Conseil Conc., 8 juillet 1998, n° 98-D-54
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Secteur de la production du gruyère de Comté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de M. Alain Guedj, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, MM. Cortesse, vice-président, , Rocca, membre.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 13 mars 1995 par laquelle la société Fromagerie franc-comtoise a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques résultant de la décision du 14 février 1995 de l'assemblée plénière du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté (CIGC) relative au prix à payer, à compter du 1er mars 1995, par les entreprises produisant du comté pour se faire délivrer des plaques d'identification dudit fromage, pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ; Vu le décret n° 63-575 du 11 juin 1963 portant création d'un Comité interprofessionnel du gruyère de Comté ; Vu le décret du 29 décembre 1986 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Comté" ; Vu les observations de la société Fromagerie franc-comtoise, du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté et du commissaire du Gouvernement ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société Fromagerie franc-comtoise et du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté entendus, Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Le marché et son cadre juridique
1. Le cadre réglementaire
a) Le gruyère de Comté AOC
Le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Comté", modifié par le décret du 18 novembre 1994, dispose :
"Art. 2.1. - Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Comté" est un fromage fabriqué exclusivement avec du lait de vache, mis en œuvre à l'état cru, emprésuré, à pâte cuite pressée et salée en surface ou en saumure, de couleur ivoire à jaune, présentant généralement une "ouverture" susceptible d'atteindre la dimension d'une petite cerise.
"Le fromage doit contenir au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et présenter une teneur en matière sèche qui ne doit pas être inférieure à 62 grammes pour 100 grammes de fromage. Le fromage se présente sous forme de meule d'un poids de 30 à 55 kilogrammes, d'un diamètre de 50 à 70 centimètres et ayant un talon droit ou légèrement convexe d'une hauteur de 8 à 13 centimètres, à croûte frottée, solide et grenée, de couleur jaune doré à brun. L'épaisseur au centre de la meule ne doit pas dépasser la hauteur en talon affectée du coefficient 1,4.
"Art. 2.2. - Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir uniquement de vaches de race montbéliarde ou de race pie rouge de l'Est, officiellement indemnes de tuberculose.
"Le troupeau doit être conduit selon les usages locaux, loyaux et constants. Sur l'exploitation, la superficie herbagère effectivement exploitée doit être au minimum égale à un hectare par vache laitière.
"Les produits d'ensilage dont les balles enrubannées et les autres aliments fermentés sont interdits dans l'alimentation des vaches laitières.
"La ration de base des vaches laitières doit être constituée de fourrages issus de prairies situées dans la zone géographique définie à l'article 1er. Exceptionnellement, l'apport de fourrages extérieurs à la zone d'appellation pourra se faire en appoint. Les systèmes d'alimentation, la nature des fourrages et des aliments complémentaires autorisés sont définis dans le règlement intérieur du comité interprofessionnel du gruyère de Comté approuvé par le Comité national des produits laitiers...".
L'emprésurage doit intervenir dans des délais prescrits.
Selon l'article 2.5 du même décret : "L'affinage des fromages est effectué pendant une durée totale de 120 jours au minimum"... avec une phase de préaffinage qui dure au minimum 21 jours. L'affinage doit être effectué dans des conditions de température réglementaire.
L'article 7 du décret du 29 décembre 1986 modifié précité précise : "Les fromages vendus sous l'appellation d'origine contrôlée Comté doivent porter les marques d'identification telles que définies par le règlement interne précité approuvé par le Comité national des produits laitiers. Ces marques sont apposées sur les meules avant la sortie de la cave d'affinage".
La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend sur les départements du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône, ainsi que sur certains cantons du territoire de Belfort, des départements de l'Ain, de la Côte-d'Or, de la Haute-Marne, de Saône-et-Loire et des Vosges (art. 1er du décret du 29 décembre 1986).
Le contrôle de la qualité des fromages est suivi par une commission de contrôle du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté (CIGC), composée du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région Franche-Comté, du chef du service interdépartemental de la DGCCRF et de trois professionnels désignés par le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté (art. 4 du décret du 29 décembre 1986).
Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies à l'article 2. Tout avertissement est suivi d'un nouveau contrôle, effectué dans un délai maximum de trois mois à compter du jour de la notification de cet avertissement. Après deux avertissements, la commission "peut notifier une suspension de l'usage de l'appellation d'origine qui prend effet le lendemain de la date de réception de cette décision".
b) Le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté
Le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté a été créé par le décret n° 63-575 du 11 juin 1963 et doté de la personnalité civile (art. 1).
