Ministre de l’Économie, 22 juin 2001, n° ECOC0100377Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Getinge Arjo France SAS
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 23 avril 2001, la société Getinge Arjo France SAS a notifié l'acquisition de la société ALM SA.
La société Getinge Arjo France SAS est une filiale à 100 % de la société, de droit suédois, Getinge Industrier AB qui est compétente dans trois domaines d'activité : les systèmes de stérilisation, les équipements destinés aux soins postopératoires et les équipements destinés aux salles d'opération. Son chiffre d'affaires est de 573 millions d'euros dont 7,31 % réalisés en France.
La société ALM SA est une société de droit français qui a été créée en 1978 pour concevoir, fabriquer, distribuer et installer des matériels et équipements destinés aux blocs opératoires. ALM est plus particulièrement spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de tables d'opérations, de lampes chirurgicales et de bras de distribution. Son chiffre d'affaires est de 67,99 millions d'euros dont 29 % réalisés en France. Elle appartenait avant l'opération à la branche " santé " du groupe Air liquide qui souhaite recentrer ses activités dans le domaine respiratoire à l'hôpital et au domicile des patients.
Cette opération emporte transfert de propriété de la société ALM SA au profit de la société Getinge Arjo France SA. Elle constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-2 du Code de commerce.
Getinge et ALM commercialisent en France des tables d'opération. Il n'existe pas en principe de types de tables d'opération par spécialité chirurgicale. Les tables d'opération sont conçues pour plusieurs utilisations, mais en revanche l'ajout d'accessoires permet d'adapter une table d'opération à une application chirurgicale spécifique.
Parmi ces tables " standards ", une distinction peut être faite entre les tables dites de transfert et les tables mobiles. La principale différence entre une table mobile et une table de transfert réside dans le fait que le plateau des tables de transfert est détachable tandis que celui des tables mobiles est fixe. Ainsi, les tables de transfert permettent une adaptation beaucoup plus rapide aux types d'opérations pratiquées dans la mesure où un simple changement de plateau suffit.
Les clients et les concurrents des parties à l'opération considèrent en général que ces deux types de tables sont peu substituables du fait des facilités offertes par les tables de transfert en matière de changement de plateaux, de leurs coûts à l'achat plus élevé et du remplacement d'un type de table par le même type de table lors du renouvellement du matériel.
Toutefois, au niveau de l'offre, les différences techniques entre les deux types de tables sont minimes, de sorte que tout fabricant de tables mobiles peut produire des tables de transfert et inversement. D'ailleurs, en Europe, les principaux fabricants de tables d'opération (ALM, Maquet, OPT, Trumph et Eschmann) produisent les deux types de tables. Le niveau des ventes des parties est, de plus, quasiment identique quelle que soit la table concernée (le pourcentage des ventes est un peu supérieur pour les tables de transfert).
Dès lors, pour les besoins de la présente analyse, l'ensemble des tables seront intégrées dans un seul et même marché.
La dimension géographique de ce marché est européenne. Les opérateurs sont en effet très différents d'un continent à l'autre et n'ont pas encore une stratégie d'acquisition de parts de marché au niveau mondial. En revanche, en Europe, il n'y a aucune barrière interne entre les différents pays, que ce soit en termes de coûts de transport ou d'investissement dans la maintenance et dans un réseau de distribution. En effet, des sociétés indépendantes peuvent assurer pour le compte d'un fabricant ces fonctions de distribution ou de maintenance.
Les parts de marché des sociétés parties à l'opération ainsi que celles de ses principaux concurrents sont les suivantes :
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L'opération réunit les deux premiers fabricants européens de tables d'opération qui à eux seuls représentent [50-60] % des ventes européennes de tables en 2000. Les concurrents les plus proches, les sociétés Trumpf et OPT, réalisent des ventes près de six fois inférieures et principalement sur leur territoire d'implantation historique, à savoir l'Allemagne et l'Italie. Quant aux autres opérateurs, les fabricants Schaerer, Schmitz, Mizuho, Steris et Eschmann, leurs parts de marché sont toutes inférieures à 5 %, voire pour les deux derniers proches de zéro.
La concurrence résiduelle est composée d'opérateurs à l'envergure moyenne, voire faible, par rapport au groupe Getinge, d'implantation mondiale dans chacun des trois métiers qu'il a choisis de développer. Steris et Mizuho, deux opérateurs d'envergure comparable, sont pour l'instant quasiment absents du marché européen et restent cantonnés dans une zone géographique précise, à savoir les Etats-Unis pour le premier et le Japon pour l'autre.
En France, la prééminence de la nouvelle entité est encore plus manifeste dans la mesure où elle détient un quasi-monopole à peine contrarié par des opérateurs, Schaerer et Trumpf-Blanco, réalisant respectivement 7 % et 3 % des ventes. Leur faible notoriété s'explique non seulement par ce faible niveau des ventes, mais aussi par le fait qu'ils sont loin d'être en mesure de présenter une offre à l'ensemble des mises en concurrence organisées par les établissements hospitaliers français.
