Conseil Conc., 30 novembre 1993, n° 93-A-18
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de Mme Renée Galene, par M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, M. Bon, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Rocca, Sloan, Thiolon, membres.
Le conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 19 août 1993 sous le numéro A. 119 par laquelle le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 d'une demande d'avis relative à l'acquisition du groupe société alsacienne de supermarchés par la société Docks de France ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par les parties et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant des sociétés Docks de France et société alsacienne de supermarchés entendus ; Adopte l'avis fondé sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
Par acte signé le 15 juin 1993, la société anonyme Docks de France a acquis la totalité des parts sociales de la société civile L'Alsacienne de contrôle (Alco) qui détient 51,8 p. 100 du capital de la SA Alsacienne de supermarchés (SASM). Parallèlement, la société Docks de France a lancé une offre publique d'achat du capital restant de la SASM A l'issue de ces opérations, la société Docks de France détient directement et indirectement 97,41 p. 100 du capital de la société SASM.
Par ailleurs, les sociétés Docks de France et SASM détiennent respectivement 61 p. 100 et 16 p. 100 du capital de la société anonyme Paridoc qui rassemble sept groupes de distribution. L'acquisition de la SASM permet donc à la société Docks de France de renforcer sa position au sein de la société Paridoc et de détenir directement et indirectement 77 p. 100 du capital de cette dernière.
A. - Les entreprises, objet de la concentration
Le groupe Docks de France est constitué en France d'une société holding, la société anonyme Docks de France, dont le capital est détenu en majorité par les membres de son conseil d'administration, et de cinq sociétés d'exploitation dont l'activité s'exerce dans une région définie Docks de France Ouest, Docks de France Paris, Docks de France Ruche Picarde, Docks de France Cofradel qui couvre la région Rhône-Alpes et le Sud-Est de la France, Docks de France Centre. La société holding détient la quasi-totalité du capital des sociétés d'exploitation ainsi que des participations financières dans différentes sociétés de services et sociétés civiles immobilières.
Le groupe exerce une activité de vente au détail des biens de consommation dans différentes formes de commerces hypermarchés à l'enseigne Mammouth, supermarchés à l'enseigne Atac, supérettes et magasins de proximité, notamment à l'enseigne Eco Service. Le groupe a réalisé en 1992 un chiffre d'affaires consolidé de 32 milliards de francs toutes taxes comprises et, sur le marché national, un chiffre d'affaires de 28,2 milliards de francs hors taxes.
Le groupe SASM est composé d'une société holding, la société Alco, et d'une société opérationnelle, la SA Alsacienne de supermarchés, qui détient de nombreuses filiales. Avant leur regroupement, des participations croisées existaient déjà entre les groupes SASM et Docks de France. En effet, la société Docks de France détenait, par le biais de sa filiale, la société anonyme Docpar, 32,33 p. 100 du capital de la société Alco, tandis que la SASM détenait, par le biais de sa filiale, la société anonyme Alpa, 20 p. 100 de la société ancienne des Etablissements Marcel Froger, qui contrôle 15,6 p. 100 du capital de la société Docks de France.
Le groupe SASM exerce une activité principale de vente au détail des biens de consommation dans les hypermarchés à l'enseigne Mammouth et les supermarchés aux enseignes Suma et Prisunic. Il est également présent dans la vente de ces mêmes biens au stade de gros et dans des activités complémentaires de restauration et de fabrication de produits de charcuterie. Le groupe SASM, qui ne possède pas d'implantations à l'étranger, a réalisé en 1992, sur le marché national, un chiffre d'affaires consolidé hors taxes de 8 milliards de francs dont 97 p. 100 avec les ventes au détail.
La société anonyme Paridoc est détenue par sept groupes de distribution indépendants dans les proportions suivantes :
Docks de France : 61 p. 100 ;
SASM : 16 p. 100 ;
Coopérative des Saintes : 8 p. 100 ;
Schiever : 6 p. 100 ;
Guyenne et Gascogne : 4 p. 100 ;
Supermarchés PG : 3,5 p. 100 ;
Etablissements Charenton : 1,5 p. 100.
La société exerce une fonction de centrale d'achats pour le compte de ses actionnaires et de gestionnaire de l'enseigne Mammouth qui est commune aux hypermarchés des actionnaires. Au 1er janvier 1993, les sociétés actionnaires de Paridoc détenaient au total 89 hypermarchés, 439 supermarchés et 1 390 magasins de proximité représentant une surface totale de vente de 117 500 00 mètres carrés et un chiffre d'affaires de 56 milliards de francs.
B. - Les marchés concernés
Deux marchés sont susceptibles d'être concernés par la présente opération de concentration celui de la vente au détail des biens de consommation et celui de l'approvisionnement en ces mêmes biens.
