Ministre de l’Économie, 22 juin 2001, n° ECOC0100467A
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Arrêté
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE; MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le livre IV du Code de commerce, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu la notification déposée par la société Vinci le 24 novembre 2000 et déclarée complète le 22 décembre 2000 concernant l'acquisition du groupe GTM par la société Vinci ; Vu la lettre de saisine du Conseil de la concurrence par le ministre chargé de l'économie en date du 21 février 2001 ; Vu l'avis du Conseil de la concurrence n° 01-A-08 du 5 juin 2001 ; Vu les lettres des 21 et 22 juin 2001 de la société Vinci ; Vu la lettre du 22 juin 2001 de la société Suez ;
Considérant qu'à la suite d'une offre publique d'échange amicale clôturée le 18 septembre 2000, la société Vinci a acquis 97,44 % du capital et 97,30 % des droits de vote du Groupe GTM (ci-après GTM) ; que cette opération a abouti, le 19 décembre 2000, au vote des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés approuvant la fusion par absorption de GTM par Vinci ; que cette opération réunit, au sein du même groupe, l'ensemble des filiales respectives de Vinci et du Groupe GTM, à l'exception du pôle électricité et industrie du Groupe GTM qui a été rétrocédé le 6 octobre 2000 au groupe Suez ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-2 du Code de commerce " la concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs entreprises une influence déterminante " ;
Considérant que l'offre publique d'achat, en tant qu'elle emporte transfert de la majorité du capital du Groupe GTM, constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-2 du Code de commerce ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-1 du Code de commerce : " tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante, peut être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du Conseil de la concurrence. Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25 % des ventes, achats, ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins deux milliards de francs " ;
Considérant que les groupes concernés réalisent chacun plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires communautaire en France, ce qui a pour conséquence que l'opération n'est pas de dimension communautaire ; que les chiffres d'affaires consolidés réalisés respectivement par Vinci et par GTM étaient, en 1999, de 36,1 milliards de francs et de 31 milliards de francs ; que dès lors cette opération est contrôlable au sens des dispositions de l'article L. 430-1 précité ;
Considérant que le Conseil de la concurrence estime, dans son avis précité, s'agissant de considérations sur la transparence du marché, que " l'adoption par les différentes sociétés et enseignes qui composent le nouveau groupe Vinci d'un identifiant unique et commun, par exemple sous la forme d'un logo, serait une mesure favorable à la réduction de l'opacité sur la composition du groupe Vinci et à la circulation d'une information fiable et fidèle sur les liens juridiques ou financiers entre les différentes enseignes ou sociétés composant cet immense ensemble " ; que " cette exigence est sans incidence sur les structures juridiques que le groupe décide de se choisir, mais garantit une transparence saine du marché " ; que " la même observation vaut pour le secteur des travaux publics et celui des travaux routiers " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du protocole d'accord signé entre Vinci et Suez le 13 juillet 2000, " Vinci, s'engage à ne pas exercer directement ou indirectement d'activités dans les domaines de la distribution de l'eau et de la propreté en France et à l'étranger " pendant une durée de 5 ans ; que cette clause, qui est sans rapport avec les produits et services faisant l'objet de l'activité du groupe GTM et qui n'est pas destinée à garantir la valeur des actifs de cette dernière société n'apparaît en aucune manière nécessaire à la réalisation de l'opération ;
Considérant que le groupe Suez s'est engagé par lettre du 22 juin 2001 à renoncer au bénéfice de l'article 8 du protocole d'accord signé le 13 juillet 2000 entre la société Vinci et la société Suez et qu'il n'y a donc plus lieu de se prononcer sur cette clause ;
Considérant que, s'agissant des marchés pertinents affectés du secteur du stationnement, le Conseil de la concurrence est d'avis que " pour les automobilistes, les places de stationnement public en surface en voirie, d'une part, et en ouvrage, d'autre part, présentent des caractéristiques différentes " ; que " le stationnement en surface est en effet moins cher, plus facilement accessible et ne présente pas, aux yeux des utilisateurs, les mêmes problèmes d'insécurité " ; que " le marché à prendre en compte est donc celui des places de stationnement public en ouvrage " ; que " du point de vue géographique, seuls des parcs de stationnement relativement proches l'un de l'autre sont substituables entre eux du point de vue des automobilistes " ; que " ce cas de figure ne se présente que pour quelques parcs parisiens " ; que " dans la quasi-totalité des cas, chaque parc de stationnement constitue, du point du vue des automobilistes, un marché pertinent " ; que " le cumul des parcs gérés par Sogéparc et de ceux gérés par Parcs GTM est donc sans incidence pour les automobilistes, d'autant plus que les tarifs de stationnement en ouvrage sont fixés par les concessionnaires, après approbation des collectivités locales concédantes, pour lesquelles ces tarifs participent d'une politique globale de gestion du stationnement dans la ville " ; qu'" en amont, les appels d'offres lancés par les collectivités locales concernent tant les places en voirie que les places en ouvrage, voire les deux à la fois " ; que " bien que les entreprises du groupe Vinci répondent à l'ensemble des appels d'offres, il s'agit, cependant, de prestations de nature très différente " ; que " cette constatation conduit à exclure du marché pertinent les marchés de prestations de services pour le stationnement en surface et à ne retenir que les délégations de services publics correspondant à des ouvrages " ; que " la dimension nationale du marché se justifie par l'homogénéité du service demandé (construction et exploitation d'un ou plusieurs parcs de stationnement), la mise en œuvre d'une procédure de choix de l'entreprise obligatoire et identique quelle que soit la commune, l'exigence d'une publicité préalable par voie de presse et d'une mise en concurrence à l'échelle nationale, ainsi que la présence, sur ces appels d'offres, des opérateurs à vocation nationale " ;
