Conseil Conc., 27 juin 2001, n° 01-D-32
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine de M. Henri Faraud dirigée contre des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Saint-Laurent-du-Var
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de Mme Fontaine-Eloy, par Mme Hagelsteen, présidente, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 25 juillet 1998 sous le n° F 1069, par laquelle M. Henri Faraud a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le Groupement des Taxis Laurentins ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les lettres de la présidente du Conseil de la concurrence, en date du 29 novembre 2000, notifiant aux parties intéressées et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter l'affaire devant la commission permanente, conformément aux dispositions de l'article L. 463-3 du Code de commerce ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par l'institut Arnault Tzanck ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de M. Henri Faraud, du Groupement des Taxis Laurentins et de l'Institut Arnault Tzanck entendus lors de la séance du 25 avril 2001 ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
a. - Le dispositif encadrant l'exercice de la profession d'exploitant de taxi
1. Le cadre général
L'industrie du taxi est soumise à une réglementation concernant, notamment, les conditions générales d'exercice de la profession et la tarification des services rendus.
L'article 1er de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi reprenant la définition du décret n° 73-225 du 2 mars 1973, qualifie de taxis : " Tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ".
Au nom de considérations tirées de la commodité des usagers et de la sécurité de la circulation sur les voies publiques, le dispositif législatif et réglementaire en vigueur confère aux maires des communes de plus de 20 000 habitants le pouvoir de réglementer, compte tenu des circonstances locales, l'organisation et l'exercice de la profession de taxi.
L'accès à la profession d'exploitant de taxis est subordonné à une exigence de compétence sanctionnée par un certificat de capacité professionnelle et à la détention d'une autorisation de stationnement sur la voie publique. Ces dernières sont délivrées par le maire, qui en détermine le nombre et délimite sur le territoire de sa commune les zones de prises en charge des clients.
Par dérogation aux règles générales applicables en matière de concurrence et sur le fondement de l'article L. 410-2 du Code de commerce, les tarifs des courses de taxi sont réglementés. Le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 a défini les différentes composantes à retenir pour fixer le prix des courses, compte tenu de la distance parcourue et du temps de transport : prise en charge, prix du kilomètre, période d'attente commandée par le client, marche ralentie du véhicule. Des majorations sont prévues qui tiennent compte, par exemple pour le prix du kilomètre, de courses effectuées de nuit ou qui imposent un retour à vide. En application de ce texte, le ministre chargé de l'économie fixe chaque année l'augmentation du prix d'une course type. Une délégation est donnée au préfet pour fixer les prix maximaux que les taxis peuvent appliquer dans le département.
2. L'activité d'exploitant de taxi à Saint-Laurent-du-Var
a) L'offre
S'agissant de la commune de Saint-Laurent-du-Var, un arrêté municipal du 7 avril 1987 réglemente l'exercice de la profession et fixe, par arrêté modificatif du 3 décembre 1993, à dix-sept le nombre de taxis admis à être exploités sur le territoire de la commune.
Le Groupement des Taxis Laurentins (GTL)
Certains exploitants de taxis se sont regroupés au sein d'un groupement d'intérêt économique, Groupement des Taxis Laurentins (ci-après GTL), afin de mettre en place un central téléphonique avec numéro d'appel unique et d'assurer un service continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Le GTL a été fondé le 24 février 1995. Les statuts du groupement en précisent le but : " Faciliter ou (...) développer l'activité économique de ses membres, améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité " et l'objet : " L'acquisition, l'exploitation d'un système de radio téléphone commun à tous les adhérents connus sous le nom : système automatique de dispatching d'appel pour taxis, en sigle SADAT, la gestion administrative, financière et technique, et la location de son système de radiotéléphone aux adhérents, l'organisation collective du travail des adhérents dans le cadre de la permanence aux stations et plus particulièrement, la promotion de la profession, sa publicité, et, généralement, toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à l'activité de taxi ". Sur le plan financier, les administrateurs du GTL ont précisé que " dans la mise en place du central téléphonique, chaque fondateur a contribué financièrement à hauteur de 30 à 35 000 F ".
A l'occasion de la création de ce groupement, tous les titulaires d'une autorisation de stationnement sur la commune ont été invités à participer à une réunion informelle, tenue à la mairie le 7 décembre 1995. Cette réunion avait pour but, notamment, de présenter le futur groupement et de connaître, sur ce point, la position de chaque exploitant de taxi de la ville. Tous les artisans taxi de la municipalité se sont rendus à cette réunion à l'exception de M. Gérard Bernardi. A l'issue de cette réunion, treize exploitants de taxi se sont regroupés au sein du GTL.
Le nombre d'adhérents au groupement (13) est resté identique de 1995 au 1er août 2000. A cette date, les demandes d'adhésion de MM. Dominique Florane et Marc Guillot, respectivement successeurs de MM. Gilles Wodzinski et Henri Faraud, ont été acceptées par l'assemblée générale du groupement réunie le 18 juillet 2000.
Les taxis dits " indépendants "
Lors de la création du groupement, quatre artisans ont souhaité conserver leur indépendance vis-à-vis du GTL. Il s'agissait de MM. Claude et Gilles Wodzinski, Gérard Bernardi et Henri Faraud. Un courrier du premier adjoint au maire de Saint-Laurent-du-Var, récapitulant la réunion instituant le groupement, daté du 27 février 1998, indique que M. Faraud a refusé d'adhérer au futur GTL parce qu'il " souhaitait la mise en place d'un autre système radio téléphone, tel que celui en place à Cagnes-sur-Mer, Le Cannet, Grasse et Villeneuve Loubet ou celui proposé à Nice ".
