Conseil Conc., 20 juillet 2001, n° 01-D-40
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques relevées dans le secteur de la distribution des matériels agricoles
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de Mme Bergaentzlé, par Mme Pasturel, vice-présidente, présidant la séance, Mmes Mader-Saussaye, Perrot, MM. Nasse, Piot, Ripotot, membres.
Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le 24 septembre 1996 sous le numéro F 904, par laquelle les sociétés Pinault Equipement (devenue Laho-Equipement), Godard Matériel, CMTP, Philippe MTP, Laumond-Socomat, Colomat, Solomat, Vema, Toufflin, SEM Cedima, Kléber Malecot et Gérard Carcau, concessionnaires de la distribution des matériels des sociétés JCB SA, JCB Manutention et JCB Service, ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques d'entente mises en œuvre par les sociétés précitées du groupe JCB et la société Renault Agriculture, ainsi que de pratiques d'abus de position dominante mises en œuvre par les sociétés du groupe JCB ; Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu la décision n° 96-MC-09 du 20 novembre 1996 ; Vu les décisions n° 2000-DSA-02 et 2000-DSA-03 du 21 mars 2000 ; Vu la lettre du 5 janvier 1998, par laquelle la société Laho-Equipement a indiqué qu'elle entendait retirer sa saisine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement, les sociétés Renault Agriculture, JCB SA, JCB Manutention, JCB Service et Kléber Malecot ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, les représentants des sociétés Renault Agriculture, JCB SA, JCB Manutention, JCB Service et Kléber Malecot entendus lors de la séance du 29 mai 2001 ; Après en avoir délibéré, adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés,
I. - CONSTATATIONS
A. - L'organisation du réseau de distribution du groupe JCB
Le secteur concerné par les pratiques dénoncées par les sociétés saisissantes est celui de la distribution des matériels agricoles. La société JCB (Joe Christopher Bamford) est une entreprise de droit britannique créée en 1945. Elle exerce des activités de production de matériels destinés, d'une part, au secteur du bâtiment et des travaux publics, d'autre part, au secteur de la manutention industrielle et commerciale et au secteur agricole. En 1996, la société JCB détenait, en France, toutes catégories de matériels confondues, une part de marché d'environ 18 %.
Le groupe JCB distribue ses matériels sur le territoire national par l'intermédiaire de trois filiales, les sociétés JCB SA, JCB Manutention et JCB Service. Antérieurement à l'année 1992, ces sociétés avaient constitué deux réseaux de distribution, l'un de travaux publics, l'autre de manutention industrielle et commerciale, lesquels commercialisaient également les matériels destinés à la clientèle agricole. Elles faisaient appel tant à des concessionnaires qu'à des distributeurs indépendants pour distribuer l'ensemble des matériels du groupe. A partir des années 1990, le groupe JCB a développé ses gammes de matériels agricoles et a décidé de mettre en place un réseau spécifique pour leur distribution.
Les relations entre les concessionnaires et les sociétés JCB SA, JCB Manutention et JCB Service sont définies par des contrats de concession exclusive (contrat de concession de matériels de travaux publics et contrat de concession de matériels de manutention). Les concessionnaires sont, pour la plupart, signataires à la fois des deux contrats. Ceux-ci concèdent une zone d'exclusivité territoriale à chaque concessionnaire.
Dans le cadre de la mise en place du " réseau agricole ", les matériels destinés à la clientèle agricole ont été exclus des contrats de concession de matériels de travaux publics et de manutention souscrits à partir de janvier 1992. Parallèlement, a été mis en place un contrat de concession de matériels agricoles dénommé " Agri ", qui exclut la distribution des matériels de travaux publics et de manutention. Ce contrat définit les matériels agricoles pouvant être commercialisés, ainsi que la clientèle à laquelle ils peuvent être vendus. Les concessionnaires de matériels agricoles se voient aussi concéder une zone d'exclusivité territoriale.
Plusieurs concessionnaires des sociétés JCB distribuant des matériels de travaux publics et/ou de manutention, les sociétés Manuland, Collet, Godard Matériel, Vama sont devenus membres du réseau de distribution de matériels agricoles, ainsi que deux distributeurs indépendants, les sociétés Régis BTP et Lacan.
D'autres concessionnaires ont pu, cependant, continuer à commercialiser les machines destinées à la clientèle agricole, jusqu'à la mise en place d'un accord-cadre intervenu entre les sociétés Renault Agriculture et JCB SA, JCB Manutention et JCB Service en fin d'année 1995, accord cadre qui a pris effet au 1er janvier 1996.