Considérant que la présente opération de concentration va permettre à la nouvelle entité de cumuler les parcs de stationnement des deux opérateurs déjà très largement prééminents en France, c'est-à-dire Sogéparc (250 000) et Parc GTM (180 000), soit un total de 430 000 places ; qu'elle détient de ce fait un parc nettement supérieur à celui de ses deux principaux concurrents, à savoir Européenne de stationnement (66 000 places) et Parcofrance (31 000 places) ; que cette différence entre la position de la nouvelle entité et celles de ces deux opérateurs est encore plus conséquente lorsqu'elle est exprimée en termes de chiffre d'affaires ; qu'en gérant, en effet, 6,5 fois plus de places qu'Européenne de stationnement, la nouvelle entité a réalisé en 1999 un chiffre d'affaires plus de 15 fois supérieur ; qu'il résulte de cette constatation que la nouvelle entité gère les emplacements ayant le meilleur rendement ; que cela peut s'expliquer par le fait que ces emplacements correspondent aux concessions les plus anciennes, c'est-à-dire celles situées au coeur des centres-villes historiques ;
Considérant que ce stock de concessions anciennes, une fois amortis les emprunts de construction, génère un résultat annuel et une capacité d'autofinancement beaucoup plus élevés que ceux réalisés par les entreprises présentes dans l'ensemble du secteur ; qu'ainsi l'autofinancement de Vinci et de GTM représentent respectivement [...] % et [...] % de leurs chiffres d'affaires pour 1999 contre un taux de [...] % pour l'ensemble du secteur ; que cet autofinancement après retranchement des dettes financières exigibles au cours de l'exercice auquel s'ajoute la variation du besoin en fonds de roulement aboutit à une capacité de financement propre d'au moins [...] millions de francs par an ; qu'il est admis que dans ce secteur la pratique est d'autofinancer une opération à hauteur de 20 % ; qu'ainsi Vinci dispose d'une capacité d'investissement de l'ordre de [...] milliard de francs bien supérieure à celle de ses principaux concurrents ;
Considérant que la société Vinci affirme que les ratios d'autofinancement de [...] % et de [...] % de ses deux filiales évoqués au considérant précédent ne sont pas anormalement élevés dans la mesure où les sociétés SAEMES, Lyon Parc Auto et Interparking ont des ratios d'autofinancement de l'ordre de [...] % (en 1998), de [...] % en 1999 et de [...] % en 1998, d'une part, et dans la mesure où le taux d'autofinancement de la société Parc GTM est descendu à [...] % en 2000 ; considérant que la société Vinci ne conteste pas la moyenne du ratio d'autofinancement des opérateurs dans le secteur du parking donnée par l'institut Xerfi pour l'année 1999 qui s'est élevé à 16 % ; qu'elle se contente à l'appui de sa démonstration d'effectuer des comparaisons avec le ratio de quelques opérateurs pris de surcroît sur des années différentes ; que la baisse du taux d'autofinancement que la société Vinci évoque pour 2000 ne concerne que l'une de ses filiales et ne peut être comparée avec aucun chiffre moyen des opérateurs du secteur ;
Considérant que la société Vinci affirme que les groupes Suez et Bouygues ont une capacité d'autofinancement supérieure à la sienne ; que toutefois ces chiffres ne concernent pas les filiales agissant dans l'activité de stationnement de ces groupes mais l'ensemble de leurs activités ; qu'il s'agit de comparer dans le cadre de la présente analyse la capacité d'investissement réalisable par l'activité parkings et donc la seule immédiatement mobilisable ;
Considérant que la construction d'un parc nécessite de très lourds investissements de l'ordre de 25 à 100 millions de francs pour un parc d'environ 500 places ; que même en renouvellement de concessions l'investissement demeure très élevé ; que la capacité d'investissement de Vinci, bien supérieure à celle de ses principaux concurrents, lui permet de présenter des candidatures à l'ensemble des appels d'offres et d'écarter ses concurrents afin de conserver les meilleurs sites en jeu ;
Considérant que, par ailleurs, la concurrence exercée par les sociétés d'économies mixte locales (SEM) doit être relativisée;
Considérant en effet que les sociétés d'économie mixtes locales sont créées par les collectivités locales en vue de satisfaire leurs propres besoins de stationnement ; que ce rôle dévolu aux SEM est montré par certaines caractéristiques de leurs actions sur le marché ; qu'ainsi, en premier lieu, leur présence est confinée géographiquement au territoire de leurs collectivités locales actionnaires ; que c'est notamment le cas pour les trois principales d'entre elles (la SAEMES à Paris, Lyon Parc Auto et Bordeaux Parc Auto) qui ne sont essentiellement présentes que dans les villes de leurs actionnaires publics ; qu'à titre d'exemple, les statuts de Lyon Parc Auto précisent que cette SEM s'est donnée pour " mission d'assurer une gestion exemplaire du stationnement public dans l'agglomération lyonnaise au profit de tous ses habitants, en cohérence avec la politique de déplacement " ; qu'en deuxième lieu, les SEM bénéficient d'un a priori naturellement favorable lors de l'examen de leurs candidatures du fait qu'elles appartiennent en partie à la collectivité cliente ; qu'ainsi, selon les parties, ces sociétés d'économie mixtes locales ont pu renouveler 24 contrats sur les 25 qui arrivaient à échéance au cours des années 1997, 1998 et 1999 ;
Considérant que deux situations se présentent dès lors : soit la collectivité locale crée une SEM et celle-ci a la quasi-certitude de remporter l'appel d'offres, soit elle n'en crée pas et il est alors peu probable que les opérateurs privés de stationnement soient concurrencés par des SEM détenues par d'autres collectivités locales ; qu'à bien des égards, ces prestations peuvent donc s'apparenter à des prestations effectuées en autoconsommation, habituellement exclues des marchés pertinents ;
Considérant que la société Vinci allègue que la SAEMES et Lyon Parc Auto ont des activités en dehors des territoires de leurs collectivités locales actionnaires ; que ces allégations n'évoquent aucun parc confié en délégation à ces deux SEM hors des territoires de leurs collectivités locales actionnaires mais mettent en évidence que leur rôle se limite alors à des activités de conseil ;
Considérant qu'en termes de flux (cf. note 1) et non plus de stocks, les parts de marché de GTM et de Vinci sont respectivement de [10-20] % et de [20-30] % pour 1998, d'une part, et de [10-20] % et de [moins de 10] % pour 1999, d'autre part ; qu'en excluant les SEM du marché pertinent, ces parts de marché sont respectivement de [10-20] et [10-20] % en 1998, d'une part, et de [10-20] % et de [20-30] % pour Vinci, d'autre part ; que certains concurrents ont réalisé un volume d'affaires relativement significatif, en particulier Européenne de stationnement ([10-20] % en 1998 et [30-40] % en 1999 hors SEM) et Parcofrance ([30-40] % en 1998 et [moins de 10] % en 1999 hors SEM) ;