Les missions du comité sont définies par l'article 2 de ce décret. Il est chargé :
1° "De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation du gruyère de Comté et de centraliser à cet effet tous renseignements d'ordre économique, technique et pratique ;
2° "D'apporter aux exploitants agricoles, aux fruitières, aux laiteries, aux affineurs et négociants toute assistance technique et pratique utile pour l'amélioration de la qualité du gruyère de Comté et une meilleure rentabilité des activités professionnelles intéressées par la production et la commercialisation de ce fromage ;
3° "De veiller à l'application des décisions et textes relatifs à l'appellation d'origine "Gruyère de Comté" ou "Comté" ;
4° "D'informer les consommateurs tant français qu'étrangers de la qualité du gruyère de Comté, de façon à étendre les débouchés ouverts à ce fromage.
"Le comité a qualité pour présenter aux pouvoirs publics toutes mesures de nature à améliorer la production et la commercialisation du gruyère de Comté."
Selon les dispositions de l'article 3 du même décret : "Le comité interprofessionnel du gruyère de Comté est seul habilité à faire fabriquer, en ce qui concerne ce fromage, les marques d'identification. Il en assure la cession conformément au règlement intérieur prévu à l'article 5 ci-dessous." Ledit article 5 précise que le règlement intérieur relatif aux conditions de fonctionnement du comité est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
L'article 4 du décret précité définit la composition du comité. Il comprend : quatre représentants des exploitations agricoles producteurs de lait, quatre représentants des coopératives laitières fabriquant du gruyère de Comté, quatre représentants de fabricants de fromages autres que les coopératives, quatre représentants des commerçants en produits laitiers, le président du Comité national des appellations d'origine des fromages (qui a été remplacé par le Comité national des produits laitiers, art. L. 115-19 du Code de la consommation) et le président de l'Association nationale des appellations d'origine agricoles.
Le comité est soumis au contrôle des pouvoirs publics. Sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives, le ministre de l'agriculture nomme les membres du comité. Les services de l'Etat intéressés participent à ses réunions avec voix consultative. Son budget est soumis à un contrôle a priori et a posteriori.
Le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté fait partie des organismes de droit privé chargés d'une mission d'intérêt général et dispose de prérogatives de puissance publique, notamment en ce qu'il est seul habilité à délivrer les plaques d'identification du fromage d'origine Comté attestant du respect des conditions réglementaires de sa fabrication et permettant sa vente.
Il convient d'ajouter que, conformément à l'article 1er de la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière :
"Art. 1er. - Les accords nationaux ou régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait par les organisations les plus représentatives de ces professions peuvent être homologués par arrêtés conjoints du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Economie et des Finances.
"Si l'homologation est prononcée, les mesures ainsi arrêtées par l'organisation interprofessionnelle sont obligatoires pour tous les producteurs et transformateurs de la zone concernée."
C'est ainsi que le ministre de l'Agriculture a, par décision n° 95-14 du 24 octobre 1995, approuvé le plan de campagne pour le Comté sur avis favorable de l'ONILAIT pour la période du 1er novembre 1995 au 31 mars 1996. Ce plan de campagne prévoit que le prix de la plaque verte d'identification sera, en premier lieu, de 24,30 F pour la production ne dépassant pas la production cadre égale à 95 % du tonnage de référence pour les ateliers polyvalents produisant plus de 250 tonnes et à 100 % du tonnage de référence pour les ateliers monoproduit ou les ateliers polyvalents produisant moins de 250 tonnes et, en second lieu, de 291,60 F, soit douze fois le montant de base pour la production excédant le tonnage cadre.
Toutefois, la pratique dont est saisi le conseil n'entre pas dans ce cadre juridique. En effet, la pratique en cause porte sur la seule décision du 14 février 1995 qui n'est pas un accord homologué. Il s'agit d'une décision autonome du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté dépourvue de toute approbation ministérielle et dont les effets ont pris fin au 1er novembre 1995, avec l'entrée en vigueur du plan de campagne approuvé.
2. La production de fromage de Comté (AOC)
La production
Elle est en croissance. Elle a été de 41 410 tonnes en 1994, soit une évolution de + 10 % par rapport à 1993. En termes de campagne, la production de Comté pour la campagne 1994-1995 (avril 1994-mars 1995) a été de 41 758 tonnes, soit une progression de 6,8 % par rapport à la campagne 1993-1994, selon des sources professionnelles.