Cet accord, signé entre la société Renault Agriculture et le groupe JCB, a ouvert les centres Renault Agriculture à la distribution des matériels agricoles du groupe destinés à la clientèle agricole dans soixante-quatorze départements. Ainsi, les sociétés du groupe JCB se sont assuré les services de spécialistes de la vente de matériels agricoles et ont pu distribuer leurs produits sur l'ensemble du territoire.
B. - Les faits dénoncés par les plaignants
Les plaignants, concessionnaires des sociétés du groupe JCB, ont soutenu que l'accord-cadre de distribution signé entre le groupe JCB et la société Renault Agriculture avait eu pour conséquence de les exclure du réseau agricole au profit des centres Renault Agriculture en leur interdisant la vente des matériels destinés à la clientèle agricole, ainsi que de modifier la zone territoriale d'exclusivité qui leur était attribuée au profit des centres Renault Agriculture.
Selon eux, plusieurs matériels présentaient une ambivalence qui leur permettait d'être commercialisés auprès de la clientèle agricole, tant par les concessionnaires des réseaux de travaux publics et de manutention que par les distributeurs du secteur agricole. Dès lors, les requérants ont estimé que l'interdiction qui leur avait été faite de commercialiser certaines catégories de produits était injustifiée.
Les matériels mis en cause concernaient les chargeuses sur pneus, les télescopiques et les chariots à rampe verticale, en particulier les chargeuses sur pneus, modèles 407-409, 411-416 et 426-436, les télescopiques, modèles 520, 526, 527 et 530, ainsi que les chariots à rampe verticale, modèles 926 et 930.
Les plaignants ont dénoncé une entente, au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce, entre le groupe JCB et la société Renault Agriculture, visant à les exclure du réseau de distribution de matériels agricoles, ainsi qu'un abus de position dominante du groupe JCB, au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce, du fait des résiliations ou des modifications des contrats de concession de matériels de travaux publics et de manutention.
Un grief a été notifié aux sociétés JCB SA, JCB Manutention, JCB Service et Renault Agriculture sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour avoir mis en œuvre un accord visant à limiter la concurrence entre les distributeurs de matériels de marque JCB de même usage et à interdire la vente passive de ces matériels à la clientèle agricole.
Un grief a également été notifié à la société Kléber Malecot, sur le même fondement, pour avoir refusé la vente de matériels agricoles à des clients situés hors du territoire qui lui avait été concédé.
Aux termes du rapport qui a été établi en application de l'article L. 463-2 du code de commerce, il est proposé au Conseil de prononcer un non-lieu à poursuivre la procédure.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL,
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à la société Laho-Equipement du retrait de sa saisine ;
Considérant que, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les moyens de procédure soulevés par les parties, le Conseil peut, conformément aux dispositions de l'article L. 464-6 du code de commerce, " décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre la procédure " ;
Considérant que, dès lors qu'ils préservent une certaine concurrence sur le marché, les systèmes de distribution exclusive ou sélective sont conformes aux dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, si les critères de choix ont un caractère objectif et ne sont pas appliqués de façon discriminatoire, s'ils n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure une ou des formes déterminées de distribution qui seraient aptes à distribuer les produits en cause ou de créer des barrières artificielles à l'entrée sur le marché de la distribution des produits concernés et s'ils maintiennent la liberté commerciale des revendeurs quant aux prix pratiqués à l'égard des consommateurs ; que, par ailleurs, il est loisible à une entreprise de déterminer librement les conditions de distribution de ses produits et de faire coexister au sein de son réseau de distribution plusieurs catégories de distributeurs selon le type de relations commerciales qu'elle entretient avec eux, dès lors qu'une telle pratique n'est pas constitutive d'une discrimination de nature anticoncurrentielle ; qu'ainsi, le choix des distributeurs ou concessionnaires relève de la libre appréciation du fournisseur, sous réserve que le refus opposé à un demandeur ou l'éviction d'un concessionnaire ne constituent pas des pratiques contraires aux règles de la concurrence;
