CA Paris, 1re ch. H, 29 janvier 2002, n° ECOC0200030X
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Appia (SA), Colas Rhône-Alpes (SA), Sacer Sud-Est (SA), Screg Sud-Est (SA)
Défendeur :
Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Conseillers :
MM. Savatier, Maunand
Avoués :
SCP Jobin, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Lesquins, Gaffuri.
Vu la décision n° 01-D-14 du 4 mai 2001, par laquelle le Conseil de la concurrence (le Conseil), saisi le 27 décembre 1993 par le Ministre délégué aux finances et au commerce extérieur de pratiques anticoncurrentielles relevées à l'occasion des marchés de fabrication et de mise en œuvre des enrobés bitumineux sur les routes départementales, conclus par le Conseil général de l'Isère, l'affaire ayant été examinée après enquête au cours de sa séance du 20 février 2001,
- a considéré que les sociétés Cochery Bourdin & Chausse (devenue Eurovia), Viafrance (devenue Eurovia Grands Projets et Industries GPl), Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est, Screg Sud-Est, Société Chimique de La Route (SCR), Gerland Routes, Entreprise Jean Lefebvre, Routière Chambard et Dumas s'étaient livrées à une entente générale de répartition et de prix, de concertation et d'échange d'informations ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence et ainsi enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce à l'occasion, d'une part, de l'exécution de marchés passés par le Conseil général de l'Isère en 1989, et, d'autre part, des conditions de passation d'un appel d'offres lancé en 1994, et observé que la société SCR qui a pris le 2 février 2000 la dénomination Appia, vient aux droits de la société Gerland Routes à la suite d'une fusion absorption intervenue le 29 décembre 2000,
- a infligé les sanctions pécuniaires suivantes:
* 225.000 F à la société Eurovia,
* 323.000 à la société Eurovia Grands Projets et Industries
* 12.600.000 F à la société Colas Rhône-Alpes,
* 10.000.000 F à la société Sacer Sud-Est,
* 11.700.000 F à la société Screg Sud-Est,
* 23.700.000 F à la société Appia,
* 5.100.000 F à la société Entreprise Jean Lefebvre,
* 134.000 F à la société Dumas ;
Vu les recours en annulation et subsidiairement en réformation déposés le 8 juin 2001 par la société Appia ainsi que par les sociétés Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est, Screg Sud-Est et Screg Sud-Est, contre cette décision ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui des recours ;
Vu le mémoire et les conclusions en réplique déposés respectivement le 4 juillet 2001 et le 23 octobre 2001 par la société Appia, auxquels il est renvoyé, demandant à la Cour :
- d'annuler la décision attaquée au motif que le Conseil a violé les droits de la défense comme les principes de motivation, d'individualisation et de proportionnalité de la peine, enfin celui de la personnalité de la peine en prononçant une sanction unique à son encontre alors qu'elle-même vient aux droits des sociétés SCR et Gerland Routes auxquelles étaient reprochés des faits distincts,
- subsidiairement de la réformer, la preuve de la participation de la société SCR à l'entente n'étant pas rapportée et la sanction infligée à la société Appia étant manifestement excessive, en premier lieu en ce qu'elle n'a pas pris en compte le degré exact de responsabilité de la société SCR, en second lieu s'agissant des faits reprochés à la société Gerland Routes, en ce que la société Appia n'exerçait pas le contrôle de cette dernière lors des faits, les antécédents de cette dernière ne pouvant justifier une aggravation de la peine au titre d'une réitération de l'infraction qui lui serait personnellement imputable, enfin du fait de la violation du principe de proportionnalité de la peine, eu égard notamment à la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par la société Gerland Routes à la veille de sa reprise par la requérante ainsi qu'aux sanctions beaucoup plus modérées prononcées à l'encontre des autres sociétés impliquées dans la même affaire ;
Vu les mémoires et les conclusions en réplique auxquels il est renvoyé, déposés respectivement les 9, 10 et 13 juillet 2001 et le 22 octobre 2001 par les sociétés Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est appartenant toutes trois au groupe Bouygues, et concluant :
