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Décisions

Ministre de l’Économie, 14 juin 1998, n° ECOC9810266Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Monaroc

Ministre de l’Économie n° ECOC9810266Y

14 juin 1998

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier, dont il vous a été accusé réception le 14 avril 1998, vous avez notifié l'acquisition par Monaroc de la société Europe-Production.

Cette opération, en tant qu'elle emporte transfert de propriété et de jouissance sur les biens, droits et obligations de la société Europe Production, constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Cette concentration n'est pas contrôlable au regard des seuils en chiffres d'affaires prévus par l'article 38 de l'ordonnance susvisée, les deux sociétés parties à l'opération ayant réalisé un chiffre d'affaires cumulé inférieur à 7 milliards de francs.

Il convient dans ces conditions de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ce même article est atteint, ce qui impose de définir le marché pertinent.

L'opération affecte le marché de la production de plaques minéralogiques pour véhicules particuliers (VP), poids lourds (PL) et motos qui constituent le marché pertinent.

Les parts détenues par la nouvelle entité sur ce marché (2) remplissent les conditions de l'article 38 de l'ordonnance. L'opération est, de ce fait, contrôlable.

En effet, les plaques, quel que soit le véhicule auquel elles sont destinées, sont réalisées sur les mêmes presses et sont soumises aux mêmes obligations réglementaires. De même, les plaques aluminium multicouches ou monocouches et les plaques plastiques sont substituables. Pour chacun de ces produits, une gamme de produits plus ou moins élaborés est proposée en fonction de l'esthétique et de la qualité. Le choix du matériau est lié à des habitudes de consommation différentes selon les zones géographiques.En France, l'essentiel des ventes est constitué par les plaques en aluminium multicouches alors qu'en Grande-Bretagne le plastique représente la quasi-totalité des ventes. Compte tenu de la faiblesse des importations et des exportations, le marché est de dimension nationale.

En l'espèce, cette opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, compte tenu des éléments suivants :

La structure du marché reste concurrentielle.La nouvelle entreprise aura, après l'opération, pour premier concurrent la société FAAB Industrie qui détient sur ce marché une position non négligeable.De nombreuses petites entreprises sont également présentes sur ce marché qui n'est pas figé. En effet, l'analyse de sa structure sur cinq ans montre que les positions de chaque entreprise évoluent. Des entreprises entrantes, européennes notamment, se sont implantées et ont développé leur activité avec succès.Il n'existe pas de barrière à l'accès de ce marché : les homologations accordées par tout autre Etat membre de l'Union européenne sont acceptées en France.

La demande est représentée par les concessionnaires (62 % des ventes), qui s'adressent en principe aux fournisseurs référencés par le constructeur de la marque, les grossistes en petit équipement automobile (18 %) et le grand commerce spécialisé (20 %). La force de négociation des constructeurs, comme les pressions exercées par la grande distribution spécialisée en matière de prix ne permettront pas à la nouvelle entité de s'abstraire des contraintes de la concurrence. Le pouvoir de négociation de la nouvelle entité ne sera supérieur à celui du premier concurrent français. Dans ces conditions,l'opération ne modifiera pas de manière notable l'équilibre actuel entre offre et demande.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.

Je vous prie de croire, maître, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.

(1) A la demande des parties notifiantes, des informations relevant du secret des affaires ont été occultées, en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.

(2) De 40 à 50 %.