), un délai d'intervention trop long peut être incompatible avec l'objectif de sécurité recherché ;
Considérant, en conséquence, que le critère de la rapidité de l'intervention humaine permet de distinguer nettement les prestations de surveillance par agent des prestations de télésurveillance; que, si presque 70 % des entreprises utilisatrices de services de sécurité interrogées au cours de l'instruction ont indiqué qu'elles envisageaient de remplacer des agents de surveillance par de la télésurveillance, 87,5 % des entreprises ayant répondu en ce sens ont précisé qu'elles n'y procéderaient que partiellement ; qu'en outre, parmi les six entreprises citées par la société Securitas AB comme ayant remplacé la surveillance par agent par de la télésurveillance, une seule a supprimé en totalité les prestations de surveillance par agent, et ce sur quelques sites ; que les cinq autres entreprises ont, selon les propres termes de la société notifiante, adopté une formule "combinant des moyens de sécurité électronique/télésurveillance et les prestations de patrouilles mobiles " ;
Considérant que les dépenses réalisées par les utilisateurs de services de télésurveillance ont augmenté rapidement au cours de ces dernières années ; que les dépenses des utilisateurs de services externes de surveillance par agent ont diminué d'environ 5 % en valeur depuis 1991 ; que, selon la société notifiante, cette baisse serait principalement due à "la vive concurrence par les prix" exercée par des entreprises de surveillance par agent de taille modeste, la politique de baisse des prix "initiée par ces entreprises" s'étant, par la suite, "généralisée et amplifiée sous la pression des acheteurs" ; qu'au cours de cette période, la télésurveillance a profité de l'augmentation de la demande globale de services de sécurité, notamment parce qu'elle a permis de répondre à des besoins que le coût élevé de la surveillance par agent ne permettait pas de satisfaire ; qu'en revanche, il n'y a pas eu de transfert significatif de la demande de surveillance par agent au profit de la télésurveillance, alors même que l'importance de l'écart de prix entre ces deux types de prestations aurait dû, si elles étaient pleinement substituables, inciter les utilisateurs à délaisser les services de surveillance par agent et à se tourner vers la télésurveillance ; que cet élément confirme que, pour les demandeurs, la télésurveillance n'est que partiellement substituable à la surveillance par agent ;
Considérant, par ailleurs, que, si les équipements électroniques de lutte contre la malveillance ont également pour objet d'assurer la surveillance des locaux et si certains de ces matériels (systèmes de détection intrusion) peuvent, le cas échéant, être raccordés à une centrale de télésurveillance, ces équipements une fois installés ne s'accompagnent d'aucune intervention humaine ; que les professionnels du secteur s'accordent à considérer que lesdits équipements sont plus complémentaires que concurrents de la surveillance par agent et de la télésurveillance; qu'il ressort des réponses apportées par les entreprises utilisatrices de moyens de sécurité que toutes celles qui utilisent de tels équipements recourent parallèlement à des services de surveillance par agent et/ou de télésurveillance ; qu'en conséquence, l'électronique de lutte contre la malveillance doit être regardée comme constituant un marché distinct de la surveillance par agent et de la télésurveillance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente concentration affecte trois marchés : celui de la surveillance par agent, celui de la télésurveillance et celui de l'électronique de lutte contre la malveillance ;
En ce qui concerne les seuils de référence,
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une opération de concentration ne peut être soumise à l'avis du Conseil de la concurrence que : "lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25 % des ventes, achats ou autres transactions sur une marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins deux milliards de francs" ; que, par ailleurs, l'article 27 du décret du 29 décembre 1986 précise que : "le chiffre d'affaires pris en compte à l'article 38 de l'ordonnance est celui réalisé sur le marché national par les entreprises concernées et s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataire vers l'étranger" ;
Considérant qu'en 1997, dernière année pour laquelle le conseil dispose de données complètes, les groupes Proteg et Protectas détenaient respectivement 19,9 % et 9 % du marché de la surveillance par agent ; que le nouvel ensemble issu de la présente opération détient près de 29 % dudit marché ; qu'en conséquence, l'opération est contrôlable par le Conseil de la concurrence au regard de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur les effets de l'opération sur la concurrence :
En ce qui concerne le marché de la surveillance par agent,
