Conseil Conc., 19 juillet 2002, n° 02-D-46
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Application de l'article 3 de la décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de M. Lavergne, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Nasse, vice-président, MM. Bidaud, Gauron, Ripotot, membres.
Le Conseil de la concurrence (section III A),
Vu la décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002 relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentée par la société T-Online France ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (1re chambre, section H) du 9 avril 2002 ; Vu la lettre du 11 juin 2002, par laquelle la société France Télécom a rendu compte de l'exécution de l'article 1er de la décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002 ; Vu le livre IV du Code de commerce, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce ; Vu la décision de secret des affaires n° 02-DSA-18 du 20 juin 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés T-Online France et France Télécom entendus lors de la séance du 3 juillet 2002 ; Les représentants des sociétés Tiscali France, AOL France et Magic Online entendus conformément aux dispositions de l'article L. 463-7 du Code de commerce ;
Considérant que, saisi le 28 novembre 2001, par la société T-Online, d'une demande de mesures conservatoires à l'encontre de la société France Télécom, le Conseil de la concurrence a enjoint à cette dernière, à l'article 1er de sa décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002 susvisée, "de mettre à la disposition de l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet, un serveur Extranet permettant d'accéder aux mêmes informations sur l'éligibilité des lignes téléphoniques à l'ADSL et sur les caractéristiques techniques des modems compatibles avec l'équipement de ces lignes que celles dont dispose Wanadoo interactive, et de commander aux services spécialisés de France Télécom l'opération matérielle de la connexion dans les mêmes conditions d'efficacité que celles accordées à Wanadoo interactive, selon les mêmes conditions tarifaires, mais selon des conditions techniques autorisant le traitement de masse en ligne" ; qu'à l'article 2, le conseil a estimé que "dans l'attente de la mise en place de ce système, il est enjoint à la société France Télécom de suspendre la commercialisation des packs ADSL de la société Wanadoo Interactive dans ses agences commerciales jusqu'à ce que l'outil Extranet soit rendu effectivement disponible pour l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet qui en font la demande. Cette suspension pourra être levée par le conseil, qui sera saisi à cet effet par la partie la plus diligente, dès que deux contrats au moins auront été signés entre France Télécom et des fournisseurs d'accès à Internet autres que Wanadoo pour l'utilisation de ce système, et à l'issue d'une période d'essai d'un mois" ; qu'à l'article 3 de sa décision, le conseil a précisé que "dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de la notification de la présente décision, il sera rendu compte au conseil par les parties des dispositions prises par France Télécom pour se conformer à l'injonction définie à l'article 1er" ; que la décision a été notifiée à la société France Télécom et à la société T- Online le 27 février 2002 ; que la Cour d'appel de Paris, dans l'arrêt du 9 avril 2002 susvisé a confirmé la décision du conseil en précisant notamment que les mesures prises par lui "ont pour objet, en leurs articles 1er et 2 (...) de suspendre la commercialisation par France Télécom de ses offres de packs ADSL, afin de mettre les FAI sur un pied d'égalité, ce qui ne peut être obtenu que par la mise en place d'un outil informatisé, le serveur d'accès Extranet, de nature à faire respecter le principe de non discrimination lors de la fourniture du service de vérification de l'éligibilité de la ligne et de passation des commandes et donc dans l'ensemble du processus de commercialisation des packs ADSL" ; que, le 11 juin 2002, la société France Télécom a adressé au conseil le compte rendu de l'exécution de la mesure enjointe à l'article 1er de la décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002 ; qu'elle demande au conseil de constater, d'une part, qu'elle a bien rempli ses obligations en mettant en œuvre un serveur Extranet conforme à cet article 1er, et d'autre part, que ce serveur Extranet est disponible pour l'ensemble des FAI qui en feraient la demande et, en conséquence, de prononcer la levée de la suspension de la commercialisation des packs eXtense dans les agences de France Télécom ;
