Conseil Conc., 6 juillet 1993, n° 93-D-29
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Marché de l'exploitation des salles de cinéma
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Adopté sur le rapport oral de M. Bernard Thouvenot, par M. Barbeau, président, M. Jenny, vice-président, , M. Sargos, membre, désigné en remplacement de M. Béteille.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 12 mai 1992 sous le numéro F. 505 par laquelle l'Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels (AFPF) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés Gaumont et Pathé Cinéma sur le marché de l'exploitation des salles de cinéma et qu'elle estime anticoncurrentielles ; Vu les lettres enregistrées le 29 juin 1992 sous le numéro F. 518 et le 16 novembre 1992 sous le numéro F. 554 par lesquelles le Groupement national des salles de recherche (GNSR) et le syndicat des cinémas d'art de répertoire et d'essai (SCARE) ont respectivement saisi le Conseil de la concurrence des mêmes faits en proposant que leurs saisines soient jointes à celle de l'AFPF ; Vu la lettre enregistrée le 10 novembre 1992 sous le numéro F. 553 par laquelle le syndicat des distributeurs indépendants (SDI) a saisi le Conseil de la concurrence des mêmes faits et de pratiques mises en œuvre par la société UGC sur le même marché en demandant que sa saisine soit jointe à celle de l'AFPF ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309, modifié, du 29 décembre 1986 pris pour son application ; Vu l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifiée ; Vu l'avis n° 93-A-01 du 12 janvier 1993 du Conseil de la concurrence relatif à la cession réciproque de salles de cinéma entre les sociétés Gaumont et Pathé Cinéma ou certaines de leurs filiales, ensemble l'arrêté du 18 mars 1993 du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, relatif à une concentration dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma ; Vu les lettres en date des 18 juin 1992, 1er juillet 1992, 13 et 19 novembre 1992 communiquant les quatre saisines au médiateur du cinéma en application de l'article 16 du décret du 29 décembre 1986 susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des parties entendus ;
Considérant que les quatre saisines portent sur des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une décision unique ;
Considérant qu'il est soutenu que la procédure serait irrégulière en raison de l'absence d'observations du médiateur du cinéma et à cause de la violation du principe du contradictoire, notamment parce que les auteurs des saisines n'ont pas été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations ;
Mais considérant en premier lieu, que les saisines ont été communiquées au médiateur du cinéma par les lettres en date des 18 juin 1992, 1er juillet 1992, 13 et 19 novembre 1992 susvisées et que, selon l'article 16 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, les autorités administratives auxquelles sont communiquées les saisines entrant dans le champ de leur compétence " disposent d'un délai de deux mois pour faire part de leurs observations éventuelles " ;
Considérant en second lieu, que la consultation du dossier est seulement prévue dans le cadre de la procédure de l'article 20 ou de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que les intéressés ont pu faire valoir leurs observations orales au cours de la séance et remettre au conseil des notes en délibéré confirmant leurs propos ; que le dossier ne comprend aucune autre pièce que celles qu'ont fournies les parties saisissantes ;
Considérant que l'AFPF, le GNSR, le SCARE et le SDI dénoncent un ensemble d'accords conclus le 22 janvier 1992 par la société Gaumont et la société Pathé Cinéma ou certaines de leurs filiales selon lesquels ces deux sociétés se sont réciproquement cédé la propriété de fonds de commerce d'exploitation de salles de cinéma et des murs de certains de ces fonds;
Considérant que le 17 juin 1992 le conseil a été saisi des mêmes faits par le ministre de l'économie en application de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée; que l'avis du conseil du 12 janvier 1993 et l'arrêté interministériel du 18 mars 1993 susvisés rappellent que, compte tenu du fait que tous les actes relatifs à cette opération emportent transfert de propriété d'une partie des biens, droits et obligations des deux groupes d'entreprises, celle-ci constitue une concentration au sens de l'article 39 de ladite ordonnance;
Considérant que le conseil ne peut être saisi d'une demande d'avis concernant une concentration que si elle émane du ministre chargé de l'économie; que, dès lors, le Conseil ne peut connaître les demandes de l'AFPF, du GNSR, du SCARE et celle du SDI en tant qu'elle porte sur la cession réciproque de salles entre les sociétés Gaumont et Pathé Cinéma ou certaines de leurs filiales;
Considérant que le syndicat des distributeurs indépendants fait en outre valoir que les groupements de programmation Gaumont associés et Cie, Pathé Edeline et indépendants et UGC Diffusion pratiqueraient une "obstruction systématique ", selon lui anticoncurrentielle, à l'égard des distributeurs indépendants en refusant la programmation de leurs films ou en y consentant dans des conditions qui leur sont préjudiciables ;
Mais considérant qu'il ne fournit aucun élément faisant apparaître un seul cas de refus de programmation et que les six exemples invoqués, à savoir le report d'une semaine de la sortie du film Border Line ou l'importance, jugée insuffisante de la programmation de cinq autres films en nombre de salles et en durée ne sont pas suffisamment probants pour permettre d'envisager que ces faits relèvent de traitements discriminatoires et puissent, en outre, être examinés au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant que par ailleurs, l'article 92 de la loi du 29 juillet 1982 susvisé dispose que " sans préjudice de l'action publique, et à l'exception des conflits relevant des procédures de conciliation et d'arbitrage professionnelle, sont soumis à une conciliation préalable les litiges relatifs à la diffusion en salle des ouvres cinématographiques et qui ont pour origine une situation de monopole de fait, une position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des ouvres cinématographiques conforme à l'intérêt général. Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du cinéma" ; que le conseil ne peut que constater que le syndicat des distributeurs indépendants n'a pas cru devoir saisir le médiateur du cinéma des pratiques alléguées, comme le confirme ce dernier qui relève, dans son rapport annuel pour la période allant de mai 1992 à mai 1993, que " la question d'une discrimination éventuelle au détriment des "petits distributeurs" n'a jamais fait l'objet d'une procédure de conciliation " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, " le Conseil de la concurrence peut déclarer la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants " ; qu'il résulte de ce qui précède que sur ce point, la saisine présentée par le SDI n'est pas recevable,
Décide :
Article 1er. Les demandes enregistrées sous le numéro F. 505, F. 518 et F. 554, ainsi que la saisine enregistrée sous le numéro F. 553 en tant qu'elle porte sur la cession réciproque de salles entre les sociétés Gaumont et Pathé Cinéma ou certaines de leurs filiales sont rejetées.
Article 2. Pour le reste de ses conclusions, la saisine enregistrée sous le numéro F. 553 est déclarée irrecevable.