Considérant que l'analyse du dépouillement des appels d'offres montre, néanmoins, que la position acquise par Vinci est d'une très grande stabilité et n'a guère évolué ; qu'ainsi, les taux de renouvellement des concessions attribuées à Vinci et à GTM (cf. note 2) sont, pour les années 1998 et 1999 confondues, respectivement de 46,15 % (50 % en excluant les SEM) et de 57,14 % (66,7 % en excluant les SEM) ;
Considérant que la société Vinci conteste ces parts de marché ; que ces dernières ont été calculées par rapport au document de Vinci figurant dans le dossier s'agissant des résultats des attributions des délégations de services publics dans le secteur du stationnement pour 1998 et 1999 ; que le nouveau calcul des parts de marché de Vinci a été rendu indispensable par le fait que la société Vinci n'a pas donné de parts de marché pour ses principaux concurrents ; que, dès lors, l'avis du Conseil de la concurrence ne pouvait contenir aucune indication sur ce point ; considérant par ailleurs que la durée des concessions est un facteur de maintien des positions acquises ; qu'ainsi 20 à 30 concessions seulement sont mises en concurrence chaque année ; qu'en ce qui concerne la seule ville de Paris, [...] parcs parisiens détenus par Vinci seront mis en renouvellement au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que les neuf derniers renouvellements à Paris se sont faits au profit de Vinci Park pour 7 cas et au profit de la SAEMES dans deux cas ;
Considérant que sur les 21 nouvelles constructions de parcs de stationnement identifiées pour les années 1998 et 1999 (16 en excluant les SEM), les sociétés appartenant désormais au groupe Vinci avaient pu en obtenir 9 ;
Considérant dès lors que l'arrivée de nouveaux entrants, quand bien même elle serait vérifiée dans le temps, ne suffirait pas à rétablir une concurrence effective; qu'en effet, l'historique du secteur montre que la croissance se fait essentiellement par croissance externe ; que, par exemple Sogéparc, après avoir été à la tête d'un parc d'environ 100 000 places par croissance interne, a pu porter son parc à environ 260 000 places en 5 ans de croissance externe ; que l'évolution du groupe GTM est sensiblement parallèle ; que, dès lors, les nouveaux entrants ne seront pas en mesure de contester significativement les positions du nouveau groupe ; que, de plus, le Conseil de la concurrence a rappelé dans son avis précité que les variations du nombre de concessions du nouveau groupe étaient particulièrement faibles, point que les rapporteurs avaient identifié comme traduisant une faible mobilité des positions acquises ; que le Conseil de la concurrence estime que les meilleurs emplacements sont saturés et que les surfaces mises en chantier ont diminué de près de 40 % sur les cinq dernières années ; qu'en contraignant la société Vinci à ne pas présenter d'offres au cours des trois prochaines années, l'entrée de nouveaux opérateurs sera favorisée ; que, toutefois, il convient de prendre en compte la situation dans les villes de plus de 100 000 habitants où la société Vinci gère moins de 10 % du stationnement et où elle est donc faiblement implantée ; considérant que le Conseil de la concurrence a par ailleurs estimé que le contrôle à parité de la société Socap, détenant directement ou indirectement des concessions de parkings dans les villes de Brest, Marseille et de Caen, par la société Vinci et Européenne de stationnement est de nature à dissuader l'entrée sur le marché d'un nouvel opérateur ; que la société Vinci estime que le problème de concurrence ainsi soulevé pourrait se résoudre par un simple dénouement, c'est-à-dire par un engagement de Vinci à se partager les contrats existants avec la société Européenne de stationnement ; que cette mesure ne permettrait en rien de résoudre la position prééminente de Vinci puisque son chiffre d'affaires réalisé dans le stationnement resterait inchangé dans les zones concernées, toutes choses étant égales par ailleurs ; que Vinci n'indique pas dans sa proposition d'engagement comment elle compte répartir les contrats existants, c'est-à-dire le nombre de contrats qui reviendraient respectivement à chacun des anciens actionnaires de la société Socap ; qu'il est dès lors totalement impossible de mesurer les effets que cet engagement aurait sur le marché ; qu'enfin cet engagement ne peut avoir qu'une effectivité aléatoire dans la mesure où il est soumis à l'accord des collectivités locales cocontractantes ; qu'en conséquence, seule une cession de la participation de la société Vinci dans la société Socap est envisageable ;
Considérant que le Conseil de la concurrence relève qu'il serait souhaitable " que la société Vinci cède les participations minoritaires qu'elle détient dans le capital de [...] sociétés d'économie mixte du secteur du stationnement, à savoir la [...] ";
Considérant que, comme l'indique l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, le secteur des travaux routiers comprend, d'une part, les activités de pose des revêtements de chaussée et, d'autre part, les activités de fabrication de ces revêtements;
Considérant qu'une chaussée est composée de couches d'assise et de la couche de roulement ; que ces couches sont constituées essentiellement de granulats ; que ces granulats peuvent être collés entre eux par des liants soit hydrauliques (béton), soit hydrocarbonés (bitume) ; que le bitume est utilisé selon deux techniques différentes : soit comme enrobé à chaud (technique la plus répandue), soit comme émulsion ; que, selon les avis n° 99-A-21 et n° 01- A-08 du Conseil de la concurrence, chacune des quatre techniques (granulats seuls, béton, enrobé à chaud, émulsion) correspond à un usage spécifique et n'est que très faiblement substituable aux autres ; que plus généralement, comme l'indique la décision n° 2000-D-16 du Conseil de la concurrence en date du 12 avril 2000, " les granulats sont utilisés pour les travaux publics afin de viabiliser les terrains et dans l'industrie du bâtiment pour fabriquer des bétons hydrauliques dont ils représentent 75 % de la composition " ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe au moins quatre marchés de produits : granulats, béton, émulsion et enrobés à chaud ;