Considérant que la société France Télécom fait valoir dans ses observations écrites, en premier lieu, que la société T-Online France devait déposer ses observations le vendredi 28 juin 2002 à 17 heures au plus tard ; qu'avec l'accord de France Télécom, cette société a obtenu un délai supplémentaire fixé au lundi 1er juillet à 11 heures et que les observations de la société T-Online ont été finalement déposées à 11 heures 56, soit hors délai ; qu'elle soutient, en deuxième lieu, que la présente procédure aurait pour seul objet de rendre compte des mesures prises par France Télécom pour se conformer à l'injonction décrite à l'article 1er de la décision du conseil du 27 février 2002 précitée, sans que puissent être examinées les autres injonctions ; qu'elle précise, en troisième lieu, que le compte-rendu prévu à l'article 3 de cette décision concerne les seules parties, à savoir les sociétés France Télécom et T-Online France, en excluant les autres FAI éventuellement convoqués à titre de témoins ; qu'elle fait valoir, enfin, que le maintien de la suspension de la commercialisation des packs eXtense ne peut être demandé par la société T- Online France, cette suspension étant limitée par la décision à une durée maximale de quatre mois à compter de sa notification, la Cour d'appel ayant précisé dans son arrêt du 9 avril 2002 que ce délai était "de nature à dissuader les FAI d'adopter une attitude dilatoire" ;
Mais considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du Code de commerce et du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 n'impose de délais pour la mise en état de procédures de mesures conservatoires qui se caractérisent par l'urgence, mais dont l'instruction doit permettre, dans un temps nécessairement restreint, de réunir le plus d'éléments possible ; que la procédure d'exécution d'une injonction donnée en mesure conservatoire se rattache à cette procédure d'urgence et répond aux mêmes principes ; qu'ainsi,le dépôt des pièces après l'expiration du temps imparti ne saurait justifier, à lui seul, leur rejet de la procédure dès lors que la partie adverse a bénéficié d'un temps suffisant pour assurer sa défense au regard des pièces produites ; qu'en l'espèce, la durée de 56 minutes ne peut être considérée comme une réduction significative de ce temps de réponse;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 463-7 du Code de commerce que le conseil "peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information" ; que, sur ce fondement, le conseil a souhaité entendre à nouveau les représentants des sociétés Tiscali France et AOL France, qu'il avait précédemment entendus lors de la séance d'examen de la saisine de T-Online, le 30 janvier 2002, ainsi que, à la demande de France Télécom, la société Magic Online ; que, néanmoins, la Présidente du conseil a donné aux parties un délai supplémentaire, expirant le 5 juillet, afin de présenter, éventuellement, une note en délibéré pour répondre aux affirmations avancées par les témoins en séance ;
Considérant, enfin, que par sa décision du 27 février 2002 telle qu'elle a été confirmée par la Cour d'appel de Paris, le Conseil de la concurrence a, à l'article 1er de sa décision, prononcé une injonction à l'égard de France Télécom concernant la mise en place par cette société d'un serveur Extranet correspondant à certaines spécificités ; qu'à l'article 2 de la même décision, il a renforcé cette injonction en prévoyant qu'en attendant la mise en place de ce serveur, il était enjoint à France Télécom de suspendre la commercialisation des packs ADSL de la société Wanadoo Interactive dans ses agences commerciales, cette suspension pouvant être levée par le conseil dès que deux contrats au moins auraient été signés entre France Télécom et des fournisseurs d'accès à Internet autres que Wanadoo ; qu'afin, comme l'a relevé la Cour d'appel de Paris, de dissuader les fournisseurs d'accès à Internet d'adopter une attitude dilatoire dans la signature des contrats, le conseil a demandé aux parties de rendre compte dans un délai de quatre mois, au plus tard, à compter de la notification de sa décision, des dispositions prises par France Télécom pour se conformer à l'injonction définie à l'article premier ; que c'est dans ce cadre que se situe la présente procédure qui ne préjuge pas du point de savoir si les injonctions adressées à France Télécom par les articles 1, 2 et 4 ont été effectivement respectées ;
