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TRIBUNAL DES CONFLITS , 19 janvier 1998, n° 3084

TRIBUNAL DES CONFLITS

Décision

PARTIES

Demandeur :

Préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris

Défendeur :

Syndicat français de l'Express international, DHL international (Sté), Service Crie (Sté), May Courrier international (Sté), Federal Express International (Sté), Express Transports Communications (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vught

Commissaire du gouvernement :

M. Arrighi de Casanova

Rapporteur :

M. Guerder

Avocats :

Mme Baraduc-Bénabent, SCP Defrenois, Lévis.

TRIBUNAL DES CONFLITS n° 3084

19 janvier 1998

LE TRIBUNAL : - Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant, devant le tribunal de commerce de Paris, d'une part le Syndicat français de l'Express international (SFEI), devenu l'Union française de l'Express (UFEX), les sociétés DHL international, Service Crie, May Courrier international, Federal Express International, Express Transports Communications, d'autre part, la Poste, et les sociétés Sofipost, Société française de messagerie internationale (SFMI) devenue GD Express Worldwide France (GDEW), Chronopost, Transport aérien transrégional (TAT), TAT Express, sur le fondement des articles 85, 86, 92, 93 du Traité sur la Communauté européenne;

Vu l'assignation introductive d'instance, en date du 16 juin 1993;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 janvier 1994 saisissant à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes;

Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 11 juillet 1996 statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de commerce ;

Vu le déclinatoire présenté le 4 novembre 1996 par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes en suppression et remboursement d'aides d'État et en dommages-intérêts, par les motifs que le litige implique l'appréciation de la légalité d'actes administratifs et d'actes de versement relatifs à des deniers publics;

Vu le jugement, en date du 18 mars 1997, par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et a renvoyé les parties sur le fond à une audience ultérieure;

Vu l'arrêté, en date du 14 avril 1997, par lequel le préfet a élevé le conflit;

Vu le jugement, en date du 13 mai 1997, par lequel le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des Conflits;

Vu le rapport du procureur général près la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 1997, communiquant le dossier de la procédure;

Vu les observations au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu le mémoire présenté pour l'UFEX et ses adhérents, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour statuer sur le litige, par les motifs que les demandes ne tendent qu'à sanctionner le comportement de la Poste et de ses filiales sur un marché concurrentiel et n'ont ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause la légalité de décisions administratives;

Vu les observations présentées au nom de la Poste et de la société Sofipost, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit et à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente pour statuer sur le litige, par les motifs que le juge administratif est le juge naturel de la légalité des actes administratifs, y compris dans le cadre du contentieux de la concurrence, et qu'il s'agit d'interpréter et qualifier juridiquement des actes non réglementaires de puissance publique afin de déterminer si leur contenu peut être qualifié d'aide d'État dont l'attribution aurait pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence et de placer les sociétés bénéficiaires dans une position dominante sur le marché;

Vu la production, effectuée au nom de la Poste et de la société Sofipost, d'un communiqué de presse, en date du 1er octobre 1997, de la Commission des Communautés européennes rendant compte de sa décision de clore la procédure sur les relations de la Poste avec Chronopost;

Vu les observations en réplique présentées pour l'UFEX et ses adhérents contestant la compétence de la juridiction administrative pour constater et sanctionner par des dommages-intérêts des actes de concurrence déloyale et des abus de position dominante;

Vu les observations en réplique présentées au nom de la Poste et de la société Sofipost, ainsi que la production de la décision, en date du 1er octobre 1997, de la Commission des Communautés européennes;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Vu le Code des postes et télécommunications, la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste, le traité sur la Communauté européenne et l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Considérant que selon l'article 7 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, chaque exploitant public est habilité à exercer, en France et à l'étranger, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet, et peut, à cet effet, créer des filiales ayant un objet connexe ou complémentaire; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi, les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun et que les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent par leur nature de la juridiction administrative;

Considérant que la demande qui a été formée par le Syndicat français de l'Express international " SPE ", devenu l'Union française de l'Express (UFEX), et par les sociétés DHL international, Service Crie, May Courrier International, Federal Express International, Express transports communications, contre la Poste, et les sociétés Sofipost, SFMI devenue GD Express Worldwide France (GDEW), Chronopost, TAT, TAT Express, tend à voir dire et juger que l'assistance logistique et commerciale consentie par la Poste à SFMI et Chronopost " sans contrepartie sérieuse " constitue une aide d'État, au sens de l'article 92 du Traité sur la Communauté européenne, qu'elle est illicite à défaut de la notification préalable à la Commission des Communautés européennes prévue par l'article 93 du Traité sur la Communauté européenne, et que les sociétés défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale, un abus de position dominante au sens de l'article 86 dudit traité, ainsi qu'une violation du principe d'égalité dans la concurrence; que les demandeurs ont sollicité la cessation de toute assistance logistique et commerciale, la restitution à la Poste de l'aide "illicite" perçue par SFMI et Chronopost, et la condamnation in solidum des défendeurs à des dommages-intérêts;

Considérant que le litige, opposant des sociétés commerciales à l'établissement public industriel et commercial de la Poste et à ses filiales de droit privé, tend à la cessation et à la réparation des dommages occasionnés par des pratiques commerciales imputées à la Poste et susceptibles, selon les sociétés demanderesses, de fausser le jeu de la concurrence, tant en droit interne qu'en droit communautaire; que ce litige, qui ne met pas en cause l'exercice des prérogatives de puissance publique du service postal, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur l'appréciation de la légalité d'actes administratifs relatifs à l'organisation et aux conditions d'exploitation de ce service;

Décide :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 14 avril 1997 par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, est annulé.