Selon les données fournies par le syndicat interprofessionnel du gruyère français (service central des enquêtes et études statistiques), la production de Comté AOC a été en 1992 de 38 250 tonnes, en 1993 de 34 082 tonnes, en 1994 de 35 876 tonnes, en 1995 de 39 909 tonnes et en 1996 de 41 066 tonnes.
Selon les chiffres du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté, dans ses observations, la production a été en 1992 de 36 467 tonnes, en 1993 de 37 634 tonnes, en 1994 de 41 410 tonnes, en 1995 de 43 331 tonnes et en 1996 de 42 580 tonnes.
Les stocks
Les stocks au 30 juin 1993 étaient, selon le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté (documents du 11 août 1995) de 12 270 tonnes, au 30 juin 1994 de 14 277 tonnes (+ 16,4 %) et au 30 juin 1995 de 17 456 tonnes (+ 22,3 %).
Les stocks étaient estimés à la fin août 1995 par le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté à 18 575 tonnes, en hausse de 18,8 % par rapport à août 1994.
Les ventes et les prix
Sur la période 1990 à 1994, selon le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté, les ventes ont augmenté de 15 % et les prix de 4 %.
Les ventes ont été, selon les observations du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté en 1993 de 33 151 tonnes, en 1994 de 33 929 tonnes, en 1995 de 36 329 tonnes et en 1996 de 38 378 tonnes.
Selon les observations de la DGCCRF, citant une source SECODIP, les prix (moyenne pondérée nationale : Comté MPN) ont été, pour un kilogramme, de 32,59 F en 1992, de 33,69 F en 1993, de 34,25 F en 1994, de 33,69 F en 1995 et de 33,10 F en 1996.
B. - Les pratiques relevées
Dans la période antérieure à la décision du 4 mars 1995, le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté, ayant pris acte par une décision du 6 juillet 1993 du refus du ministère des Finances d'accepter une limitation de production avait, en conséquence, estimé nécessaire de faire de la publicité pour développer les ventes. Il avait, en outre, prévu, dans un objectif de limitation de la production, de maintenir les tarifs des plaques dans la limite du volume de production atteint l'année précédente augmenté de 10 % de la production de l'année précédente, soit 14,80 F, et de les faire passer à 51,80 F au-delà.
Dans la lettre du président du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté en date du 1er mars 1995, il est fait état de la croissance des ventes (en moyenne de 2 % par an) et de la production (+ 13,6 % en 2 ans) et il est indiqué :
"Afin d'essayer d'éviter le renouvellement des crises du passé que nous savons tous violentes et durables, lourdes de conséquences pour notre filière et notre massif jurassien, l'assemblée plénière du comité interprofessionnel du gruyère de Comté a décidé de renforcer la supercotisation aujourd'hui en vigueur quand un atelier connaît une progression de commande de plaques vertes supérieure à 10 %."
En conséquence, les prix ont été ainsi établis :
Le prix de base par "fromagerie" a été fixé à 16,20 F et la part "affineur" à 8,10 F, soit un total de 24,30 F.
Lorsque la production augmente de plus de 10 % par rapport à l'année précédente, le coût de la plaque est égal au prix de base auquel s'ajoute une supercotisation représentant sept fois le prix de base fixé, soit, respectivement, 129,60 F par "fromagerie", 64,80 F correspondant à la part "affineur", le total s'élevant à 194,40 F.
Il y a lieu de noter que cette fixation des prix a pris effet à compter du 1er mars 1995 et a été applicable jusqu'au 1er novembre 1995, date à laquelle est entré en vigueur l'arrêté ministériel du 24 octobre 1995 précité.
