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Décisions

CA Paris, 1re ch. H, 26 juin 2001, n° ECOC0200049X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Telefenua (SA)

Défendeur :

Télévision Par Satellite (SA), Office des Postes et Télécommunications de Polynésie Française

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cavarroc

Conseillers :

Mme Bregeon, M. Remenieras

Avoués :

SCP Varin-Petit, SCP Teytaud

Avocats :

Mes Fourgoux, Iscovici, Quinquis.

CA Paris n° ECOC0200049X

26 juin 2001

La société Telefenua, qui a pour activité l'exploitation d'un service de télévision par câble sur le territoire de la Polynésie, et qui, dans ce cadre, distribue des programmes de télévision et y commercialise un service de télévision digitale numérique par satellite, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles qui résulteraient :

- de l'existence de contrats d'exclusivité conclus entre l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) de Polynésie, établissement public jouissant d'un monopole pour les services de télécommunication de la poste, et la société Télévision par Satellite (TPS), qui édite un certain nombre de chaînes de télévision thématiques diffusées par câble ou satellite,

- de la fixation par l'OPT de prix qualifiés de "prédateurs" et de l'utilisation par cet établissement de ses bureaux de poste et de son personnel pour la commercialisation des déCodeurs ainsi que des contrats d'abonnement aux chaînes de télévision.

Par décision n° 00-D-64 du 22 novembre 2000, le Conseil de la concurrence (le Conseil), estimant que les dispositions des articles L. 420-l et L. 420-2 du Code de Commerce n'étaient pas applicables aux pratiques dénoncées, a déclaré la saisine irrecevable.

La société Telefenua a formé un recours en annulation et réformation à l'encontre de cette décision.

Elle maintient que, contrairement à ce qu'a décidé le conseil :

- l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986, applicable en Polynésie, qui a prévu la compétence du Conseil de la concurrence pour veiller au respect de la liberté de la concurrence dans le secteur de la commercialisation audiovisuelle institue une exception à ce principe de non application en Polynésie de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

- le domaine de l'audiovisuel relève bien dans ce territoire de la compétence de l'État, et non des autorités du territoire et que le respect des règles de concurrence dans ce domaine constitue une des "garanties fondamentales" qui ne peuvent être assumées par ces autorités.

L'Office des Postes et Télécommunications (OPT) conclut en réplique :

- à titre principal, à l'irrecevabilité du recours de la société Telefenua, faute d'intérêt à agir en raison de l'exploitation irrégulière de son réseau, et faute, par ailleurs, de notification de sa déclaration de recours;

- à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision du Conseil de la concurrence ;

- en toute hypothèse, à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 100 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société TPS conclut également à la confirmation de la décision, le conseil ayant exactement estimé que les règles régissant la concurrence relevaient de la compétence des autorités du territoire.

Le ministre chargé de l'Économie estime que le recours doit être rejeté.

Le Conseil de la concurrence indique qu'il n'entend pas formuler d'observations.

Le Ministère Public conclut oralement pour sa part dans le même sens que le ministre

Sur quoi, LA COUR :

Sur la recevabilité du recours

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-489 du 17 janvier 1987, le demandeur au recours est tenu d'adresser une copie de la déclaration de recours, à peine d'irrecevabilité de celui-ci, aux parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée;

Considérant qu'en l'espèce, l'Office des Postes et Télécommunications ne figure pas sur la liste des destinataires de la notification de la décision communiquée par le Conseil et qu'il ne peut, dès lors, invoquer l'application de ces dispositions pour conclure à l'irrecevabilité du recours de la société Telefenua;

Considérant, en outre que l'OPT se prévaut également en vain des conditions d'exercice de son activité par la société requérante, dans la mesure où celles-ci sont dépourvues d'incidence sur la possibilité pour elle d'introduire la présente instance ;

Qu'en conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur la compétence du Conseil de la concurrence

Considérant qu'aux termes de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, le Conseil de la concurrence veille au respect de la liberté de la concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle selon les règles et dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Considérant que cet article a certes été déclaré applicable dans le territoire de la Polynésie Française en vertu des dispositions de l'article 108 de cette même loi ;

Mais considérant que l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'était elle-même pas applicable sur ce territoire et que tel est toujours le cas à l'issue de la procédure de codification, par suite de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code de commerce

Considérant, surtout, que l'article 5 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française a conféré une compétence de droit commun aux autorités de ce territoire; qu'aux termes de l'article 6, 1'État ne dispose plus désormais que de compétences d'attribution dans des matières limitativement énumérées, au rang desquelles figure simplement la "communication audiovisuelle dans le respect de l'identité culturelle polynésienne", mais non la concurrence;

Qu'en conséquence, la société Telefenua ne peut utilement soutenir que l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986, dérogeant ainsi aux dispositions d'une loi organique, donnerait compétence au Conseil de la concurrence pour veiller, en Polynésie, au respect de la concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle;

Qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'eu égard à la nature de la présente affaire et aux frais irrépétibles dont 1'OPT a justifié, il convient de lui allouer la somme de 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Par ces motifs : Déclare recevable le recours formé par la société Telefenua Rejette le recours ; Condamne la société Telefenua à payer à l'Office des Postes et Télécommunications la somme de 100 000 (cent mille) F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société requérante aux dépens.