Considérant que se pose la question des rapports du groupe Vinci avec les autres carriers, d'une part, et avec les entreprises clientes extérieures qui lui achètent des granulats, d'autre part ; que les granulats sont la matière de base des travaux publics et que les entreprises du bâtiment et des travaux publics doivent s'approvisionner auprès d'autres carriers là où elles n'exploitent pas elles-mêmes de carrière ; qu'il est dès lors important que les accords de coopération passés entre Vinci et GTM, d'une part, et les autres carriers, d'autre part, ne soient pas de nature à porter atteinte à la concurrence ; qu'il est par ailleurs essentiel que les concurrents puissent s'approvisionner en granulats auprès du groupe Vinci sans rationnement et aux mêmes conditions de prix ; qu'enfin, le fait que certaines centrales de transformation (béton, liants, enrobés) soient installées dans des carrières du groupe Vinci ne doit pas déboucher sur une vente liée du granulat et de sa transformation ;
Considérant que la décision n° 2000-D-16 du Conseil de la concurrence indique que " selon les professionnels, le prix est multiplié par deux lorsque les granulats sont livrés à plus de quarante kilomètres de leur lieu d'extraction " ; que la dimension géographique du marché de l'approvisionnement en granulats est donc essentiellement de nature locale avec des dimensions restreintes du fait du caractère pondéreux et de la faible valeur unitaire des granulats ; que néanmoins la question de l'existence de carrières de granulats à vocation nationale, et donc d'un marché national de granulats en sus des marchés locaux, peut être posée dans la mesure où certaines régions déficitaires en granulats doivent en importer d'autres régions, notamment par voie fluviale ou chemin de fer ; que cependant cette question peut rester ouverte dans la mesure où il ressort de l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence que le nouveau groupe Vinci ne détient au total que [...] des 57 carrières desservies par chemin de fer, [10-20] % des carrières d'une capacité supérieure à 500 000 tonnes, [moins de 10] % des carrières de capacité inférieure à ce seuil, et qu'en outre il n'a pas conclu d'accords de coopération avec d'autres carriers ;
Considérant que l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence mentionne que " l'instruction du dossier n'a pas mis à jour d'éléments qui contredisent l'exposé des parties relatif à l'absence de positions dominantes locales " en matière de production de granulats, y compris pour la Basse-Normandie où le nouveau groupe représenterait [30-40] % de la production ;
Considérant que, comme l'indique l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, " pour des raisons de maintien de température et de coût de transport, le champ d'activité d'une centrale d'enrobé fixe est estimé à une zone de 40 km de rayon " ; que le nouveau groupe Vinci considère qu'il est nécessaire de prendre en compte la concurrence potentielle des centrales mobiles ; que cependant, selon le même avis, la concurrence des centrales mobiles ne peut être que faible du fait de leur spécificité, ce qui est en outre confirmé par le faible tonnage qu'elles représentent (13 % de la production totale d'enrobés à chaud) selon l'indication fournie par le nouveau groupe Vinci ; que par ailleurs le même avis précise que la possible pénétration de centrales fixes installées dans des départements voisins, grâce à l'usage de camions calorifugés permettant de transporter les enrobés jusqu'à 100 km de rayon par rapport à la centrale fixe où ils s'approvisionnent, apparaît fort limitée du fait des caractéristiques structurelles et économiques des marchés locaux de production des enrobés ; qu'il résulte de ce qui précède que la dimension géographique des marchés locaux de l'approvisionnement en enrobés à chaud doit être définie, en tenant compte de la concurrence des centrales fixes entre elles, dans une zone d'environ 40 km de rayon autour de chaque centrale ;
Considérant que, selon l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de l'Ain " Vinci Routes y représente [50-60] % des tonnages réalisés, est présente dans quatre des cinq centrales du département et détiendrait [80-90] % des capacités du département. En termes de participation dans les structures locales, on relève qu'au nord, Vinci Routes détient en totalité la centrale de Lancrans et dispose de 33 % dans la centrale de Nurieux, associée à Colas et à Appia. Au sud, elle est présente à Pérouges pour la totalité et à Saint-Denis-du-Bourg pour 30 % associée à Appia. Appia dispose, en outre, de deux centrales, au nord-est et à l'ouest (Belleville, dans le département du Rhône).
" Parmi les centrales des départements voisins, seules celles installées dans le Rhône, avec Appia à Belleville et SRME à Vaulx-en-Velin et Pusignan, constituent une concurrence directe, étant situées à 5-10 km de l'Ain. Dans les autres départements, Vinci détient des participations dans les centrales fixes de Mâcon (30 %, située à 5 km) et autour de Lyon, de 36 à 37 %. Les autres unités signalées par Vinci sont situées à des distances comprises entre 30 et 35 km dans des zones montagneuses en Isère, Savoie, Haute-Savoie et Jura. Concernant l'effectivité de cette concurrence périphérique, il est significatif de relever que la société Favier, au sud, ne réalise que [...] t à comparer aux [...] t de Vinci à Pérouges et à sa capacité estimée de [...] t, de même que RGL dans le Jura a produit [...] t pour une capacité de [...] t, attestant de ce fait que la possibilité technique de pénétrer la zone de Vinci n'induit pas une concurrence effective, d'autant qu'il est confronté à une centrale (Lancrans) disposant d'une capacité deux fois supérieure à la sienne " ;
Considérant que, selon l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de la Charente-Maritime " sur la base des pourcentages de participation qu'elle détient dans les différentes centrales, la société Vinci Routes représente [30-40] % de la production et [50-60] % des capacités. Si l'on y ajoute sa centrale de Tourriers, à 31 km à l'est, ces parts montent à [40-50] % en production et 66 % en capacité. Vinci est présente dans trois des quatre centrales qui desservent l'ensemble du département, dont deux en commun avec Colas et Appia. La quatrième centrale appartient à un indépendant local, qui ne peut couvrir que le tiers central du département, où il est directement concurrencé par la centrale en pleine propriété de Vinci. La centrale fixe de la DDE est implantée à La Rochelle, ce qui limite son champ d'intervention au tiers nord du département, et elle ne produit que pour les besoins propres de la DDE.
" A l'extérieur, les seules centrales suffisamment proches situées dans des départements voisins sont détenues par Vinci à hauteur de 75 % à Niort et de 66 % à Saint-Maixent, ainsi qu'à Tourriers (31 km) à 100 %. Cette unité permet d'ailleurs à Vinci de contrôler la concurrence, présentée comme potentielle par Vinci sur la Charente-Maritime, des centrales situées autour d'Angoulême, au surplus, distantes de 45 à 50 km de la limite du département.
