Conseil Conc., 19 décembre 2001, n° 01-D-81
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine du Syndicat CFDT Radio Télé
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de M. Komiha, en remplacement de Mme Wibaux, empêchée, par Mme Hagelsteen, présidente, M. Jenny, vice-président, Mme Pasturel, vice-présidente.
Le Conseil de la Concurrence (Commission Permanente) ;
Vu la lettre enregistrée le 2 avril 2001 sous le numéro F 1300, complétée par une seconde lettre du 23 avril 2001, par laquelle le Syndicat CFDT Radio Télé représenté par Monsieur Jacques Ricau, a saisi le Conseil de la Concurrence de faits imputables aux sociétés diffuseurs de télévision (TF1, France Télévision, Canal +, Arte, Métropole Télévision, Eurosport, TPS, Paris Première, Pathésport), susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles L. 420-2 et suivants du code de commerce ; Vu le livre IV du code de commerce, relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le Commissaire du gouvernement et le représentant du Syndicat, entendus lors de la séance du 23 octobre 2001 ;
Considérant que le Syndicat CFDT Radio Télé, représentant le personnel de trois sociétés prestataires de services audiovisuels, la Société Française de Production (SFP), Télé Diffusion de France (TDF) et Vidéo Communication France (VCF), a saisi le Conseil de la Concurrence de faits imputables aux sociétés diffuseurs de télévision (TF1, France Télévision, Canal +, Arte, Métropole Télévision, Eurosport, TPS, Paris Première, Pathésport), et susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles L. 420-2 et suivants du code de commerce ;
Considérant que les trois sociétés prestataires de services audiovisuels mentionnées ci-dessus, ont une double activité : celle d'offrir à des producteurs des moyens techniques pour le tournage de séries télévisées, d'émissions de variétés, ou de jeux, (activité " plateau ") et celle de fournir directement aux chaînes des images d'événements, (activité " vidéomobile ") ;
Considérant que l'offre de ces sociétés répond à la demande des diffuseurs ; que cette demande peut être cernée à partir des statistiques établies par le CSA recensant le nombre d'heures de diffusion des principales chaînes de télévision (TF1, France 2, France 3, M6, Canal +) et établissant le classement des émissions par genre, en indiquant également le nombre d'heures de diffusion pour chacune de ces catégories ; qu'il ressort de ces données que la fiction télévisuelle représentait 32,2 % en 1998 et 35,2 % en 1999 du total des heures de diffusion ; la documentation et les magazines, 9,3 % en 1998 et 15,3 % du total des heures en 1999 ; la musique et le divertissement, 9,3 % en 1998 et 15,3 % en 1999 ; l'information, 10,8 % en 1999 et 9,8 % en 1998, et le sport 5,7 % des heures de diffusion en 1999 et 20,7 % en 1998 ; que par ailleurs, la demande des diffuseurs conditionne la répartition de l'activité des prestations techniques entre, d'une part l'activité " plateau " et d'autre part l'activité " vidéomobile ", puisque l'une est orientée vers la fourniture de moyens pour le tournage de films, de magazines, d'émissions de jeux ou de divertissement, activité qui est majoritaire en terme d'heures de diffusion et qui se traduit également pour les prestataires en un volume d'activité important, l'autre étant dirigée vers la couverture d'événements, en particulier sportifs, par nature plus saisonnière ;
Sur l'existence d'une pratique d'abus de position dominante collective des diffuseurs
Considérant que le syndicat CFDT Radio Télé soutient que les diffuseurs, c'est-à-dire les chaînes de télévision, sont un oligopole qui détient une position dominante collective ;
Considérant que le saisissant ajoute que le marché pertinent est restreint à celui de la production d'images d'événements sportifs et que sur le marché ainsi défini, les diffuseurs cherchent à s'assurer l'exclusivité de la diffusion des événements sportifs ; qu'une telle exclusivité a pour conséquence que chaque diffuseur est en position dominante sur le segment de marché de l'événement sportif où interviennent les prestataires techniques qui fournissent les images de ces événements, et que ces diffuseurs font pression sur les prix, ce qui réduit les marges des prestataires, et est constitutif d'un abus ;
Mais considérant que le grand nombre de chaînes diffusant des émissions, l'absence de liens structurels entre elles ainsi que l'inexistence d'un comportement identique sur le marché, qui pourrait entraîner leur confusion en une seule et même entité, ne permet pas de les caractériser comme étant en situation de position dominante collective, au sens de la jurisprudence communautaire (affaire Commune d'Almelo, CJCE du 27 avril 1994) et française (CA 27 septembre 1990, lubrifiants du midi ; CA 6 juillet 1994, carburéacteur à la Réunion) ;
Considérant que, même sur le segment de la transmission d'images d'événements sportifs, l'exclusivité que chaque chaîne essaie d'obtenir pour la diffusion des images n'est pas suffisante en elle-même pour conclure à une position dominante, sauf à admettre qu'il existerait un marché pertinent pour chaque émission de télévision sur un sujet sportif et que les événements sportifs ne sont pas substituables entre eux pour le téléspectateur, ce qui n'est pas démontré ; qu'en tout état de cause, le saisissant n'apporte aucun élément tendant à prouver la position dominante d'un diffuseur sur un quelconque marché de l'événement sportif ;