A ce jour, seuls MM. Claude Wodzinski et Gérard Bernardi exercent leur activité de façon indépendante du groupement. M. Faraud, entendu par le rapporteur, a précisé que M. Bernardi est spécialisé dans la réalisation de courses dites " médicales " et que M. Claude Wodzinski exerce principalement la nuit.
b) La demande
Le marché se caractérise par la prépondérance des courses dites " médicales " sur la seule commune de Saint- Laurent-du-Var. En effet, d'après les déclarations des administrateurs du groupement : " Il existe deux grandes cliniques à Saint-Laurent-du-Var pour lesquelles les membres du GTL, au même titre que les autres taxis de la commune et du département, effectuent le transport médical. Ce type de transport semblerait constituer globalement entre 60 et 80 % du chiffre d'affaires global de l'ensemble des taxis de la commune ". M. Maiffredi, actuel président du groupement, a indiqué au rapporteur que ce pourcentage de courses représentait, à ce jour, 50 % de ce même chiffre d'affaires. M. Faraud a, quant à lui, déclaré, en 1998, que les courses " médicales " constituaient " environ 60 à 70 % de son chiffre d'affaires ", pourcentage confirmé en juillet 2000.
Selon le président du groupement et M. Faraud, les principales courses ont pour origine l'Institut Tzanck (courses médicales), le centre commercial " cap 3000 ", le Novotel, l'Holiday Inn, la clinique de Saint-Laurent-du-Var (courses médicales) et la gare de cette commune.
c) La prestation de transport par taxi
L'ensemble des courses de taxis de la ville de Saint-Laurent-du-Var résulte, d'une part, des appels téléphoniques de commande d'un taxi dirigés vers le central du GIE, vers un poste cellulaire ou poste fixe, ou vers une borne et, d'autre part, de la réquisition d'un taxi par un client en station ou sur la voie publique.
Les appels téléphoniques de commande d'un taxi
Ces appels déterminent trois types de courses : la course dans Saint-Laurent-du-Var même, la course de Saint-Laurent-du-Var vers une commune voisine et, enfin, la prise en charge, sans stationner, d'un client en dehors de la commune. Ils représentent 60 à 70 % de l'activité d'un taxi sur la commune.
Un client qui souhaite appeler un taxi à Saint-Laurent-du-Var dispose de l'alternative suivante : soit il appelle une des bornes d'appel téléphonique de taxis, soit il commande un taxi après avoir consulté le Minitel, les pages jaunes ou blanches de l'annuaire édité par France Télécom, Internet, etc.
Dans la première hypothèse, l'appel du client aboutit à une borne reliée à un réseau qui fonctionne de manière cyclique et accessible à partir d'un numéro de téléphone unique. Les bornes sonnent selon un ordre précis et en l'absence de réponse au bout de quatre sonneries, l'appel bascule vers une autre borne et ainsi de suite. A Saint-Laurent-du-Var, trois bornes fonctionnaient jusqu'en janvier 1997 : centre commercial cap 3000, gare SNCF et place Jean Médecin. Une d'entre elles, Cap 3 000, a été supprimée à cette date et remplacée, le 16 septembre 1998, par une nouvelle borne, " avenue de Verdun (Novotel) ".
M. Faraud a déclaré qu'" au début des années 90, les artisans taxis travaillaient essentiellement en répondant aux " appels bornes " (...) " que toutefois, avec la création du GIE et de son standard, les bornes sont devenues inutiles " puisqu' " à l'heure actuelle, les taxis travaillent surtout avec leur poste cellulaire " et qu'en conséquence, " l'existence des bornes n'a qu'une très faible influence ".
Dans la seconde hypothèse, l'appel du client a pour origine la consultation de différents supports d'information " classiques ".
L'instruction a démontré qu'en 1998, un client souhaitant commander un taxi autorisé à stationner sur la commune de Saint-Laurent-du-Var, par téléphone, ou autre support d'information, disposait d'un large choix. En 2001, la consultation des différents supports d'informations confirme que l'ensemble des taxis de la commune, peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier d'une très large publicité qui intervient au bénéfice du client.
Au total, la prestation de transport par taxi sur appel et pour la commune de Saint-Laurent-du-Var résulte des appels destinés aux bornes téléphoniques, au central d'appel du GTL (24h/24 et 7j/7), à des membres " non GTL " disposant d'un numéro personnel d'appel, et à des membres " GTL " disposant d'un numéro d'appel personnel sur poste fixe ou mobile.
La réquisition d'un taxi par un client en station ou sur la voie publique
Les prises en charge sur la voie publique concernent les courses dans Saint-Laurent-du-Var et de Saint- Laurent-du-Var vers une commune voisine. Elles s'effectuent en station ou sur la voie publique à condition, dans ce dernier cas, pour le taxi de ne pas être à proximité d'une station (maraudage), ni d'avoir sollicité lui- même l'usager (racolage). Ce type de courses représente de 30 à 40 %, environ, de l'activité d'un artisan taxi de cette commune.
A Saint-Laurent-du-Var, les taxis peuvent stationner à cinq endroits (gare SNCF, jardins de Nice, place Jean Médecin, cap 3000, Institut A. Tzanck et port de Saint-Laurent-du-Var), étant précisé qu'aux termes de l'arrêté municipal du 7 avril 1987 portant réglementation de l'exploitation des voitures de place : " Dans le but de satisfaire, à tout instant, aux demandes des usagers, toutes les stations devront être fréquentées et alimentées en fonction de leurs besoins ".
d) Le marché concerné
En l'espèce, il convient de retenir comme marché pertinent celui de la prestation de transport par taxi dans la ville de Saint-Laurent-du-Var, à titre principal, et ses environs, à titre accessoire. Cette définition tient compte, d'une part, du caractère fortement réglementé et protégé (mise en œuvre par le maire de pouvoirs de police pour fixer les conditions d'exploitation et le nombre de taxis) de ce marché, qui subordonne l'exercice de la profession à la détention d'autorisations de stationnement délivrées pour la seule commune de Saint-Laurent-du-Var et, d'autre part, de la nature de l'offre et de la demande de courses.