" En outre, la DDE a indiqué : "Pour la Charente-Maritime, la fusion GTM/VINCI va restreindre la concurrence pour les travaux routiers, dans la mesure où EJL et EUROVIA ne seront plus en concurrence. A noter que COLAS est peu présent sur le secteur et intervenant plus généralement en groupement avec EUROVIA. En revanche, un groupe régional ROUTIERE MORIN/GUINTOLI est très compétitif sur le département actuellement" " ;
Considérant que ces parts de marchés sont contestées par la société Vinci qui allègue qu'elle ne représente que [20- 30] % de la production d'enrobés contre [30-40] % pour la société Colas, qui, elle même se trouverait distancée par la société Appia ; que les chiffres calculés à partir des informations données par la société Vinci lui attribue une part de production de [30-40] % sur l'ensemble du département ; que cette part, même supérieure à celle calculée par la société Vinci montre que Colas reste encore le premier producteur du département ;
Considérant que, selon l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département du Cher, " avant l'opération, le marché local était équilibré avec EJL, Eurovia et Colas, associées au sein d'une même centrale, réalisant chacune [10-20] % de la production, aux cotés de deux indépendants représentant le tiers restant. Désormais, Vinci Routes regroupe [40-50] % des tonnages. Dans les départements voisins, deux indépendants peuvent constituer une concurrence potentielle à l'est, soit Merlot et ERC dans la Nièvre à moins de 10 km de la frontière du département, mais ils sont eux-mêmes soumis à la concurrence directe d'une centrale à Nevers (10 km) détenue à 33 % par Vinci. Les autres centrales sont situées, pour Colas, au sud, à 30 km de la frontière du département et à 59 km de l'entrée de la zone d'un rayon de 40 km autour du Subdray. La Setec, dans l'Indre, est installée à 30 km de la frontière du département, mais est soumise à la concurrence, proche, d'une centrale dont Vinci détient 40 % des parts.
" La réponse de la DDE confirme le caractère marginal de la concurrence extérieure, puisqu'elle indique que les deux centrales du département alimentent la quasi-totalité des chantiers. Elle confirme aussi que la fusion ne modifiera pas les conditions de la concurrence, non parce qu'il subsiste une concurrence effective, mais du fait que cette concurrence est quasi inexistante du fait du comportement des opérateurs : "La concentration VINCI-GTM ne bouleversera pas les conditions de concurrence dans le Cher. Il y a déjà peu de réponses aux consultations et donc peu de concurrence et les entreprises nationales et locales sont souvent groupées." Le fait que la centrale indépendante Enrobex n'utilise pas les fortes surcapacités dont elle dispose, signalées par Vinci elle-même, confirme, dans ce département, le poids des facteurs structurels liés à l'oligopole qui restreignent la concurrence effective ; cette situation est aggravée par le regroupement EJL/Eurovia " ;
Considérant que, selon l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de Finistère, " le nouveau groupe Vinci Routes, présent dans six des onze centrales, représente à lui seul [40-50] % des tonnages produits et [40-50] % des capacités et, conjointement avec Colas, 77 % des ventes et [60-70] % des capacités. Dans le sud, Eurovia était seule présente (et majoritaire) dans les trois centrales communes, toujours associée avec Colas, mais la position du nouveau groupe y est confortée par la présence dans le Morbihan, à Plouay (10 km), d'une centrale devenue 100 % Vinci (50 % EJL et 50 % Eurovia) et à Kervignac (25 km) d'une centrale 100 % Eurovia. En tenant compte de la présence de Colas à Hennebont (12 km), Vinci représente, dans cette zone sud élargie [50-60] % des tonnages, Colas et Vinci ensemble [70-80] %. Dans le nord, le regroupement EJL-Eurovia renforce la position du nouveau groupe, présent dans trois des cinq centrales, qui détient désormais 100 % dans une centrale, 75 % dans une deuxième et 45 % dans une troisième. De la sorte, Vinci représente [60-70] % des tonnages produits et [60-70] % des capacités. Conjointement avec Colas, ces proportions sont de [80-90] % en production et [80-90] % en capacités.
" Au nord, la concurrence extérieure venant des Côtes-d'Armor est très marginale, avec un indépendant implanté à 35 km, mais qui subit directement la concurrence (8 km) d'une centrale détenue à 60 % par Vinci. Au sud (Morbihan), deux centrales situées à 10 et 20 km sont détenues à 50 % et 100 % par Vinci et un indépendant est situé à 15 km, sous la concurrence directe de ces deux unités.
" La DDE du Finistère, dans sa réponse au questionnaire, a souligné les liens structurels forts existant entre les grands groupes qui, outre leurs participations communes dans les centrales, s'associent très souvent pour répondre aux consultations. Elle précise que tous les marchés d'entretien sont approvisionnés par des centrales fixes. Elle cite un seul cas d'intervention d'une centrale mobile, spécifiquement dédiée à un chantier de construction neuve, et après obtention du marché. L'avis de la DDE sur l'opération est sans ambiguïté : "Face au pouvoir de marché actuel, on ne dispose guère de pouvoir de négociation face aux filiales des grands groupes sachant que ces filiales, d'une part, sont les seules à posséder dans le département le savoir-faire exigé pour les travaux sur le réseau national, d'autre part, sont toutes actionnaires des grandes centrales fixes d'enrobage installées dans le département... La concentration VINCI-GTM pourrait contribuer à réduire encore les conditions de concurrence dans le département du Finistère : en matière d'entretien, les centrales utilisées sont fixes et les marchés sur la période 1998-2000 ont pratiquement tous été attribués, généralement en groupement, à des filiales des grands groupes (VINCI, GTM et BOUYGUES), filiales actionnaires des centrales fixes" " ;
Considérant que, selon l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département du Loiret, " le nouveau groupe Vinci, présent dans trois des six centrales, représente [40-50] % des tonnages du département ([20-30] % EJL, [20-30] % Eurovia). A l'est, Eurovia, face à un indépendant, représente ([70-80] % des tonnages et [60-70] % des capacités. Cette situation est confortée par une centrale EJL à Avon à 30 km au nord et, à l'est, à Joigny où Eurovia est associée à Appia. A l'ouest, EJL et Eurovia étaient présentes dans deux centrales communes voisines, près d'Orléans, et Vinci Routes y devient majoritaire (43,7 %). De surcroît, ses deux associés sont Colas et Appia, de sorte que, dans cette zone, ces associés représentent [70-80] % des tonnages.