Considérant que la société France Télécom fait valoir que la société T-Online a déclaré, le 23 mai 2002, avoir obtenu 58 639 clients en France au 1er juin 2002 (contre 14 000 au 31 décembre 2001) et que, de son côté, la société Tiscali France dispose de 11 136 clients (contre 2 900) sur la même période ; qu'elle a adressé aux FAI le 1er mars 2002 un courrier leur proposant deux solutions consistant, pour la première, à enrichir le serveur d'éligibilité Extranet préexistant par l'intégration d'une fonction de prise de commande du raccordement de la ligne (solution 1) et pour la seconde, à créer un lien de communication automatisé et sécurisé permettant de passer commande du raccordement auprès de France Télécom à partir de la prise d'abonnement au service ADSL du FAI (solution 2) ; que, si cette dernière solution s'éloigne de la décision du conseil, car elle implique de vérifier l'éligibilité de la ligne via un autre outil, elle répondrait néanmoins aux préoccupations des FAI, notamment des plus petits d'entre eux, qui souhaiteraient maîtriser au maximum le processus de commande de raccordement de la ligne ADSL à France Télécom ; que ces deux solutions seraient opérationnelles et auraient pu être testées par les FAI depuis le 15 avril 2002 ; que la société France Télécom ajoute qu'elle a proposé en mai dernier, en vue d'une mise en service opérationnelle au 15 juillet, une solution d'accès aux informations d'éligibilité ADSL via un "webservices" (solution 3, dite APIXML), qui permettrait aux FAI de développer sur leur propre système d'information, leur propre serveur d'éligibilité et, ainsi, de pouvoir répondre directement eux-mêmes à ce type de requête ;
Considérant que la société France Télécom soutient que les réponses des FAI à ses deux propositions initiales seraient "multiples, variées et souvent divergentes" ; que certains d'entre eux auraient souhaité le maintien des services préexistants et auraient donné leur accord de principe sur ces nouvelles offres tout en négociant encore certaines des dispositions contractuelles qui leur sont proposées, avec le souci de ne pas autoriser leurs points de vente à passer commande du raccordement ADSL à France Télécom (Kaptech et Easynet) ; que trois FAI ont adhéré aux solutions de France Télécom en signant d'ores et déjà des contrats (Magic OnLine le 25 avril 2002, Nordnet le 30 avril 2002 et Câble & Wireless - contrat signé non daté) leur permettant d'utiliser le système mis en place par France Télécom et ont reçu leurs codes d'accès ; enfin, que d'autres FAI auraient refusé les deux premières propositions de France Télécom en multipliant les demandes de modification des outils proposés, mais "ont très bien accueilli la solution 3" (AOL France, Tiscali France, T-Online France et Nerim) ; que la société France Télécom demande, en conséquence, au Conseil de la concurrence de constater qu'elle a rempli ses obligations en mettant en œuvre un serveur Extranet conforme à l'article 1er de la décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002 susvisée et de prononcer la levée de la suspension de la commercialisation des packs eXtense dans les agences commerciales de France Télécom ;
Considérant que la société T-Online France estime que la société France Télécom s'est contentée, soit de proposer aux FAI un "service amélioré" sur quelques aspects particuliers, ce qui ne permettrait pas de compenser "l'avantage structurel" dont bénéficierait Wanadoo par la distribution de ses offres par les agences de France Télécom, soit de reconduire ce qu'elle avait proposé antérieurement aux FAI, avant même le prononcé de la décision du conseil, alors que l'ensemble des FAI, dont Club Internet (T-Online), se seraient efforcés d'apporter leurs contributions à l'élaboration du service demandé ; que l'avantage dont bénéficient les agences de France Télécom tient aux informations qu'elles détiennent tout au long du processus de commercialisation, en raison de leur implantation ou des outils que France Télécom a développés pour elles ; que l'acquisition par T-Online de 1 000 à 2 000 clients par jour est due à l'existence d'une offre promotionnelle coûteuse (offre du modem d'une valeur de 990 frs pendant un mois) par nature limitée dans le temps ; qu'il résulte des divers échanges intervenus entre France Télécom et T-Online que les discussions ont été interrompues du 15 mars au 8 avril 2002 entre l'assignation et l'arrêt d'appel malgré les relances de T-Online, qu'elles ont finalement repris, le 25 avril par l'examen, du "cahier d'expression des besoins" de T-Online, avec la prévision d'une mise en service le 15 juillet 2002 après une phase de tests qui devait démarrer le 15 juin mais n'a jamais débuté, le processus ayant de nouveau été freiné (lettre du 5 juin 2002) par France Télécom, qui a saisi le conseil le 11 juin 2002 ; que les principaux FAI n'ont pas des positions divergentes mais sont au contraire d'accord sur la définition des outils à mettre en place et qu'aucun