Considérant que, sans position dominante collective ni position dominante de chacune des chaînes, même sur un segment de marché comme celui de l'événement sportif, il ne saurait exister d'abus de position dominante ; qu'en ce qui concerne l'absence de marge durable alléguée par le saisissant et qui serait la conséquence d'un abus imputable aux diffuseurs, l'examen du dossier révèle au contraire que ce sont les trois sociétés prestataires, qui ont décidé, d'elles-mêmes, de baisser leurs prix et donc de réduire leurs marges et que celles-ci se livrent à une intense concurrence par les prix, favorisée par les appels d'offre des diffuseurs ; que l'existence d'un abus de position dominante n'est donc pas démontrée ;
Sur l'allégation d'abus de dépendance économique
Considérant que le saisissant soutient que les prestataires techniques sont en situation de dépendance économique vis-à-vis des diffuseurs et que cette situation résulterait, d'une part, de l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisé par les prestataires avec " l'oligopole " des diffuseurs, d'autre part, de l'importance des investissements techniques à réaliser, qui auraient été imposés par les diffuseurs ; que les abus de cette situation de dépendance économique consisteraient, en premier lieu, à enfermer les prestataires dans des délais très courts de réponse à la demande de service, notamment en ne sollicitant des devis que quelques jours avant la date du tournage, ce qui aurait, notamment, pour effet de limiter la marge de négociation des prestataires et, en second lieu, à instaurer une situation précaire pour les trois prestataires en pratiquant des appels d'offres systématiques ; que ces abus auraient conduit les prestataires à baisser leurs prix de manière excessive ;
Mais considérant que les diffuseurs, indépendants les uns des autres, ne constituent pas un " groupe " d'entreprises au sens de l'article L. 420-2 ; qu'il en résulte que les trois sociétés prestataires de services audiovisuels ne peuvent prétendre être en position de dépendance économique à l'égard des diffuseurs pris dans leur ensemble ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des pièces soumises à l'examen du Conseil que la situation des prestataires est la conséquence de difficultés internes, notamment d'une situation de " surcapacité ", liée à des investissements coûteux et sous-employés, en particulier pour l'activité " vidéomobile " ; qu'aucun élément du dossier n'indique que ces investissements auraient été effectués à la demande des diffuseurs ; que l'absence de marge durable résulte de la compétition par les prix favorisée par une mise en concurrence de la part des diffuseurs pour chaque nouvelle demande de prestation ; qu'en outre, l'affirmation selon laquelle la pression sur les coûts exercée par les diffuseurs provient de la hausse des droits sportifs ne prend pas en compte le fait que la couverture d'événements sportifs ne représente qu'une partie de l'activité des sociétés prestataires ; qu'ainsi, l'existence d'une situation de dépendance économique des prestataires vis-à-vis de chaque diffuseur n'est pas établie ; que, par ailleurs, l'allégation relative aux éventuels abus de cette situation n'est étayée d'aucun élément probant puisque, concernant les délais très courts, un seul exemple est cité, où d'ailleurs TF1 s'excuse de la date limite du dépôt du devis, et que la précarité de la situation des prestataires, qui est le second élément cité à l'appui de l'allégation, a, en réalité, pour origine le fait que les diffuseurs font systématiquement des appels d'offres ; qu'ainsi, l'allégation d'un abus de dépendance économique doit être rejetée ;
Sur l'allégation de prix abusivement bas susceptibles d'être sanctionnés par l'article L. 420-5 du code de commerce (ex-article 10-1)
Considérant que le saisissant soutient que les prestataires techniques audiovisuels sont obligés de pratiquer une politique de prix abusivement bas pour pouvoir répondre à la demande des diffuseurs et que cette pratique doit être sanctionnée par le Conseil ;
Mais considérant que l'article L. 420-5 du code de commerce vise strictement le cas des offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer une entreprise ou l'un de ses produits d'un marché ou de l'empêcher d'y accéder ; que cet article ne peut s'appliquer en l'espèce, puisque les prestations pour lesquelles un prix abusivement bas est invoqué, sont fournies aux diffuseurs et non au consommateur final ; qu'en conséquence, l'allégation doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en tant qu'elle vise les articles L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la saisine est dépourvue d'éléments probants et peut donc être rejetée ;
Sur les conséquences sociales des pratiques anticoncurrentielles alléguées
Considérant que le saisissant fait état, d'une part, de la dégradation de la santé des travailleurs et, d'autre part, d'accords d'aménagement du temps de travail qui rendent précaire la situation des salariés et détériorent leurs conditions de travail ;
Mais considérant que le saisissant n'apporte aucun élément sur le lien de cause à effet entre d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles et la dégradation de la santé des travailleurs, la précarité de leur emploi ainsi que la détérioration de leurs conditions de travail ; qu'en tout état de cause, le Conseil n'est pas compétent pour connaître d'éventuelles infractions à la législation sur le travail ; que la saisine doit être déclarée irrecevable sur ce point ;
Décide :
Article unique - La saisine du Syndicat CFDT Radio Télé est déclarée irrecevable en ce qu'elle vise des infractions au code du travail et rejetée pour le surplus.