LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que, par ordonnance du 10 novembre 1987, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Entreprise Gabriel Bouchet ;
Attendu qu'en autorisant les visites et les saisies litigieuses sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le Conseil de la concurrence, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule l'ordonnance rendue le 10 novembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Avignon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.