FAI ayant une clientèle de résidentiels n'a accepté les propositions de France Télécom ; que le service proposé par France Télécom ne permettrait pas un traitement de masse en ligne, puisque les commandes d'accès sont transmises à France Télécom par lots toutes les deux heures, et non de façon continue, requête par requête ; qu'il ne serait pas susceptible d'apporter un suivi individuel des commandes, avec identification du client autrement que par le numéro de la ligne téléphonique, et ne prévoirait aucun retour d'information en temps réel sur le processus en cours (accusé de réception, compte rendu d'exécution, notification) ; que, pourtant, Wanadoo disposerait dans les agences commerciales de France Télécom, d'un serveur Intranet nommé "Eko" permettant le suivi par étapes de l'exécution de chaque commande d'accès, comme le montrerait le document produit par France Télécom en appel (annexe 39 des observations de T- Online) ; que la société T-Online déclare cependant que la mise à disposition par France Télécom de Webservices lui permettant d'alimenter directement son propre système d'éligibilité lui donnerait la possibilité de procéder à un traitement de masse en ligne, conforme à l'article 1er de la décision, dans la mesure où il serait complété par le même service en ce qui concerne la passation de commandes ;
Considérant que les sociétés AOL et Tiscali, entendues au cours de la séance, confirment l'inadaptation des services mis en place par France Télécom à leurs besoins et soutiennent qu'ils ne permettent pas un traitement de masse en ligne compensant les avantages structurels dont bénéficie Wanadoo du fait de son intégration dans le groupe France Télécom et de la commercialisation de ses produits dans les agences France Télécom ; qu'elles dénoncent le manque de fiabilité des informations fournies par le fichier des communes et le serveur d'éligibilité, ainsi que le manque de souplesse du service "accueil" de France Télécom, avec lequel les échanges se font par mail et qui ne permet donc pas de répondre aux demandes des clients en temps réel, alors que tel serait le cas pour les clients de Wanadoo ; qu'elles soutiennent qu'un système de garantie sur la fiabilité des informations, la disponibilité du système et les délais de traitement des commandes est la règle dans tous les systèmes de commandes en ligne ; qu'elles ont fait observer que le traitement par lots des commandes et l'envoi une fois par jour d'accusés de réception et de notifications de raccordements ne permettent pas un suivi en temps réel de l'exécution des commandes et, qu'enfin, le refus de France Télécom de préciser sur le serveur si le client est déjà abonné auprès d'un autre FAI pour l'Internet par l'ADSL génère des incidents de commandes coûteux à traiter ; que, comme T-Online, les sociétés AOL et Tiscali déclarent que la solution des Webservices est la plus adaptée mais estiment nécessaire qu'elle soit complétée par une fonction de passation de commandes, et expriment leurs doutes sur la volonté de France Télécom de poursuivre dans cette voie, dans l'hypothèse où le conseil estimerait que les autres solutions satisfont aux conditions définies dans l'article 1 de la décision du 27 février 2002 ; qu'elles rappellent, enfin, que les services mis à leur disposition dans ce cadre par France Télécom devaient rester gratuits ;
Considérant que la société France Télécom fait valoir que les demandes de ces FAI l'ont amenée à apporter plusieurs modifications aux services proposés, par rapport à ses propositions initiales ; qu'en particulier, les horaires d'accès au service d'éligibilité et de commande ont été étendus, que de nouvelles informations, comme l'existence d'un abonnement Numéris et les prévisions de déploiement, ont été ajoutées ; que deux fichiers de compte-rendu et de notification seront désormais transmis par jour, au lieu d'un ;
Considérant que France Télécom soutient encore qu'un certain nombre de demandes formulées par les FAI ne peuvent être satisfaites, notamment parce que leur mise en œuvre serait coûteuse, alors que les améliorations demandées ne sont pas nécessaires aux FAI pour vérifier l'éligibilité des lignes et commander les accès ADSL dans des conditions autorisant le traitement de masse en ligne ; qu'elle ajoute que Wanadoo Interactive elle-même n'en dispose pas ; que France Télécom expose ainsi qu'un engagement portant sur la fiabilité des informations accessibles par le serveur ou les délais de raccordement, assorti de pénalités, est, d'une part, difficilement justifiable s'agissant d'un service mis gratuitement à la disposition des FAI, et, d'autre part, techniquement irréaliste, l'éligibilité des lignes ne