Considérant qu'à l'issue de la présente opération, la société Securitas AB contrôle les deux principaux intervenants sur ce marché, le groupe Proteg et le groupe Protectas, respectivement en première et deuxième position ; que le nouvel ensemble détient environ 29 % dudit marché, ce qui lui confère une position plus de huit fois supérieure au second intervenant, la société ACDS, qui détient une part de marché d'environ 3,5 % ; que la part de marché du dixième intervenant, la société Hyperservice, n'est que d'environ 1,5 %; que le reste du marché est réparti entre un grand nombre de petites et moyennes entreprises implantées localement ou régionalement et qui n'opèrent que dans des zones géographiques limitées;
Considérant que le nouveau groupe dispose d'un réseau d'environ 140 agences réparties sur le territoire national, lui conférant une couverture géographique supérieure à celle de ses principaux concurrents ; que cette situation permet au nouveau groupe à la fois de répondre à des demandes locales et de négocier des contrats au plan national ; qu'en effet, un certain nombre de clients importants procèdent par référencement national (présélection) de leurs fournisseurs de prestations de sécurité ; que la couverture géographique du nouvel ensemble peut lui conférer un avantage non négligeable aux yeux des clients dont les sites à protéger sont dispersés dans plusieurs régions ;
Mais considérant, en premier lieu, que l'activité de surveillance par agent est essentiellement une activité de main d'œuvre ; qu'ainsi que l'a souligné la société Ardial au cours de l'instruction, "aux frais généraux près des entreprises, l'heure de main d'œuvre représente l'intégralité du service rendu" ; que, selon une estimation du syndicat national des entreprises de sécurité, les salaires, charges sociales, congés payés et autres charges liées à l'emploi des personnels de surveillance (indemnités de panier, frais de déplacement...) représentent en moyenne plus de 85 % du prix de revient d'une prestation de surveillance par agent ; que la structure de ces coûts est identique pour toutes les entreprises du secteur ; que la prépondérance de la part de la main d'œuvre dans les coûts des entreprises de surveillance limite les possibilités d'économies d'échelle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la différence d'autres secteurs de l'économie, comme la distribution de produits ou de services à destination des consommateurs, la commercialisation de services de surveillance par agent n'implique pas nécessairement de disposer d'un réseau d'agences implantées à proximité des clients ; que les services proposés sont très spécialisés et, compte tenu de leur coût, concernent exclusivement des entreprises ; que les entreprises de surveillance par agent peuvent ainsi mettre en œuvre des modes de distribution qui ne reposent pas sur un réseau d'agences, par exemple le démarchage ou la réponse aux appels d'offres publics ou privés ; que, de la même manière, les politiques de communication des entreprises de surveillance reposent principalement sur les salons et la presse professionnels, ou sur les relations nouées avec les responsables de la sécurité des entreprises clientes ;
Considérant, en troisième lieu, que, selon les professionnels du secteur entendus au cours de l'instruction, le marché de la surveillance par agent a atteint sa maturité et est donc essentiellement un marché de renouvellement ; qu'il ressort en effet de l'instruction que la majorité des contrats portent sur des sites qui faisaient déjà l'objet d'une surveillance, soit dans un cadre interne, soit dans le cadre d'un contrat antérieurement conclu avec une autre entreprise de surveillance par agent ; qu'un accord professionnel en date du 18 octobre 1995, étendu par arrêté ministériel du 29 avril 1996, prévoit qu'une entreprise qui obtient un marché (public ou privé) doit, selon des modalités prévues à la convention, proposer à l'entreprise qui assurait antérieurement les prestations faisant l'objet de ce nouveau marché de reprendre au minimum 75 % du personnel bénéficiant de contrats à durée indéterminée et totalisant six mois d'ancienneté sur le ou les sites concernés ; que les dispositions de cet accord, qui ne s'appliquent pas à la reprise du personnel des services internes du client, permettent aux entreprises de surveillance par agent qui ne disposent pas d'agence dans une zone géographique donnée de néanmoins fournir sans difficultés des prestations dans cette zone ; qu'il en résulte qu'une entreprise disposant d'une forte position locale ne saurait pour autant s'abstraire de la concurrence ; qu'elle le pourrait d'autant moins que la surveillance par agent est une activité de main d'œuvre qui ne nécessite pas d'investissements importants et qui est soumise à une réglementation peu contraignante ; que les opérateurs du secteur entendus au cours de l'instruction ont souligné la fluidité de ce marché ;