- à l'annulation de la décision attaquée, au motif qu'elles ne sont pas concernées par les pratiques reprochées dont la responsabilité incombe à leurs agences locales ou centres de travaux qui doivent être tenus pour des entreprises autonomes au sens du droit de la concurrence bien qu'étant dépourvus de toute personnalité morale ;
- subsidiairement à sa réformation et à la réduction substantielle des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil, motifs pris du caractère disproportionné et inégal des sanctions prononcées, de la prise en compte insuffisante du rôle prépondérant joué par le maître d'ouvrage Guy Cupillard alors vice-président du Conseil général de l'Isère, et au contraire du rôle limité joué par chacun de leurs établissements, vu enfin l'appréciation erronée portée par le Conseil sur le dommage causé à l'économie et sur leur situation d'entreprises,
- à ce que les sommes éventuellement versées au titre de ces sanctions pécuniaires leur soient remboursées, augmentées des intérêts au taux légal à compter des paiements, avec anatocisme, et à la condamnation du Ministre chargé de l'économie à leur payer à chacune 50.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les observations déposées le 14 septembre 2001 par le Ministre chargé de l'économie, concluant à la confirmation de la décision attaquée et au rejet des recours,
Vu les observations écrites déposées le 14 septembre 2001 par le Conseil de la concurrence, réfutant chacun des moyens avancés par les sociétés requérantes, et concluant au rejet des recours,
Vu les observations orales développées par le Ministère Public, attirant l'attention de la Cour sur l'affectation éventuelle de la légalité externe de la procédure, du fait de la saisine du Conseil par le Ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sans aucune référence à une délégation du Ministre chargé de l'économie, alors que ce dernier est seul visé par les dispositions de l'article L. 462-5 du Code de commerce, et concluant au fond à la confirmation de la décision du Conseil,
Les requérantes ayant pu répliquer à l'ensemble des observations présentées lors de l'instruction écrite et à l'audience,
Sur ce, LA COUR
I - Sur la saisine du Conseil de la concurrence
Considérant que selon l'article L. 462-5 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut être saisi par le Ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 dudit code ;
Qu'en l'espèce, la lettre saisissant le Conseil a été signée le 27 décembre 1995 par Yves Galland, Ministre délégué aux finances et au commerce extérieur ;
Qu'aux termes du décret n° 95-1248 du 28 novembre 1995, publié au Journal officiel du 29 novembre 1995, Yves Galland exerçait alors les attributions qui lui étaient confiées par le Ministre de l'économie et des finances relatives à la consommation, à la concurrence, aux marchés publics et au commerce extérieur ; que pour l'exercice de ses attributions et dans la limite de celles-ci, il avait notamment autorité sur la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et recevait délégation du Ministre de l'économie et des finances pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions ;
Considérant dès lors que Yves Galland était habilité à saisir le Conseil de la concurrence des pratiques dénoncées dans la lettre enregistrée le 28 décembre 1995 ;
II - Sur le fond
Considérant que selon l'article L. 420-1 du nouveau Code de commerce (article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, notamment lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
Considérant que les pratiques relevées par le Conseil de la concurrence ont porté sur les marchés des enrobés bitumineux sur les routes départementales, conclus par le Conseil général de l'Isère, à l'occasion, d'une part, de l'exécution de marchés passés en février 1989 pour cinq ans, et, d'autre part, de la passation de l'appel d'offres lancé en octobre 1993 pour une nouvelle période de cinq années ; que les travaux répartis en dix lots en 1989 et onze lots en 1994 étaient traités par marchés séparés et correspondaient à une ou plusieurs subdivisions de la direction départementale de l'équipement, la définition des différents lots des marchés concernés recoupant également l'implantation des centrales de production d'enrobés et leur rayon d'action, ainsi que la division en deux zones du département, les lots 1 à 6 étant situés dans le sud de l'lsère, les lots 7 à 11 dans le nord du département ; que l'article 1.2 du Cahier des charges et conditions particulières prévoyait qu' "afin de permettre une répartition équilibrée entre les secteurs, il est convenu que les subdivisions limitrophes de secteur pourront être considérées comme faisant partie de ce secteur" ;
