CA Paris, 1re ch. H, 30 avril 2002, n° ECOC0200165X
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Ministre de l'économie
Défendeur :
France Télécom (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Conseillers :
Mmes Penichon, Delmas-Goyon
Avoué :
SCP Gibou-Pignot-Grappotte-Benetreau
Avocat :
Me Clarenc.
LA COUR : - Vu le recours en annulation et en réformation formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le 12 novembre 2001, à l'encontre de cette décision ; Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du requérant, déposé le 11 décembre 2001, et le mémoire en réplique déposé le 22 février 2002 par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour : d'annuler la décision du Conseil de la concurrence et de statuer à nouveau ; de qualifier au regard de l'article L. 420-2 du Code de commerce l'offre sur mesure présentée par France Télécom à la société Renault ; de sanctionner cette pratique en infligeant à France Télécom une sanction pécuniaire d'au moins 76 224,50 euros ; Vu les observations déposées le 8 février 2002 par la société France Télécom et celles déposées le 13 février 2002 par le Conseil de la concurrence, qui tendent au rejet du recours, la société France Télécom sollicitant paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions orales du ministère public tendant aux mêmes fins ;
Sur ce :
Considérant que la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a ouvert à la concurrence, au plan national, à compter du 1er janvier 1998, les services de communications téléphoniques fixes dont France Télécom détenait jusqu'alors le monopole légal ; que son cahier des charges, approuvé par décret n° 96-1225 du 26 décembre 1996, prévoit les conditions lui permettant de déroger à la procédure d'homologation de ses tarifs infrastructures permettant de présenter, pour le trafic intradépartemental, une offre pour l'ensembe des sites Renault, France Télécom a mis en œuvre une pratique consistant à coupler dans une même offre des services fournis en situation de quasi-monopole (à savoir les acheminements du trafic intradépartemental) à des services ouverts à la concurrence, liant, selon lui, son offre globale à un engagement de lui confier 80 % du trafic national ;
Qu'il reproche au conseil d'avoir limité son contrôle aux seules énonciations du contrat conclu le 31 mars 1998 avec France Télécom ou à sa présentation formelle et d'avoir omis de constater, au regard notamment des déclarations faites par France Télécom par procès-verbal du 9 avril 1999, des termes de ses propositions des 4 et 17 décembre 1999 et de son offre définitive du 5 février 1998, que l'OSM, présentée avec des grilles de réduction propres à chaque type de trafic téléphonique (local, voisinage, interurbain) a été comprise, tant par France Télécom que par Renault, comme une offre globale comportant des engagements de consommation globaux portant non pas sur chaque trafic séparément, mais au moins, par certains aspects, sur la somme de trafic correspondant à des marchés différents ;
Qu'il ajoute que si l'offre sur mesure de France Télécom n'a pas empêché Cegetel d'obtenir 20 % du marché (qu'il lui paraît difficile de qualifier à la suite du conseil de partie substantielle) elle n'a pas permis à celle-ci, nouvel entrant sur le marché de la téléphonie longue distance nationale, d'obtenir la totalité de ce qu'elle avait proposé dans son offre du 18 février 1998, mais a permis à France Télécom de capter 80 % du marché des communications inter-urbaines en de dépit de tarifs moins intéressants que ceux de son principal concurrent ;
Que cette pratique caractérise selon lui un abus de position dominante prohibée par l'article L. 420-2 du Code de commerce qui doit être sanctionné ;
Mais considérant queFrance Télécom lui objecte pertinemment que si l'offre globale qu'elle a formulée visait l'ensemble du trafic téléphonique de Renault, en réponse à la sollicitation de cette dernière, elle n'en a pas moins parfaitement distingué, dans les offres qui ont été faites, les différents types de trafic concernés - local, de voisinage et national - et pour chacun de ces trois types, les niveaux de réduction tarifaire consentis et les engagements distincts de volumes minimum proposés ;
Queles pénalités prévues au contrat du 31 mars 1998 en cas de non-respect des conditions du trafic local et de voisinage, d'une part, et du trafic inter-urbain, d'autre part, ont été fixées segment par segment, contrairement au contrat de 1999, sanctionné par une autre décision, invoquée en vain par le requérant : un abus de position dominante, et que celle-ci n'avait pas enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter le recours ;
Qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande formée par la société France Télécom au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Par ces motifs : Rejette le recours ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.