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Décisions

Ministre de l’Économie, 21 octobre 1997, n° ECOC9710452Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Conseil des sociétés Sommer Allibert et Tarkett AG

Ministre de l’Économie n° ECOC9710452Y

21 octobre 1997

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 21 août 1997, vous ayez notifié le projet de regroupement des activités revêtements des groupes Tarkett et Sommer Allibert.

Cette opération, en tant qu'elle emporte transfert de propriété et de jouissance sur une partie des biens, droits et obligations du groupe Tarkett au profit du groupe Sommer Allibert, constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Elle n'est pas contrôlable au regard des seuils en valeur absolue définis par l'article 38 de l'ordonnance précitée, Tarkett réalisant en France un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 2 milliards de francs. Il convient donc de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ce même article est atteint, ce qui suppose de définir, le (ou les) marché(s) pertinent(s).

En l'espèce, le secteur concerné par l'opération est celui des revêtements de sols (les revêtements textiles, plastiques, parquets et carrelages),les revêtements muraux ne représentant qu'une activité accessoire en termes de chiffres d'affaires.

Il existe pour chaque variété de revêtements de sols une fourchette de prix dont le niveau varie en fonction de la qualité des produits et qui permet globalement de distinguer les revêtements souples (textiles et plastiques) des revêtements durs (parquets et carrelages).Chaque matière présente ensuite des propriétés et des contraintes spécifiques qui ne la rendent que partiellement substituable aux autres. On distingue en définitive quatre marchés pertinents différents : les revêtements textiles, les revêtements plastiques, les revêtements en bois et les carrelages.Il aurait également été possible de distinguer dans chacun de ces marchés le segment professionnel du segment grand public, mais cela n'aurait en rien modifié l'analyse concurrentielle.

La position actuelle de Sommer Allibert (qui n'est présent ni sur le parquet ni sur le carrelage) est (1) de parts de marché sur le marché du revêtement textile et de (2) sur celui du revêtement plastique. La position actuelle de Tarkett (qui n'est présent ni sur le textile ni sur le carrelage) est de (3) sur le marché du revêtement plastique et de (4) sur celui du revêtement en bois.

La nouvelle entité détiendra ainsi (5) du marché du revêtement plastique. Le seuil de part de marché prévu par l'article 38 susvisé est donc largement dépassé sur ce marché, et l'opération est de ce fait contrôlable.

L'opération renforce la position de Sommer sur le marché du revêtement plastique et lui permet d'élargir sa gamme de produits, même si elle n'entraîne aucune addition de parts sur les marchés parquets et textiles.

Néanmoins cette opération n'apparaît pas de nature à porter atteinte à la concurrence :

- le marché du revêtement est de dimension européenne, voire mondiale. En effet, les coûts de transports des produits sont relativement faibles. Les importations représentent 45 % de la consommation et les exportations 50 % de la production ;

- il n'existe pas de barrières réglementaires ni technologiques à l'entrée de ces différents marchés. Les matières premières sont facilement disponibles et la marque du producteur importe peu ;

- il existe de nombreux fabricants de revêtements de sols qui sont directement présents sur le marché français ou qui y interviennent par le biais des importations. Les parties se trouvent en concurrence avec plusieurs autres fabricants qui appartiennent à des groupes importants et qui fabriquent des produits similaires ;

- la demande dispose d'un réel pouvoir de négociation puisqu'elle est composée de grossistes traitant avec la clientèle des professionnels, des grandes surfaces de bricolage et spécialisées pour 50 %, et d'industriels pour 50 %. Ces différentes catégories de clientèle ont la possibilité de diversifier leurs sources d'approvisionnement pour faire obstacle à toute politique commerciale non attractive ;

- les fournisseurs du PVC qui sert à la fabrication des revêtements plastiques sont des groupes pétroliers ou plasturgiques de dimension mondiale, dont les achats des parties ne représentent pas une part déterminante du chiffre d'affaires.

Compte tenu de ces éléments, je vous informe qu'il n'est pas dans mes intentions de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'assurance de ma considération distinguée.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, les parts de marché exactes ont été occultées et remplacées par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du "secret des affaires" en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.

(1) Inférieure à 25 %.

(2) 30 à 40 %.

(3) 5 à 10 %.

(4) 5 à 10 %.

(5) 40 à 50 %.