Le GTL a réuni 13 (86 %), puis 15 (88 %) des 17 artisans taxi autorisés à stationner sur la commune. La plus grande partie des courses de taxis sur Saint-Laurent-du-Var est donc effectuée par des taxis membres du GTL.
B. - Les pratiques constatées
Le saisissant, M. Faraud, indique que, par courriers des 20 mai et 28 juillet 1997, il a demandé à adhérer au GTL, que sa candidature a été rejetée par délibération de l'assemblée générale du groupement le 4 septembre 1997 et, enfin, que cette décision lui a été notifiée par lettre du 13 octobre 1997. Il fait valoir que les conditions d'adhésion audit groupement sont purement discrétionnaires et considère qu'un artisan taxi ne peut exercer son activité sur la commune de Saint-Laurent-du-Var " dans des conditions rentables et concurrentielles, sans avoir accès aux réservations téléphoniques et donc au standard radiophonique ".
1. L'accès au Groupement des Taxis Laurentins
a) Le principe statutaire
Aux termes de l'article 10 des statuts du GTL, l'accès au groupement se fait dans les conditions suivantes : " Le groupement peut, au cours de son existence, admettre de nouveaux membres, personnes physiques ou morales (...). Toute candidature, présentée par deux membres du groupement au moins, devra être remise par écrit à l'administration unique accompagnée de tous les documents justificatifs de l'activité professionnelle du candidat. Il sera donné accusé de réception de la remise de la candidature. Dans les deux mois de cette remise, une assemblée générale des membres sera réunie à l'effet de se prononcer sur la demande d'admission. La candidature ne sera admise que si les deux tiers des membres du groupement se prononcent en sa faveur lors de cette assemblée. Toute décision d'admission ou de rejet de candidature est notifiée au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est souveraine sans recours, et n'a pas besoin d'être motivée. L'assemblée générale qui a statué sur la candidature peut subordonner l'admission au versement d'un droit d'entrée qu'elle fixe (...) ".
Ce droit d'entrée a, en définitive, été fixé à 50 000 F par délibération de l'assemblée générale du 5 décembre 1997.
Par ailleurs, ledit article prévoit que l'admission d'un membre succédant à un " membre GTL " constitue une : " Exception : à titre dérogatoire aux principes ci-dessus, il est reconnu expressément une adhésion automatique sans agrément préalable pour tout successeur d'un membre du GIE. Cette adhésion est automatique et concomitante à l'acquisition par le successeur de la licence des taxis et des droits y afférents, et notamment d'être membre du présent GIE ".
L'article 10 des statuts prévoit donc deux hypothèses. Tout d'abord, l'accès au groupement d'un tiers ne succédant pas à un membre du groupement : ce dernier doit faire acte de candidature, être admis et payer un droit d'entrée. Au contraire, un repreneur de licence " GTL " échappe à cette procédure " à titre dérogatoire ".
Par délibération de l'assemblée générale ordinaire du 10 janvier 2001, les membres du groupement ont approuvé la modification de l'article 10 des statuts. Le nouvel article est libellé comme suit : " Le groupement peut, au cours de son existence, admettre de nouveaux membres, personnes physiques ou morales (...). " Toute candidature devra être remise par écrit au conseil d'administration, accompagné de tous documents justificatifs de l'activité professionnelle du candidat (...). " Dans les deux mois de cette remise, une assemblée générale des membres sera réunie à l'effet de se prononcer sur la demande d'admission. La candidature ne sera admise que si la moitié des membres plus un du groupement se prononce en sa faveur lors de cette assemblée. Toute décision d'admission ou de rejet de candidature est notifiée au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être motivée en cas de rejet. L'admission au groupement est subordonnée au versement d'un droit d'entrée fixé par l'assemblée générale ".
b) L'application de l'article 10 des statuts du GTL
Par lettre du 20 mai 1997, M. Faraud adressait une demande de renseignement au GTL : " Désirant soumettre ma candidature par écrit conformément à l'article 10 de vos statuts et en espérant pouvoir trouver deux membres au moins qui appuieront ma candidature pour l'adhésion au groupement des taxis laurentins, je souhaiterai recevoir pour information : le règlement intérieur du " GIE " ; le montant de la cotisation à acquitter lors de mon admission ".
Sans réponse du GTL et après avoir consulté un avocat, M. Faraud a adressé, le 28 juillet 1997, une nouvelle lettre au GTL : " Bien que ma demande faite le 9 mai 1997 me paraisse explicite, il [Me Monet] m'a expliqué, qu'ayant affaire avec des interlocuteurs qui ne semblent pas vraiment être de bonne volonté, il valait mieux la réitérer et prendre date. C'est pourquoi, vu l'article 10 des statuts du GIE (en ses dispositions non contraires à l'ordre public économique et seules opposables) j'ai l'honneur par la présente, de demander mon admission au sein dudit GIE. Vous n'êtes pas sans savoir, à ce propos, que je remplis toutes les conditions requises. Vous avez donc deux mois, au plus, si cela n'a pas déjà été fait suite à ma précédente demande, pour réunir l'assemblée générale devant se prononcer sur ma demande d'admission. L'avocat m'a suggéré d'attirer votre attention sur le point suivant : eu égard à la position du GIE sur le marché des taxis tout refus est de nature à s'assimiler à un abus de position dominante et ferait alors du GIE l'instrument d'une entente illicite ".
