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Décisions

Cass. com., 26 février 2002, n° 99-20.829

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Compagnie nationale des experts, Syndicat français des experts, Chambre nationale des experts spécialisés

Défendeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Richard, Mandelkern, Me Ricard.

Cass. com. n° 99-20.829

26 février 2002

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1999), que par décision n° 98-D-81 du 21 décembre 1998, le Conseil de la concurrence a décidé que la Compagnie nationale des experts spécialisés en livres, antiquités, tableaux et curiosités (la CNE), le Syndicat français des experts professionnels en œuvres d'art et objets de collection (le SFEP), la Chambre nationale des experts spécialisés en objets d'art et de collection (la CNES) et l'Union française des experts spécialisés en objets d'art et de collection (l'UFE) avaient enfreint les dispositions de article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et en conséquence prononcé différentes injonctions et infligé des sanctions pécuniaires contre ces organismes, lesquels ont formé un recours en annulation et en réformation de cette décision ; que la décision du Conseil de la concurrence a été annulée en raison de la présence du rapporteur au délibéré ; que la cour d'appel, statuant au fond, a considéré que des faits d'entente étaient caractérisés, a prononcé des injonctions et des sanctions pécuniaires ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la CNE, le SEFP, et la CNES font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Paris, qui annule une décision du Conseil de la concurrence pour violation des droits de la défense, doit renvoyer l'affaire devant le Conseil de la concurrence ; qu'en estimant néanmoins qu'elle avait le pouvoir, après avoir annulé la décision du 21 décembre 1998 pour violation du droit à un procès équitable, de se prononcer directement sur les pratiques dont le Conseil avait été saisi, la cour d'appel a privé les syndicats du droit à un premier degré de juridiction équitable et a violé les articles 15 et 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant annulé la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence après la notification du rapport et le dépôt des mémoires en réponse, la cour d'appel, qui tenait de la combinaison de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 464-8 du Code de commerce et de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés, a pu se prononcer comme elle a fait par une décision susceptible de recours en cassation, sans violer les textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L.462-7 du Code de commerce ; - Attendu que pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits soumis au Conseil de la concurrence, l'arrêt retient, après avoir constaté que le délai de prescription expirait le 24 juin 1996 et que les actes interruptifs de prescription étaient intervenus postérieurement à cette date, que le délai de prescription s'est trouvé suspendu à l'égard du ministre dans la mesure où partie saisissante en application de l'article 11 de l'ordonnance, le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes a été mis dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter un acte interruptif dans la procédure en cours devant le Conseil de la concurrence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé un cas de suspension de la prescription qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel l'a violé ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.