Considérant qu'il ressort de l'enquête que toutes les entreprises moins disantes ont été attributaires des mêmes lots en 1989 et en 1994, soit Screg Sud-Est pour le lot n° 1, Gerland Routes pour le lot n° 2, Sacer Sud-Est pour le lot n° 3, Entreprise Jean Lefebvre pour le lot n° 4, Colas Rhône-Alpes pour le lot n° 5, Chambard pour le lot n° 6, les lots n° 7 à 11 étant attribués à des groupements d'entreprises dont le mandataire a été en 1989 comme en 1993 Sacer Sud-Est pour le lot n° 7, Colas Rhône-Alpes pour le lot n° 8, Entreprise Jean Lefebvre pour le lot n° 9, Gerland Routes pour le lot n° 10, la société Viafrance étant désignée mandataire en 1993 pour le lot n°11, la société SCR sélectionnée en tant que participant à un groupement d'entreprises pour les lots 7 et 11 ; qu'il est constaté que les offres des entreprises non titulaires des lots ont été calculées par simple actualisation de celles remises en 1989 selon des indices d'évolution de coûts auxquels se réfèrent identiquement tous les protagonistes ; qu'il résulte de documents manuscrits datés de février 1992 et mars 1993 saisis au cours de l'enquête dans les locaux de la société Colas Rhône-Alpes à Chassieu que des réunions ont été tenues entre les sociétés Gerland Routes, Jean Lefebvre, Colas Rhône-Alpes et Dumas, au cours desquelles ont été dressés des "bilans" annuels d'exécution des travaux de 1991 à 1993 concernant l'exécution du marché de 1989, faisant ressortir une comptabilité des travaux effectivement réalisés par chacune des entreprises attributaires de lots en 1989, et mentionnant les "avoirs" et les "dettes" de chacune des sociétés par rapport aux objectifs résultant de ces attributions ; que les représentants des sociétés concernées ont confirmé aux enquêteurs que l'établissement de ces bilans avait pour objet d'entériner la part d'enrobés qui leur était due sur les lots dont ils avaient été déclarés attributaires ; que l'enquête a également révélé l'existence de contacts et d'échanges d' informations entre les entreprises avant dépôt des soumissions concernant l'appel d'offres de 1994, les pièces saisies établissant la tenue chez Jean Lefebvre d'une réunion le 20 janvier 1994, soit trois jours avant la date limite fixée pour ces dépôts, entre les représentants des sociétés Jean Lefebvre, Gerland Routes, Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est, Screg Sud-Est et Chambard, les cinq premières ayant convenu au cours de cette réunion de "maintenir le statu quo" et de présenter des offres de couverture en échangeant les informations nécessaires, la société Chambard retenue pour le seul lot n° 6 leur faisant savoir que dans ces conditions elle refusait toute entente sur les prix ;
Considérant que la société Appia, d'une part, et les sociétés Colas Rhône-Alpes, Screg Sud-Est et Sacer Sud-Est, d'autre part, contestent avoir participé à ces pratiques ou soutiennent qu'elles ne leur sont pas imputables ;
* Sur les pratiques reprochées à la société Appia
Considérant que la société Appia fait tout d'abord valoir que la participation de la société SCR à l'entente n'est pas rapportée, dès lors que la tenue de bilans des travaux relatifs à l'exécution du marché de 1989 postérieurement à l'attribution des lots, et celle d'états prévisionnels de travaux concernant celui de 1994, comme les échanges d'informations ayant pu les accompagner ne constituent pas par eux-mêmes la mise en œuvre de pratiques anti-concurrentielles en raison de la fongibilité partielle des lots instituée par le règlement du marché ; qu'elle ajoute que des conditions objectives, soit la proximité géographique de la centrale d'enrobés exploitée par la société SCR, expliquent le caractère moins disant des soumissions déposées par cette dernière ; qu'elle soutient que ces éléments justifient la mise hors de cause de la société SCR et subsidiairement la prise en compte d'une atténuation de sa responsabilité dans la mise en œuvre des pratiques reprochées ;