En réponse, le 30 juillet 1997, le GTL rappelait à M. Faraud qu'en application de l'article 10 des statuts du GIE, visé par la demande de l'intéressé, " toute candidature pour l'adhésion au GTL doit nécessairement être présentée (...) par deux membres au moins du groupement ". Ce courrier indiquait également qu'" A ce jour, l'administration se trouve en possession d'une seule lettre de parrainage, celle de Madame Pierrette Moulin. Afin de pouvoir donner suite à votre demande et de permettre à l'assemblée générale de se réunir à effet de se prononcer sur votre demande d'admission, je vous invite à prendre contact avec les membres du groupement (liste ci-jointe) susceptibles de vous représenter pour un deuxième parrainage. (...) Votre dossier complet, un accusé de réception vous sera adressé ou un récépissé vous sera remis. A partir de la date de l'accusé de réception ou de la date figurant sur le récépissé, l'assemblée générale dispose d'un délai de deux mois pour se réunir et pour statuer sur votre demande. Je vous rappelle que la cotisation en vigueur pour l'admission de nouveaux membres s'élève à 200 000 F et nous vous proposons de venir consulter notre règlement intérieur au sein du groupement ".
Le 6 août suivant, M. Faraud adressait au groupement " la lettre de parrainage qui manquait à [son] dossier ". Le second parrain du demandeur était M. Joseph Scarcella.
Enfin, par lettre du 13 octobre 1997, le GTL avisait M. Faraud que " suite à votre demande pour l'adhésion au Groupement des Taxis Laurentins en date du 6 août 1997 et conformément à l'article 10 de nos statuts, votre dossier a été présenté en assemblée générale le 4 septembre 1997. Lors de cette assemblée, votre candidature n'a pas retenu le vote favorable des deux tiers des membres de notre groupement ".
2. L'interdiction faite aux membres du GTL de concurrencer le groupement
a) Le principe
L'article 3 du règlement intérieur du groupement intitulé " Exclusivité " prévoit que : " Chacun des membres du groupement s'engage à ne maintenir ou à n'entreprendre aucune action de quelque nature que ce soit, qui aurait pour conséquence de concurrencer le groupement ".
La conséquence directe de l'interdiction énoncée par l'article précité se trouve inscrite à l'article 9 " Sanctions ". Aux termes dudit article : " Tout membre du Groupement des Taxis Laurentins (GIE) s'expose à des sanctions lorsqu'il : prospecte à des fins personnelles les entreprises, tels que les hôtels, restaurants, résidences de vacances ou de retraites, cliniques, capitaineries, maisons de tourisme PME, PMI... sur la commune de Saint-Laurent-du-Var ; (....) ne respecte pas le règlement d'utilisation du SADAT annexé au présent document (...) ".
b) L'application des articles 3 et 9 du règlement intérieur
M. Joseph Scarcella, membre du GTL, a fait l'objet de sanctions de la part du groupement pour non-respect de la clause d'exclusivité précitée et volonté de conserver et de développer une clientèle personnelle.
En effet, le 5 avril 1996, il adressait au GTL le message suivant : " Suite à notre entretien de ce jour, j'accepte de céder l'hôtel Novotel au groupement ; aux conditions suivantes : que je conserve la navette Air liberté du Novotel ; que le portable du standard, en semaine comme le dimanche soit donné à tour de rôle équitablement ; que le " mouchard " soit également réparti à chacun son tour ".
Le groupement lui répondait le 9 avril 1996 : " Suite à ta lettre (...), je vais essayer, en accord avec les autres membres fondateurs du GIE, d'y apporter des réponses claires et précises. Je tiens tout d'abord à te rappeler que tu as été l'un des tous premiers taxis à vouloir la création d'un groupement de taxis sous un numéro unique. Mais aujourd'hui, tu es le seul à vouloir poser des conditions ". La suite du courrier reprend les conditions posées par M. Scarcella en les confirmant.
Par lettre du 15 avril 1996, Joseph Scarcella informe l'hôtel Novotel de son exclusivité personnelle pour assurer les courses " navettes Air Liberté " à l'exception de la nuit du samedi au dimanche, le groupement prenant alors le relais.
En réaction, le GTL lui adressait, le 7 mai 1996, la mise en garde suivante : " Suite à ta lettre du 15 avril 1996 où tu notifies qu'en " accord avec le groupement ", tu continueras à assurer personnellement les navettes Air Liberté de la semaine au numéro 93.31.64.07, je me permets de te rappeler l'un des paragraphes de mon précédent courrier daté du 9 avril 1996 (voir copie jointe). Il reste un malentendu quant au numéro d'appel concernant le Novotel qui en accord avec le groupement est le 93.14.92.92, 24h/24 et 7j/7. Je me permets également de te rappeler l'article 9 du règlement intérieur du SADAT où il est noté que tout membre s'expose à des sanctions lorsqu'il prospecte à des fins personnelles, les entreprises, tels que les hôtels, restaurants, résidences de vacances ou de retraites, cliniques, capitaineries etc... sur la commune de Saint-Laurent-du-Var .(...). Par la présente, je te rappelle que suite à l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 23 avril 1996 (...) à laquelle a participé la majorité du groupement, tu fais l'objet d'un premier avertissement depuis le 24 avril 1996 jusqu'au 14 mai 1996. Au 15 mai 1996, sans réponse positive de ta part, nous considérerons que tu refuses de respecter les règles du groupement et nous serons dans l'obligation de t'exclure du groupement ".
En définitive, M. Scarcella n'a pas été exclu du groupement mais a fait l'objet d'une mesure de suspension qui lui a été notifiée par lettre du 12 mai 1997 : " Nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation, en vertu de l'article 9 du règlement intérieur du Groupement des Taxis Laurentins de vous suspendre d'accès au SADAT, pour une durée de 15 jours à compter du 12 mai 1997. En effet, le 8 mai 1997 vers 19 heures, vous preniez en charge dans votre véhicule, ainsi qu'en la compagnie de votre fils, taxi à St- Jeannet, des clients de l'hôtel Galaxie à Saint-Laurent-du-Var, suite à un appel direct et personnel de ce dernier. N'ayant pas communiqué cette course au Groupement des Taxis Laurentins par le SADAT, vous vous exposez aux sanctions prévues par l'article 9 du règlement intérieur du GTL ".