Considérant, en premier lieu, que, depuis le 1er janvier 1996, les matériels agricoles JCB sont distribués par des concessionnaires appartenant déjà au réseau des sociétés JCB, par les centres Renault Agriculture et par des distributeurs indépendants ; qu'ainsi, l'accord conclu entre le groupe JCB et la société Renault Agriculture a permis d'intensifier la diffusion des produits de la gamme des produits agricoles de marque JCB au profit des utilisateurs finaux, dans la mesure où le nombre de concessionnaires de matériels agricoles est passé de vingt-cinq distributeurs exploitant trente-deux points de distribution à quarante-sept distributeurs exploitant quatre-vingt-quatre points de distribution ;
Considérant, en deuxième lieu, que la nouvelle organisation du système de distribution des matériels agricoles de marque JCB répond, comme le fait observer la société Renault Agriculture, aux spécificités de la clientèle agricole, laquelle requiert une approche technique et commerciale distincte de celle réservée à la clientèle industrielle; que les distributeurs de matériels de travaux publics et de manutention, implantés pour la plupart dans des zones industrielles et commerciales, sans qu'existent des points de proximité permettant une intervention rapide auprès de la clientèle agricole en cas de difficulté, étaient inadaptés à cette clientèle; qu'en outre, les concessionnaires de matériels de travaux publics et de manutention ne sont pas en mesure de procéder à la reprise d'anciens matériels agricoles, dans la mesure où ils ne disposent pas de débouchés pour revendre ces matériels et où le coût de la reprise grève leur marge commerciale réalisée sur les matériels agricoles neufs; que cette incapacité porte préjudice tant à l'utilisateur final qu'à la compétitivité des produits;
Considérant, en troisième lieu, que, selon les précisions fournies par les sociétés du groupe JCB, l'ambivalence de certaines machines, qui en aurait permis la vente à la clientèle agricole tant par les concessionnaires du réseau de travaux publics que par les concessionnaires du réseau de manutention, n'est pas vérifiée par les constatations effectuées auprès de la clientèle agricole ; qu'en effet, les matériels pouvant présenter une ambivalence se sont révélés, en réalité, peu adaptés aux exigences des travaux agricoles ; qu'ainsi, il a été constaté que les chargeuses sur pneus, à l'exception des modèles spécifiques au secteur agricole (412 Plus et 414), ont une vocation de travaux publics et de manutention comme le montre la faiblesse des ventes au secteur agricole (4/293 au cours de la période 1996 à 1999) ; que les ventes du télescopique 520-55, commun aux secteurs de l'agriculture et des travaux publics, ont connu peu de succès auprès de la clientèle agricole au cours de la période 1994 à 1999, puisqu'elles sont passées de 34 à 4 unités ; que les télescopiques utilisables dans le secteur agricole présentent des caractéristiques de hauteur de flèche et de puissance de moteur différentes de celles des télescopiques utilisés dans les autres secteurs ; que, s'agissant des chariots à rampe verticale, trois machines seulement ont été vendues à la clientèle agricole au cours de la période 1995 à 1997 ; que, par ailleurs, la société Renault Agricuture explique que les matériels agricoles sont nettement différenciés des autres produits des sociétés du groupe JCB, dans la mesure où les équipements agricoles adaptés à des matériels ayant une base commune avec les engins destinés aux secteurs des travaux publics et de manutention modifient sensiblement la composition de ces matériels et justifient une présentation différenciée ; qu'en outre, les adaptations au matériel de base peuvent conduire à doubler le coût d'acquisition des machines ; que la distribution des matériels agricoles de marque JCB par un concessionnaire de matériels de travaux publics et de manutention entretenait la confusion quant à la nature des matériels agricoles distribués, en raison de la forte implantation des matériels de marque JCB dans le secteur industriel, et que ce mode de distribution ne permettait pas de procéder à des démonstrations spécifiquement adaptées aux besoins des agriculteurs ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société Kléber Malecot soutient que les deux contrats de concession de matériels de travaux publics et de manutention, dont elle était titulaire, ont été résiliés en juin 1995, pour l'échéance du 31 décembre 1995, par les sociétés du groupe JCB, en raison de la mise en place de l'accord-cadre conclu entre la société Renault Agriculture et le groupe JCB, et que les sociétés du groupe JCB ont définitivement refusé, en mars 1996, de renouveler les contrats de concession BTP et Manutention qui les liaient à la société Kléber Malecot, parce que cette dernière refusait d'adhérer à l'entente anticoncurrentielle tendant à réserver l'approvisionnement de la clientèle agricole au seul concessionnaire JCB Agri, en l'occurrence le centre Renault Agriculture de Châteaudun ; que, par lettre du 19 mars 1996, le groupe JCB a interdit à la société Kléber Malecot la distribution des matériels agricoles, fût-ce pour répondre à des sollicitations de clients agricoles situés en dehors du territoire objet de la concession ;
