Conseil Conc., 4 mai 2001, n° 01-D-14
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques relevées lors de marchés de fabrication et de mise en œuvre d'enrobés bitumineux sur les routes départementales de l'Isère
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de M. Facchin, par Mme Pasturel, vice-présidente, présidant la séance, Mmes Mader-Saussaye, Perrot, MM. Nasse, Piot, Ripotot, membres.
Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre en date du 27 décembre 1995, enregistrée sous le numéro F 834, par laquelle le Ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles relevées à l'occasion des marchés de fabrication et de mise en œuvre des enrobés bitumineux sur les routes départementales, conclus par le conseil général de l'Isère ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par les sociétés Entreprise Jean Lefebvre, SCR (devenue Appia), Screg Sud-Est, Sacer Sud-Est, Colas Rhône-Alpes, Cochery-Bourdin & Chausse devenue Eurovia, Viafrance, devenue Eurovia Grands Projets et Industrie (Eurovia GPI) et Gerland Routes (absorbée par la société Appia) et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Eurovia, Eurovia GPI, Sacer Sud-Est, Screg Sud-Est, Colas Rhône-Alpes et Appia entendus au cours de la séance du 20 février 2001 ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A Le secteur, les entreprises et les marchés
1. Le secteur
Les " enrobés bitumineux " sont des agglomérats de bitume et de granulats calcaires ou granitiques. Selon la granulométrie de ces derniers et la qualité des bitumes utilisés, on distingue les graves bitumes, utilisées pour les couches de base (grave bitume 0/20 : GB 0/20) ou pour les opérations de reprofilage (GB 0/10), les bétons bitumineux 0/14 ou 0/10 (BB 0/14, BB 0/10), utilisés pour les couches de roulement et les micro-bétons ou béton bitumineux très mince (BB 0/6), utilisés, par exemple, pour la réalisation de parcs de stationnement. Les enrobés sont élaborés dans des postes d'enrobage qui peuvent être fixes ou mobiles. Dans le département de l'Isère, la quasi totalité des besoins sont couverts par des centrales fixes, à l'exception du massif de l'Oisans (lot n° 1), zone fortement montagneuse, difficile d'accès et éloignée des postes fixes, où les travaux sont réalisés une fois tous les deux ans à partir d'une centrale mobile, afin de limiter le coût de transport.
S'agissant de produits pondéreux, le coût du transport des enrobés influence fortement leur prix de revient. Un semi-remorque de 40 tonnes, soit environ 25 tonnes de charge utile de béton bitumineux, réparties à 100 kg/m2 soit sur 4,3 cm d'épaisseur (densité de 2,3 après compactage), permet d'exécuter environ quatorze mètres linéaires d'enrobés sur une chaussée de dix mètres de large. La mise en œuvre (répandage et compactage) des enrobés nécessite le maintien de ceux-ci à une température minimale de 120 à 130° C selon la qualité des bitumes utilisés pour la fabrication. Cette contrainte technique de mise en œuvre et le coût du transport des enrobés limite le rayon d'action de chaque centrale, généralement estimé à environ 40 km.
La structure du prix de vente de la tonne d'enrobés, en moyenne arithmétique et sur la base d'une quantité livrée inférieure à 300 tonnes à une distance de 20 km, ressort du tableau suivant.
<EMPLACEMENT TABLEAU>
2. Les entreprises concernées
Si l'on met à part les sociétés Routière Chambard, à Saint-Marcellin, et Dumas, à Vienne, les entreprises concernées sont des entreprises d'ampleur nationale, appartenant aux principaux groupes du secteur des travaux publics, ou leurs filiales régionales. A l'époque des faits, elles étaient les suivantes :
- Groupe SGE : Cochery-Bourdin & Chausse et Viafrance.
- Groupe Bouygues : Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est.
- Groupe Eiffage : Gerland Routes et SCR.
- Groupe Lyonnaise des Eaux : Entreprise Jean Lefebvre.
Ces dix entreprises étaient regroupées au sein du Syndicat régional professionnel de l'industrie routière (SPRIR), dont le délégué départemental était M. Jacques Allègre, directeur de l'agence Entreprise Jean Lefebvre à Saint-Egrève (38).
La société Screg Sud-Est disposait d'une agence à Echirolles, la société Gerland Routes de trois agences, à Champagnier, Bourgoin-Jallieu et Nivolas-Vermelle, la société Sacer Sud-Est de deux agences à Bresson et Nivolas-Vermelle, la société Entreprise Jean Lefebvre de deux agences, à Saint-Egrève et Bourgoin-Jallieu, la société Colas Rhône-Alpes de deux agences, à Pont-de-Claix et Chassieu, la société SCR.d'une agence à Moirans, la société Viafrance d'une agence à Fontaine et la société Cochery-Bourdin & Chausse d'une agence à Rives-sur- Fure.
Par ailleurs, compte tenu des contraintes techniques de mise en œuvre (température) et du coût de transport des matériaux enrobés, les entreprises " routières " disposaient de douze centrales d'enrobés (ou postes d'enrobage) susceptibles d'approvisionner le département en enrobés bitumineux. La moitié était située dans le département de l'Isère, trois dans le Rhône, deux dans l'Ain et une dans la Drôme. Elles étaient exploitées soit, par une seule entreprise, soit par une association d'entreprises.