" A l'extérieur, la concurrence potentielle est constituée, au sud (Loir-et-Cher) par Colas à 15 km, mais cette société est elle-même confrontée à la présence d'une unité Vinci à 15 km ; au nord-est par Sacer à Etampes (20 km), elle-même confrontée à la présence de l'unité Vinci d'Avon, au nord-ouest (Eure-et-Loir) par May à 20 km, elle-même confrontée à la présence d'une unité à Chartres où Vinci est associée. Les autre implantations signalées par les parties ne peuvent constituer qu'une concurrence marginale avec, à l'est (Yonne), une centrale à 30 km où Vinci est présente pour 45 %, au nord (Seine-et-Marne), deux unités à 30 et 52 km où Vinci est présente à hauteur de 30 et 25 % " ;
Considérant que, selon l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de la Manche, " avec [60-70] % de la production et [50-60] % des capacités, Vinci Routes est devenue dominante dans ce département ([20-30] % EJL, [30-40] % Eurovia), avec deux centrales détenues à 100 %, distantes de 45 km, au centre du département, et une participation dans l'unité située au nord. De la sorte, dans une zone d'un rayon de 45 km ayant pour centre Coutances, Vinci détient désormais [90-100] % des capacités de production.
" La concurrence potentielle est constituée au sud par deux indépendants en Ille-et-Vilaine à 20 km, et, à l'est (Calvados), par un autre indépendant à 10 km. Une concurrence plus marginale existe au sud avec Sacer à 31 km (Ille-et-Vilaine) et un indépendant à 30 km (Calvados). Vinci fait valoir que cinq lots sur treize des marchés de routes départementales ont été attribués à des centrales limitrophes, mais il n'est pas établi que ces lots sont localisés dans la zone ci-dessus signalée. Au demeurant, ne figurent pas dans les données fournies les marchés sur routes nationales et sur les voiries communales. Quand bien même on ajouterait pour ladite zone les tonnages réalisés par les deux unités du Calvados citées par Vinci, leur part n'excède pas [10-20] % " ;
Considérant que, selon l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de la Marne, " Vinci Routes représente [40-50 ] % des tonnages ([20-30] % EJL, [20-30 ] % Eurovia) et est présente dans cinq des six centrales du département, dont une à 100 %, une pour un tiers, et deux où elle est devenue majoritaire avec 41 %, et toujours associée avec les groupes Colas et Appia. Le seul indépendant, Routière Morin, est très excentré au sud-est et subit directement la pression concurrentielle d'une unité des groupes leaders (5 km), position confortée pour Vinci par une unité dans la Meuse, distante de 42 km.
" La concurrence potentielle serait représentée par un indépendant à l'est (Aisne), situé à 15 km. Même en incluant ses tonnages, les trois groupes associés représentent ensemble [70-80] % de la production du département. Les autres unités signalées par les parties ne peuvent constituer qu'une concurrence marginale. Au sud (Aube), la centrale est à 33 km et Vinci y est présente pour un quart. A l'est (Meuse), deux unités sont situées à 35 et 43 km où Vinci est présente respectivement pour un tiers et 100 %. Au nord (Ardennes), une unité, dont Vinci détient le quart, est située à 25 km " ;
Considérant que, selon l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de la Meuse, " Vinci Routes, présente dans les deux seules unités existantes, l'une au sud avec Eurovia, l'autre au nord appartenant en totalité à EJL, concentre désormais [70-80] % des tonnages produits ([50-60] % EJL, [10-20] % Eurovia) et [70- 80] % des capacités. A l'extérieur, la concurrence possible est représentée à l'est (Meurthe-et-Moselle) par un indépendant situé à 15 km, mais qui est directement sous la pression concurrentielle de deux unités proches où Vinci est présente (100 % et 30 %). Les autres unités ne représentent qu'une concurrence marginale. Vinci détient 30 % d'une centrale située au nord-est (Ardennes) à 37 km. Au nord-ouest (Meurthe-et-Moselle), une unité installée à 22 km appartient à Vinci. Au sud-est, l'entreprise Morin (Marne) est présente à 33 km, mais, seule, face aux grands groupes dans son département (voir supra) et sous la pression concurrentielle d'une unité très proche. Cette position renforcée de Vinci est, en outre, confortée par ses positions dans la Moselle, situées entre 30 et 40 km de la Meuse.
" Dans sa réponse au questionnaire, la DDE confirme la faiblesse de la concurrence extérieure en enrobés et un comportement systématique des deux leaders du marché local, Colas et EJL, qui réalisent en groupement 90 % des travaux de pose. La DDE précise, quant à son pouvoir de négociation : "Les modalités de la commande publique étant ce qu'elles sont, il n'est pas possible au maître d'ouvrage de disposer d'un quelconque pouvoir au niveau du prix des prestations lorsque l'offre locale est trop limitée, surtout si les entreprises locales capables de répondre aux appels d'offres se groupent entre elles, par exemple Jean Lefebvre et Axima. De même, il est évident que l'entreprise qui possède la centrale d'enrobés proche de la majorité des chantiers d'entretien aura un avantage important pour obtenir systématiquement les marchés. La relative faible activité dans le département permet à la plus importante entreprise locale (EJL) dans les travaux routiers d'obtenir presque la totalité de la commande publique. D'autant plus que son groupe possède la plus importante carrière du département." La concentration ne peut donc qu'aggraver cette situation dans un département où il ne subsiste que deux offreurs au lieu de trois, dont un largement dominant " ;
Considérant que, selon l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de la Moselle, " Vinci Routes, présente dans quatre des cinq centrales du département, représente désormais [60-70] % des tonnages ([30-40] % EJL, [30-40] % Eurovia) et [60-70] % des capacités. Le seul indépendant à 100 % est excentré à l'est. Dans l'unité du centre, à Saint-Avold, la situation est inchangée avec une part de 33 %. Par contre, dans les trois unités ouest, Vinci devient dominante avec des parts de 73,4 %, 85 % et 90 %. A l'extérieur, les unités les plus proches sont situées à 7 km à l'est (Bas-Rhin) et à 12 km à l'ouest, mais Vinci y dispose de 30 % et 33 % des parts de ces centrales. Les autres unités signalées par les parties sont situées au sud (Vosges et Meurthe-et-Moselle) entre 36 et 52 km de la frontière du département, dont les deux plus proches dans lesquelles Vinci est présente (100 % et 30 %).
