Conseil Conc., 6 novembre 2001, n° 01-D-73
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques de la maison de justice et du droit du quartier Saint-Christophe dans le Val-d'Oise
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Servella-Huertas, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Jenny, Mme Pasturel, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 5 octobre 2000, sous le numéro F 1267, par laquelle Me Patrick Desœuvre, avocat au barreau du Val-d'Oise, a saisi le conseil de la concurrence de pratiques mises en ouvre par l'ordre des avocats de ce barreau ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par la partie saisissante et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et Me Patrick Desœuvre, entendus, lors de la séance du 11 septembre 2001 ; Après en avoir délibéré ;
Me Patrick Desœuvre, inscrit au barreau du Val-d'Oise depuis une vingtaine d'années, se plaint de l'installation d'une maison de justice en face de son cabinet ; celle-ci organise des consultations juridiques gratuites qui sont annoncées dans une gazette locale et sont assurées par des membres du barreau ; ces prestations seraient, selon le saisissant, contraires à l'article L. 420-1 du Code de commerce car elles tendraient à limiter le libre exercice de la concurrence et feraient obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché.
Le saisissant considère que ces pratiques sont susceptibles de donner lieu à l'application de l'article L. 420-3 du Code de commerce qui dispose que, toute convention se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2, est nulle ; il invoque également l'alinéa 1er de l'article L. 442-8 du Code de commerce qui interdit d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements.
Me Desœuvre considère, dans sa saisine, les pratiques qu'il dénonce comme déloyales et sollicite en conséquence l'octroi de dommages et intérêts. Cette demande a toutefois été abandonnée lors de la séance. Mais, le requérant a sollicité du conseil qu'il dise que les pratiques de gratuité sont contraires à l'article L. 420-5 du Code de commerce.
Considérant effectivement que les pratiques de concurrence déloyale reprochées par Me Patrick Desœuvre au barreau du Val-d'Oise ne relèvent pas de la compétence du conseil ; que, de même, il n'appartient pas au conseil de prononcer la nullité d'engagements, conventions ou clauses contractuelles, sur le fondement des articles L. 420-3 ou L. 442-8 du Code de commerce ;
Considérant qu'il convient, en revanche, de rechercher si certaines des pratiques dénoncées par le saisissant sont susceptibles d'entrer dans le champ des articles L. 420-1 et L. 420-5 du Code de commerce ; qu'il y a donc lieu, avant de se prononcer sur le fond, de renvoyer l'affaire à l'instruction du rapporteur ;
Décide
Article unique - L'affaire est renvoyée à l'instruction.