Considérant, enfin, que le fait qu'une entreprise de surveillance par agent ait été référencée au niveau national par une entreprise cliente ne signifie pas qu'elle sera retenue pour l'ensemble des sites de cette entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que les entreprises qui procèdent à un tel référencement retiennent généralement plusieurs opérateurs et laissent à leurs responsables locaux le soin de choisir parmi ces différents opérateurs ; que, dans certains cas, ce référencement n'est fourni qu'à titre indicatif, les responsables locaux des entreprises clientes conservant la possibilité de s'adresser à des fournisseurs de leur choix ; quel'ensemble des opérateurs s'accorde à reconnaître une grande fluidité dans l'accès et la sortie du marché ;
En ce qui concerne le marché de la télésurveillance,
Considérant que le groupe Proteg détient environ 7,5 % de ce marché ; que le groupe Protectas et la société Domen, autre filiale de la société Sécuritas AB, détiennent ensemble une part d'environ 4 % ; que la part de marché du nouvel ensemble, soit environ 11,5 %, demeure très inférieure à celle du premier intervenant, le groupe américain Tyco, qui, à lui seul, détient 45 % dudit marché ;
Considérant que l'activité de télésurveillance repose sur la transmission à distance d'informations recueillies par l'intermédiaire d'un système électronique de sécurité implanté sur un site ; que, techniquement, une centrale de télésurveillance peut, par l'intermédiaire du réseau téléphonique ou d'un autre réseau de télécommunication, couvrir l'ensemble du territoire national ; qu'ainsi, 50 % des entreprises exerçant une activité de télésurveillance qui ont répondu au questionnaire des rapporteurs ont précisé qu'elles étaient à même de couvrir l'ensemble du territoire national avec leur propre centrale ; qu'il n'existe donc pas de contrainte géographique particulière pour l'exercice de cette activité ;
Considérant que la combinaison de prestations d'interventions par agent et de prestations de télésurveillance pose la question de l'implantation géographique des équipes d'intervention sur le territoire national ; qu'en effet, le traitement d'une alarme par l'envoi d'un agent d'intervention implique une proximité avec le site faisant l'objet d'une télésurveillance ; que les entreprises de télésurveillance qui exercent également une activité de surveillance par agent et disposent d'équipes d'intervention réparties sur l'ensemble du territoire national peuvent bénéficier d'un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises moins bien implantées ; que, toutefois, cet avantage doit être relativisé dans la mesure où ces dernières ont la possibilité de recourir à la sous-traitance ; qu'ainsi, 65 % des entreprises exerçant principalement une activité de télésurveillance interrogées au cours de l'instruction ont précisé qu'elles avaient recours à la sous-traitance pour les interventions locales ;
Considérant, au surplus, qu'il n'existe pas de barrières réglementaires ou technologiques à l'entrée sur ce marché ; que les coûts d'entrée y sont peu élevés ; qu'en effet, le prix d'une centrale de télésurveillance agréée par les compagnies d'assurances est d'environ 2,5 millions de francs ; qu'à titre d'exemple, une clientèle d'environ 900 abonnés, composée pour un tiers de clients à hauts risques, pour un tiers de petites et moyennes entreprises et pour un tiers de particuliers, permet d'assurer l'équilibre d'exploitation d'une entreprise ayant acquis une telle centrale ;
En ce qui concerne le marché de l'électronique de lutte contre la malveillance,
Considérant que le nouveau groupe détient environ 3 % de ce marché ; que le groupe Tyco qui, par l'intermédiaire de ses filiales Cedi Sécurité et ADT, est le premier intervenant sur ce marché, détient une part de près de 6 % ; que, sur ledit marché, sont également présents de grands groupes d'électronique qui distribuent les équipements qu'ils fabriquent;
En ce qui concerne les différents facteurs susceptibles de renforcer la puissance de marché du nouveau groupe,
Considérant que la lettre de saisine appelle l'attention du Conseil de la concurrence sur le fait que "les groupes Proteg et Protectas seront les seuls à proposer l'ensemble des prestations de sécurité, et quasiment les seuls à disposer des certifications (ISO 9002) nécessaires pour répondre aux appels d'offres européens et à posséder la capacité financière pour investir en recherche-développement et en publicité" ;
S'agissant de l'étendue de l'offre du nouveau groupe :
Considérant que le nouvel ensemble dispose d'une offre élargie comprenant des services de surveillance par agent, de télésurveillance, d'électronique de lutte contre la malveillance et de transport de fonds ; que l'étendue de cette offre lui permet de répondre à la demande des entreprises ayant une pluralité de besoins en matière de sécurité ; qu'il a notamment la possibilité de négocier avec des grandes entreprises des contrats portant sur la totalité de leurs besoins ; que les entreprises ayant répondu au questionnaire adressé par les rapporteurs s'accordent à considérer que le fait d'intervenir sur l'ensemble des créneaux de la sécurité constitue, vis-à-vis de la concurrence, un avantage significatif, voire déterminant ;