3. La prise en charge de clients en station
A Saint-Laurent-du-Var, le maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, a réglementé la prise en charge de clients en station. Le principe est exposé par l'article 13 de l'arrêté du 7 avril 1987 organisant la profession de taxi pour la ville de Saint-Laurent-du-Var : " Toute voiture de place en stationnement est considérée comme libre ; de ce fait, son conducteur est tenu de prendre en charge et de conduire là où il lui sera indiqué, tout voyageur qui en exprimera le désir. Il ne pourra s'y refuser, sous aucun prétexte, sauf l'état d'ivresse du voyageur à moins qu'il ne soit requis par un agent de l'autorité ou le fait que le demandeur soit accompagné d'un animal ".
De son côté, le groupement a organisé cette prise en charge de clients en station. Il ressort des dispositions de l'article 10 du règlement intérieur du groupement qu' : " A la station, le premier de la file est souverain. Il est prioritaire pour exécuter les courses à la demande des usagers de passage, et pour prendre note des commandes à exécuter ultérieurement ".
4. Les rapports commerciaux du groupement et de l'Institut Tzanck
L'Institut Arnault Tzanck est l'un des trois centres d'hémodialyse du département des Alpes-Maritimes. Il traite environ 150 patients. Ce centre médico-chirurgical est géré par l'Association des amis de la transfusion qui relève de la loi du 1er juillet 1901.
En vertu de la législation, tout patient sortant d'un établissement de cette nature bénéficie du libre choix de son transporteur. Toutefois, il peut aussi s'en remettre à l'établissement sanitaire. Ce dernier, possesseur d'une liste de toutes les entreprises habilitées à effectuer ce type de transport, pourra, sans discrimination, faire appel à ces sociétés.
Au vu de la liste des taxis transporteurs pour le transfert des malades " dialysés " produite par l'Institut, il apparaît que chaque patient est en mesure de choisir son taxi selon le lieu de son domicile. Dans cette hypothèse, le GTL ne bénéficie d'aucune exclusivité de transport.
En revanche, il y a lieu d'isoler le cas des visiteurs.
Le 2 octobre 1995, le GTL a adressé un courrier à l'Institut afin de lui proposer un service direct et permanent. Pour chaque course " visiteur " effectuée par le GIE, celui-ci s'est engagé à ne pas facturer plus de vingt-cinq francs de prise en charge, quel que soit le lieu de départ du taxi. L'Institut a accepté cet accord exclusif pour une part des courses qui ne constitue, d'après le directeur administratif de l'établissement, qu'une proportion " excessivement limitée du total ".
Ainsi que l'attestent des échanges de courriers intervenus entre certains taxis membres et non membres du GTL, MM. Bernardi et Faraud, et l'Institut, cet accord est strictement respecté par l'Institut. En effet, à la suite d'une offre de services directe de la part des artisans précités, il leur a été répondu par l'Institut qu' " en ce qui concerne les demandes non nominatives, [l'Institut appelle] effectivement le GIE qui répartit les courses entre les différents taxis en assurant ainsi une permanence ", qu'ayant contacté le GIE, " le responsable du GIE (...) a assuré être prêt à [les] accueillir, ce qui permettrait de réunir l'ensemble des taxis de Saint-Laurent-du-Var ".
L'Institut a refusé à M. Bernardi l'autorisation demandée de pouvoir " inscrire à côté du numéro téléphonique du GIE [son] propre numéro pour lui permettre de continuer à travailler avec [l'] établissement ". La réponse du directeur atteste l'exclusivité de publicité réservée au GTL : " J'accuse réception de votre lettre du 18 juin 1997, par laquelle vous me faites part de votre entrée dans le GIE. En ce qui concerne votre numéro de téléphone, je vous demande de respecter l'accord que nous avons pris avec les représentants du GIE, à savoir que seul le numéro central 04.03.14.92.92 est à afficher et en aucun cas les numéros individuels des adhérents ".
D'après le rapport d'enquête, seules les affichettes publicitaire du GTL figurent effectivement sur les bornes téléphoniques situées dans l'enceinte de l'Institut Tzanck.