La société Chambard possédait deux centrales, l'une située à La Sone (38), à proximité de Saint-Marcellin, et l'autre à Rives-sur-Fure ;
- La société Gerland Routes possédait une centrale à Andancette (26) ;
- La société Entreprise Jean Lefebvre possédait une centrale à Meximieux (01) ;
- Rhône Isère Enrobés (SARL RIE) appartenait à la société Dumas. Elle était située à Saint-Pierre-de-Chandieu (69790) ;
- Le groupement d'intérêt économique, Grenobloise de Matériaux Enrobés (GME), détenait deux postes d'enrobage, situés à Champagnier et Voreppe dans l'Isère, qui étaient exploités sous la forme d'une SARL. Le groupement d'intérêt économique, dont le siège était situé à Champagnier, regroupait cinq entreprises à parts égales : Colas Rhône-Alpes, Gerland Routes, Jean Lefebvre, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est ;
- Le groupement d'intérêt économique Dauphinoise de Matériaux Enrobés (DME), situé à Nivolas-Vermelle, dans l'agglomération de Bourgoin-Jallieu, regroupait les mêmes cinq entreprises ;
- Le groupement d'intérêt économique Grenoble Isère Matériaux Enrobés (GIME), situé à Brézins à proximité de l'aéroport de Grenoble Saint-Geoirs, était détenu en participation par cinq entreprises :Viafrance, SCR, Cochery- Bourdin & Chausse, Jean & Huillier et Société Routière du Midi ;
- Ain Isère Matériaux Enrobés (AIME.) était située à Loyettes (01) ;
- Enrobés Lyon Est (ELE) était située à Chassieu (69) ;
- Rhône Alpes Enrobés (RAE) était située à Millery (69).
3. Les marchés concernés
Afin de faire fabriquer et mettre en œuvre les enrobés bitumineux nécessaires à l'entretien des routes départementales, le département de l'Isère lance périodiquement des marchés " à commandes ", au sens de l'article 273 du Code des marchés publics, selon la procédure de l'appel d'offres restreint prévue aux articles 295 à 300 dudit Code. Ces marchés concernent les travaux d'entretien des routes existantes ainsi que des travaux neufs, tels que la construction de carrefours giratoires, la réalisation de déviations de routes départementales, etc. La fourniture d'enrobés peut donc varier de quelques centaines à plusieurs milliers de tonnes.
La publicité du marché de 1989 a été effectuée le 1er février 1989. La date limite de réception des candidatures avait été fixée au 23 février et la date limite de réception des offres au 24 mai 1989. La commission d'ouverture des offres s'est réunie le 2 juin 1989.
La publicité de l'appel à candidatures du marché de 1994 a été effectuée le 15 octobre 1993. La date limite de réception des candidatures avait été fixée au 3 novembre suivant. Les candidatures ont été examinées par la commission le 9 novembre. La date limite de réception des offres avait été fixée au 21 janvier 1994. La commission d'ouverture des offres s'est réunie le 22 février 1994. Le règlement particulier de l'appel d'offres pour 1994 (RPAO) indique, notamment, à son article 4, les critères de jugement des offres, en application de l'article 300 du Code des marchés publics, qui sont, selon leur importance relative décroissante, notés de 1 à 5 : la valeur technique des prestations (3), le prix des prestations (2) et les garanties professionnelles et financières (1). Le coût d'utilisation et le délai d'exécution étaient affectés de la note zéro.
La maîtrise d'œuvre était assurée par la direction des services techniques, services Programmation et Coordination Routière, du conseil général de l'Isère (article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières ou CCAP).
Les travaux étaient répartis en onze lots (article 1.2 du CCAP), traités par marchés séparés et correspondant à une ou plusieurs subdivisions de la direction départementale de l'équipement :
- lot n° 1 : Subdivisions de Vizille et Bourg d'Oisans (5 000 à 15 000 tonnes/an) ;
- lot n° 2 : Subdivisions de La Mure, Mens, Monestier et Valbonnais (6 000 à 20 000 tonnes/an) ;
- lot n° 3 : Subdivision de Domène (4 000 à 13 000 tonnes/an) ;
- lot n° 4 : Subdivisions de Grenoble 1ère, Grenoble 2ème, Villard-de-Lans et Vinay (8 000 à 27 000 tonnes/an) ;
- lot n° 5 : Subdivisions de Saint-Laurent-du-Pont, Le Toupet et Voiron (7 000 à 25 000 tonnes/an) ;
- lot n° 6 : Subdivision de Saint-Marcelin (2 000 tonnes à 10 000 tonnes/an) ;
- lot n° 7 : Subdivisions de La Cote-St-André, Roussillon et Saint-Jean-de-Bournay (6 000 à 20 000 tonnes/an) ;
- lot n° 8 : Subdivision de Vienne (5 000 à 25 000 tonnes/an) ;
- lot n° 9 : Subdivisions de Bourgoin-Jallieu, Crémieu et Morestel (5 000 à 25 000 tonnes/an) ;
- lot n° 10 : Subdivisions de Pont-de-Beauvoisin et La Tour-du-Pin (5 000 tonnes à 20 000 tonnes/an) ;
- lot n° 11 : Subdivision de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (2 000 à 10 000 tonnes/an).
Ce même article 1.2 du CCAP prévoyait que " afin de permettre une répartition équilibrée entre les secteurs, il est convenu que les subdivisions limitrophes de secteur pourront être considérées comme faisant partie de ce secteur ".
L'article 3 du RPAO, qui concernait la présentation des offres, disposait que " les candidats qui seraient consultés pour plusieurs lots auront à produire une note indiquant le ou les rabais qu'ils consentent sur leurs offres dans l'hypothèse où ils seraient attributaires de plusieurs lots simultanément ".
Les prix du marché (article 3.4. du CCAP) étaient hors TVA, les prestations étaient réglées par application des prix unitaires du bordereau propres à chaque entreprise ou groupement d'entreprises titulaire, et actualisés. Sur la base du bordereau de prix était établi, pour chaque chantier, le montant de la facture correspondante. Il permettait de déterminer le prix de fourniture et de mise en œuvre des enrobés selon leur catégorie, en fonction des différents éléments entrant dans cette prestation (article 1.1 du cahier des clauses techniques particulières [CCTP]).
