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Décisions

Ministre de l’Économie, 29 mai 1998, n° ECOC9810315Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Directeur général de NRJ

Ministre de l’Économie n° ECOC9810315Y

29 mai 1998

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Monsieur le Président,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 8 avril 1998, vous m'avez notifié la prise de contrôle par NRJ de Euler Investissements, qui détient le contrôle du réseau radiophonique Radio Nostalgie.

Cette opération, en tant qu'elle emporte transfert de propriété et de jouissance de la majorité des biens, droits et obligations de la société Euler Investissements, constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Elle n'est pas contrôlable au regard des seuils en valeur absolue prévus par l'article 38 de cette ordonnance, tant la société NRJ que les sociétés du Groupe Nostalgie réalisant un chiffre d'affaires inférieur à deux milliards de francs.

Il convient donc de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ce même article est atteint, ce qui impose de définir le ou les marchés pertinents.

NRJ et Nostalgie ont en commun d'exploiter des réseaux de radios dont les programmes sont diffusés en modulation de fréquence.

Les opérateurs de radios entrant en concurrence pour l'obtention de la part d'audience et pour celle des recettes publicitaires, il pourrait être envisagé de distinguer deux marchés, celui de l'audience et celui de la publicité radiophonique. Néanmoins, dans la mesure où il n'existe aucune relation commerciale entre l'opérateur de radio et l'auditeur, il n'y a pas lieu de considérer que la part d'audience puisse constituer un marché.

Il convient ensuite d'examiner si la publicité radiophonique peut être distinguée de la publicité diffusée par d'autres supports, comme la presse, la télévision, l'affichage, etc. Or, il apparaît que selon le type de support choisi, le public cible peut varier significativement, les coûts et les techniques de production et de diffusion des messages diffèrent également fortement. Il est donc clair que le marché de l'espace publicitaire radiophonique constitue un marché séparé des autres marchés d'espace publicitaire. Sur ce marché, les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes pour qu'il n'y ait pas lieu de distinguer une segmentation plus fine.

Il convient enfin de déterminer la ou les dimensions géographiques du marché de l'espace publicitaire radiophonique. Or, j'estime qu'il en existe deux types : un marché national et des marchés locaux.

L'existence du premier découle directement de la présence de programmes en langue française, diffusés principalement (et, pour les programmes en modulation de fréquence, quasiment exclusivement) sur le territoire français, et soumis à une réglementation nationale spécifique.

J'observe également que la réglementation crée une distinction entre les espaces publicitaires radiophoniques national et local. En effet, le décret du 9 novembre 1994 précise que la publicité locale est réservée aux radios qui diffusent des programmes d'intérêt local au moins trois heures par jour entre 6 heures et 22 heures. De plus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a posé l'existence de cinq catégories de radio :

- les radios associatives (A) ne peuvent tirer plus de 20 % de leur chiffre d'affaires de ressources commerciales ; elles sont peu concernées par les ressources publicitaires car éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

- les services locaux ou régionaux indépendants des réseaux nationaux (B) ont une zone de desserte qui ne dépasse pas 6 millions d'habitants et doivent diffuser au moins 4 heures de programme d'intérêt local ; la publicité locale constitue pour elles une ressource fondamentale ;

- les services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique national, qui doivent assurer un programme d'intérêt local et un programme identifié fourni par un réseau national (C) ; le temps consacré à la publicité locale est fonction de la durée du programme local ;

- les radios (D) regroupent les services thématiques à vocation nationale qui ne peuvent procéder à des décrochages locaux ;

- les services généralistes à vocation nationale (E) ne peuvent effectuer des décrochages locaux que dans la limite d'une heure par jour et n'ont pas accès à la publicité locale.

Les conditions d'accès à l'espace publicitaire radiophonique local différant de celles qui concernent l'espace publicitaire national, il convient donc de distinguer les deux types de marché. En outre, puisque des réseaux peuvent être autorisés à émettre en C sur certaines agglomérations et en D sur d'autres, selon la nature de l'autorisation donnée par le CSA, il convient de distinguer autant de marchés locaux qu'il existe d'agglomérations.

Or, sur le marché national de l'espace publicitaire radiophonique, les entreprises parties à l'opération ont représenté en 1997 plus de 25 % des ventes.

La présente concentration est donc contrôlable et il convient d'en analyser les conséquences en termes de concurrence.

Concernant le marché national de l'espace publicitaire radiophonique, l'opération fera de NRJ le premier opérateur. Toutefois, la concentration ne placera pas NRJ dans une position dominante, puisque deux autres régies publicitaires, IP et Europe Régies, ont des parts de marché assez comparables à celles de NRJ et soumettent ce groupe à une véritable pression concurrentielle.