1.Sur le marché de la vente au détail des biens de consommation, sont présents, en premier lieu, des commerces à dominante alimentaire, habituellement regroupés en trois catégories selon leur superficie de vente et leur mode de distribution : les hypermarchés d'une superficie de vente supérieure à 2 500 mètres carrés, les supermarchés d'une superficie de vente comprise entre 400 et 2 500 mètres carrés et les commerces de proximité inférieurs à 400 mètres carrés. La création des hypermarchés et des supermarchés dont la surface de vente est supérieure à 1 000 mètres carrés est soumise à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée en dernier lieu par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. Les hypermarchés, généralement installés en périphérie des villes, présentent à la vente en libre-service un très large assortiment de produits alimentaires et de marchandises générales, qui peut atteindre plusieurs milliers de références. Les supermarchés, pour la plupart situés dans les centres urbains, proposent à la vente en libre-service essentiellement des produits alimentaires. Les commerces de proximité comprennent des magasins non spécialisés - mini libre-services et supérettes - mais également des magasins spécialisés présentant une famille de produits résultant le plus souvent de l'exercice d'un métier d'artisan.Sur ce marché, sont présents, en second lieu, des commerces de détail non alimentaires non spécialisés, comme les grands magasins situés en centre-ville ainsi que les grands commerces non alimentaires spécialisés, par exemple dans l'équipement du foyer.
L'exercice de la concurrence sur ce marché peut s'analyser du point de vue du consommateur, du distributeur ou du fournisseur.
Du point de vue des consommateurs, le marché pertinent est un marché local. Selon la nature et la quantité de produits qu'il souhaite acquérir, le choix d'un point de vente s'exercera dans un secteur plus ou moins étendu qui peut varier en fonction de la taille du point de vente, des établissements commerciaux concurrents qui l'environnent, de la qualité des voies de communication ainsi que des moyens de transport disponibles.
Du point de vue des distributeurs, la concurrence parait s'apprécier par types de magasins situés dans un espace national ou régional. On observe en effet que les distributeurs adaptent leur politique commerciale en fonction des caractéristiques de chaque région. La structure opérationnelle du groupe Docks de France est par exemple constituée de sociétés à rayon d'action régionale.
Du point de vue des fournisseurs, la concurrence s'exerce sur un marché national ou régional selon la nature des produits, et différencié par grandes familles de produits.
Selon les données publiées par l'INSEE, les ventes au détail réalisées dans tous les types de commerces, se sont élevées en 1992 à 2 096,5 milliards de francs. La revue Libre Service Actualités (LSA) a, pour sa part, estimé pour la même année à un montant de 331,9 milliards de francs les ventes réalisées dans les hypermarchés et d'un montant de 307 milliards de francs celles réalisées dans les supermarchés, soit un total de 638,9 milliards de francs pour ces deux types de commerces.
2. Le marché de l'approvisionnement en biens de consommation destinés à la vente au détail concerne des relations entre entreprises. Les parties à la concentration se présentent sur ce marché en tant que demandeurs de produits. Le marché concerné est un marché national ou régional selon la nature des produits achetés, tous types de commerces confondus, et délimité par grandes familles de produits.
En l'espèce, la concurrence pour environ 80 p. 100 des produits achetés par les groupes Docks de France et SASM s'exerce sur un marché national entre les fournisseurs d'une même famille de produits. En effet, le référencement des produits et des fournisseurs et la négociation de leurs conditions d'achat s'effectuent par l'intermédiaire de la société Paridoc qui présente pour ces produits une demande groupée, sans distinction entre les types et les lieux d'implantation des magasins de ses mandants. Compte tenu des données fournies par la société Docks de France, outre la distinction entre les produits alimentaires et les produits non alimentaires, six grandes familles de produits ont été définies produits de grande consommation, produits frais, produits de bazar libre-service, produits de bazar à services, produits textiles et chaussures, carburant.
