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Décisions

Ministre de l’Économie, 10 mars 1981, n° 81-01-C

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Arrêté

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Ministre de l’Économie n° 81-01-C

10 mars 1981

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE; MINISTRE DE L'INDUSTRIE

Exposé des motifs

En application de l'article 3 de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante, la société allemande IWKA a notifié le 11 juillet 1980 au ministre de l'Economie son intention de prendre une participation de 51 p. 100 au capital de la société anonyme Grange frères et conjointement d'admettre la reprise de 35 p. 100 du capital de cette société par la Compagnie Générale des Eaux. Or cette concentration permet à la Compagnie Générale des Eaux, premier fournisseur du marché français des bennes à ordures ménagères avec sa filiale SEMAT, d'acquérir une influence dans la société Grange frères, qui est actuellement le deuxième fournisseur du marché.

Le ministre de l'Economie a soumis le dossier de cette opération à la Commission de la concurrence. Celle-ci a rendu un avis le 26 février 1981 en annexe de l'arrêté.

Selon cet avis, l'opération examinée pourra apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence qu'elle implique, sous réserve que les principaux avantages attendus soient mieux justifiés et que soient prises certaines mesures propres à assurer le maintien de la concurrence entre les partenaires.

Ces réserves paraissent à la Commission d'autant plus indispensables qu'il s'agit, pour le premier point, d'assurer les conditions industrielles et sociales du redressement de l'entreprise Grange, de maintenir la diversité des matériels offerts sur le marché français et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au développement des exportations réalisées en commun par les trois sociétés. En ce qui concerne le second point, il est demandé aux entreprises de maintenir sur le marché français des réseaux commerciaux distincts entre les sociétés Grange frères et SEMAT.

A cette fin, la Commission émet l'avis que la non-opposition à la prise de participation de la Compagnie Générale des Eaux dans Grange frères doit être assortie, d'une part, de l'obligation de maintenir des réseaux de distribution indépendants et, d'autre part, de l'obligation pour les parties d'établir, à deux ans d'intervalle, deux rapports au ministre de l'Economie sur le maintien et la réalisation des avantages avancés par les partenaires pour justifier cette opération.

Au vu de l'avis de la Commission, le ministre de l'Economie et le ministre de l'Industrie prennent, en application de l'article 8 de la loi du 19 juillet 1977, le présent arrêté :

Arrêté :

Le ministre de l'Economie et le ministre de l'Industrie.

Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de positions dominantes, et notamment ses articles 8 et 9:

Vu la notification effectuée le 11 juillet 1980 par la société IWKA relative au projet de prise de participation par cette société et la Compagnie Générale des Eaux dans le capital de la société anonyme Grange frères ;

Vu l'avis émis par la Commission de la concurrence lors de sa séance du 26 février 1981.

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est donné acte à l'entreprise IWKA de la notification susvisée.

Art. 2. - La réalisation de la prise de participation par la Compagnie Générale des Eaux de 35 p. 100 du capital de la Société Grange frères est assortie des conditions suivantes :

Sur le marché français, les réseaux commerciaux de la nouvelle société Grange frères et de la société SEMAT doivent rester distincts, conformément aux engagements pris par les partenaires ;

Les entreprises concernées doivent s'engager à présenter deux rapports conjointement au ministre de l'Economie et au ministre de l'Industrie, l'un deux ans après la signature de l'acte définitif, l'autre deux ans plus tard, exposant les conditions industrielles et sociales du redressement de l'entreprise Grange frères, la façon dont elles auront assuré le maintien de la diversité des matériels offerts sur le marché français des bennes à ordures ménagères et les moyens mis en œuvre pour développer leurs exportations.