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Décisions

Ministre de l’Économie, 12 août 1999, n° ECOC0000373Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Conseils des sociétés Casino Guichard Perrachon et Cora

Ministre de l’Économie n° ECOC0000373Y

12 août 1999

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Vous avez déposé le 18 juin 1999 un dossier de notification concernant la création d'une filiale commune aux sociétés Casino Guichard Perrachon et Cora dénommée "Opéra". Par courrier du 30 juillet 1999, vous avez proposé de modifier le projet décrit dans la notification.

Cette société a pour objet d'assurer, pour le compte des deux sociétés mères (ci-après les "associés"), la recherche et le référencement de fournisseurs, en France et à l'étranger, la négociation des conditions d'achat, l'importation de produits ainsi que la vente de prestations de services [...].

Il est précisé que ce regroupement d'une partie des activités des associés au travers d'un projet de partenariat repose sur la confiance mutuelle des associés, mais préserve l'indépendance de leurs politiques commerciales.

Les titres de la société par actions simplifiée "Opéra" sont répartis à parité entre les associés, sont inaliénables pendant une durée de dix ans et font l'objet d'un droit de préemption mutuel au-delà de cette durée.

Le conseil d'administration, qui comprend six membres, est constitué de façon paritaire par les associés, pour une durée de trois ans. Le président est alternativement nommé par l'un ou l'autre des associés, pour une durée de trois ans.

De nombreuses décisions importantes doivent être prises à l'unanimité des membres du conseil d'administration, dont notamment [...].

Dans le cas où un associé procéderait à des cessions ou transferts d'actifs ayant pour effet de diminuer de 30 % le montant de ses achats entrant dans la mission de la société commune sur une période de trois mois consécutifs par rapport aux trois mois précédents, cet associé serait exclu. La même exclusion s'appliquerait pour un associé qui dénoncerait le contrat d'agent commercial passé avec la société.

La société "Opéra" aura pour tâche de négocier les conditions d'achat auprès des fournisseurs et d'assurer la gestion des fichiers fournisseurs et articles concernant la totalité des fournisseurs. Dans le projet notifié, les délais de règlement des fournisseurs par "Opéra" ne pouvaient jamais être négociés à une durée inférieure à celle de l'associé ayant le plus long délai, et [...]. Même si votre proposition du 30 juillet envisage d'élargir l'autonomie d'"Opéra" dans cette négociation, elle ne remet pas en cause le principe de l'exercice de ces activités dans le cadre d'un mandat transparent pour le profit exclusif de ses mères en France.

"Opéra" devra aussi :

- négocier les conditions de la vente aux fournisseurs des prestations de services rendues par les associés, dans le cadre d'un mandat transparent ;

- assurer la fonction d'importateur ;

- procéder au calcul, au contrôle, à l'encaissement et au reversement aux associés des avantages commerciaux ;

- rendre aux associés certaines prestations de services : marketing produits, analyses de marchés, propositions d'assortiments, contrôle de la qualité des produits.

Les associés ne pourront plus s'approvisionner en direct auprès des fournisseurs, à l'exception, pour Casino, des fournisseurs intégrés. Enfin, un certain nombre de produits seront exclus de la mission d'"Opéra" (produits frais traditionnels, vins de qualité, carburants...).

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que, si le contrôle conjoint d'"Opéra" par ses associés ne fait pas de doute, la société restera extrêmement dépendante de ses sociétés mères dans son fonctionnement quotidien. Dans la mesure où "Opéra" n'existera que pour et par ses mères, elle n'aura pas tous les attributs d'une société autonome.

En effet, elle ne réalisera pas elle-même ses achats (à l'exception des importations et, à terme selon votre proposition du 30 juillet, des produits bruns et blancs) mais se limitera à négocier des conditions commerciales. Elle pourra encaisser certains avantages, mais seulement dans le but de les reverser aux associés. De façon plus générale, elle travaillera dans le cadre d'un mandat transparent vis-à-vis de ses associés, et ne bénéficiera pas d'une réelle liberté commerciale.

Par conséquent, la notification que vous avez déposée concernant " "Opéra" " n'est pas recevable au regard du titre V de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées.

Ces informations relèvent du "secret d'affaires", en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.