Ministre de l’Économie, 20 mars 1989, n° ECOC8910046A
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Arrêté
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE
Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, et le ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire,
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, notamment son article 42 ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée, notamment son article 30 ; Vu la notification en date du 23 septembre 1988 faite par les sociétés Chargeurs SA et Minnesota Mining and Manufacturing Co (3M) d'un projet de rachat de la société Spontex par la société 3M ; Vu la lettre de saisine du Conseil de la concurrence du 22 novembre 1988 ; Vu l'avis du Conseil de la concurrence ; Vu les observations des sociétés Chargeurs SA et 3M ;
Considérant que la société 3M s'est portée acquéreur auprès du groupe Chargeurs SA de la société Spontex, ce qui constitue un projet de concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance susvisée, projet notifié le 23 septembre 1988 ;
Considérant que cette opération consisterait à réunir les deux principaux acteurs de la concurrence sur le marché des outils récurants (tampons, non-tissés récurants, combinés éponges récurants) ;
Considérant quel'opération conférerait à l'ensemble des sociétés Spontex et 3M une position largement dominante (75,6 p. 100) sur ce marché;
Considérant que cette position dominante serait renforcée par la position dominante (85 p. 100) que détient déjà Spontex sur le marché connexe de l'éponge, secteur dans lequel cette entreprise est le principal fabricant mondial ;
Considérant qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'autre entreprise tant française qu'étrangère qui fabrique les composants des produits en question et qui détienne une part de marché significative en France ;
Considérant que la notoriété des marques de Spontex et de 3M est de nature à entraver l'accès au marché de concurrents potentiels;
Considérant que les crèmes récurantes ainsi que les papiers d'essuyage ne sont que très imparfaitement substituables aux outils récurants ;
Considérant que les avantages économiques qui pourraient résulter de l'opération ne sont pas clairement établis; considérant en particulier que l'implantation de Spontex à l'étranger a déjà été réalisée sans l'appui d'un groupe international opérant sur des produits de grande consommation, et que,dans l'immédiat, l'opération serait au mieux neutre pour l'emploi ;
Considérant que ce projet de concentration porte atteinte à la concurrence tant actuelle que potentielle sur les marchés concernés, sans compensation suffisante,
Arrêtent : Article unique. -Il est enjoint aux sociétés Chargeurs SA et 3M de ne pas mettre en œuvre le projet notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.
Fait à Paris, le 20 mars 1989.
Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.
Pierre Bérégovoy
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Roger Fauroux