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Décisions

Cass. com., 30 novembre 1999, n° 98-30.002

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sogea (SA)

Défendeur :

Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Choucroy, Me Ricard.

TGI Nanterre, prés., du 10 nov. 1997

10 novembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;

Attendu que, par deux ordonnances du 28 novembre 1989 et 18 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et des saisies de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles à l'occasion, respectivement, du marché de la construction du Pont de Normandie et des appels d'offres relatifs à la construction du TGV Nord et de son interconnexion ; qu'en exécution de la première ordonnance, des pièces ont été saisies dans les locaux de la société Dumez TP, Campenon Bernard SGE et Bouygues le 5 décembre 1989, et qu'en exécution de la seconde, les locaux des sociétés Campenon Bernard, Razel, et Guintoli ont été visités le 21 septembre 1990 ; que la société Sogea, qui s'est vu notifier des griefs par le Conseil de la concurrence sur la base des documents ainsi saisis, a demandé l'annulation des opérations effectuées à ces deux occasions et que soit ordonnée la communication des pièces présentées par l'Administration à l'appui de ses demandes d'autorisation ; que par l'ordonnance attaquée, contradictoirement rendue le 10 novembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande ;

Attendu qu'en procédant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 1997, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.