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Décisions

Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-20.039

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Woodfort International (SARL)

Défendeur :

Le Textile Indémaillable (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Conseiller :

M. Métivet

Avocats :

SCP Vier, Barthélemy

Cass. com. n° 00-20.039

18 juin 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 mai 2000), que par contrat du 8 novembre 1994, la société Le Textile indémaillable a vendu à la société Woodford International (la société Woodford) différents articles textiles aux fins de revente en solde ; qu'il était convenu entre les parties que ces marchandises ne pourraient être écoulées qu'en dehors de certains territoires ; que se prévalant de ce que certaines des marchandises en cause avaient été mises en vente sur le territoire national au mépris du contrat conclu entre les parties, la société Le Textile Indémaillable a fait assigner la société Woodford en réparation de son préjudice, pour atteinte aux marques sous lesquelles elle commercialise ses produits ;

Attendu que la société Woodford fait grief à l'arrêt d'avoir dit licite au regard de l'Ordonnance du 1er décembre 1986, la clause d'interdiction de revente limitée à certains pays telle qu'insérée dans la convention des parties en date du 8 novembre 1994, de l'avoir déclarée responsable du dommage subi par la société Le Textile Indémaillable du fait de son infraction et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts toutes causes confondues, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est à la partie qui demande réparation du préjudice résultant d'une faute contractuelle de prouver cette faute, c'est-à-dire l'inexécution du contrat, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en retenant, pour considérer que la société Woodford était responsable du dommage subi par la société Le Textile Indémaillable, que les procès-verbaux des 16, 22 et 23 décembre 1994 rapprochés du bon de livraison du 15 novembre 1994, établissaient une revente des mêmes marchandises sur le territoire national, trouvées notamment chez le soldeur Palaf dans ses magasins d'Orléans et de Tours et que la société Woodford ne justifiait d'aucune revente conforme au contrat par tous documents commerciaux en sa possession cependant qu'appartenait à la société Le Textile Indémaillable d'établir que les articles vendus selon facture du 30 novembre 1994 à la société Woodford avaient été revendus par cette dernière en France dans les magasins où les constats d'Huissiers avaient été pratiqués, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil ;

2°/ que la prohibition des ententes ayant un objet anticoncurrentiel, édictée par l'article 7 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986, doit être relevée lorsque l'accord dénoncé est susceptible de porter atteinte de façon sensible au jeu de la concurrence sur le marché concerné ; qu'en se bornant à énoncer que l'opération ponctuelle qu'entendait réaliser la convention du 8 novembre 1994 ne constituait pas une atteinte sensible, avérée ou potentielle sans préciser en quoi cette convention n'était pas de nature à restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence sur le marché concerné, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 ;

3°/ que sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les conventions qui tendent à répartir les marchés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'interdiction avec cloisonnement territorial absolu de distribuer des produits dans la totalité du territoire européen, aux USA, au Japon, imposée à la société Woodford ne portait pas atteinte à la concurrence, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 9 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 ;

4°/ que si les Juges du fond apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts à allouer à la victime, ils ne peuvent fixer à une certaine somme, toutes causes de préjudices confondues le montant de l'indemnité ; qu'en évaluant le dommage subi par la société Le Textile Indémaillable à la somme de 100 000 francs tous chefs de préjudice confondus sans préciser les éléments du préjudice qu'ils entendaient ainsi indemniser et sans répondre aux conclusions de la société Woodford qui contestait l'existence d'un préjudice, la Cour d'Appel a privé se décision de base légale au regard des exigences de l'article 1147 du Code Civil et des articles 455 et 458 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant estimé que les procès-verbaux des 16, 22 et 23 décembre 1994 produits par la société Le Textile Indémaillable rapprochés du bon de livraison du 15 novembre 1994 relatif aux marchandises cédées à la société Woodford établissent une revente des mêmes marchandises sur le territoire national, la Cour d'Appel, qui n'a fait qu'apprécier souverainement la pertinence des éléments offerts en preuve, n'encourt pas le grief de la première branche du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu justement que seule une atteinte sensible avérée ou potentielle (au jeu de la concurrence) peut justifier la sanction d'une pratique prohibée par l'article 7 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 420-1 du Code de Commerce, la Cour d'Appel qui retient que tel n'était pas le cas de l'opération ponctuelle qu'entendait réaliser la convention du 8 novembre 1994 a fait ainsi ressortir l'absence d'atteinte sensible au fonctionnement de la concurrence résultant de la clause litigieuse, fut-elle en elle-même restrictive de concurrence, et a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant que le préjudice dont elle a établi l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, devait être fixé selon les éléments d'évaluation fournis qu'elle cite tenant au montant du chiffre d'affaires et à la marge brute, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument omises, légalement justifié sa décision ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.