c. - les griefs notifiés
Sur la base de ces constatations, et en application de l'article L. 463-2 du Code de commerce, il a été notifié, sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code de commerce :
un grief au GTL pour avoir inscrit et appliqué, à la demande de M. Faraud, l'article 10 des statuts du groupement, dont la combinaison des conditions, -l'obligation de parrainage, l'absence de critères objectifs de sélection et le caractère " souverain " de la décision des membres du GIE-, peut avoir et a eu pour effet d'écarter des candidatures dans des conditions discriminatoires ou injustifiées et se trouve, dès lors, de nature à limiter l'accès au marché et le libre exercice de la concurrence ;
un grief au GTL pour avoir adopté l'article 10 des statuts qui, dans son objet, opère un traitement discriminatoire des demandes d'adhésion, selon qu'elles émanent d'un futur membre " GTL " ou non, et peut avoir pour effet de porter atteinte à la concurrence dans ce secteur, dans la mesure où il est de nature à limiter l'accès au marché et le libre jeu de la concurrence entre artisans taxi notamment, en ce qu'il peut dissuader et décourager les candidats taxis de racheter la licence d'un taxi "indépendant " n'ayant pas accès aux courses du groupement ;
un grief au groupement pour avoir introduit dans son règlement intérieur les articles 3 et 9 dont la combinaison a pour objet et a eu pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, dans la mesure où elle tend à limiter l'accès au marché et le libre exercice de la concurrence entre exploitants de taxi " GTL ", notamment, en empêchant les membres du GIE de se constituer une clientèle propre hors " GTL ", et où elle aboutit à entraver la liberté de prise en charge de clients par les membres du GIE ;
un grief au groupement pour avoir introduit l'article 10 dans son règlement intérieur dont les dispositions ont pour objet et peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment, d'une part, en ce qu'elles sont de nature à pouvoir empêcher un taxi " GIE " de répondre librement à la réquisition d'un voyageur, alors même que celui-ci doit pouvoir choisir son taxiteur quel que soit le rang de la voiture en station et, d'autre part en ce qu'elles peuvent conduire à entraver la liberté de prise en charge de clients par les adhérents du GIE-GTL, les empêchant, dès lors, de développer une clientèle hors GTL et limitant l'accès au marché des prestations de courses de taxis sur Saint-Laurent-du-Var ;
un grief au groupement et à l'Institut Arnault Tzanck, pour avoir conclu un accord d'exclusivité, constituant l'origine directe de l'interdiction opposée aux artisans taxi, MM. Bernardi et Faraud, d'apposer des affichettes publicitaires dans l'enceinte de l'établissement afin de concurrencer le groupement, qui a pour objet et a eu pour effet d'empêcher le libre exercice de la concurrence, notamment en ce qu'il contribue à restreindre l'accès au marché des courses de taxis à Saint-Laurent-du-Var au profit du GIE et à limiter le libre exercice de la concurrence entre artisans taxi, membres ou non du Groupement des Taxis Laurentins.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL
Sur les pratiques constatées
Considérant qu'un groupement d'intérêt économique, créé en vue d'améliorer les conditions d'exploitation de ses membres, ne constitue pas en soi une entente prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que, toutefois, le recours à une telle structure ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions, lorsqu'il est établi qu'elle a été utilisée pour mettre en œuvre des pratiques concertées ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence ;
En ce qui concerne les conditions d'accès au groupement de candidats non successeurs d'un membre du GTL
Considérant que les conditions d'admission de nouveaux membres sont fixées par l'article 10 des statuts du groupement aux termes duquel : " Toute candidature, présentée par deux membres du groupement au moins, devra être remise par écrit à l'administration unique accompagnée de tous les documents justificatifs de l'activité professionnelle du candidat. Il sera donné accusé de réception de la remise de la candidature. Dans les deux mois de cette remise, une assemblée générale des membres sera réunie à l'effet de se prononcer sur la demande d'admission. La candidature ne sera admise que si les deux tiers des membres du groupement se prononcent en sa faveur lors de cette assemblée. Toute décision d'admission ou de rejet de candidature est notifiée au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est souveraine sans recours, et n'a pas besoin d'être motivée. L'assemblée générale qui a statué sur la candidature peut subordonner l'admission au versement d'un droit d'entrée qu'elle fixe (...) " ;
Considérant qu'il ressort des constatations rappelées au point I B 1 de la présente décision que ces conditions ont été appliquées à l'occasion de la demande d'adhésion au GTL faite par M. Faraud ; que sa candidature n'a pas été retenue ; que ce refus n'a pas été motivé ;
Considérant qu'il résulte de l'article 10 des statuts que l'adhésion au groupement est subordonnée à un parrainage des adhérents du GTL, c'est-à-dire à l'accord de deux concurrents directs sur le marché ; que cette même adhésion ne repose sur aucun critère objectif permettant d'apprécier le caractère éventuellement discriminatoire de la décision prise par le groupement ; qu'en outre, le refus d'une demande d'adhésion n'a pas à être motivé ; que ces dispositions doivent être appréciées au regard de la position économique du GIE qui, à l'époque des faits, réunissait treize des dix-sept artisans taxi habilités à exercer dans la commune, réalisait la quasi-totalité des prestations de courses sur le marché des transports par taxi à Saint-Laurent-du-Var et ses environs et, surtout, disposait seul d'un système de radiotéléphone, représentant un facteur essentiel de contact avec la clientèle ; que, dès lors, l'obligation de parrainage, l'absence de critères objectifs de sélection et le caractère discrétionnaire de la décision du GIE, traduit par l'absence de motivation des décisions de refus d'admission, ont pu faire obstacle à l'accès d'un nouvel entrant au marché concerné ou, du moins, ont pu limiter l'accès des artisans exclus du groupement à la clientèle ; que de telles pratiques, mises en œuvre par un groupement d'entreprises de nature à limiter l'accès au marché et le libre exercice de la concurrence, sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
En ce qui concerne les conditions d'accès au groupement de candidats reprenant la licence d'un membre du GTL