Enfin, l'article 4.2 du CCAP contenait, pour les années 1995 à 1998, une clause de tacite reconduction.
Entre les marchés de 1989 et ceux de 1994, la constitution des lots a varié : dix lots en 1989 et onze en 1994. Les lots n° 1 à 5 étaient strictement identiques, qu'il s'agisse des subdivisions concernées ou des fourchettes quantitatives annuelles minimales et maximales à mettre en œuvre. Le lot n° 6 correspondait toujours à la subdivision de Saint-Marcellin, la quantité minimale passant de 4 000 à 2 000 tonnes et la maximale restant inchangée. Le lot n° 7, constitué en 1989 des subdivisions de Roussillon, La Côte-Saint-André et Saint-Etienne- de-Saint-Geoirs, ne comprenait plus désormais la dernière citée, qui formait le nouveau lot n° 11, mais incluait en outre celle de Saint-Jean-de-Bournay (auparavant lot n° 10). De plus, la fourchette quantitative annuelle passait de 8 000 - 27 000 tonnes à 6 000 - 20 000 tonnes. Le lot n° 8 correspondait toujours à la subdivision de Vienne, mais les quantités annuelles passaient de 4 000 - 10 000 tonnes à 5 000 - 25 000 tonnes. De même, le lot n° 9 comprenait toujours les subdivisions de Bourgoin-Jallieu, Crémieu et Morestel, mais les quantités annuelles passaient de 4 000 - 13 000 tonnes à 5 000 - 20 000 tonnes. Le lot n° 10 n'était plus constitué que des subdivisions de La Tour-du-Pin et de Pont-de-Beauvoisin, celle de Saint-Jean-de-Bournay ayant été rattachée au lot n° 7. Comme pour le lot n° 9, les quantités passaient de 4 000 - 13 000 tonnes à 5 000 - 20 000 tonnes. Enfin, le lot n° 11, créé en 1994, se composait de la seule subdivision de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs.
Lors de l'appel d'offres de 1994, la commission chargée d'examiner les candidatures a constaté que 24 propositions avaient été faites dans les délais. Il s'agissait, pour l'ensemble des lots, des sociétés Colas Rhône- Alpes (Echirolles), Beugnet France, Révillon, Buffin SA, Gerland Routes, Malet Entreprise, Piani 3R SA, Entreprise Jean Lefebvre (Saint-Egrève), Viafrance (Fontaine), Favier Pierre, Jean & Huillier, Siorat TP, Mazza TP, Screg Sud- Est (Echirolles), Redland Routes Centre, Cochery-Bourdin & Chausse, SCR, Chambard Entreprise, Muet SA et Sacer Sud-Est, et, pour une partie des lots, des sociétés Dumas (lots n° 7 à 11), CLGB (lots n° 7 à 9) et Le Foll TP (lots n° 1 à 10).
La commission a finalement admis cinq entreprises à soumissionner sur tous les lots : Colas Rhône-Alpes, Entreprise Jean Lefebvre, Gerland Routes, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est. Elle en a agréé deux pour deux lots : Dumas (lots n° 7 et 8) et la SCR (lots n° 7 et 11). Enfin, la candidature de quatre entreprises n'a été retenue que pour un seul lot : Viafrance pour le lot n° 11, Cochery-Bourdin & Chausse pour le lot n° 11, Chambard pour le lot n° 6 et Muet pour le lot n° 9. Ces candidatures ont été admises à titre individuel par la commission, c'est-à-dire que chacune des entreprises a été jugée apte à réaliser seule les travaux relatifs aux lots pour lesquels elle était candidate.
Le département de l'Isère peut être divisé en deux régions distinctes, le nord et le sud, en raison de leur morphologie (plateaux au nord, massifs et sillons alpins au sud, séparés par la barrière naturelle des Terres Froides) et de l'existence de deux pôles d'attraction économique (Lyon pour le nord et bassin grenoblois pour le sud). La définition des différents lots des marchés concernés recoupe à la fois l'implantation des centrales d'enrobés et leur rayon d'action et les subdivisions de la direction départementale de l'équipement, mais également cette division en deux zones : les lots n° 1 à 6 sont situés dans le sud de l'Isère, tandis que les lots n° 7 à 11 sont localisés dans le nord.
De même, les entreprises de travaux routiers ont présenté différemment leurs offres sur le marché départemental des enrobés bitumineux, selon que le lot concerné est situé au nord ou au sud du département : dans le nord du département, les titulaires des lots n° 7 à 9 sont constitués de groupements d'entreprises, alors que, dans le sud, il s'agit d'entreprises opérant seules.
Les tonnages mis en œuvre annuellement étaient les suivants (en tonnes) :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
Les chiffres d'affaires correspondants étaient les suivants (en francs, établis d'après les sommes versées par la paierie départementale aux entreprises titulaires d'un lot ou aux mandataires des groupements) :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
Les attributaires des lots des marchés de 1989 et de 1994 figurent au tableau suivant, deux marques dans la même ligne de la même colonne signifiant que la société concernée a été attributaire du lot correspondant en 1989 comme en 1994 (ce qui est systématique pour les dix premiers lots), et des marques sur des lignes différentes de la même colonne signifiant que le lot correspondant a été attribué à un groupement d'entreprises, le mandataire étant toujours les sociétés Sacer Sud-Est pour le lot n° 7, Colas Rhône-Alpes pour le lot n° 8, Entreprise Jean Lefebvre (EJL) pour le lot n° 9, Gerland Routes pour le lot n° 10 et Viafrance pour le lot n° 11. Pour ce dernier, les marques entre parenthèses indiquent une sous-traitance en 1989.
