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Décisions

Cass. com., 12 février 2002, n° 00-10.465

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Scan Coupon (SA)

Défendeur :

Financière Sogec Marketing (SA), Sogec Gestion (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

Me Jobard

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Mes Ricard, Bouthors.

Cass. com. n° 00-10.465

12 février 2002

LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999) et des productions que la société Scan Coupon, ayant pour activité le traitement automatisé de coupons publicitaires de réduction émis par des fabricants de produits de marques de grande consommation mis à la disposition des consommateurs soit par incorporation à l'emballage du produit, soit par distribution sur les lieux de vente ou dans les boîtes aux lettres, a mis au point un logiciel qui permet un contrôle instantané de la validité des bons de réduction lors du passage en caisse, un transfert par voie télématique au centre de traitement des données en fin de journée, le remboursement du magasin par virement bancaire dans un délai de 72 heures et la mise à disposition de l'annonceur de statistiques dans un délai de 24 heures; que se plaignant d'agissements des sociétés Sogec marketing et Sogec gestion qui s'assureraient une exclusivité quasi-absolue de la gestion des coupons de réduction émis sur le marché national, contrariant ainsi le développement de ses activités, elle a, le 27 juillet 1999, saisi le Conseil de la concurrence d'infractions aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et demandé le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12, alinéas 1 à 3 et 6, de l'ordonnance précitée; que par décision n° 99-MC-07 du 13 octobre 1999, le Conseil de la concurrence a enjoint aux sociétés Sogec gestion et Financière Sogec marketing de suspendre immédiatement la clause d'exclusivité insérée dans ses contrats, de ne plus proposer des contrats comportant une telle clause et d'informer chacun de ses clients de cette suspension;

Sur le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi N° A 00-10.465 : - Vu l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 464-1 du Code de commerce; - Attendu que pour réformer la décision du Conseil de la concurrence et rejeter la demande de mesures conservatoires, l'arrêt se borne à énoncer que la clause d'exclusivité d'un an contenue dans les conventions d'adhésion à sa banque de coupons émanant de la société Sogec gestion est limitée dans le temps et que la société Scan Coupon soutient sans l'établir qu'elle serait dépourvue de justification;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter ceux de la décision déférée, dont la société Scan Coupon demandait la confirmation, qui avait relevé que, si la durée totale de la clause n'est que d'une année, la société Sogec gestion a refusé d'accéder à la demande des annonceurs qui souhaitaient y mettre fin, les empêchant ainsi de faire appel en parallèle à un autre prestataire de service, y compris pour des opérations ponctuelles, et ne leur laissant d'autre solution qu'une rupture totale des relations contractuelles, risquée compte tenu du fait que, faute d'une offre concurrente suffisamment développée, un fournisseur qui refuserait le renouvellement de son contrat aurait des difficultés à trouver une alternative pour le traitement de l'ensemble de ses coupons, et qui avait ajouté que, les effets de cette clause s'ajoutant à ceux de celle de tacite reconduction, les contrats conclus étant en pratique régulièrement reconduits, son maintien dans les contrats, qu'aucune considération technique ou commerciale ne justifie, fait obstacle à l'ouverture du marché à de nouveaux entrants, et, sous réserve de l'instruction au fond, caractérise un comportement abusif de la part d'une société détenant le quasi-monopole du marché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi n° M 00-10.613, pris en sa seconde branche, les moyens étant réunis : - Vu l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 464-1 du Code de commerce; - Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore que la présence de plusieurs prestataires de services, dont la société Scan Coupon, ne permet pas de retenir une atteinte grave ou immédiate par la pratique dénoncée à l'économie du secteur concerné ou à l'intérêt des consommateurs;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement les éléments sur lesquels elle se fondait, sans citer nommément les opérateurs concernés, sans comparer leurs parts de marché au regard de celles détenues par la société Sogec gestion, et sans analyser leurs capacités à répondre à une telle offre, à supposer qu'elle pût s'exercer, et alors que le Conseil de la concurrence avait relevé que seuls quelques fabricants et des distributeurs, pour le traitement des coupons de leurs propres marques ou encore pour faire réaliser leurs propres opérations de tri, commençaient à recourir à d'autres prestataires de service et que, dans l'hypothèse où Scan Coupon ne parviendrait pas à se maintenir sur le marché, cet échec pourrait être de nature à décourager, compte tenu du caractère notoire de la très forte position détenue par la Sogec, tant les concurrents potentiels d'entrer sur le marché que les utilisateurs de recourir à des concurrents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs: Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.