Il existe un risque de couplage entre la régie publicitaire de NRJ et d'autres régies : ainsi, NRJ et IP ont, dans le passé, offert temporairement deux offres de couplage, dénommées "Bikini" et "Vitamines" ; en outre, il existe un comité de pilotage entre les différents actionnaires de Sud Radio, au rang desquels figure NRJ, qui pourrait conduire à la concertation des stratégies commerciales des radios RMC et Sud Radio d'un côté, de NRJ et Nostalgie de l'autre. Si ce risque devait se manifester, les conditions de concurrence en seraient affectées. Cependant, NRJ et Sud Communication se sont engagées à ne pas aborder au sein du comité de pilotage de Sud Communication des problèmes relatifs à la stratégie commerciale et/ou aux conditions commerciales de la ou des régies publicitaires des radios RMC et Sud Radio, et NRJ s'est engagé à ne pas renouveler les offres de couplage "Bikini" et "Vitamines" avec IP.

Compte tenu de la proximité des parts de marché détenues par les trois principales régies et des engagements précités, l'opération ne conduit pas à la constitution ou au renforcement d'une position dominante sur le marché national de l'espace publicitaire radiophonique.

Sur les marchés locaux de l'espace publicitaire radiophonique, il est extrêmement difficile de déterminer les parts de marché détenues par les différentes entreprises en concurrence. Cependant, dans quatre-vingt-dix agglomérations, il existe des sondages permettant d'estimer la part d'audience représentée par chacune des radios présentes.Puisque les annonceurs publicitaires visent à toucher la part de l'audience cible la plus grande possible, il existe une corrélation entre la part d'audience et la part de marché publicitaire. Ces sondages permettent donc d'approcher les parts de marché sur l'espace publicitaire radiophonique. Plus précisément, la part de marché sera estimée sur la base de la part d'audience locale commercialisable (PDALC), rapport entre l'audience d'une station et l'audience totale des radios autorisées à diffuser de la publicité locale.

Les durées de publicité locale allouées aux réseaux nationaux sont inférieures à celles des radios B. Les entreprises parties à l'opération ont donc suggéré de pondérer les parts d'audience locale commercialisable par ces différences de capacité. Il ne semble pas possible de retenir cette proposition, qui repose sur l'hypothèse contestable que les annonceurs forment leurs décisions d'achat sur la seule base de la multiplication du temps de publicité offert par l'audience du réseau. Toutefois, les différences de capacité doivent être prises en compte lors de l'analyse concurrentielle.

Les situations concurrentielles des radios B et des réseaux diffèrent significativement : puisque les radios B tirent la grande majorité de leurs ressources de la publicité locale, alors que la situation est inversée pour les réseaux, les radios B sont généralement plus sensibles à l'évolution du marché publicitaire local que les réseaux. En outre, les réseaux d'un même groupe disposent souvent d'une régie publicitaire commune. Ils peuvent donc amortir leurs frais commerciaux sur plusieurs radios et proposer des offres de couplage assurant la diffusion d'un message publicitaire sur une combinaison des réseaux du groupe. Ces offres de couplage permettent aux annonceurs de toucher une audience élargie à des conditions attractives.

Néanmoins, les différentes radios ne visent souvent pas les mêmes publics, qui sont généralement segmentés par classes d'âge (et parfois également par catégories socioprofessionnelles). Cette segmentation est utilisée par certains annonceurs, qui préfèrent consacrer leur budget publicitaire à une seule cible plutôt que toucher l'ensemble de la population. La présence de cette segmentation est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les groupes maintiennent plusieurs réseaux différents et complémentaires. Dans ce cas, l'avantage concurrentiel lié à la présence de plusieurs réseaux diminue significativement.

Enfin, l'implantation locale diffère d'un groupe à l'autre : ainsi, l'entreprise Europe Régies disposé de deux supports publicitaires locaux, la radio et l'affichage (Giraudy), et il propose d'ailleurs les couplages entre ces deux supports. Sachant que le volume de publicité locale représenté par l'affichage est à peu près le triple de celui de la radio et qu'Europe Régies pourrait disposer de forces de vente communes à ces deux supports, Europe Régies bénéficierait ainsi d'avantages concurrentiels vis-à-vis de NRJ dans certains cas.

En conclusion, il convient d'analyser les effets concurrentiels de l'opération sur les quatre-vingt-dix villes pour lesquelles il existe des données de marché, en distinguant la situation des radios B de celle des réseaux, et celle des groupes entre eux.