<EMPLACEMENT TABLEAU>
Les onze lots du marché départemental pouvaient être approvisionnés par plusieurs centrales d'enrobés, sauf les lots n° 1 et 2, situés à l'extrême sud du département, qui ne pouvaient être approvisionnés que par la centrale de Champagnier, étant précisé que les chantiers de l'Oisans (lot n° 1) sont exécutés tous les deux ans à partir d'une centrale mobile et étaient donc susceptibles de l'être par toute entreprise disposant d'un tel équipement.
Avec ses deux centrales fixes d'enrobés et son poste mobile, la société Routière Chambard était en mesure d'approvisionner les lots n° 1, 3, 4, 5, 6, 10 et 11. Sa candidature n'a été retenue que pour le lot dont elle était précédemment titulaire, à savoir le lot n° 6.
De même, les membres de la centrale commune Grenoble Isère Matériaux Enrobés, à savoir les sociétés Viafrance, Cochery-Bourdin & Chausse et SCR, étaient susceptibles d'exécuter les chantiers des lots n° 4, 6,7, 8, 10 et 11. Leur candidature n'a été retenue que pour le lot n° 11 correspondant à la subdivision de St-Etienne-de- St-Geoirs, pour laquelle les sociétés Cochery-Bourdin & Chausse et Viafrance étaient sous-traitantes dans le marché précédent. La candidature de SCR a été également retenue pour le lot n° 7 pour lequel elle avait été attributaire en groupement avec les sociétés Gerland Routes et Sacer Sud-Est en 1989.
Quant à l'entreprise Dumas, la situation de sa centrale d'enrobés à St-Pierre-de-Chandieu lui permettait d'approvisionner les lots n° 7, 8, 9, 10 et 11. Sa candidature n'a été retenue que pour le lot n° 8, dont elle était déjà titulaire, en groupement avec la société Colas Rhône-Alpes.
En définitive, seules les entreprises Colas Rhône-Alpes, Gerland Routes, Jean Lefebvre, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est, membres des centrales communes Grenobloise de matériaux enrobés et Dauphinoise de matériaux enrobés, dont les établissements, situés au nord ou au sud du département, leur permettent de couvrir son ensemble, ont été sélectionnées et donc mises en situation de se faire concurrence entre elles.
Le marché départemental des enrobés bitumineux constituait pour les entreprises de travaux routiers un enjeu économique de premier ordre qui orientait leur stratégie commerciale pour cinq ans, durée du marché considéré, d'autant que l'obtention d'un tel marché favorise les entreprises titulaires pour l'attribution d'autres marchés, privés et publics, dans les secteurs géographiques considérés. Le responsable de l'agence de Saint-Egrève de la société Entreprise J. Lefebvre, M. Allègre, a déclaré, le 29 juin 1995 (cote 369 des annexes du rapport), à ce propos : " Notre activité traditionnelle sur l'agglomération grenobloise qui correspond au lot n° 4 dont nous sommes titulaires (90 % de l'activité totale de l'agence)... ". De même, M. Thierry Guigue, responsable de l'agence Screg Sud-Est à Echirolles, a déclaré, le 22 février 1995 (cote 309) : " Le fait d'être titulaire du lot n° 1 du marché départemental induit des travaux secondaires (marchés privés et communes) de façon significative que j'estime à 25 % du marché départemental (lot n° 1) en raison de notre bonne connaissance socio-économique de la région correspondant au lot n° 1 ".
B. Les faits constatés
1. Pendant le déroulement du marché de 1989
Pour la réalisation de ce marché, le sud du département de l'Isère a été divisé en six lots, dont les titulaires ont été les entreprises de dimension nationale Screg Sud-Est, Gerland Routes, Sacer Sud-Est, Jean Lefebvre et Colas Rhône-Alpes et une entreprise locale, la société Chambard de Saint-Marcellin. Les cinq entreprises nationales achetaient les enrobés à la même centrale, la société Grenoble Matériaux Enrobés (GME), à Champagnier, dont ils étaient à la fois les créateurs et les cogérants à parts égales de la société à responsabilité limitée qui la gère. Le gérant technique était Colas Rhône-Alpes et le gérant " qualité " Sacer Sud-Est. Chaque associé y achetait les enrobés standards, tels que ceux utilisés dans le cadre du marché départemental, et des enrobés spéciaux avec des formules spéciales pour des marchés particuliers, chaque associé possédant sa formule.
La société GME appliquait un tarif identique à tous les associés pour les productions standards ; pour les productions spéciales chaque associé avait son tarif propre. Les tiers pouvaient se fournir auprès de GME à un tarif différent, plus élevé d'environ 30 %.
Tous les lots du nord du département de l'Isère mis en concurrence en 1989 ont été attribués à des groupements d'entreprises : le lot n° 7 au groupement Gerland Routes/Sacer Sud-Est/SCR, le lot n° 8 au groupement Colas Rhône-Alpes/Dumas, et les lots n° 9 et 10 au groupement Gerland Routes/Entreprise Jean Lefebvre.
Pendant le déroulement de ce marché, deux nouvelles entreprises nationales, les sociétés Viafrance et Cochery-Bourdin & Chausse, se sont implantées dans l'Isère. Associées aux sociétés SCR, Jean & Huillier et Société Routière du Midi, elles géraient la centrale d'enrobés Grenoble Isère Matériaux Enrobés (GIME), située à Brézins. Elles se sont vu confier, en 1991, par les entreprises titulaires de la subdivision de Saint-Etienne-de-Saint- Geoirs (lot n° 7), où était implantée leur centrale, des travaux de sous-traitance. Lors du marché de 1994, la subdivision de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs a été détachée du lot n° 7 pour créer un nouveau lot n° 11 qui a été attribué à ces deux nouveaux entrants.