S'agissant de certains produits frais et des produits régionaux qui représentent environ 20 p. 100 des achats effectués directement par les deux groupes, la concurrence s'exerce également, dans le cas d'espèce, sur un marché régional, les magasins s'approvisionnant essentiellement en ces produits auprès de fournisseurs régionaux.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL
Sur la nature de l'opération :
Considérant que l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose : "La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante" ;
Considérant que l'opération examinée consiste en l'acquisition des parts sociales des sociétés Alco et SASM du groupe société alsacienne des supermarchés par la société Docks de France ; qu'un tel acte permet, par ailleurs, à la société Docks de France de détenir directement et indirectement 77 p. 100 des parts sociales de la société Paridoc dont elle détenait auparavant 61 p. 100, renforçant ainsi une influence déjà déterminante ; que l'opération examinée constitue dès lors une concentration au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la même ordonnance le contrôle de la concentration ne peut s'exercer que "lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte, ou qui en sont l'objet, ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25 p. 100 des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de 7 milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 2 milliards de francs" ; que, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret du 29 décembre 1986, le chiffre d'affaires à prendre en compte "est celui réalisé sur le marché national par les entreprises concernées et s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataire vers l'étranger" ;
Considérant que les sociétés Docks de France et SASM, qui sont parties à la concentration ont, en 1992, réalisé ensemble sur le marché national un chiffre d'affaires consolidé hors taxes supérieur à 7 milliards de francs et, chacune d'elles, respectivement 28,2 milliards de francs et 8 milliards de francs ; que les conditions d'application des dispositions de l'article 38 précité sont dès lors réunies ;
Sur la situation des groupes Docks de France et SASM après l'opération de concentration :
En ce qui concerne les marchés de la vente au détail de biens de consommation :
Considérant que sur le marché national les ventes totales au détail s'élevaient en 1992 à 2 096,5 milliards de francs et que la somme des chiffres d'affaires réalisés par les groupes Docks de France et SASM réunis atteignait 40,4 milliards de francs, soit 1,92 p. 100 du total des ventes au détail ;
Considérant que les magasins de proximité du groupe Docks de France ont réalisé en 1992 un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de francs, représentant 0,01 p. 100 du chiffre d'affaires total réalisé en France par le petit commerce ;
Considérant qu'en ce qui concerne les hypermarchés et les supermarchés les ventes au détail sur le marché national se sont élevées, selon les sources professionnelles, à 638,9 milliards de francs en 1992, dont 331,9 milliards de francs pour les hypermarchés et 307 milliards de francs pour les supermarchés ; que le montant des ventes réalisées par les groupes Docks de France et SASM réunis ont atteint au total 38,3 milliards de francs, dont 24,8 milliards de francs pour les hypermarchés et 13,5 milliards de francs pour les supermarchés ; que la part de marché détenue par les deux groupes réunis pour les ventes réalisées dans les hypermarchés, les supermarchés et ces deux types de commerce réunis s'élève donc respectivement à 7,4 p. 100, 4,4 p. 100 et 6 p. 100 ;
Considérant que la SASM ne possède pas de magasins de proximité et que les groupes Docks de France et SASM ne possédaient concurremment des hypermarchés et des supermarchés que dans la région Ile-de-France ; que, faute de données sur les chiffres d'affaires réalisés par ces deux types de commerces de détail dans la région concernée, la position des deux groupes ne peut être déterminée qu'à partir des données relatives au nombre de magasins présents et à leurs surfaces de vente ; que selon les sources professionnelles, il existait dans cette région, au 1er janvier 1993, 130 hypermarchés totalisant une surface de vente de 845 454 mètres carrés et 1 079 supermarchés totalisant une surface de vente de 929 864 mètres carrés, soit au total 1 209 magasins occupant une surface de vente de 1 775 318 mètres carrés que les groupes Docks de France et SASM possédaient ensemble dans cette même région 11 hypermarchés d'une surface de vente totale de 70 428 mètres carrés et 90 supermarchés d'une surface de vente totale de 112 391 mètres carrés, soit 8 p. 100 du nombre des hypermarchés et de leur surface de vente et 8 p. 100 du nombre des supermarchés et 12 p. 100 de leur surface de vente ; qu'en ce qui concerne les hypermarchés et les supermarchés réunis les deux groupes représentaient 8 p. 100 de leur nombre et 10,2 p. 100 de leurs surfaces de ventes ;
Considérant que, dans la région Ile-de-France, les groupes Docks de France et SASM ne possédaient concurremment des hypermarchés que dans les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et des supermarchés que dans les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne que ; pour ces deux types de commerces, les parts des deux groupes réunis exprimées à partir des statistiques disponibles sont les suivantes au 1er janvier 1993 :
EMPLACEMENT TABLEAU
Considérant que, dans la région Ile-de-France, les parts des groupes Docks de France et SASM en ce qui concerne les hypermarchés et supermarchés réunis sont, selon les mêmes sources statistiques, les suivantes au 1er janvier 1993 :
