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Décisions

Ministre de l’Économie, 6 janvier 1993, n° ECOC9310003A

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Arrêté

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Ministre de l’Économie n° ECOC9310003A

6 janvier 1993

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et notamment ses articles 38, 40 et 42 ;Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée, notamment son article 30 ; Vu la notification en date du 8 juillet 1992 faite par la société The Gillette Company, ci-après dénommée Gillette, relative à un projet de prise de contrôle de la société Parker Pen Holdings Ltd, ci-après dénommée Parker ; Vu la lettre de saisine du Conseil de la concurrence du 28 août 1992 ; Vu l'avis du Conseil de la concurrence du 1er décembre 1992 ;

Considérant que l'opération soumise à l'avis du Conseil de la concurrence et relative au projet d'acquisition par Gillette de la totalité du capital de Parker constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que cette concentration affecte le marché des instruments à écrire rechargeables ;

Considérant que, sur ce marché, l'ensemble Gillette-Parker représentera une part de 42,5 p. 100 ; qu'en conséquence les seuils en parts de marché prévus par l'article 38 de l'ordonnance susvisée sont dépassés ;

Considérant que l'ensemble ainsi constitué détiendra une part de marché près de deux fois supérieure à celle de son principal concurrent Montblanc ; qu'en dehors de cette société aucun intervenant ne détient individuellement plus de 5 p. 100 de marché ; qu'il ressort de ces éléments quel'acquisition de Parker aura pour effet de conférer à Gillette une position dominante;

Considérant que le marché précité est caractérisé par le rôle prépondérant des marques ; que Waterman, marque de Gillette, et Parker sont des marques bénéficiant d'une très forte notoriété auprès des consommateurs ; qu'en conséquencela concentration envisagée risque par ses effets de renforcer les barrières à l'entrée sur ce marché ;

Mais considérant que cette concentration est de nature à contribuer à l'amélioration de la compétitivité internationale de la société Waterman; qu'en particulier Waterman pourra bénéficier des acquis technologiques et du réseau commercial de Parker à l'étranger, ce qui lui permettra d'accroître ses ventes sur les marchés extérieurs ;

Considérant cependant, comme l'a souligné le Conseil de la concurrence, que les avantages économiques que peut comporter l'opération ne peuvent être regardés comme compensant avec une certitude suffisante les atteintes potentielles à la concurrence que si la réalisation du progrès attendu est garantie par des conditions explicitement formulées et des engagements formellement acceptés par les parties;

Considérant que les engagements pris par Gillette le 23 décembre 1992 répondent aux conditions posées par le Conseil de la concurrence,

Arrêtent :

Art. 1er. - La concentration entre les sociétés The Gillette Company et Parker Pen Holdings Ltd est autorisée.

Art. 2. - La société The Gillette Company rendra compte au ministre chargé de l'économie, au terme d'un délai de trois ans, des mesures prises pour se conformer à ses engagements.