Mais considérant que la décision attaquée a relevé que le nom de la société SCR figurait sur les "bilans" établis lors des réunions tenues par les participants à cette entente de 1991 à 1993, ainsi que la mention des "dettes" et les "avoirs" de cette société, ces calculs établissant l'échange d'informations entre la société SCR et ses concurrents sur le volume et le montant des travaux qu'elle avait effectués ; que la requérante, qui soutient que ces échanges d'informations seraient fondés sur les dispositions de l'article 1.2. du Cahier des charges autorisant les entreprises titulaires de lots limitrophes à exécuter les travaux à exécuter sur un lot, n'en justifie pas ; qu'il ressort au contraire d'un document manuscrit daté "9/06/93" et cité par le Conseil, saisi dans les locaux de l'agence de la société Colas Rhône-Alpes à Chassieu, que "SCR demande 3100 t ; 150 t 91" et que la "dette SCR" est établie à "4300 t à 310 f = 1333 kF" ; qu'il est noté dans ce document manuscrit que "Sacer manque 2760 t" ; que la participation de la société SCR à cette réunion résulte encore des mentions portées sur un cahier manuscrit saisi dans les locaux de la société Gerland Routes, selon lesquelles "on doit à SCR : 8000 t (fabrication)", et ce qui reste "dû SCR :5240 T (fabrication) 8.000 - 2.760. Fabrication + application: 5240 T / 1,4 = 3.700 T" ; qu'il est relevé par le Conseil que la société SCR a fabriqué les 2.760 tonnes mentionnées pour le compte de la société Sacer Sud-Est, de telles annotations établissant la participation volontaire de la société SCR à l'entente ; qu'enfin la participation de la société SCR à ces réunions est attestée notamment par Charles Kibler, employé par la société Gerland Routes, qui a précisé que "pour des raisons d'exploitation, l'entreprise SCR a préféré faire de la fourniture d'enrobés, d'où l'explication du coefficient minorateur 1,4" ;
Que s'agissant de l'offre déposée par la société SCR en 1994, certes limitée au lot n° 7 qui lui a été attribué, force est de constater que son offre moins disante est isolée, toutes les autres offres se rapprochant du second moins disant ce que la requérante ne conteste pas ; qu'un document manuscrit saisi dans les locaux de l'entreprise Colas Rhône-Alpes à Chassieu, certes daté du 17 mai 1994 soit postérieurement au dépôt des offres , totalise les tonnages d'enrobés pour les lots 7 à 1l du marché départemental de 1994 et détermine les "parts" de ce total accordées notamment à la société SCR ; que ces éléments joints au fait que la société SCR était déjà attributaire du lot lors de l'appel d'offres de 1989 et qu'elle a incontestablement participé aux réunions tenues avec ses concurrents, établissent sa participation à l'entente également lors de cet appel d'offres et le fait qu'elle a bénéficié d'offres de couverture, la proximité géographique de sa centrale d'enrobés et sa connaissance du lot en cause ne pouvant suffire à expliquer l'écart de prix constaté entre son offre et celles de ses concurrents ;
* Sur les pratiques reprochées aux sociétés Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est
Considérant que sans contester la matérialité des faits relevés par le Conseil à leur encontre, les trois requérantes font valoir qu'elles ne sont pas concernées par les pratiques reprochées, qui seraient imputables à leurs agencesd'Echirolles pour la société Screg Sud-Est, de Lyon et Grenoble pour la société Sacer Sud-Est, enfin dans le cas de la société Colas Rhône-Alpes à ses centres de travaux de Chassieu et d'Echirolles ; qu'elles déclarent que ces divers établissements constituent des entreprises autonomes au sens du droit de la concurrence dès lors que leurs responsables étaient titulaires de délégations de pouvoirs et qu'ils étaient signataires des soumissions litigieuses, l'autonomie fonctionnelle et de gestion conférée au responsable de l'agence Sacer Sud-Est de Grenoble, Bemard Delpretti comme celle de Didier Jouveaux responsable de l'agence Colas Rhône-Alpes d'Echirolles et leur qualité de dirigeants de fait ayant d'ailleurs été constatées par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 13 novembre 1997, implicitement confirmé sur ce point par la Cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 7 avril 1999 ;