Les entreprises titulaires des lots n° 7 à 10, c'est-à-dire les entreprises Gerland Routes (lots n° 7, 9 et 10), Jean Lefebvre (lots n° 9 et 10), Colas Rhône-Alpes (lot n° 8) et Dumas (lot n° 8), se sont réunies à la fin des années 1991 et 1992 pour faire le bilan de l'exécution du marché départemental.
1. - Deux documents manuscrits intitulés " Programme enrobés Bilan 1991 au 31 décembre 91 " et " Programme enrobés Bilan 1992 au 31décembre 92 " ont été saisis dans les locaux de l'entreprise Colas Rhône-Alpes à Chassieu (cotes 234 et 235). Le premier porte la date du " 24 février 92 ", et le second celle du " 11 mars 93 ". Dans la colonne de gauche de ces documents figure une liste de subdivisions. Celles-ci appartiennent, dans le cadre du marché de 1989, aux lots n° 7 (Saint-Jean-de-Bournay), 8 (Vienne) et 9 (Bourgoin, Crémieu et Morestel). Les trois autres colonnes sont respectivement intitulées " EJL + G " ou " EJL + Gerland ", " Dumas " et " Colas " et comportent des indications chiffrées , en tonnes (" T "), au regard de chaque subdivision. Dans la colonne de gauche, en dessous de la liste des subdivisions et séparées d'elle par une ligne horizontale, figurent les mentions : " Total réalisé " et " Droit théorique ". Dans chacune des colonnes par entreprise, figurent des indications chiffrées en tonnes (" T "). Sur le " Bilan 1991 " figurent en outre, in fine, les lignes intitulées " Bilan 90 " et " Bilan décembre 1991 " alors que sur le " Bilan 1992 " figurent des indications chiffrées de " Retard 1992 " ou d' "avance", en tonnes, par différence entre le " total réalisé " et le " droit théorique ". Enfin, les deux documents se terminent par l'indication du nom des quatre entreprises, sous lequel figure une signature.
2. M. Jacques Cauvin, responsable du Centre Nord-Isère de l'entreprise Jean Lefebvre à Bourgoin-Jallieu, a déclaré, le 16 juin 1995, à propos de ces documents (cote 360) : " Ceux-ci servaient à entériner la part d'enrobés qui m'était due sur les lots 9 et 10 soit 50 % de ces deux lots. Chaque année un bilan était fait des enrobés du marché départemental réunissant les quatre entreprises suivantes : Dumas, Colas, Jean Lefebvre Bourgoin et Gerland Nivolas. Le but était de déterminer le tonnage réalisé par Dumas sur la subdivision de St Jean de Bournay (lot 10). Ces documents ont été établis au cours de réunions entre les quatre entreprises dans des lieux dont je ne me souviens plus ".
3. M. Patrice Deloz, de l'entreprise Colas Rhône-Alpes à Chassieu, co-traitante avec la société Dumas du lot n° 8, a déclaré, le 30 juin 1995 (cotes 343 et 344) : " Compte tenu de l'implantation sur le lot 8 des bureaux de l'entreprise et de son implantation industrielle à Heyrieux, proche de Bourgoin et de St Jean de Bournay, vu la situation économique et du statut de PME de Dumas, il a paru de bon ton, nous entreprises nationales, de confier une part de nos travaux à Dumas, et afin d'éviter qu'elle prenne une trop grande importance en profitant de la division pouvant exister entre les entreprises nationales. D'où la nécessité de faire des bilans annuels signés des quatre entreprises, et ceci afin que je garde bien mes 82 % du lot 8 ".
4. M. Yves-Alex Dumas, de la société Dumas de Vienne, a déclaré, le 23 mai 1995, (cote 385) : " Les Bilans 91,92 (...) que vous me présentez ce jour (...) m'ont été présentés par M. Deloz de Colas pour acceptation de la part qui m'était attribuée. (...) Ces documents m'ont été remis après signature ".
5. Un document dactylographié et comportant des mentions manuscrites a été saisi dans les locaux de la société Colas Rhône-Alpes, à Chassieu (cote 236). Il porte la date du 3 mars 1993 et est intitulé " Enrobés 1993 Secteur 8 Marché 89 000 83 - Colas Dumas ". En tête, les mentions manuscrites suivantes ont été ajoutées : " 93 - Qui fait quoi ? Voir EJL / Colas / Dumas ". En bas de ce document sont mentionnés des calculs manuscrits déterminant la part dévolue à la société Dumas, 12 831 tonnes (" lot 8 : 41 275 ; lot 9 : 20 305 ; lot 10 - TDP : 10 355 ; ->71 935 71 285 x 18 % ->12 831 ") et les travaux qui lui sont attribués pour le lot n° 8, 8 000 tonnes (" Dumas : 7570. Théorique : 41.275 x 0,18 + 600 ->8 000 T ").
Ce document, émis et transmis par le maître d'œuvre du marché au mandataire du groupement titulaire du lot n° 8, précise les chantiers de la " Subdivision de Vienne " et du " Bureau ET 1 " qui doivent s'ouvrir au cours de l'année 1993 pour le lot n° 8.
6. Un cahier manuscrit, saisi le 10 février 1995 dans les locaux de la société Gerland Routes à Nivolas Vermelle, comporte deux pages (cotes 242 et 243) sur lesquelles figure le compte rendu d'une réunion interne de la société Gerland Routes à Nivolas, entre MM. Kibler (" C. Kibler ") et Berthet (" JLB "). Daté du " 30/4/93 " et intitulé " Marché CD enrobés Nord Isère - 5 ans 1989 ", il comporte quatre parties, relatives, respectivement, aux lots n° 7, 8, 9 et 10. Pour le lot n° 7, figure la mention " Adjudicataires (M) Gerland / Sacer / SCR et sous- traitants Via (France) + CBC (Cochery Bourdin & Chausse) ". Pour le lot n° 8, figurent les mentions : " Adjudic. (M) Colas / Dumas, dont Dumas 18 % " et " Nota : On doit 10 % (...) à SCR (Isère Nord) " Pour le lot n° 9 figure la mention : " Adjucat. (M) EJL / Gerland, dont 18 % Dumas + DIST et 82 % ->50-50 ". Pour le lot n° 10 figure la mention : " Adjuc. (M) G / EJL, dont 18 % Dumas uniquement sur St Jean de Bournay + 18 % DIST ".
