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Décisions

Ministre de l’Économie, 22 septembre 1998, n° ECOC9810318Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Directeur juridique de la société Solvay Pharma

Ministre de l’Économie n° ECOC9810318Y

22 septembre 1998

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Monsieur,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 22 juillet 1998, vous m'avez notifié l'acquisition par la société Solvay Pharmaceuticals BV des droits attachés à la marque "Lactulose Biphar" commercialisée par Procter & Gamble Pharmaceuticals France dans le secteur des laxatifs.

S'agissant d'un transfert de propriété et de jouissance sur les droits d'une entreprise, cette opération constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Cette concentration n'est pas contrôlable au regard des seuils en chiffres d'affaires prévus par l'article 38 de l'ordonnance susvisée, Solvay ayant réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à deux milliards de francs en 1997.

Il convient donc de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ce même article est atteint, ce qui impose de définir le ou les marchés pertinents.

En l'espèce,l'opération affecte les marchés pertinents des laxatifs : le marché de la médecine ambulatoire, d'une part, et le marché de la médecine hospitalière, d'autre part. La nouvelle entité détiendra [...] % du premier marché et [...] % du second.

Les parts de marché étant supérieures à 25 % sur l'un des marchés affectés, l'opération est donc contrôlable.

L'opération renforce la position de Solvay sur les marchés des laxatifs et lui permet d'accroître ses débouchés sur le marché du principe actif rentrant dans la composition de ce laxatif, le lactulose.

Cette opération n'est toutefois pas de nature à nuire à la concurrence, pour les raisons suivantes.

Les concurrents actuellement présents sur les marchés appartiennent à de grands groupes d'envergure internationale dont les chiffres d'affaires laissent supposer des capacités de production et de commercialisation significatives.

Les effets sur les prix seront inexistants dans la mesure où ceux-ci sont soit fixés réglementairement dans le cadre de la médecine ambulatoire, soit négociés avec des clients disposant d'un fort pouvoir de négociation dans le cadre du secteur hospitalier.

Les barrières à l'entrée sont très faibles dans la mesure où le laxatif concerné n'est plus protégé par un brevet.En outre, son inscription au répertoire des groupes génériques le soumet à une concurrence accrue de médicaments bénéficiant, en conséquence, de procédures d'autorisations de mise sur le marché simplifiées.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération ni de la soumettre à des conditions particulières.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

(*) A la demande des parties notifiantes, des informations relevant du secret des affaires ont été occultées, en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre1986, modifié par le décret n° 95-9l6 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.

(1) 15 à 25.

(2) 30 à 40.