pouvant être garantie à 100 % qu'après un test physique ; qu'il en est de même pour une garantie portant sur les temps de réponse du serveur ou sur les délais de remise en service en cas d'interruption, France Télécom ne pouvant être tenue pour responsable des retards occasionnés par des perturbations du réseau Internet, et qu'un test de raccordement sans passation de commande n'est pas envisageable, pour les mêmes raisons techniques ; que France Télécom explique également que le service ne peut être accessible 24 H sur 24 et 7 jours sur 7, en raison de la nécessité de fermer temporairement le serveur toutes les nuits pour en assurer la maintenance ; qu'elle fait valoir que certaines demandes de renseignements supplémentaires, comme celle portant sur les engagements préalables qu'un abonné aurait pu souscrire auprès d'un autre FAI, l'amènerait à communiquer aux FAI des informations confidentielles que sa licence d'opérateur lui interdit de communiquer et dont Wanadoo ne dispose pas, alors que rien n'interdit aux FAI de s'enquérir directement auprès de leurs prospects ; qu'elle estime que, s'agissant de la passation de la commande et de son suivi par le FAI, l'accroissement du nombre de transmissions de fichiers (toutes les deux heures pour les commandes, deux fois par jour pour les suivis de commandes) permet aux FAI un traitement de masse et qu'un fonctionnement du serveur en ligne, "en temps réel", ne leur apporterait pas une qualité de service supérieure dans la mesure où le service commandé, c'est-à-dire le raccordement de la ligne, est une prestation qui doit être effectuée sur le terrain par un technicien, qui nécessite, dans la plupart des cas, un déplacement et ne peut donc être exécutée en ligne ; qu'elle fait, de plus, valoir que l'ajout d'une fonction de commande à son Web service (solution 3) l'obligerait à revoir l'architecture de son propre système de suivi informatique des opérations, représenterait un investissement considérable et est loin d'être généralisé dans d'autres secteurs, seul UPS en disposant ; qu'enfin, elle précise que le logiciel Eko est un outil de gestion des travaux techniques de raccordement utilisé par les directions techniques de France Télécom et dont Wanadoo ne dispose pas et qu'il contient, au demeurant, des précisions sur le déroulement des opérations de raccordement qui n'ont d'intérêt ni pour les FAI, ni pour leurs clients ;
Considérant qu'en ce qui concerne la mise à la disposition des FAI de "webservices", France Télécom soutient que cette solution ne s'apparente pas à celle d'un serveur Extranet tel que défini dans la décision du conseil, puisqu'un tel serveur suppose un dialogue entre un système informatique et un homme assis derrière un clavier, alors que les Webservices impliquent uniquement deux systèmes informatiques qui échangent des informations ; que, si l'architecture de son système d'information lui permet d'envisager de fournir aux FAI un tel service en ce qui concerne la vérification de l'éligibilité des lignes, il ne lui est pas possible de fournir le même service pour la passation de commandes, pour des raisons de sécurité d'accès à son système ;
Considérant que le serveur Extranet, que le conseil a enjoint à la société France Télécom de mettre à la disposition des FAI concurrents de la société Wanadoo Interactive, a pour finalité de fournir des informations sur l'éligibilité des lignes et de permettre la passation simultanée de commandes de connexions ADSL dans les mêmes conditions que celles dont dispose Wanadoo, et permettant le traitement de masse des commandes en ligne ; que la solution des Webservices proposée par France Télécom s'inscrit, comme elle le souligne, "pleinement dans l'objectif fixé par le conseil de mise en place au profit des FAI de procédures plus automatisées pour rester compatibles avec une relation avec la clientèle qui est essentiellement on-line" et ne peut donc être considérée comme allant au-delà de l'injonction du conseil ; qu'ainsi, et comme l'expose France Télécom dans son compte-rendu d'exécution du 11 juin 2002, elle a offert aux FAI trois solutions différentes afin de se mettre en conformité avec l'injonction définie à l'article 1 de la décision du 27 février 2002 ; que les deux premières solutions, l'une consistant à enrichir le serveur d'éligibilité Extranet préexistant par l'intégration d'une fonction de prise de commande du raccordement de la ligne (solution 1) et l'autre, à créer un lien de communication automatisé et sécurisé permettant de passer commande du raccordement auprès de France Télécom à partir de la prise d'abonnement au service ADSL du FAI (solution 2), sont opérationnelles depuis le 15 avril 2002 ; que France Télécom, dans ses observations du 2 juillet, s'est engagée à maintenir la troisième solution, consistant à mettre à la disposition des FAI qui en feraient la demande, via un lien API XML, appelé encore Webservice, les informations fournies par son serveur d'éligibilité et à leur permettre ainsi de développer, sur leur propre système d'information, leur propre serveur d'éligibilité, et ce quand bien même le conseil validerait également les solutions 1 et 2 ;