Mais considérant que d'autres groupes sont également à même de fournir une gamme étendue de services; que tel est le cas notamment des groupes Sicli, Brink's, Tyco et Ardial ; qu'il ressort par ailleurs de l'instruction que, si les clients importants tendent à présélectionner les entreprises de sécurité sur cette base, ils s'efforcent ensuite de répartir leurs besoins entre plusieurs opérateurs ; que, selon la société Sécuritas AB, les contrats dits "combinés", qui recouvrent l'ensemble des services offerts à la clientèle, sont peu nombreux ; qu'ainsi, la société Proteg n'aurait conclu que 37 contrats "combinés" et seuls 12 de ces contrats s'étendraient à la protection incendie ; que ces 37 contrats représenteraient environ 40 millions de francs par an, soit environ 1,7 % du chiffre d'affaires annuel de ladite société ;
Considérant, en outre, que les entreprises qui sont déjà présentes sur un ou plusieurs des marchés précités, voire sur des marchés voisins ou connexes comme le travail intérimaire ou le transport de fonds, peuvent élargir leur offre dès lors qu'il n'existe de barrières à l'entrée sur aucun de ces marchés ;
S'agissant de la certification ISO 9002 :
Considérant que la norme ISO 9002 est une norme internationale d'assurance qualité délivrée par un organisme de certification accrédité ; qu'il s'agit d'une norme générique, indépendante de tout secteur industriel ou économique particulier ; qu'elle ne se substitue donc pas aux exigences techniques propres au produit ou au service concerné ; que, pour répondre aux conditions de cette norme, les entreprises doivent notamment "établir, consigner par écrit et entretenir un système qualité en tant que moyen pour assurer que le produit est conforme aux exigences spécifiées" ; que, pour les entreprises, le coût d'une certification ISO 9002 est généralement compris entre 30 000 et 100 000 francs ; que le délai moyen d'obtention d'une telle certification est d'environ deux ans ;
Considérant que le fait pour une entreprise de bénéficier de la certification ISO 9002 peut lui conférer un avantage non négligeable dès lors qu'une telle certification est perçue par la clientèle comme une garantie supplémentaire de qualité ; que certains acheteurs publics tendent en effet à présélectionner les candidats sur cette base ;
Mais considérant, en premier lieu, que les sociétés Proteg et Protectas bénéficiaient de la certification ISO 9002 antérieurement à la présente concentration ; que cet élément est donc sans rapport avec cette opération ;
Considérant, en second lieu, que lesdites sociétés ne sont pas les seuls opérateurs à bénéficier de cette certification ; qu'en effet, une vingtaine d'entreprises de sécurité sont d'ores et déjà certifiées ISO 9002 et six autres sont en cours de certification ;
S'agissant de la capacité d'investissement du nouvel ensemble :
Considérant que les sociétés Protectas et Proteg peuvent bénéficier du soutien financier de leur société mère, la société Securitas AB, et disposent de possibilités d'investissement supérieures à celles de la plupart des entreprises du secteur ;
Mais considérant que ces deux sociétés ne sont pas les seules à être adossées à des groupes puissants ; que tel est le cas notamment des sociétés Nomos, CIPE et Cedi Sécurité, qui sont des filiales du groupe américain Tyco, de la société Sicli, filiale du groupe britannique Williams et de la société Cerberus Guinard, filiale du groupe allemand Siemens ;
Considérant, en outre, que la recherche-développement et la publicité ne requièrent pas de moyens importants sur les marchés de la surveillance par agent et de la télésurveillance ; qu'ainsi, la société Protectas ne consacre aucun budget à la recherche-développement ; que le budget consacré par la société Proteg à la recherche-développement ne concerne pas les marchés précités ; que les dépenses de communication se limitent généralement à des participations aux manifestations professionnelles ainsi qu'à des opérations de publicité hors médias (envoi de documentation et de courriers publicitaires adaptés aux différents clients potentiels, objets publicitaires...) ; qu'ainsi, les sociétés Protectas et Proteg ne consacrent respectivement que 1,15 million de francs et 9,96 millions de francs à leur budget annuel de communication, montants correspondant à environ 0,2 % et 0,4 % de leurs chiffres d'affaires consolidés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente opération n'est de nature à porter atteinte à la concurrence ni sur le marché de la surveillance par agent, ni sur le marché de la télésurveillance, ni sur celui de l'électronique de lutte contre la malveillance,
Est d'avis :
Que la concentration résultant de l'acquisition de la société Proteg par la société Securitas AB n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.