Mais considérant que, par lettres datées du 8 janvier 1996, les sociétés JCB SA et JCB Manutention ont proposé à la société Kléber Malecot de " déterminer les nouvelles conditions de collaboration " et ont précisé " nous vous proposons une nouvelle réunion à cet effet le 2 février 1996 à Sarcelles, sachant que nous ne pouvons envisager une collaboration future que dans des structures de distribution exclusive pour la carte JCB " ; que la teneur de cette lettre révèle l'existence entre les parties d'un sujet de discussion sans lien avec la mise en place de l'accord-cadre incriminé par la société Kléber Malecot ; que ce fait est confirmé par la lettre du 21 juin 1996, adressée par la société JCB SA à la société Kléber Malecot et qui est ainsi rédigée : " A plusieurs reprises et dès avant la fin de votre contrat de concession dont l'échéance était au 31 décembre 1995, nous avons évoqué avec vous, courant septembre 1995 à Dijon, les modalités dans lesquelles les sociétés du groupe JCB en France (JCB SA, JCB Manutention et JCB Service) souhaitaient conclure un nouveau contrat de concession avec vos deux sociétés : la société SEM CEDIMA. ... et la société Kléber Malecot. Nous vous avons remis à cet effet, le 14 septembre 1996, une proposition portant sur les modalités de distribution incluant notamment l'exclusivité. En effet, ceci nous semble indispensable pour assurer une cohérence vis-à-vis de nos clients. Nous avons attendu une prise de position de votre part à l'égard de cette proposition et ce n'est que le 4 avril 1996 que vous avez évoqué une structure sur laquelle nous avons émis un certain nombre de commentaires. Ceux-ci ont été confirmés dans notre courrier du 23 avril 1996, sachant que nous attendions une réponse définitive avant le 23 mai 1996. Or, nous n'avons à ce jour eu aucune réaction de votre part " ; que ces éléments traduisent l'existence d'un désaccord de nature commerciale sur les modalités contractuelles envisagées, qui ne peut relever des dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce ;
Considérant que la lettre du 19 mars 1996, par laquelle la société JCB SA a demandé à la société Kléber Malecot de ne plus commercialiser de matériels agricoles dans une zone couvrant les neuf départements concédés au centre Renault Agriculture de Châteaudun, est ainsi libellée : " Nous vous remercions de faire le nécessaire auprès de vos vendeurs pour qu'ils s'abstiennent d'activité commerciale concernant les produits JCB Agri tels que définis ci-dessus auprès de cette clientèle " ; que la clause, ayant le même objet, insérée dans les contrats de concession de matériels de travaux publics et de manutention, stipule : " Les produits (machines et équipements) fabriqués par le fabricant et/ou par JCB tels que ces produits sont décrits à la section A de l'annexe jointe au présent contrat, à l'exclusion des matériels de manutention, des matériels à usage spécifiquement agricole, ainsi que de tous matériels fabriqués par le fabricant destinés à la clientèle poursuivant une activité agricole " (clause inscrite dans les contrats de matériels de travaux publics, adaptée aux contrats de matériels de manutention) ; qu'il ne peut être déduit de ces deux rédactions qu'il était interdit aux concessionnaires de répondre à des sollicitations de clients situés en dehors des territoires concédés aux distributeurs; que, d'ailleurs, les déclarations des responsables des sociétés distributrices CMTP, Vema, Manuland, Régis BTP et Lacan confirment qu'il leur est possible de répondre à des demandes de clients situés en dehors du territoire qui leur a été concédé ; que les déclarations du concessionnaire Kléber Malecot sont en contradiction avec les factures qu'il a produites en réponse à la notification de griefs et qui montrent que la société a satisfait à des demandes de clients situés en dehors du territoire concédé ; que, dès lors, la société Kléber Malecot n'est pas fondée à soutenir que les sociétés du groupe JCB lui auraient interdit les ventes passives et que ce serait pour avoir enfreint une telle interdiction que le renouvellement des contrats de concession dont elle était titulaire lui aurait été refusé ;
Considérant, en conséquence, qu'au vu des éléments figurant au dossier, il n'est pas établi que des pratiques anticoncurrentielles aient été mises en œuvre par les sociétés du groupe JCB et par la société Kléber-Malecot ; qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à poursuivre la procédure,
Décide :
Art. 1er. - Il est donné acte à la société Laho-Equipement du retrait de sa saisine.
Art. 2. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.