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Décisions

Cass. com., 26 mars 2002, n° 99-20.703

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Economie

Défendeur :

Rallye (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Ricard, SCP Célice Blancpain, Soltner.

Cass. com. n° 99-20.703

26 mars 2002

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1999), que le 23 décembre 1991, le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques susceptibles d'être qualifiées d'entente, mises en œuvre par la société Rallye lors de l'acquisition de deux réseaux de distribution, concernant la renégociation de contrats de coopération commerciale avec des fournisseurs ainsi que des demandes de participations publicitaires ; que par décision n° 95-D-34 du 9 mai 1995, le Conseil a estimé qu'il n'était pas établi que la société poursuivie ait enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que statuant sur le recours du ministre de l'économie contre cette décision, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 5 mars 1996, infligé à la société Rallye une sanction pécuniaire ; que cet arrêt a été cassé et annulé par arrêt du 7 avril 1998 et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Attendu que le ministre de I'Economie fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable la déclaration de saisine concernant la société Rallye, alors, selon le moyen : 1°) qu'aux termes de l'article 114 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en estimant que la déclaration de saisine à laquelle a procédé le ministre de l'Economie le 23 mars 1999 doit être déclarée irrecevable dans la mesure où ce document ne contient pas les mentions exigées par l'article 1033 sans constater le grief que ces irrégularités avaient pu causer au défendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il est satisfait à l'exigence de précision de l'objet du recours dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris selon les termes de l'article 2 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, dès lors que la décision attaquée est spécifiée dans la déclaration et que la finalité du recours se déduit suffisamment de la nature du dispositif de la décision attaquée, et de l'exposé des moyens annexés à la déclaration; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la déclaration de saisine du 23 mars 1999 déposée par le ministre de l'Economie a demandé à la cour de renvoi de dire que l'accord de volonté prévu par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est établi, de constater que les pratiques en cause présentent un objet ou des effets anticoncurrentiels sont sanctionnables sur le fondement dudit article, de qualifier les pratiques en cause au regard de l'article 7, et de confirmer la sanction pécuniaire d'un montant de sept millions de francs ; que la déclaration de saisine rectificative déposée le 15 avril 1999 a expressément visé la décision attaquée du Conseil de la concurrence du 9 mai 1995 et l'exposé des moyens qui y était annexé, et a repris les mêmes demandes que celles formulées dans la déclaration de saisine du 23 mars 1999 ; qu'il s'ensuit que ces mentions établissent suffisamment l'objet du recours du ministre de l'économie tendant à la réformation de la décision du Conseil de la concurrence ; qu'en déclarant irrecevable la déclaration de saisine du ministre de l'Economie, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce qu'il ressort des dispositions des articles 1032 et 1033 du nouveau Code de procédure civile que la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration à son secrétariat contenant les mentions exigées pour l'acte introductif devant elle, et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence, la déclaration de recours doit préciser, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, l'objet du recours ; qu'ayant ainsi rappelé que la sanction du défaut des mentions requises pour la saisine de la cour d'appel de Paris d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence est une fin de non-recevoir et non une nullité, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée au moyen et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la saisine du 23 mars 1999 ne formule aucune critique à l'encontre de la décision du Conseil de la concurrence qu'elle vise et se borne à se référer à l'arrêt du 5 mars 1996 dont elle sollicite la confirmation alors que par l'effet de la cassation prononcée celui-ci n'existe plus, la cour d'appel a pu décider que la déclaration de saisine ne contenait pas l'objet du recours ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.