Il convient de relever que le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté a reconnu que, pendant la période litigieuse, soit du 1er mars 1995 au 31 octobre 1995, les entreprises suivantes, parmi lesquelles ne se trouve pas la société saisissante, ont dû acquitter la surtaxe :
Evillers : 20 surtaxes ;
Fournet-Commenes : 2 414 surtaxes ;
Pierre-Fontaine-les-Varans : 894 surtaxes ;
Plains-les-Grands-Essarts : 347 surtaxes ;
Soit un total de : 6 799 surtaxes ;
Pour un montant hors taxes de : 1 156 509,09 F.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL
Considérant que les caractères et conditions de production du comté AOC tels qu'ils sont prévus par le décret du 29 décembre 1986 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Comté" permettent de délimiter un marché du fromage de comté d'appellation d'origine contrôlée; que, s'agissant du cantal, également fromage d'appellation d'origine contrôlée, le Conseil de la concurrence a considéré qu'il existait un marché et que, sur recours contre cette décision, la cour d'appel a confirmé cette analyse en relevant notamment que "le goût de ce fromage se distinguait nettement de celui des autres fromages à pâte pressée non cuite" (décision n° 92-D-30 du 28 avril 1992 relative à des pratiques du CIF AOC Cantal, confirmée sur recours par la Cour d'appel de Paris le 16 décembre 1992) ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt (Cass. Ch. Comm. Fin. et éco. 29 novembre 1994) ; qu'enfin le conseil a également considéré qu'il existait un marché en ce qui concerne le Reblochon laitier ou fermier qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée (décision n° 97-D-16 du 11 mars 1997 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Chalon-Mégard) ;
Considérant que le président du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté, par lettre du 1er mars 1995, a fait connaître que l'assemblée générale du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté du 14 février entendait, à l'occasion de la fixation des prix des plaques d'identification du fromage de Comté, limiter les augmentations de production en les cantonnant à une croissance de 10 % par rapport à l'année précédente et en instaurant en cas de dépassement un régime de pénalités; que l'application de cette mesure a conduit au paiement par plusieurs fromageries de surtaxes pour un montant total de 1 156 509,09 F ; qu'un tel système, qui avait pour objectif de limiter la croissance de la production et pouvait avoir pour effet de figer la répartition des productions entre les fromageries, était de nature à limiter et à fausser le jeu de la concurrence sur le marché du comté AOC;
Considérant que ledit comité soutient que "tel qu'il est composé, il gère de manière effective l'intérêt collectif du producteur au consommateur et non les intérêts corporatistes des seuls producteurs" ; que c'est en application de l'article 3 du décret du 11 juin 1963 qu'il est chargé de vendre les plaques d'identification du comté, et que cette fixation relève des prérogatives de puissance publique dont il est investi ; que ces dispositions n'interdisent pas que ce pouvoir soit exercé dans le but de moduler la production et que l'existence d'un dispositif légal général de régulation de la production n'empêche pas qu'il puisse être cumulé avec un système particulier de régulation propre au fromage de comté ; que, subsidiairement, la décision contestée n'a eu aucun effet sensible puisque la production a augmenté pendant la période considérée, que la tolérance admise était de 10 % de croissance de la production alors que des "taux de croissance trop importants sont toujours antinomiques avec une qualité haut de gamme du produit", que les prix ont été à la baisse et que seulement quatre entreprises sur deux cents ont payé la surtaxe pour un montant qui équivaut à 4 % seulement du montant de la vente totale des plaques ;
Mais considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 4 du décret du 11 juin 1963 que le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté est constitué de quatre représentants pour chacune des catégories suivantes : les exploitants agricoles producteurs de lait, les coopératives laitières fabriquant du comté, les fabricants de fromage autres que les coopératives, les commerçants en produits laitiers, ainsi que du président du Comité national des produits laitiers et du président de l'Association nationale des appellations d'origine contrôlée ; qu'ainsi le comité réunit des professionnels de la production ;
Considérant, en second lieu, que des dispositions du décret du 11 juin 1963 et du règlement intérieur du 11 janvier 1980 approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture du 20 mars 1980, il résulte qu'il n'entre pas dans les missions du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté, organisme privé, de prendre des décisions de régulation des marchés ; que, s'il est habilité par les textes précités à faire fabriquer et à vendre des plaques d'identification du fromage de comté, c'est dans le seul but d'identification du fromage et de constitution de ressources de fonctionnement ; qu'il ne pouvait donc, alors qu'il existe un dispositif légal prévu à cet effet, fixé par la loi précitée du 12 juillet 1974 et par l'arrêté interministériel du 23 mars 1977 pris pour son application et portant homologation d'un accord interprofessionnel en date du 18 janvier 1977 ayant pour objectif la régulation de la production du gruyère de Comté, prendre une décision ayant pour objet et pour effet de limiter la concurrence entre les producteurs de fromage de comté ; que, dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu'il pouvait y avoir un cumul du système légal de régulation et d'un prétendu système particulier ayant le même objet ; que, dans ces conditions, la fixation contestée des surtaxes applicables aux prix des plaques d'identification, étant intervenue en dehors des missions du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté, ne saurait être regardée comme résultant de l'usage de prérogatives de puissance publique ;