La référence à la PDALC non pondérée (la moins favorable aux groupes) indique que les parties pourraient détenir ensemble la plus forte part de marché dans une cinquantaine de villes.

Toutefois, dans certaines agglomérations (Périgueux, Troyes, Poitiers, etc.), l'une des deux entreprises parties à l'opération n'a pas accès à la publicité locale. L'opération ne modifie donc pas la configuration de ces marchés.

Il existe également des agglomérations (Marseille, Bordeaux, Dijon, etc.) dans lesquelles la PDALC combinée des parties ne dépasse pas significativement celle de ses concurrents. Dans ces villes, l'opération n'aboutit pas à la constitution ou au renforcement d'une position dominante.

Il existe enfin des agglomérations (Montauban, Tarbes/Lourdes, par exemple) pour lesquelles la situation concurrentielle des entreprises varie dans des proportions considérables selon que la part de marché est estimée par les PDALC pondérées et les PDALC non pondérées. Dans ces agglomérations, où la situation de NRJ ne peut d'ailleurs pas non plus être considérée comme dominante quel que soit le type de PDALC retenu, on ne peut pas conclure à la constitution ou au renforcement d'une position dominante.

Au total,douze agglomérations méritent une analyse plus fine. Il s'agit de Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand, Metz, Valence, Annecy, Colmar, Caen, Nevers, Chambéry, Toulouse et Lyon.

Dans ces villes, la configuration des PDALC non pondérées est alors la suivante :

(En pourcentage)

<EMPLACEMENT TABLEAU>

Si les données sont pondérées du temps de publicité locale alloué, la situation est la suivante :

(En pourcentage)

<EMPLACEMENT TABLEAU>

Dans certaines de ces villes, l'opération ne conduit pas à la constitution ou au renforcement d'une position dominante.

Ainsi, à Caen, le CSA vient d'autoriser une radio B à émettre ; il est donc impossible d'estimer les PDALC des différents opérateurs sur la base des données passées. Néanmoins, en supposant que les situations relatives des radios présentes ne devraient pas évoluer significativement, la situation des PDALC n'est pas si déséquilibrée qu'elle empêche ce groupe d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur NRJ.

A Lyon, l'appréciation de la situation concurrentielle varie dans des proportions extrêmement importantes selon que la part de marché est estimée par la PDALC pondérée ou non. Comme, par ailleurs, les conditions imposées par le CSA conduiront au retrait du réseau Rire et Chansons, qui représente une part significative de la PDALC du groupe NRJ, l'opération ne conduira pas à la constitution ou au renforcement d'une position dominante sur ce marché.

Dans d'autres agglomérations, seuls des réseaux sont présents sur le marché.

A Valence, où seuls sont présents les entreprises parties et le groupe Europe Régies, la PDALC combinée des entreprises parties est significativement supérieure à celle de leur concurrent. Néanmoins, NRJ s'est Engagée à n'offrir aucun couplage entre NRJ et Nostalgie pendant une période de deux ans et à se concerter avec mes services à la fin de cette période ou en cas de modification de la situation concurrentielle. Dans ces conditions, l'opération ne conduit pas au renforcement ou à la constitution d'une position dominante sur ce marché.

A Clermont-Ferrand, où seuls sont présents les entreprises parties et le groupe Europe, la PDALC combinée des entreprises est significativement supérieure à celle de leur concurrent. Toutefois, les radios du groupe Europe sont vendues par une régie en partenariat avec le groupe La Montagne, qui détient une part importante du marché de la PQR. En outre, NRJ s'est engagé à ne proposer pendant deux ans aucun couplage entre NRJ et Chérie FM, d'une part, Nostalgie, d'autre part, et à se concerter avec mes services à la fin de cette période ou en cas de modification de la situation concurrentielle. Comme cet engagement enlève à NRJ l'essentiel des avantages concurrentiels que pouvait lui procurer l'opération, l'opération ne permettra pas la constitution ou le renforcement d'une position dominante sur ce marché.

Dans les autres agglomérations considérées, il existe (ou va prochainement exister) au moins une radio B.

A Metz, les entreprises parties disposent collectivement d'une PDALC très supérieure à celle de leurs concurrents, Europe et une radio A. Cependant, les ressources publicitaires de la radio A devraient dépasser les seuils réglementaires, les radios d'Europe sont vendues en couplage avec l'afficheur Giraudy (ce qui confère à Europe Régies un avantage concurrentiel important), et l'apport de Nostalgie (moins de 7 % de PDALC) ne renforce que marginalement la position de NRJ. L'opération ne porte donc pas atteinte à la formation de la concurrence de ce marché.