7. Sur ce même cahier manuscrit, une page (cote 244) est intitulée : " Réunion chez Gerland " et datée du " 9 juin 93 ". A partir du tonnage total réalisé en 1992 pour les quatre lots n° 7 à 10 (85 810 tonnes), duquel est ôté celui alloué à la société Dumas (5 100 tonnes), est déterminé ce qu' " on doit à SCR : 8 000 T (Fabrication) " et ce qui reste " dû SCR : 5 240 T (fabrication) 8 000 - 2.760. Fabrication + Application : 5 240T / 1,4 = 3 700 T ", et il est ajouté que " SCR doit nous demander 3 100 T 92 ; 1 500 T 91 ". De même, est examiné le " Compte Sacer. Il leur manque 2 760 T de fourniture + 3 030 T Plaine ". Les 2 760 tonnes mentionnées ont été fabriquées par la société SCR pour le compte de la société Sacer Sud-Est.
8. M. Charles Kibler, de la société Gerland Routes à Champagnier, a déclaré, le 3 juillet 1995 (cotes 379 et 380) : " En ce qui concerne le quota de 18 % pour l'entreprise Dumas sur les subdivisions de Vienne, Morestel, Bourgoin, Crémieu, Saint-Jean-de-Bournay, je ne sais pas trop. Ce pourcentage correspond vraisemblablement à l'importance que représente l'entreprise Dumas dans le marché dont il est adjudicataire avec l'entreprise Colas. Celui-ci pouvant en fonction comme je l'ai dit sur le point précédent être optimisé dans d'autres endroits. Concernant la réunion tenue chez Gerland le 9 Juin 1993 (.), je peux préciser que les annotations prises par le responsable de l'agence à cette date l'ont été au cours d'une réunion qui devait être un point signifiant les retards et avances dans la gestion du réalisé 1992, sachant que pour SCR, pour des raisons d'exploitation, l'entreprise S.C.R. a préféré faire de la fourniture d'enrobés, d'où l'explication du coefficient minorateur 1,4 ".
9. - Entendu à nouveau le 7 juillet suivant, M. Kibler a ajouté (cotes 365 et 366) : " Il s'agit d'une réunion d'information entre moi et M. Jean-Luc Berthet pour faire le point et dresser un état des lieux du marché départemental d'enrobés. Pour le lot 7, Via [Viafrance] et CBC [Cochery-Bourdin & Chausse] ont été sous- traitants de ce marché car à un moment donné il y a eu reconnaissance de dettes sur d'autres chantiers. Pour le lot 8 qui ne nous concerne absolument pas il semblerait qu'il y ait une ventilation pour Colas et Dumas. Le terme " on doit 10 % " est le constat d'un équilibre de tonnes entre les différents lots et ceux qui appliquent ou pas. Pour les lots 9 et 10, il n'était pas exclu que l'on fasse faire des tonnages jusqu'à 18 % à Dumas sur certaines subdivisions (...) ".
10. M. Yves-Alex Dumas, de la société Dumas à Vienne, a déclaré, le 23 mai 1995 ,(cotes 383 et 384) : " Une part de 18 % est attribuée à l'entreprise Dumas sur le marché départemental. Cette part est réalisée sur les lots 8 et 10 pour le marché de 1989 et sur les lots 8 et 7 pour le marché de 1994. J'ai participé une fois ou deux à des réunions chez Colas Chassieu avec M. Deloz et les représentants des entreprises Gerland et Jean Lefebvre au cours desquelles on déterminait ma part de 18 % et les travaux correspondants à réaliser sur le lot 8, le lot 9 et la subdivision de St Jean de Bournay. Les travaux de la subdivision de St Jean de Bournay pour laquelle je n'étais pas titulaire n'étaient pas réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance mais en application de la clause du cahier des charges qui autorise l'intervention sur les lots directement limitrophes ".
11. Un document manuscrit, daté du " 9 juin 1993 " et intitulé " E dptx " [enrobés départementaux] a été saisi dans les locaux de l'agence de Chassieu de la société Colas Rhône-Alpes (cotes 237 et 238). A partir du tonnage total réalisé en 1992 pour les quatre lots n° 7 à 10 (85 810 tonnes), soit " Hors Dumas 80 700 ", est déterminée la " dette SCR : 8 000 T fab. -2 760 (lot 7) = 5 240 T soit four. + applic. = 5 240 T / 1,4 = 3 700 T ", et il est ajouté que " SCR demande 3 100 T 92 ; 150 T 91 ". De même, il est noté que " SACER manque 2 760 T fab. 3 030 T (fab. + applic) ". Enfin, la " Dette SCR " est établie à " 4 300T à 310 F = 1 333 kF ". Les 2 760 tonnes mentionnées ont été fabriquées par la société SCR pour le compte de la société Sacer Sud-Est.
12. M. Charles Kibler, de l'entreprises Gerland Routes à Champagnier, a déclaré, le 3 juillet 1995 (cotes 379 et 380) : " Concernant la réunion tenue chez Gerland le 9 juin 1993 (...) je peux préciser que les annotations prises par le responsable de l'agence à cette date l'ont été au cours d'une réunion qui devait être un point signifiant les retards et les avances dans la gestion du réalisé 1992, sachant que pour SCR , pour des raisons d'exploitation, l'entreprise SCR a préféré faire de la fourniture d'enrobés d'où l'explication du coefficient minorateur de 1,4 ".