Considérant que, si dans ses écritures, le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté conteste l'effet sensible de la mesure en soulignant que la production a effectivement augmenté pendant la période considérée avec une baisse des prix, et que seulement quatre entreprises ont effectivement payé la surtaxe, il est constant, d'une part, que la mesure visait toutes les entreprises de production de fromages de comté AOC et que, d'autre part, le directeur du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté a reconnu en séance que la mesure critiquée a eu un effet dissuasif qui a permis de limiter la baisse des prix et a rendu moins attractif le marché du comté pour les fabricants d'emmenthal souhaitant passer de la fabrication de l'emmenthal à celle du comté; qu'en outre les allégations sur une relation nécessaire entre hausse de la production et baisse de la qualité ne sont pas établies ; qu'enfin plusieurs entreprises ont effectivement fait l'objet d'une surtaxation pour dépassement des seuils prévus pour un montant total de 1 156 509 F ; que, par suite, la mesure a eu un effet sensible sur le marché concerné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la pratique mise en œuvre par le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté précitée du 14 février 1995 constitue une entente prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur l'application du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques : dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques, qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun, ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme du Conseil de la concurrence" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté, en premier lieu, que la période concernée était caractérisée par une augmentation de la production et des stocks avec un léger fléchissement des prix (34,25 F en 1994 et 33,69 F en 1995) et que, en second lieu, dès la période suivante du 1er mars 1995 au 31 mars 1996, a été mis en place un plan de contrôle de production approuvé par décision ministérielle, qui comportait des mesures plus sévères que celles de la décision litigieuse tant en ce qui concerne la limitation de production que pour ce qui est du montant des pénalités, il demeure que la mesure, mise en œuvre par le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté, est intervenue dans une période qualifiée par les professionnels de "précrise", à un moment où l'autorité ministérielle n'avait pas approuvé de plan de campagne, qu'elle ne répondait qu'à un besoin conjoncturel des entreprises considérées sans prévoir de dispositions structurelles de moyen ou long terme pour faire face à la situation invoquée; que, par ailleurs, la circonstance que la société saisissante n'ait pas eu à payer de surtaxe est sans incidence ; qu'il en résulte que les dispositions du 2 de l'article 10 de l'ordonnance ne peuvent être utilement invoquées;
Sur les sanctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 10 millions de francs".
Considérant que la décision du 14 février 1995 a eu en fait une durée d'application limitée dans le temps qui a expiré le 1er novembre 1995, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 24 octobre 1995 portant approbation du plan de campagne 1995-1996, valable depuis cette date jusqu'au 31 mars 1996 ; que, dès lors, la demande d'injonction de faire cesser l'application de cette décision n'a plus d'objet ;
Considérant que, pour apprécier le dommage à l'économie, il y a lieu de relever, d'une part, que la décision contestée avait une portée générale et a été effectivement appliquée, ce qui a conduit le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté à percevoir à ce titre la somme de 1 156 509 F de surtaxe, et que, d'autre part, elle a eu un effet dissuasif reconnu ;
Considérant que, pour apprécier la gravité de la pratique constatée, il convient de relever que, si la mesure contestée a permis la perception de la somme précitée en surtaxes, elle a eu cependant un effet limité dans le temps et a été suivie par une décision ministérielle de régulation similaire et même plus sévère; que, toutefois, il demeure que cette pratique a eu pour objet et pour effet de limiter la production de Comté AOC et la concurrence entre les fabricants de ce fromage, notamment en dissuadant les entreprises de passer de la fabrication de l'emmenthal à celle du comté ;
Considérant que les ressources du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté sont constituées en application de son règlement intérieur du 11 janvier 1980 approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture du 20 mars 1980 par : "la cession des marques d'identification aux prix et conditions fixés par le comité, les cotisations que le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté déciderait de recevoir, les subventions, les dons et legs" ; que, pour l'année 1997, l'ensemble des recettes du comité au cours de l'exercice clos au 31 décembre comporte les catégories : ventes, subventions, produits financiers et exceptionnels ; que ces recettes se sont élevées à 33 039 976 F, dont 29 356 305 F de ventes de marchandises y compris les plaques d'identification ; qu'en fonction des éléments, tels qu'ils ont été appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger audit comité une sanction pécuniaire de 350 000 F,
Décide :
Art. 1er. - Il est établi que le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté a enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Art. 2. - Il est infligé au Comité interprofessionnel du gruyère de Comté une sanction pécuniaire de 350 000 F.