" La carte établie par Vinci permet de constater que les unités de départements limitrophes susceptibles de la concurrencer en Moselle sont elles-mêmes confrontées à des unités Vinci, en notant toutefois que Vinci a omis de faire figurer sur cette carte certaines de ses unités. Ainsi, au sud, les unités de Golbey et Charmes (Vosges), face aux concurrents Axima et Valantin ; à l'ouest, l'unité de Ligny dans la Meuse, qui dispose d'importantes surcapacités dans ce département de faible activité, face à l'unité de Ludres " ;
Considérant que, selon l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département du Pas-de-Calais, " Vinci Routes est présente dans six des huit centrales du département, aux côtés principalement de Colas et Appia. Deux unités lui appartiennent en propre, dans deux autres, elle détient 50 % des parts et 15 % dans une troisième. Dans la dernière, sa participation n'est pas précisée. Les deux autres unités sont détenues par un indépendant (LEM). Dans l'ouest du département, Vinci est présente dans quatre des cinq centrales. Deux lui appartiennent en propre et, dans les deux autres, elle est associée principalement avec Appia et Colas. Elle est encore associée avec ces sociétés à Petite-Synthe, dans le Nord. Sur la base des parts qu'elle y détient, sa part de production peut être estimée à [40-50] % et sa part des capacités à [50-60] %. Dans cette zone, la part des trois groupes est de [90-100] %. La zone ainsi constituée, où l'opération est susceptible de réduire la concurrence à l'intérieur du Pas-de-Calais, est comprise entre la côte de Gravelines à Berck et une ligne à l'est entre Isbergues et Auxi-le-Château.
" La concurrence extérieure potentielle est représentée à l'extrémité est de cette zone par un indépendant à 18 km (près de Lille), lequel est lui-même confronté à la concurrence directe, à 10 km, d'une unité à 51 % Vinci. Trois autres unités situées dans le département du Nord sont pour partie détenues par Vinci : à 23 km pour 50 %, à 31 km pour 40 %, à 15 km pour 25 % " ;
Considérant que la centrale d'Isbergues est située à la limite de la zone délimitée par le Conseil de la concurrence ; qu'il convient ainsi de répartir la production de cette centrale de manière égale entre les deux marchés géographiques du Pas-de-Calais, c'est-à-dire de part et d'autre de la ligne reliant Isbergues et Auxi-le-Château ; qu'ainsi, la part de production de la société Vinci sur la zone située à l'est de la ligne diminue de [40-50] % à [30- 40] % ; considérant que selon l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de Seine-et-Marne, " Vinci Routes, présente dans cinq des sept unités du département, avec respectivement des parts de 30 %, 50 %, 56 %, 25 % et 90 %, représente [40-50] % des tonnages ([20-30] % EJL, [20-30]% Eurovia). Si, au sud du département, le rapport de force avec les concurrents paraît équilibré avec des participations Vinci minoritaires, la situation est inversée au nord où, face à une unité Colas, Vinci est majoritaire dans trois unités rapprochées (15 km), qui, de surcroît, disposent de capacités de production très supérieures ([...] t/h pour une unité, [...] t/h pour les deux autres, contre [...] t/h pour Colas). Dans cette zone nord, Vinci représente ainsi [50-60] % des tonnages et [60-70] % des capacités.
" La concurrence extérieure pour cette zone pourrait provenir, au nord, d'une unité à 10 km (Val-d'Oise) mais dans laquelle Vinci dispose d'une part de 25 % et, à l'ouest (Val-de-Marne), d'un indépendant situé à 17 km, mais qui se trouve lui-même à 12 km d'une unité 100 % Vinci. Pour le nord, un autre indépendant, LEVM, est situé dans l'Aisne, à 29 km, mais il est déjà supposé concurrencer Vinci dans la Marne, plus proche pour lui.
" La zone où l'opération est susceptible de réduire la concurrence, à l'intérieur de ce département, est constituée par la moitié nord du département, comprise entre sa frontière nord et la nationale 4 qui la traverse " ;
Considérant que, selon l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département des Deux-Sèvres, " Vinci Routes, qui détient, dans quatre des six unités du département, des parts respectivement de 50 %, 75 %, 50 %, et 66 %, y représente [40-50] % des tonnages ([10-20] % EJL, [20-30] % Eurovia) et [40-50] % des capacités. Vinci est aussi la seule entité présente sur l'ensemble du département. Le deuxième opérateur principal est Colas, avec une unité propre et associée à Vinci dans deux autres. Ensemble ils représentent [70-80] % des tonnages et [60-70] % des capacités.
" Les concurrents extérieurs les plus proches, tous deux indépendants, sont situés respectivement à 20 km au nord-est (Maine-et-Loire) et à 30 km au nord-ouest (Maine-et-Loire) " ;
Considérant que, selon l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence, dans le département de l'Essonne, " Vinci y renforce sa position dans deux centrales, distantes seulement de 15 km, sur les quatre existantes, où par addition des parts antérieurement détenues par EJL et Eurovia, sa part passe à 60 % dans l'une et à 75 % dans l'autre. Vinci y est associée avec Colas et Appia dans l'une, avec Appia dans l'autre. Les deux autres unités sont détenues par Colas. L'opération aboutit à un partage tacite du département où 100 % des moyens de production sont détenus par les trois groupes. Dans le nord, l'opération accroît sensiblement la concentration de l'offre au profit de Vinci, aux environs de 70 % sur la base des parts qu'elle détient dans les centrales ; cette position est confortée par deux unités que Vinci possède au Mesnil-Saint-Denis (78) et à Villeneuve-le-Roi (94). Au sud, Colas détient [80-90] % des moyens de production. Cette détention conjointe de la majorité des unités de production par les deux premiers groupes, Colas et Vinci, est confortée à Trappes et Gennevilliers où ils sont associés dans trois unités disposant de fortes capacités ([...], [...] et [...] t/h), parmi les plus importantes de la région.