Considérant que l'article 10 des statuts du groupement prévoit que l'admission d'un membre succédant à un membre du GTL constitue une : " Exception : à titre dérogatoire aux principes ci-dessus, il est reconnu expressément une adhésion automatique sans agrément préalable pour tout successeur d'un membre du GIE. Cette adhésion est automatique et concomitante à l'acquisition par le successeur de la licence des taxis et des droits y afférents, et notamment d'être membre du présent GIE " ;
Considérant que la différence de traitement inscrite dans les statuts du GTL opère une discrimination artificielle entre les artisans selon qu'ils ont ou non racheté une licence détenue par l'un des membres du GTL ; que les artisans qui ont racheté une licence à l'un des membres du groupement sont dispensés de la contrainte de trouver deux parrains pour présenter leur candidature et sont automatiquement acceptés dans le GTL en étant dispensés de payer un coût d'entrée ; qu'à l'inverse, un artisan qui achèterait la licence d'un taxi n'appartenant pas au GTL devrait trouver deux parrains pour présenter sa candidature, ne serait pas assuré d'être accepté par le groupement et devrait faire face à un coût d'entrée ; qu'il résulte de là que la clause litigieuse est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
En ce qui concerne l'interdiction faite aux membres du GTL de concurrencer le groupement
Considérant, d'une part, que l'article 3 du règlement intérieur du groupement intitulé " Exclusivité " dispose que : " Chacun des membres du groupement s'engage à ne maintenir ou à n'entreprendre aucune action de quelque nature que ce soit, qui aurait pour conséquence de concurrencer le groupement" ; que, d'autre part, l'article 9 " Sanctions " prévoit que : " Tout membre du Groupement des Taxis Laurentins (GIE) s'expose à des sanctions lorsqu'il : prospecte à des fins personnelles les entreprises, tels que les hôtels, restaurants, résidences de vacances ou de retraites, cliniques, capitaineries, maisons de tourisme PME, PMI... sur la commune de Saint-Laurent-du-Var ; (....) ne respecte pas le règlement d'utilisation du SADAT annexé au présent document (...) " ;
Considérant que M. Joseph Scarcella, membre du GTL, a souhaité conserver une clientèle personnelle indépendante du groupement ; qu'à la suite d'échanges de courriers exposés au point I B 2 de la présente décision, il a informé l'hôtel Novotel de sa disponibilité personnelle pour assurer les courses " navettes Air Liberté " à l'exception de la nuit du samedi au dimanche, le groupement prenant alors le relais ; qu'en réaction, le groupement a envoyé la mise en garde suivante : " Suite à ta lettre du 15 avril 1996 où tu notifies qu'en " accord avec le groupement ", tu continueras à assurer personnellement les navettes Air Liberté de la semaine au numéro 93.31.64.07, je me permets de te rappeler l'un des paragraphes de mon précédent courrier daté du 9 avril 1996 (voir copie jointe). Il reste un malentendu quant au numéro d'appel concernant le Novotel qui en accord avec le groupement est le 93.14.92.92, 24h/24 et 7j/7. Je me permets également de te rappeler l'article 9 du règlement intérieur du SADAT où il est noté que tout membre s'expose à des sanctions lorsqu'il prospecte à des fins personnelles, les entreprises, tels que les hôtels, restaurants, résidences de vacances ou de retraites, cliniques, capitaineries etc... sur la commune de Saint-Laurent-du-Var .(...). Par la présente, je te rappelle que suite à l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 23 avril 1996 (...) à laquelle a participé la majorité du groupement, tu fais l'objet d'un premier avertissement depuis le 24 avril 1996 jusqu'au 14 mai 1996. Au 15 mai 1996, sans réponse positive de ta part, nous considérerons que tu refuses de respecter les règles du groupement et nous serons dans l'obligation de t'exclure du groupement " ; qu'en définitive, M. Scarcella n'a pas été exclu du groupement, mais seulement sanctionné, puisqu'il a reçu la lettre suivante émanant du GTL : " Nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation, en vertu de l'article 9 du règlement intérieur du Groupement des Taxis Laurentins de vous suspendre d'accès au SADAT, pour une durée de 15 jours à compter du 12 mai 1997. En effet, le 8 mai 1997 vers 19 heures, vous preniez en charge dans votre véhicule, ainsi qu'en la compagnie de votre fils, taxi à St-Jeannet, des clients de l'hôtel Galaxie à Saint-Laurent-du-Var, suite à un appel direct et personnel de ce dernier. N'ayant pas communiqué cette course au Groupement des Taxis Laurentins par le SADAT, vous vous exposez aux sanctions prévues par l'article 9 du règlement intérieur du GTL " ;
Considérant que les articles 3 et 9 du règlement intérieur ont donc été appliqués au cas de M. Scarcella ; que ces dispositions sont de nature, tant par leur objet que par leur effet, à limiter l'accès au marché et le libre exercice de la concurrence entre artisans adhérents de " GTL ", notamment en empêchant les membres du GIE de se constituer une clientèle propre hors " GTL " ; que, compte tenu du poids relatif considérable des adhérents du GIE sur les marchés pertinents, ces restrictions de concurrence ont un effet sur lesdits marchés ; que l'adoption et la mise en œuvre de ces dispositions par un groupement d'entreprises constituent donc des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
En ce qui concerne la prise en charge de clients en station
Considérant que, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var, l'article 13 de l'arrêté municipal du 7 avril 1987 organisant la profession de taxi pour la ville de Saint-Laurent-du-Var édicte que : " Toute voiture de place en stationnement est considérée comme libre ; de ce fait, son conducteur est tenu de prendre en charge et de conduire là où il lui sera indiqué, tout voyageur qui en exprimera le désir. Il ne pourra s'y refuser, sous aucun prétexte, sauf l'état d'ivresse du voyageur à moins qu'il ne soit requis par un agent de l'autorité ou le fait que le demandeur soit accompagné d'un animal " ; que, pour sa part, le groupement a organisé, aux termes de l'article 10 de son règlement intérieur, cette prise en charge de clients en station de la façon suivante : " A la station, le premier de la file est souverain. Il est prioritaire pour exécuter les courses à la demande des usagers de passage, et pour prendre note des commandes à exécuter ultérieurement " ; qu'il s'ensuit que ledit article du règlement intérieur du GIE instaure une priorité de course pour le premier de la file ;
Considérant que ces dispositions peuvent empêcher un artisan membre de répondre librement à la réquisition d'un voyageur, alors que celui-ci aurait une préférence pour le type de véhicule possédé ou pour le chauffeur concerné ; qu'ainsi, la pratique en cause n'incite pas les entreprises du secteur à améliorer la qualité de leur offre ; que, si des considérations d'ordre public peuvent justifier le respect d'un ordre de priorité aux stations, il appartient à l'autorité publique compétente d'édicter les règles nécessaires, ce qu'elle n'a pas jugé utile en l'espèce ;
