Conseil Conc., 18 juillet 2002, n° 02-D-45
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Situation de la concurrence dans le secteur du sucre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de M. Lavergne, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, M. Jenny, vice-président, M. Robin, membre.
Le Conseil de la concurrence (section III A),
Vu la lettre enregistrée le 10 novembre 1994 sous le numéro F 709, par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le secteur du sucre ; Vu le livre IV du Code de commerce, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 16 mai 1995 rejetant les pourvois formés par les entreprises mises en cause contre une ordonnance d'autorisation de visite et de saisie en date du 22 octobre 1993 ; Vu la décision de secret des affaires n° 96-DSA-13 du 3 octobre 1996 ; Vu les observations présentées par les sociétés Béghin-Say, Saint Louis Sucre, Gardel, Sucrière de la Réunion, Eurosucre, Debayser-Wiart-Desbief (DWD), C. Lanvin et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Béghin-Say, Saint Louis Sucre, Gardel, Sucrière de la Réunion, Sucrerie Bois Rouge, Eurosucre, DWD, C. Lanvin et Compagnie Intercontinentale entendus lors de la séance du 14 mai 2002 ;
Considérant que l'article L. 462-7 du Code de commerce dispose que "le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction" ;
Considérant que si, par un arrêt du 9 mars 1999, la Cour d'appel de Paris a considéré que le délai de prescription fixé par l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 462-7 du Code de commerce, était suspendu à l'égard de l'entreprise saisissante, dès lors que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter un acte interruptif dans la procédure en cours devant le Conseil de la concurrence, et si, par un autre arrêt en date du 12 octobre 1999, elle a appliqué la même solution au cas de saisine du conseil par le ministre chargé de l'économie, ces décisions ont été cassées par deux arrêts de la Cour de cassation, en date respectivement des 17 juillet 2001 et 26 février 2002, rendus au visa de l'article L. 462-7 du Code de commerce, au motif "qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte visé un cas de suspension de la prescription qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel l'a violé" ;qu'il s'ensuit que les faits soumis au Conseil de la concurrence se prescrivent par trois ans à compter de la saisine, dès lors qu'aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction n'a été accompli postérieurement à cette saisine ou que trois années se sont écoulées depuis le dernier acte interruptif accompli postérieurement à la saisine ;
Considérant qu'en l'espèce, le conseil a été saisi par le ministre de l'économie le 10 novembre 1994 ; qu'une notification de griefs et une notification de griefs complémentaire ont été adressées aux parties respectivement les 27 janvier 1997 et 31 mars 1998 ; que le rapport a été notifié le 26 septembre 2001, soit trois ans, cinq mois et vingt-six jours après la notification de griefs complémentaire ;
Considérant que, dans l'intervalle, le conseil de la société Eurosucre a adressé au rapporteur une lettre en date du 14 septembre 2000, enregistrée au conseil le 15 septembre et qui est ainsi libellée : "Pour faire suite à nos entretiens, je vous confirme que ma cliente, la société Eurosucre, n'entend pas se prévaloir du secret des affaires concernant les documents cités à l'appui des observations qu'elle a adressées au conseil le 1er avril 1977. En conséquence, vous pouvez annexer l'intégralité des pièces à votre rapport" ;
Considérant, cependant, que cette correspondance, qui émane du représentant d'une des entreprises mises en cause, et par laquelle celui-ci, se référant, au surplus, non à une demande du rapporteur dont le dossier ne contient pas de trace écrite mais aux "entretiens" qu'il a eus avec ce dernier, lui "confirme" que la société Eurosucre ne se prévaudra pas, en ce qui concerne les documents visés dans la lettre, des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 463-4 du Code de commerce, sur le secret des affaires, ne constitue pas un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des pratiques soumises au conseil ;qu'ainsi, et en l'absence de tout acte interruptif accompli dans les trois années qui ont suivi l'envoi aux parties de la notification de griefs complémentaire du 31 mars 1998, la prescription s'est trouvée acquise à la date du 31 mars 2001 ;que s'agissant des contrats retenus par la notification de griefs et qui pourraient avoir donné lieu à des pratiques continues, pour la plupart d'entre eux, il n'est pas établi par les pièces du dossier que leur application se soit poursuivie au-delà de la date du 31 mars 1998 ;que pour ceux dont il est établi qu'ils se sont poursuivis au-delà de cette date, ce qui est le cas par exemple du contrat souscrit entre la Générale sucrière et la Sucrerie Gardel SA, ils ne peuvent suffire à eux seuls à établir l'existence de pratiques anticoncurrentielles dès lors que ne peuvent être également retenus, puisqu'ils sont atteints par la prescription, les faits et les circonstances qui ont accompagné leur conclusion, et qui permettaient d'en éclairer l'objet et la portée ; qu'il n'y a donc pas lieu de poursuivre la procédure,
Décide :
Article unique - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.