EMPLACEMENT TABLEAU
Considérant que, selon la nature des produits, la part de marché des groupes Docks de France et SASM réunis s'élevait en 1992 à 3,7 p. 100 des ventes totales nationales pour ce qui concerne les produits alimentaires et à 0,8 p. 100 pour les produits non alimentaires ; que, pour chacune des grandes familles de produits définies selon la nomenclature adoptée par le groupe Docks de France, la part de marché des deux groupes ne dépassait pas 5 p. 100 des ventes nationales ;
En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement en biens de consommation destinés à la vente au détail :
Considérant que la puissance d'achat du nouveau groupe peut être mesurée, par grande famille de produits, en pourcentage des ventes réalisées au détail par rapport au total des ventes ; que, faute de statistiques disponibles concernant les ventes régionales, les parts de marché n'ont pu être estimées que sur un marché national ; que, pour chacune des grandes familles de produits telles que définies au I, B, 2 ci-dessus, la part des groupes Docks de France et SASM ne dépassait pas 5 p. 100 en 1992 ;
Sur les effets de l'opération sur la concurrence :
Considérant que le marché national de la vente au détail des biens de consommation se caractérise par la multiplicité des offreurs et par sa diversité, l'INSEE ayant estimé à plus de 400 000 le nombre de commerces de détail existant en 1992 ; que si 80 p. 100 de ces commerces sont des entreprises individuelles de petite taille, le secteur comporte également des groupes de très grande taille réalisant chacun plus de 100 milliards de francs de chiffre d'affaires annuel et exploitant essentiellement des hypermarchés et des supermarchés ; qu'il existait en 1992 plus de 28 enseignes d'hypermarchés et environ 80 enseignes de supermarchés ;
Considérant quesur ce marché, le nouveau groupe Docks de France SASM détient, selon les statistiques disponibles pour 1992, une part égale à 1,9 p. 100, se situant ainsi au huitième rang dans le classement des groupes de distribution établi selon le critère du chiffre d'affaires consolidé hors taxes, les quatre premiers groupes (Carrefour, Intermarché, Leclerc et Promodès) réalisant chacun un chiffre d'affaires égal à plus du double du sien ;
Considérant que le groupe SASM, ne possède pas de magasins de proximité ; que la concentration ne modifie donc pas la situation du groupe Docks de France sur ce marché ;
Considérant que, sur les autres marchés tels que définis et analysés ci-dessus, il apparaît que la position la plus forte occupée par le nouveau groupe se situe dans le département de l'Essonne où il détient 18 p. 100 des surfaces de vente en hypermarchés ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la répartition géographique des hypermarchés et des supermarchés appartenant aux deux groupes en Ile-de-France, que leurs hypermarchés sont situés dans des agglomérations éloignées les unes des autres et que leurs supermarchés sont situés dans des agglomérations différentes à l'exception de certains arrondissements de la ville de Paris ;
Considérant que les barrières à l'entrée sont très faibles pour les magasins inférieurs à 1 000 mètres carrés, ce qui a permis notamment l'apparition de nouveaux concurrents tels que les "hard-discounters", également présents dans la ville de Paris ;
Considérant qu'en tout état de cause,le nouveau groupe reste confronté à la concurrence des nombreux autres distributeursdont certains, par le nombre de magasins ou la surface de vente détenue, sont de taille deux à trois fois supérieure à la sienne et qui détiennent en Ile-de-France des magasins situés dans la même agglomération ou à proximité de ceux du nouveau groupe ;
Considérant que,dans ces conditions, sur les marchés de la vente au détail des biens de consommation, la concentration des groupes Docks de France et SASM n'a pas conduit à la création d'une position dominante ou entraîné un renforcement de la position des Docks de France dans les zones d'implantation de ses magasins ;
Considérant quesur les marchés de l'approvisionnement en biens de consommation destinés à la vente au détail, tels que définis au I, B, 2 ci-dessus, la part du nouveau groupe ne dépasse pas 5 p. 100 et que ce dernier reste confronté à des compétiteurs dont certains ont une puissance d'achat deux à trois fois supérieure à la sienne;
Considérant que la concentration examinée n'augmente pas la puissance d'achat de la société Paridoc qui avait pour actionnaires, avant la concentration, les groupes Docks de France et SASM que, par ailleurs, le groupe Docks de France exerçait déjà, avant la concentration, une influence déterminante sur la société Paridoc puisqu'il détenait 61 p. 100 de son capital et que les fonctions de direction de cette société étaient assurées par des personnes également dirigeantes de ce groupe;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la concentration examinée ne paraît de nature à porter atteinte à la concurrence ni sur les marchés de la vente au détail des biens de consommation, ni sur ceux de l'approvisionnement en ces mêmes biens ;
Considérant qu'en conséquence, il n'y a pas lieu pour le conseil de se prononcer sur la question de la contribution au progrès économique que l'opération de concentration examinée peut apporter,
Est d'avis : Qu'il n'y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ni de faire opposition à l'opération d'acquisition du groupe SASM par la société Docks de France, ni de subordonner cette opération à des conditions particulières.