Face à cette offre très concentrée, la demande n'apparaît pas spécialement en mesure de contrebalancer le pouvoir de marché de la nouvelle entité issue de l'opération.Certes, les procédures de publicité de leurs besoins qu'organisent les clients publics, et même privés, sont un moyen de disposer d'offres déposées par des candidats mis sur un pied d'égalité. Cependant, le nombre d'acheteurs reste encore très dispersé : la liste des clients fournis par les parties montrent que la majorité des commandes concerne un nombre de tables inférieur à cinq.
Par ailleurs, les marques Maquet (commercialisée par Getinge) et ALM sont très réputées. La première est décrite par les acheteurs comme synonyme de qualité et de matériel haut de gamme tandis que la deuxième désigne un matériel dans le milieu de gamme mais ayant un bon rapport qualité-prix. Or les acheteurs ont indiqué que la marque avait une importance aux yeux des chirurgiens utilisateurs. La principale explication de cet attachement à la marque réside dans le fait que la durée d'utilisation de la table (15 ans) impose de ne pas faire d'erreur dans la qualité des installations choisies.
Enfin, la présente opération permet à Getinge de bénéficier d'un effet de gamme en acquérant les activités lampes et bras de distribution de son principal concurrent. Ces produits représentent d'ailleurs 71 % du chiffre d'ALM et ne sont pas produits par Getinge, sauf de manière marginale et uniquement pour le marché américain. A l'heure actuelle, les clients ont affirmé que ces trois produits pour blocs opératoires étaient vendus dans la quasi-totalité des cas de manière séparée. Au niveau des offreurs, seul Steris, à part ALM, vend en Europe la gamme des trois produits. Pour autant, les hôpitaux ont de plus en plus tendance à rechercher un poste de travail chirurgical incorporant les trois produits, notamment dans les salles d'opération d'urgence où les exigences de coordination de rapidité et de sécurité sont extrêmement fortes.
En conséquence, pour les raisons développées ci-dessus, l'opération crée une position dominante au profit de la société Getinge.
Pour répondre à cette atteinte à la concurrence, les parties ont proposé des engagements.
Ces engagements consistent à vendre l'activité tables d'opération de la société ALM à un acquéreur indépendant agréé par le ministre dans le délai [...]. Cette activité tables comprend les lignes d'assemblage de tables d'opérations chirurgicales ainsi que les accessoires desdites tables [...], les marques " [...] ", " [...] " et " [...] " ainsi que les droits de propriété intellectuelle afférents à [...], la technologie et une assistance technique de [...].
Par ailleurs, Getinge proposera à un éventuel acquéreur une licence de trois ans de la marque " ALM " suivant la réalisation de la vente de l'activité tables d'opération d'ALM et s'engage à renoncer à la commercialisation des tables d'opération sous la marque ALM en France.
Ces engagements permettent de résoudre les problèmes de concurrence identifiés sur le marché des tables d'opération. En effet, la société Getinge a proposé des cessions qui permettent de supprimer l'addition des parts de marché en France et en Europe.De surcroît, l'engagement de la cession du modèle [...] contribue à la viabilité d'un opérateur indépendant en France et en Europe, en donnant à son activité une assise plus mondiale. L'effet de gamme induit par l'opération subsiste certes au profit de Getinge, mais il est à apprécier au regard de la suppression des effets horizontaux évoqués précédemment.
Il convient de remarquer que la société ALM a exclu de ses engagements [...].
Or l'enquête à démontré que l'exclusion de ces trois éléments des engagements ne compromettait pas la viabilité d'un opérateur indépendant.
S'agissant de la maintenance, il apparaît qu'il existe de nombreux fournisseurs de services auprès duquel un fabricant de tables peut sous-traiter ces activités pour pallier un manque d'infrastructures en la matière. ALM recourt d'ailleurs elle-même à ces sociétés qui peuvent être des multinationales de biens d'équipement, telles que General Electric, Siemens, Phillips ou Dräger, des petites et moyennes entreprises ayant un domaine d'action régional et plusieurs centaines d'entreprises unipersonnelles et indépendantes.
S'agissant de la force de vente, l'absence d'une main-d'œuvre qualifiée peut certes constituer un handicap les premiers mois d'existence du repreneur. Ces difficultés peuvent être relativisées dans la mesure où la mise en concurrence de leurs besoins par les hôpitaux publics contribue à une information transparente de chacun des offreurs, même lorsque ceux-ci ont peu d'expérience dans la distribution.
S'agissant de la table [...].
[...]. L'absence de cette table dans le catalogue du repreneur ne saurait donc compromettre sa viabilité d'autant plus que Getinge s'est engagé à lui accorder à sa demande une licence non exclusive d'exploitation de tous les brevets relatifs [...], et ce pour le monde, excepté l'Amérique du Nord.
Il ressort de ces éléments que l'opération de concentration entre les sociétés Getinge et ALM n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc qu'il n'est pas dans mon intention d'en saisir le Conseil de la concurrence.
Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Jérôme Gallot
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du " secret d'affaires ", en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.