A Toulouse et Nevers, l'appréciation de la, situation concurrentielle varie dans des proportions extrêmement importantes selon que la part de marché est estimée par la PDALC pondérée ou non. Néanmoins, dans ces deux villes, les radios B occupent une position telle qu'il pourrait être dans l'intérêt des entreprises parties de profiter d'effets de couplage pour affaiblir significativement ces concurrents. L'engagement de NRJ de ne procéder pendant deux ans à aucun couplage entre les radios du groupe NRJ, d'une part, Nostalgie, d'autre part, et de se concerter avec mes services à la fin de cette période ou en cas de modification de la situation concurrentielle semble donc nécessaire et suffisant pour lever tous les obstacles concurrentiels sur ces marchés.

A Colmar, NRJ et Nostalgie occupaient avant l'opération les deux PDALC les plus importantes. L'opération permet donc aux entreprises parties de se détacher significativement de leurs concurrents. Néanmoins, les radios présentes sur ce marché visent généralement des publics différents, ce qui limite l'avantage concurrentiel que NRJ pourrait tirer de l'opération à des économies d'échelle et à la possibilité d'offrir un couplage entre NRJ et Nostalgie. Il convient de noter que,compte tenu du faible nombre de radios présentes sur ce marché, et de la part d'audience des radios des parties, la fermeture d'un réseau réduirait significativement la variété de l'offre. NRJ s'est engagé à maintenir Nostalgie en régie extérieure pendant une période de [...] (1), et à se concerter avec mes services à la fin de cette période ou en cas de modification des conditions de concurrence. Ainsi, l'opération n'est pas de nature à permettre la constitution ou le renforcement d'une position dominante sur ce marché.

A Bourg-en-Bresse, les entreprises parties disposent collectivement d'une PDALC fortement supérieure à celle de leur seul concurrent, qui est de surcroît une radio B. Néanmoins, les conditions imposées par le CSA conduiront à l'abandon par NRJ de son réseau local Chérie FM. Ces conditions n'éliminent pas les dangers que NRJ pourrait faire subir à son concurrent si ce groupe proposait une offre de couplage entre NRJ et Nostalgie, couplage d'autant plus fructueux que Nostalgie dispose d'une PDALC significative et vise un public complémentaire de celui de NRJ. Cependant, NRJ s'est engagé à ne pas offrir de couplage entre NRJ et Nostalgie pendant une durée de deux ans, et à se concerter avec mes services à la fin de cette période ou en cas de modification des conditions de concurrence. Ces engagements sont de nature à rétablir des conditions de concurrence satisfaisantes sur ce marché.

A Saint-Etienne, les parties occupent ensemble la quasi-intégralité du marché, alors même qu'une radio B va bientôt faire son entrée sur ce marché. Toutefois, les conditions imposées par le CSA conduiront à l'abandon de [...] (2). En outre,NRJ s'est engagé à ne proposer aucun couplage entre NRJ et Nostalgie pendant une période de deux ans, et, là aussi, à se concerter avec mes services à la fin de cette période ou en cas de modification des conditions de concurrence. Compte tenu de ces engagements, l'opération ne conduira pas à la constitution ou au renforcement d'une position dominante sur ce marché.

A Annecy et Chambéry, la PDALC combinée des parties est encore significativement supérieure à celle de leurs concurrents. De plus, Nostalgie dispose d'une PDALC conséquente. Enfin, la situation concurrentielle est actuellement relativement équilibrée, et NRJ doit affronter une concurrence sur chacun de ses publics cibles. Toutefois,les conditions imposées par le CSA conduiront NRJ à abandonner l'accès d'un de ses réseaux à la publicité locale, et NRJ s'est engagé à ce que ce réseau soit Nostalgie. Cet engagement permet d'assurer des conditions de concurrence satisfaisantes sur ces marchés.

Dans ces conditions, l'opération ne soulève pas de difficultés d'ordre concurrentiel sur les marchés locaux de l'espace radiophonique.

En conséquence, etsous réserve du respect des engagements précités contenus dans la lettre de NRJ du 26 mai 1998, je vous précise qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette concentration.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

(*) Les données utilisées sont issues des sondages Médialocales/Médiamétries pour la période allant de septembre 1996 à juin 1997. Le calcul des PDACL qui en découle tient compte des présélections effectuées par le CSA en novembre 1997.

Radio B nouvellement autorisée à émettre par le CSA.

(1) et (2) A la demande des parties notifiantes, des informations relevant du secret des affaires ont été occultées, en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.