" La concurrence potentielle extérieure est limitée. Au nord (Val-de-Marne), la SPME est située à 8 km, mais, outre qu'elle est proche d'une unité Vinci, elle est déjà supposée la concurrencer sur la Seine-et-Marne. A l'est (Seine-et-Marne), un indépendant est distant de 20 km, mais il est encadré par deux unités où la société Vinci routes est présente " ;
Considérant que, dans son avis n° 01-A-08, le Conseil de la concurrence observe que " le marché des enrobés à chaud se caractérise par l'homogénéité des produits élaborés par les différents producteurs, par l'existence, comme l'a souligné la société Vinci, d'importantes surcapacités de production, par la fréquence de l'existence de centrales communes aux trois grands groupes routiers, associés à deux ou à trois et, beaucoup plus rarement, avec des indépendants, par la pratique de prix différenciés entre les associés de ces centrales et les tiers, ainsi que par le fait que les opérateurs présents sur un marché géographique sont fréquemment présents sur de nombreux autres marchés, de telle sorte que des compensations ou des rétorsions contre le comportement d'un opérateur peuvent se produire sur d'autres marchés " ; que selon le même avis " Ce sont autant de facteurs structurels qui restreignent l'intensité de la concurrence effective sur le marché. Ces facteurs induisent au minimum des comportements tacites de non-concurrence car aucun des grands opérateurs n'a intérêt à remettre en cause les positions de ses confrères, chacun disposant de possibilités de riposte crédibles et équivalentes. Dès lors, le renforcement de l'oligopole par la disparition d'un opérateur important sur un marché géographique est de nature à avoir pour conséquence que l'équilibre non coopératif du marché sera plus éloigné de l'équilibre concurrentiel que cela n'était le cas avant l'opération. Au surplus, le renforcement de l'oligopole multiplie les risques de collusion. Le conseil ne peut, à cet égard, que constater qu'il est saisi, de manière récurrente de pratiques d'ententes entre les principaux opérateurs de ce secteur " ;
Considérant que l'opération de concentration confère au groupe Vinci une position prééminente dans les treize secteurs géographiques examinés; que, par ailleurs, elle y renforce les oligopoles existants, ce qui accroît le risque d'une position dominante collective compte tenu des nombreux liens structurels existant entre les opérateurs ; que par conséquent elle est susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les treize secteurs géographiques en question;
Considérant que la société Vinci allègue que la société Bouygues aurait une suprématie au niveau national et que cette suprématie ne pourrait qu'être renforcée par les cessions de centrales auxquelles il lui serait demandé de procéder ; que cette allégation de suprématie de son principal concurrent ne repose que sur la comparaison de parts de marché au niveau national alors que les dimensions géographiques du marché des enrobés sont locales ; que, dès lors, aucune comparaison entre les opérateurs, susceptible d'avoir un intérêt pour l'analyse concurrentielle, ne saurait être effectuée au niveau national ; que, par ailleurs, le critère des parts de marché est loin d'être le seul critère utilisé dans l'analyse d'une concentration, même s'il peut revêtir, selon les cas, une grande importance ; que d'ailleurs, l'avis du Conseil de la concurrence montre notamment que ce critère est à pondérer avec d'autres considérations habituellement retenues pour prouver une atteinte à la concurrence,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'opération notifiée par la société Vinci et déclarée complète le 22 décembre 2000 est autorisée sous réserve du respect des injonctions énoncées aux articles suivants, qui s'appliquent à la société Vinci et à toutes les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement.
Art. 2. - Il est enjoint à la société Vinci de signaler l'ensemble des entités qui lui sont économiquement liées par un logo commun ou par une mention commune.
Art. 3. - Il est enjoint à la société Vinci de céder ses [...] dans les sociétés [...].
Art. 4. - Il est enjoint à la société Vinci de ne pas présenter de candidatures lors des mises en concurrence en vue de l'attribution des délégations de stationnement public organisées selon les dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin pendant une durée de trois ans à partir de la présente décision.
Art. 5. - L'injonction visée à l'article précédent ne s'applique ni aux villes de plus de 100 000 habitants dans lesquelles le groupe Vinci gère moins de 10 % des places de stationnement attribuées par délégation de service public, ni dans le cas des renouvellements lorsque l'une des sociétés appartenant au nouveau groupe Vinci était titulaire de la concession à renouveler.
Art. 6. - Dans le département de l'Ain, il est enjoint à la société Vinci de se défaire de la totalité de la participation du groupe dans la centrale [...(...)] et d'abaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)].
Dans le département du Cher, il est enjoint à la société Vinci d'abaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)].
Dans le département du Finistère, il est enjoint à la société Vinci d'abaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)] et à [...] de centrale [...(...)], soit les participations antérieurement détenues par Eurovia.
Dans le département du Loiret, il est enjoint à la société Vinci d'abaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale et [...] % de la centrale [...(...)]. Vinci pourra procéder à un échange de ses parts [...] avec les parts d'autres opérateurs présents dans la centrale [...(...)].
Dans le département de la Manche, il est enjoint à la société Vinci d'abaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)]
Dans le département de la Marne, il est enjoint à la société Vinci de se défaire de la totalité de la participation du groupe dans la centrale [...(...)] et dans la centrale [...(...)].
Dans le département de la Meuse, il est enjoint à la société Vinci d'abaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)] et à [...] % de centrale [...(..)].
Dans le département de la Moselle, il est enjoint à la société Vinci de se défaire de la totalité des participations du groupe dans les centrales [...(...)] et [...(...)] et d'abaisser la participation du groupe dans la centrale [...(...)] à [...] %.
Dans le département du Pas-de-Calais, il est enjoint à la société Vinci d'abaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)].
Dans le département de la Seine-et-Marne, il est enjoint à la société Vinci d'abaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)]
Dans le département des Deux-Sèvres, il est enjoint à la société Vinci d'abaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)].
Dans le département de l'Essonne, il est enjoint à la société Vinci d'abaisser la participation du groupe à [...] % de la centrale [...(...)].
Art. 7. - Les réductions de participations dans des centrales d'enrobés prévues à l'article 6 peuvent être réalisées soit par cession soit par échange. A l'exception de la modalité spécifique concernant le département du Loiret, un échange ne peut avoir pour effet d'augmenter la participation du groupe Vinci dans une centrale d'enrobés située dans l'un des départements mentionnés à l'article 6.
Art. 8. - Pour chaque cession prévue à l'article 3 et pour chaque cession ou échange prévu à l'article 6, l'acquéreur devra avoir fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de l'économie.
Art. 9. - L'ensemble des cessions et échanges prévus aux articles 3 et 6 devront être effectifs dans le délai [...] à compter de la présente décision. Si une cession ou un échange n'est pas engagé [...] avant la fin de ce délai, la société Vinci devra nommer un mandataire indépendant aux fins d'éxécution de l'injonction. Le mandataire devra avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie.
Art. 10. - La société Vinci rendra compte de l'exécution des présentes injonctions au ministre chargé de l'économie.
Art. 11. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du " secret d'affaires " en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.
NOTE (S) :
(1) Parts de marchés exprimées en termes de places attribuées lors des mises en concurrence organisées selon la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.
(2) Au cours des années 1998 et 1999, Vinci a obtenu le renouvellement de [...] concessions sur les [...] qu'il détenait et qui ont été remises sur le marché et GTM a obtenu un renouvellement de [...] sur [...] remises sur le marché.