Qu'elles versent tout d'abord aux débats, au soutien de ce moyen, les délégations de pouvoirs consenties aux responsables de ces divers établissements, dont il résulte que leurs titulaires avaient le pouvoir "de signer tous marchés" dans le cas de l'agence d'Echirolles de la société Screg, ou "de traiter toutes affaires commerciales concernant des produits ou travaux entrant dans l'objet de la société", dans la limite de 12.000.000 F pour les marchés passés avec l'administration par les agences de la société Sacer Sud-Est et dans celle de 8.000.000 F pour ceux signés par les centres de travaux de la société Colas Rhône-Alpes et soutiennent que ces délégations de pouvoirs établissent l'autonomie de ces divers établissements;
Maisconsidérant que le montant total des soumissions déposées par les requérantes lors de l'appel d'offres de 1994 excédait largement ce montant; que les requérantes, qui soutiennent que chacune des soumissions pour un lot distinct de cet appel d'offres doit être considérée isolément, n'en justifient pas ; que surtout, les délégations de pouvoirs invoquées ne suffisent pas à établir l'existence de l'autonomie alléguée, aucune preuve n'étant rapportée de ce que chacune de ces structures locales était en mesure de définir sa propre stratégie commerciale, financière et technique, et de s'affranchir du contrôle hiérarchique du siège de la société dont elle dépendait; qu'enfin la qualité de dirigeant de fait reconnue "implicitement" à certains dirigeants de ces établissements par l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 7 avril 1999 annulant dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble le 13 novembre 1997, ne fait que confirmer cette analyse, les abus de biens sociaux qui étaient reprochés à ces personnes physiques n'ayant pu être fondés que sur leur qualité de dirigeant de fait de chacune des sociétés concernées, seul le patrimoine de la personne morale étant pénalement protégé par les dispositions des articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce ;
Considérant en définitive,que les trois requérantes ne justifient pas de l'autonomie de leurs établissements qu'elles invoquent; que c'est avec pertinence que le Conseil de la concurrence a considéré que les pratiques relevées leur étaient directement imputables;
Que ces pratiques, qui font obstacle au libre jeu de l'offre et de la demande et peuvent ainsi fausser la concurrence sur ce marché, constituent une entente au sens de l'articles L. 420-1 du nouveau Code de commerce ;
III - Sur les sanctions
Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-2 du nouveau Code de commerce, "le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme concerné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos" ;
Que les requérantes contestent les conditions dans lesquelles a été déterminée la sanction pécuniaire prononcée à leur encontre ainsi que le montant de ces sanctions ;
Considérant que les sociétés Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est font valoir que les sanctions prononcées à leur encontre sont disproportionnées et inégales au regard du degré de gravité des pratiques reprochées à chacune des sociétés sanctionnées et particulièrement de la position prééminente occupée par la société Jean Lefebvre alors représentée par son directeur Jacques Allègre, circonstance relevée par la Cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 7 avril 1999 ; qu'elles incriminent encore l'insuffisante prise en compte du rôle prépondérant joué par le maître d'ouvrage Guy Cupillard alors vice-président du Conseil général de l'Isère, condamné pour participation frauduleuse à l'entente par ce même arrêt, en regard du rôle limité joué par chacun de leurs établissements, le directeur de la zone nord de la société Screg Sud-Est Alain Crespeau ayant d'ailleurs été relaxé par cette même décision de la prévention de participation frauduleuse à l'entente ; qu'elles contestent enfin l'appréciation erronée portée par le Conseil sur le dommage apporté à l'économie et sur leur situation d'entreprise ;
Mais considérant que la décision attaquée relève la particulière gravité des pratiques en cause, qui visaient non seulement à répartir entre les sociétés concernées l'ensemble des lots du marché départemental mais également à leur assurer des prix supérieurs à ceux qui seraient résultés du libre jeu de la concurrence ; qu'elle souligne l'importance du dommage causé à l'économie par ces contrats conclus pour cinq ans, qui ont représenté au total un montant annuel compris entre 70 et 90 millions de francs, les entreprises en cause appartenant pour la plupart à de puissants groupes nationaux, tels que le groupe Bouygues en ce qui concerne les trois requérantes, et le groupe