Livv
Décisions

Ministre des Finances, 27 mai 1997, n° ECOC9710245Y

MINISTRE DES FINANCES

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DES FINANCES

Défendeur :

Conseil des sociétés Carrier et Cryokit (SA)

Ministre des Finances n° ECOC9710245Y

27 mai 1997

MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX FINANCES ET AU COMMERCE EXTÉRIEUR

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 28 mars 1997, le groupe Carrier a notifié l'acquisition des principaux actifs de la société Cryokit SA.

S'agissant d'un transfert de propriété, cette opération constitue incontestablement une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Elle n'est pas contrôlable au regard des seuils en valeur absolue prévus par l'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, l'entreprise Cryokit réalisant en France un chiffre d'affaires inférieur à deux milliards de francs.

Aussi convient-il de rechercher si le seuil en valeur relative est atteint, ce qui impose de définir le ou les marchés pertinents.

Les entreprises parties à l'opération ont en commun la fabrication et la vente d'équipements de réfrigération commerciale. Sur ce secteur, on distingue les activités suivantes : la vente des composants, la vente des sous-systèmes préassemblés et celle des systèmes complets de réfrigération commerciale. Celles-ci constituent trois marchés pertinents distincts.

Puisque Cryokit n'a pas d'activité de fourniture de composants individuels ni de fourniture de systèmes complets de réfrigération commerciale, le marché affecté par la présente opération est celui de la vente de sous-systèmes préassemblés. Ceux-ci comprennent des unités de condensation, des centrales frigorifiques, des unités de réfrigération et des sous-systèmes fabriqués sur mesure. Ils forment l'équipement complet prêt à être monté dans une armoire de réfrigération.

Sur ce marché, l'entité issue de cette concentration détient en France près de 34 % du marché et dépasse donc le seuil en valeur relative défini par l'article 38 susvisé.

En conséquence, la présente concentration est contrôlable, au sens de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Elle permettra à l'acquéreur de renforcer, pour la deuxième fois en un an, sa position sur le marché des sous-systèmes préassemblés.

Certes, elle modifie peu, en termes de parts de marché, la situation préexistante. La nouvelle entité renforce néanmoins an position sur ce marché, où la concurrence apparaît relativement éclatée (aucun des autres intervenants ne dépassant 10 %), sauf sur certaines lignes de produits, telles que les sous-systèmes fabriqués sur mesure.

Cependant, l'opération ne semble pas de nature à porter atteinte à la concurrence, en raison des éléments suivants :

Les sous-systèmes de différentes marques sont substituables entre eux, ce qui permet aux installateurs-frigoristes, clients des entreprises concernées, de faire jouer la concurrence pour leurs approvisionnements ;

La stagnation actuelle du marché, due notamment au fort taux d'équipement des grandes surfaces en sous-systèmes, conduit les entreprises présentes sur le marché susvisé à baisser leurs prix. De surcroît, les utilisateurs finals, particulièrement les centrales d'achat des grandes surfaces, exercent une pression tarifaire soit sur les fournisseurs, quand ils s'approvisionnent directement auprès d'eux ; soit sur les installateurs, lesquels s'efforcent de trouver des équipements de réfrigération commerciale au meilleur prix auprès des producteurs. Ainsi, les prix moyens de ces produits ont chuté de près de 30 % en francs constants depuis cinq ans ;

Le marché est ouvert aux importations et aux exportations. En effet, il ne s'agit pas, en l'espèce, de produits pondéreux. De surcroît, il n'y a ni barrières technologiques ou autres à l'entrée (les parties ne détenant pas de brevets relatifs au procédé d'assemblage des sous-systèmes) ni accord d'exclusivité pour les approvisionnements ou la distribution des sous-systèmes préassemblés. Les contraintes réglementaires ne sont pas non plus dissuasives ;

Il existe une concurrence au moins partielle des systèmes complets de réfrigération, parmi lesquels figurent les meubles réfrigérants et les réfrigérateurs commerciaux, vendus soit directement aux utilisateurs finals, soit par l'intermédiaire de grossistes spécialises.

C'est pourquoi, compte tenu de ces divers éléments, je n'ai pas l'intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.

Je vous prie de croire, Maîtres, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.