13. Le 7 juillet suivant, il a précisé (cote 363) : " Il s'agit d'un état des lieux qui a été fait sur l'exercice 92 entre les différents adjudicataires, pour faire le point et régulariser entre les droits donnés par l'Administration et le réel fait en fin d'année. Pour ce qui apparaît au bas de pièce, il semble que ce soit le "réalisé " par les entreprises en 1992, qui fait état de retard et d'avance pour certaines entreprises ".
- M. Jean-Yves Rigard Cerison, de la société Colas Rhône-Alpes à Chassieu, a déclaré, le 25 juillet 1995 (cote 387) : " Sur les pièces 35 et 36, il s'agit du bilan 93. Cette étude a aussi été faite en réunion, car je n'aurais pas eu connaissance des tonnages des autres lots ". Il faut lire "bilan 1992 " et non, comme indiqué par erreur par M. Rigard Cerison, "bilan 93 ".
2. Le marché de 1994
Le marché de fourniture et de mise en œuvre d'enrobés sur les routes du département de l'Isère passé en 1989 est venu à échéance à la fin de l'année 1993. Le marché de 1994 comportait les mêmes lots, à l'exception, ainsi que cela a été indiqué, d'un onzième lot qui a été ajouté (la subdivision de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, détachée du lot n° 7, lequel a été renforcé de la subdivision de Saint-Jean-de-Bournay, détachée du lot n° 10).
Huit lots sur onze, qui avaient la même définition géographique qu'en 1989 (lot n° 1 : Vizille et Bourg d'Oisans ; lot n° 2 : La Mure, Mens, Monestier, Valbonnais ; lot n° 3 : Domène ; lot n° 4 : Grenoble 1 et 2, Villard-de-Lans, Vinay ; lot n° 5 : Touvet, Saint-Laurent-du-Pont, Voiron ; lot n° 6 : Saint Marcellin ; lot n° 8 : Vienne ; lot n° 9 : Bourgoin-Jallieu, Crémieu, Morestel), ont été attribués aux entreprises moins-disantes, qui étaient déjà titulaires des mêmes lots lors du marché de 1989 : Screg Sud-Est, Gerland Routes, Sacer Sud-Est, Entreprise Jean Lefebvre, Colas Rhône-Alpes, Chambard, Colas Rhône-Alpes/Dumas et Gerland Routes/Jean Lefebvre.
Le lot n° 7, dont la consistance avait été modifiée, a été attribué au groupement moins-disant Gerland Routes/Jean Lefebvre, qui était déjà titulaire du lot en 1989. De même, le lot n° 10, d'où avait été exclue la subdivision de Saint-Jean-de-Bournay, a été attribué au groupement Gerland Routes/Jean Lefebvre, déjà titulaire du lot en 1989. Enfin, le lot n° 11 a été attribué aux deux entreprises nouvellement soumissionnaires, Viafrance et Cochery-Bourdin & Chausse, qui, groupées avec la société SCR, étaient moins-disantes ; la société SCR avait réalisé les travaux dans la subdivision concernée dans le cadre du marché de 1989 où, avec les sociétés Gerland Routes et Sacer Sud-Est, elle avait été désignée comme attributaire du lot n° 7.
Au total, l'entreprise Chambard, qui avait posé sa candidature pour les onze lots du marché, n'a été sélectionnée que pour le lot n° 6. Elle s'est révélée moins-disante pour ce lot et a été déclarée attributaire. Les entreprises Viafrance et Cochery-Bourdin & Chausse, qui avaient posé leur candidature pour les onze lots du marché, n'ont été sélectionnées que pour le lot n° 11. Le groupement qu'elles avaient constitué avec la société SCR s'est révélé moins-disant pour ce lot et a été déclaré attributaire. L'entreprise SCR, qui avait posé sa candidature pour les onze lots du marché, n'a été sélectionnée que pour les lots n°7 et 11. Les groupements qu'elle avait constitués avec d'autres entreprises se sont révélés moins-disants pour ces lots et ont été déclarés attributaires. A l'inverse, toutes les autres entreprises qui avaient été agréées pour les onze lots n'ont obtenu qu'un lot à titre individuel. Les autres lots qu'elles ont pu obtenir ont été systématiquement attribués aux groupements constitués entre certaines d'entre elles.
Pour les onze lots, les propositions moins-disantes sont très proches de l'estimation du maître d'ouvrage. Pour huit d'entre eux, un soumissionnaire, et un seul, a fait une proposition de prix inférieure de 0,38 % à 1,87 % à cette estimation. Pour les trois autres lots, situés dans le nord du département et où le moins-disant était un groupement, sa proposition est légèrement supérieure (+ 0,09 % pour le lot n° 7, + 0,25 % pour le lot n° 8 et + 2,29 % pour le lot n° 11).
La structure de la constellation des offres pour sept des onze lots est identique : l'offre moins-disante est détachée des autres et les offres concurrentes sont groupées derrière le second moins-disant :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
Pour le lot n° 5, deux offres sont inférieures à l'estimation du maître d'ouvrage. L'offre du moins-disant lui est inférieure de 1,8 % et celle du plus-disant lui est supérieure du même pourcentage. Deux offres (celles des sociétés Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est) sont quasiment identiques : 5 253 096 F pour la première et 5 253 985 F pour la seconde.
Pour les lots n° 9 et 10, les offres sont parfaitement identiques (pour le neuvième lot, la soumission de l'entreprise Muet, inférieure de 41,81 % à l'estimation du maître d'ouvrage, n'a pas été retenue).
<EMPLACEMENT TABLEAU>
M. Didier Jouveaux, de la société Colas Rhône-Alpes à Echirolles, a déclaré, le 3 mars 1995, (cote 277) : " Les propositions de prix qui ont été faites étaient identiques d'un lot à l'autre, sauf pour quelques postes en raison de l'éloignement de certains lots par rapport au dépôt ".
