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Décisions

Ministre de l’Économie, 3 décembre 1993, n° ECOC9310200V

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Président-directeur général de Promodès

Ministre de l’Économie n° ECOC9310200V

3 décembre 1993

Monsieur le président-directeur général,

Par lettre du 23 juillet 1993, le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de l'acquisition par votre filiale Prodirest de 99 p. 100 du capital de la société Discol, spécialisée dans l'approvisionnement de la restauration hors foyer.

Le conseil a retenu comme marché à prendre en compte le secteur de la fourniture de produits alimentaires à la restauration hors foyer, hors boissons.

Pour le même motif que ceux qui l'ont conduit à exclure les distributeurs de boissons, à savoir l'existence de circuits de distribution distincts, je pense qu'il convient également d'exclure du marché à prendre en compte les distributeurs spécialisés (surgelés, produits frais).

J'estime d'autre part que cette opération remplit les conditions fixées par l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

En effet,il convient pour calculer les seuils prévus à cet article de prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des sociétés appartenant à un même groupe. Or, la société Prodirest est une filiale à 99 p. 100 du groupe Promodès. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est donc celui de l'ensemble du groupe, lequel s'établissait en 1992 à 84,2 milliards de francs. Quant à la société Discol, elle a réalisé avec ses affiliés un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards de francs en 1992. Les sociétés Promodès et Discol ont donc réalisé ensemble plus de 7 milliards de francs de chiffre d'affaires et chacune plus de 2 milliards de francs de chiffre d'affaires. Les deux seuils de chiffre d'affaires réalisés par les entreprises parties à l'opération sont atteints. Cette opération est donc contrôlable.

Je constate toutefois que, même en délimitant le marché de manière étroite, la part détenue par votre groupe reste faible et qu'il existe sur ce marché d'autres intervenants de taille comparable.

En conséquence, je vous précise qu'il n'est pas dans mon intention d'interdire cette opération, ni de la subordonner à l'observation de prescriptions particulières. La présente décision, ainsi que l'avis du Conseil de la concurrence, seront publiés dans les prochains jours au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président-directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.