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Décisions

Cass. com., 29 janvier 2002, n° 99-15.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Karcol (SARL)

Défendeur :

EMI France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, Me Bouthors

T. com. Créteil, du 19 nov. 1996

19 novembre 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1999), que la société EMI France bénéficie pour la France d'une licence exclusive de fabrication, d'importation et de vente de phonogrammes reproduisant l'ensemble des enregistrements dont les droits d'exploitation sont détenus par le groupe EMI records (le groupe), aux termes d'un contrat conclu le 29 juin 1989 avec la société EMI music international services; qu'au catalogue dont est propriétaire le groupe figure notamment l'ensemble des enregistrements du groupe musical "Les Beatles" ; qu'en 1993, le groupe a décidé de rééditer, sous forme de deux disques compacts, la compilation des œuvres les plus connues de ce groupe jusqu'alors disponibles seulement sous forme de deux doubles disques vinyl ; que le groupe a demandé à toutes ses filiales de fixer une même date de sortie commerciale, prévue le 20 septembre 1993 ; qu'ayant constaté que la société Karcol, distributeur français de phonogrammes, avait édité un catalogue dans lequel la sortie commerciale des deux albums réédités sous forme de disques compacts précités était annoncée pour le 17 septembre 1993, soit trois jours avant la sortie mondiale fixée par le groupe, la société EMI France a assigné en référé d'heure à heure la société Karcol aux fins qu'il lui soit interdit de vendre les albums litigieux et aux fins d'expertise, en se prévalant de la violation du Code de la propriété intellectuelle en l'absence de justification d'une autorisation d'importation et de vente donnée à la société Karcol par le producteur de phonogramme des Beatles et en invoquant le parasitisme que, le 17 janvier 1995, la société Karcol a fait assigner au fond la société EMI France, afin de la voir condamner à lui payer une certaine somme en réparation des préjudices commercial, financier et moral causés par la procédure de référé, se prévalant du caractère injustifié de l'interdiction de vendre qui lui avait été faite par le Juge des référés, au regard de la théorie de l'épuisement des droits et subsdiairement du droit communautaire de la concurrence;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches: - Attendu que la société Karcol fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société EMI France pour avoir conclu des accords de licence qui avaient pour effet de cloisonner le marché, ce qui l'avait empêchée de s'approvisionner, en septembre 1993, en disques compacts des "Beatles" auprès d'un distributeur anglais, alors, selon le moyen : 1°) que si des accords ou pratiques concertées entre des entreprises qui appartiennent au même groupe en qualité de société mère ou filiale ne sont pas visés par l'article 85 du traité de Rome lorsqu'elles forment une unité économique, il en est tout autrement lorsque la ou les filiales jouissent d'une autonomie réelle dans la détermination de leur ligne d'action sur le marché, une telle autonomie devant être déterminée concrètement; qu'en posant pour principe que des sociétés faisant partie d'un même groupe bénéficiaient d'une immunité, sans rechercher si les filiales jouissaient ou non d'une autonomie réelle, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 85-1 du traité CEE, ensemble les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 2°) que la société Karcol soutenait que le contrat de distribution exclusive dont l'article 15 avait pour effet d'interdire à EMI France d'exporter vers d'autres territoires conduisait non seulement à un cloisonnement du marché puisque l'interdiction d'exporter est combinée avec un faisceau d'autres accords de licence, filiale par filiale; qu'elle en déduisait que la finalité de ce réseau de contrats est de fixer des prix artificiels Etat par Etat, les actions contentieuses d'EMI ayant pour objet de maintenir un prix élevé pratiqué sur le marché français du compact disque; qu'en se bornant à énoncer que les différentes sociétés appartenant au groupe EMI forment une entité économique, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

Mais attendu, d'une part, qu'en l'état des conclusions de la société Karcol qui n'alléguait aucun fait précis de nature à établir l'autonomie réelle, dans la détermination de sa ligne d'action sur le marché, de la société EMI France, filiale du groupe EMI records, la cour d'appel, qui retient que l'article 85-1 du traité CEE n'est pas applicable au contrat de distribution exclusive conclu entre les sociétés EMI music international services et EMI music France, lesquelles appartiennent à un même groupe et forment une entité économique excluant leur aptitude à entrer en concurrence l'une avec l'autre, a légalement justifié sa décision;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant exclu que la convention litigieuse puisse entrer dans le champ d'application de l'article 85-1 du traité CEE, devenu l'article 81 CE, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'objet ou l'effet anticoncurrentiel de cette convention au regard dudit article; qu'il suit de là qu'inopérant en sa deuxième branche et non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches: - Attendu que la société Karcol fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société EMI France pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des disques enregistrés par les "Beatles", en fixant notamment un prix de vente élevé injustifié, alors, selon le moyen : 1°) que rien ne s'oppose à ce que l'œuvre d'un seul artiste ou auteur ou d'un seul groupe musical constitue un marché pertinent, pour autant qu'il présente une grande notoriété lui conférant une forte valeur symbolique dans le domaine qu'il occupe; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc, par une motivation générale et abstraite en décider autrement, sauf à violer l'article 86 du traité CE ensemble l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 2°) que s'il est constant que le titulaire d'un droit voisin a, en principe, le droit de se réserver l'exclusivité de mettre en circulation les phonogrammes protégés, il n'en demeure pas moins que les conditions et modalités d'exercice de ce droit peuvent poursuivre un but manifestement contraire aux dispositifs du traité CEE; que l'arrêt attaqué, en posant en principe une immunité absolue des titulaires d'un droit voisin a derechef violé les textes susvisés;

Mais attendu, d'une part, qu'en l'état des conclusions de la société Karcol se prévalant seulement de la notoriété des Beatles pour alléguer que leurs œuvres constitueraient à elles seules un marché pertinent, et dès lors que ce seul critère ne suffisait pas à établir l'insubstituabilité de ces œuvres par rapport à d'autres créations musicales, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;

Attendu, d'autre part, qu'en l'état de ces motifs ayant écarté l'existence d'un marché pertinent sur lequel la société Karcol invoquait l'existence d'une position dominante, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'abus imputé à la société EMI France vainement allégué par la société Karcol ; que, dirigé contre des motifs surabondants de l'arrêt, le grief de la deuxième branche est inopérant; Qu'il suit de là que, non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.