Eiffage en ce qui concerne la société Appia ; qu'il est rappelé par le Conseil que chacune des sociétés Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est a fait l'objet de décisions de sanctions antérieures, la gravité des pratiques mises en œuvre dans cette nouvelle affaire n'ayant pu leur échapper ; que les décisions judiciaires concernant les poursuites pénales engagées contre certains dirigeants de ces sociétés à raison d'une participation frauduleuse, personnelle et déterminante, dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de l'entente, ont été prises sur le fondement d'autres textes, en l'espèce l'article L. 420-6 du Code de commerce, et concernent des faits distincts ; que le rôle que le maître de l'ouvrage a pu jouer dans l'élaboration de la concertation est expressément pris en compte par le Conseil, comme élément devant conduire à une modération de la sanction ; qu'il résulte des énonciations de sa décision que la société Entreprise Jean Lefebvre a été cependant plus lourdement sanctionnée que les requérantes ; qu'ainsi le Conseil a justement apprécié et caractérisé la gravité des pratiques reprochées aux sociétés Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est, le montant des sanctions pécuniaires prononcées à leur encontre étant justifié ;
Considérant que la société Appia soutient également que la sanction infligée à son encontre est manifestement excessive, en premier lieu en ce qu'elle n'a pas pris en compte le degré exact de responsabilité de la société SCR, en second lieu s'agissant des faits reprochés à la société Gerland Routes, en ce qu'elle-même n'exerçait pas le contrôle de cette dernière lors des faits, les antécédents de la société Gerland Routes ne pouvant justifier une aggravation de la peine au titre d'une réitération de l'infraction qui lui serait personnellement imputable ; qu'elle invoque la violation du principe de proportionnalité de la peine, eu égard notamment à la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par la société Gerland Routes à la veille de sa reprise ainsi qu'aux sanctions beaucoup plus modérées prononcées à l'encontre des autres sociétés impliquées dans la même affaire ;
Mais considérant que la société Appia anciennement dénommée Société Chimique de la Route (SCR) assure la continuité juridique et fonctionnelle de la société Gerland Routes, par l'effet de la fusion-absorption réalisée le 29 décembre 2000 ; que le principe de proportionnalité des peines a été respecté, l'ensemble des critères pris en compte pour la détermination de la sanction ayant été détaillé dans la décision du Conseil ; que le plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d' être prononcées par lui est calculé par référence au chiffre d'affaires global hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos et mentionné sur le compte de résultat de l'entreprise considérée, soit en l'espèce la société Appia elle-même compte tenu de la fusion-absorption intervenue ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la société Appia a réalisé au cours de l'exercice 1999 un chiffre d'affaires hors taxes de 792.532.998 F ; qu'il y a lieu toutefois de modérer la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil, en dépit des antécédents de la société Gerland Routes dont elle assure la continuité fonctionnelle, la société Appia n'ayant pas fait l'objet de sanctions sous son ancienne dénomination Société Chimique de la Route et sa participation aux pratiques relevées par le Conseil étant du même ordre que celle de la majorité des autres entreprises sanctionnées ; qu'il y a lieu de fixer le montant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre à 2.300.000 euros (15.087.011 F) ;
Considérant qu'il convient d'accueillir partiellement le recours formé par la société Appia, et de rejeter les recours formés par les sociétés Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs : Réforme la décision n° 01-D-14 du 4 mai 2001 du Conseil de la Concurrence, seulement en ce qu'elle a prononcé à l'encontre de la société Appia une sanction pécuniaire de 23.700.000 F et statuant à nouveau ; Inflige à la société Appia une sanction pécuniaire de 2.300.000 euros (15.087.011 F) ; Rejette les recours formés par les sociétés Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est ; Laisse les dépens à la charge des sociétés Appia, Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est.