Considérant, en premier lieu, que le dispositif gratuit mis en place par France Télécom dans le cadre de la première solution permet, à la fois, la vérification de la disponibilité ADSL de la ligne du client et la commande de connexion ADSL ; qu'à compter de juillet 2002, le serveur ne sera fermé la nuit que de 2 heures à 4 heures et la nuit du dimanche au lundi de 2 à 6 heures ; qu'il sera donc largement disponible ; que le serveur d'éligibilité contient les informations permettant de déterminer si la connexion est "possible", sera "possible ultérieurement" (avec la date prévisionnelle d'ouverture à l'ADSL de la commune concernée) ou "possible sous condition" (résiliation d'un abonnement Numéris) ; qu'à compter de juillet 2002, un service Accueil, ouvert du lundi au samedi de 7 à 20 heures, prendra en compte les incidents constatés par les FAI ; que la prise de commande ne nécessite plus de remplir les champs "code plaque" et "code postal" ; que le système (dès la réception des fichiers de commandes) fournit l'accusé de réception des commandes sur un rythme bi-journalier (tri-journalier en septembre, avec possibilité de repasser commande dans les deux heures après rejet pour non conformité) et par un doublement des fichiers de compte-rendu et de notification des traitements de commandes (deux par jour au lieu d'un) ; que France Télécom fournit mensuellement, par département, un délai moyen de raccordement à la ligne ADSL ; quel'ensemble de ces améliorations répond à l'exigence de continuité du processus d'information et de prise de commande ordonné par le conseil; qu'il ressort des débats qui ont eu lieu au cours de la séance qu'un grand nombre de défauts dénoncés (erreurs, réponse en un jour, manque d'information sur le traitement en cours) résulte du fait que les FAI résidentiels (AOL, Tiscali et T-Online) n'ont pas testé les solutions qui leur ont été proposées ;
Considérant, en deuxième lieu, que les demandes des FAI relatives au suivi des commandes seraient motivées par un taux d'incidents élevé ; que la société T-Online avance ainsi qu'elle a eu, en avril, 856 incidents sur 5 000 commandes passées, soit un peu plus de 17 % ; que les sociétés AOL et Tiscali, ont fait état, en séance, d'un taux de rejet de leurs commandes d'accès d'environ 20 % ; que, cependant, France Télécom, dans une note en délibéré déposée le 5 juillet 2002, soutient que les taux de rejet pour ces deux sociétés sont, respectivement, de 3,8 % pour AOL et de 13,8 % pour Tiscali, et explique les taux élevés avancés par T-Online et Tiscali par le fait que ces FAI ne formulent que peu de requêtes d'éligibilité avant passation de commandes, ainsi que le montre un graphique comparant le nombre de commandes et celui de requêtes d'éligibilité (annexe 7 des observations de France Télécom) ;
Considérant, en troisième lieu, que les sociétés Magic Online (solutions 1 et 2), Nordnet (solutions 1 et 2) et Câble & Wireless (solution 2) ont contracté avec la société France Télécom et qu'ainsi la condition de l'article 2 de la décision du 27 février 2002 est respectée ; que la société T-Online ne peut utilement soutenir que Cable & Wireless ne serait pas un FAI, mais un opérateur de réseaux et services de télécommunications, dès lors qu'elle propose à sa clientèle d'entreprises des accès Internet utilisant la technique ADSL ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, des offres faites par France Télécom et des engagements qu'elle a pris devant le conseil quant à la réalisation et au maintien de certaines prestations au-delà de juillet 2002, que les mesures prises par la société France Télécom pour se conformer à l'injonction prononcée à l'article 1er de la décision du conseil, justifient que soit levée l'injonction prévue à l'article 2 de la même décision consistant en la suspension de la commercialisation des packs ADSL de la société Wanadoo Interactive dans les agences commerciales France Télécom ,
Décide :
Article unique : L'injonction figurant à l'article 2 de la décision 02-MC-03 du 27 février 2002 relative à la suspension de la commercialisation des packs eXtense de la société Wanadoo Interactive dans les agences commerciales de France Télécom est levée.