Considérant, toutefois, que la disposition susvisée du règlement intérieur ne s'applique qu'aux artisans membres du GIE ; que la réquisition des taxis en station ne représente qu'une partie des départs de course pour les taxis autorisés à stationner à Saint-Laurent-du-Var ; que, dans la majorité des cas, les clients sont indifférents au modèle de véhicule ou à la personnalité du chauffeur ; que l'instruction n'a pas démontré que cette règle était effectivement appliquée ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que l'effet même potentiel de la pratique n'est établi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
En ce qui concerne les rapports commerciaux du GTL et de l'Institut Tzanck
Considérant qu'il existe, depuis octobre 1995, un accord d'exclusivité de transport passé entre le GTL et l'Institut Tzanck, s'agissant des transports par taxi des visiteurs des malades ; que l'Institut a accepté de faire appel systématiquement aux membres du GTL lorsqu'un visiteur s'en remet à l'établissement pour commander un taxi, tandis que le groupement s'est engagé à limiter le montant de la prise en charge du client à vingt-cinq francs, quel que soit le lieu de départ du taxi appelé ;
Considérant que l'Institut a refusé à M. Bernardi l'autorisation demandée par ce dernier de pouvoir " inscrire à côté du numéro téléphonique du GIE [son] propre numéro pour lui permettre de continuer à travailler avec [l'] établissement " ; que le directeur de l'établissement a répondu : " J'accuse réception de votre lettre du 18 juin 1997, par laquelle vous me faites part de votre entrée dans le GIE. En ce qui concerne votre numéro de téléphone, je vous demande de respecter l'accord que nous avons pris avec les représentants du GIE, à savoir que seul le numéro central 04.03.14.92.92 est à afficher et en aucun cas les numéros individuels des adhérents " ; qu'ainsi que le confirme le rapport d'enquête, seules les affichettes publicitaire du GTL figurent effectivement sur les bornes téléphoniques situées dans l'enceinte de l'Institut Tzanck ;
Considérant que, si l'Institut Tzanck est libre de choisir ses prestataires de service, la pratique litigieuse aboutit à restreindre le choix des visiteurs du centre qui décident d'appeler eux-mêmes un taxi à partir d'une des bornes téléphoniques mises à leur disposition ; que, si aucune obligation ne pesait sur l'Institut d'informer exhaustivement les visiteurs, notamment par le biais d'affichettes, sur les taxis actifs à Saint-Laurent-du-Var, il résulte des termes mêmes de la réponse précitée du directeur de l'établissement que le refus opposé à M. Bernardi était exclusivement fondé sur l'accord passé entre l'Institut et le GIE et, plus précisément, sur la clause de cet accord imposant l'affichage du seul numéro de téléphone du groupement ; qu'ainsi, l'Institut Tzanck avait adhéré à l'entente anticoncurrentielle dont le groupement était le support en tant que celle-ci interdisait aux membres du groupement de développer une clientèle personnelle ; que la lettre précitée montre également que l'Institut contribuait à la mise en œuvre de cette entente, au détriment d'un artisan n'ayant pas adhéré au groupement ; que cette pratique a eu pour objet et a pour effet d'empêcher le libre exercice de la concurrence entre artisans taxi et constitue une pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
Sur les sanctions
Considérant que les infractions retenues ci-dessus ont été commises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ; que, par suite, les dispositions introduites par cette loi à l'article L. 464-2 du Code de commerce, en ce qu'elles sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne leur sont pas applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 : " Il [le Conseil de la concurrence] peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné et de façon motivé pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors-taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 10 millions de francs " ;
Considérant que l'importance du dommage causé à l'économie par les pratiques du GTL, qui regroupait au moment des faits treize exploitants de taxi sur les dix-sept en activité dans la ville de Saint-Laurent-du-Var, résulte de ce qu'elles visaient à empêcher ou gêner le développement d'entreprises susceptibles de concurrencer les adhérents du GTL et à limiter la concurrence entre ces adhérents eux-mêmes ; que de telles pratiques, aboutissant à supprimer, dans un secteur très réglementé, les faibles marges où peut s'exercer la concurrence, sont graves ; que, toutefois, il y a lieu de tenir compte de ce que les clauses litigieuses des statuts et les dispositions contestables du règlement intérieur ont été ultérieurement abrogées ;
Considérant que les ressources du Groupement des Taxis Laurentins se sont élevées à 108 652 F pour l'année 2000 ; que, compte tenu des éléments d'appréciation exposés ci-dessus, il y a lieu d'infliger au groupement une sanction pécuniaire de 25 000 F ;
Considérant que les effets de la pratique à laquelle s'est livrée l'Institut Tzanck sont restés limités compte tenu, notamment, de ce qu'elle ne concernait que les visiteurs des malades et non les courses médicales, que nombre des personnes fréquentant ce centre disposent du numéro de téléphone d'un taxi et de ce que l'un des taxis indépendants dispose d'une place de stationnement et d'une borne d'appel personnelle située devant l'établissement, laquelle est appelée en premier par l'établissement lorsqu'un visiteur recherche un taxi ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'infliger à l'Institut Tzanck de sanction pécuniaire, mais seulement de lui enjoindre de ne pas renouveler cette pratique,
Décide
Article 1er : Il est établi que le Groupement des Taxis Laurentins a enfreint les dispositions de l'article L. 420- 1 du Code de commerce sur les marchés des transports par taxi dans la commune de Saint-Laurent-du-Var et ses environs.
Article 2 : Il est établi que l'Institut Arnault Tzanck a enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce sur les marchés des transports par taxi dans la commune de Saint-Laurent-du-Var et ses environs.
Article 3 : Une sanction pécuniaire de 25 000 F est infligée au Groupement des Taxis Laurentins.
Article 4 : Il est enjoint à l'Institut Arnault Tzanck de ne pas se fonder sur la convention passée avec le GTL, s'agissant de la gestion des courses dites " visiteurs ", pour refuser aux artisans taxi, membres ou non du groupement, d'effectuer de la publicité personnelle au sein de l'établissement.