M. Bernard Delpretti, de la société Sacer Sud-Est à Bresson, a déclaré, le 1er mars 1995 ,(cote 272) : " Les prix sont les mêmes pour chaque soumission hormis certains postes qui sont liés au transport ou aux fournitures de matériaux ".
Le tableau ci-après compare les offres des soumissionnaires en 1989 et en 1994 pour chacun des cinq premiers lots (identiques en quantités et, donc, directement comparables d'un marché à l'autre) et leur évolution en pourcentage, étant souligné que l'indice TP 01 est passé de 338,8 à 375,7, soit + 10,9 %, et que l'indice TP 09 est passé d'avril 1989 à décembre 1993 de 330,2 à 366,8, soit + 11,1 % (les lignes en caractères gras désignent les entreprises désignées comme titulaires) :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
15. M. Delpretti, de l'agence de Bresson de la société Sacer Sud-Est, a déclaré, le 29 mai 1995, (cote 338) : " Pour ce marché 94, la répartition est historique ". Le 1er mars 1995, il avait déclaré (cotes 271 à 273) : " J'ai étudié plus particulièrement mon lot (le lot 3) connaissant le type de travail qu'on y réalisait. J'ai fait une actualisation des prix par l'indice TP 09. (...) Les différences portant ainsi : sur le lot titulaire on ne fait pas de grave émulsion, d'où une sous estimation. (...) Pour la mise en œuvre manuelle d'enrobés, quand on travaille sur Domène, l'équipe manuelle travaille toute la journée, ceci permet de diminuer les coûts ".
16. M. Jacques Allègre, responsable de l'agence de Saint-Egrève de l'Entreprise Jean Lefebvre, a déclaré, le 29 juin 1995, (cote 369) : " Sur le marché départemental, il y a un "gentleman agreement " entre les entreprises, "gentleman agreement " logique motivé par notre activité traditionnelle sur l'agglomération grenobloise qui correspond au lot n° 4 dont nous sommes titulaires (90 % de l'activité totale de l'agence). Il en résulte un statu quo concernant les atttributaires des lots 1 à 6 tels que définis actuellement ".
17. M. Philippe Bravin, directeur général de l'entreprise Chambard, a déclaré, le 11 mai 1994, (cote 355) : " Compte tenu de l'implantation géographique de cette centrale, j'ai fait part à Mr Cupillard, Vice - Président du conseil Général chargé de l'équipement et des routes, de ma volonté de nous porter candidat sur l'ensemble des 11 lots composant le marché départemental des enrobés, afin que la centrale de Rives ignorée jusqu'alors puisse travailler normalement dans son périmètre d'influence. A cette demande, M. Cupillard m'a signifié avant toute procédure de passation du marché (appel de candidatures, analyse en commission d'appel d'offres) qu'il n'y aurait aucun changement dans l'attribution des lots par rapport au marché précédent si ce n'est l'arrivée de deux entreprises nationales supplémentaires en application d'enrobés ". La centrale de Rives appartient à la société Chambard.
18. M. Bravin a également déclaré, le 10 février 1995, (cote 264) : " A la réunion du 20/01/94 à 14 h, à laquelle assistaient tous les tenants de GME (Grenoble Matériaux Enrobés) c'est-à-dire M. Allègre (EJL), M. Crespeau (SCREG), M. Delpretti (SACER) et M. Kibler (Gerland) sauf Colas, et qui s'est tenue chez E.J.L., au cours de laquelle je leur ai signifié que n'étant pas retenu sur d'autres lots que le 6, je refuserais toute entente sur les prix, je reprenais la liberté de faire ma propre proposition ".
19. M. Jacques Cauvin, responsable du " centre Nord Isère " de la société Entreprise Jean Lefebvre à Bourgoin, a déclaré, le 15 février 1995, (cotes 312 et 313) : " En 1989, nous étions déjà titulaires des lots 9 et 10 en groupement avec Gerland dans la mesure où nous avions une centrale commune D.M.E. (...) Les candidatures de Jean Lefebvre Nord Isère ont été faites à titre individuel sur les lots 7 à 11. (...) Nous avons fait des propositions de prix en groupement pour les lots 8, 9 et 10 et seul pour les lots 7 et 11. (...) Pour la fixation des prix on tient compte de ceux de l'ancien marché et des augmentations des indices TP. Traditionnellement, je prends en charge le lot 9 en raison de la proximité de la centrale de Meximieux à raison de 80.85 % des chantiers ; sur le lot 10, en 1994, j'ai effectué un seul chantier d'un montant de 300 000 F ".
20. M. André Pontet, chef de centre de la société Gerland Routes à Bourgoin, a déclaré, le 15 février 1995, (cote 317) : " Pour le déroulement des chantiers sur les lots 9 et 10, par tradition Gerland travaille essentiellement sur le lot 10, tandis que Jean Lefebvre travaille sur le lot 9 ".
21. M. Thierry Guigue, responsable d'agence de la société Screg Sud-Est à Echirolles, a déclaré, le 22 février 1995, (cotes 308 et 309) : " D'autre part nous avons repris les prix 89 actualisés sur la base des deux indices TP connus TP 01 et TP 09. Ces études de prix ont été faites pour les onze lots avec une attention pour le lot n° 1 pour lequel on était titulaire, et dont nous avions une meilleure connaissance technique. (...) En ce qui concerne les prix, nous faisons des prix plus tirés dans les endroits où nous avons l'habitude de travailler. (...) Ces travaux induits nous incitent à faire des propositions de prix plus compétitives sur le lot 1 que sur les autres lots. ". Son collègue, M. Crespeau, également de la société Screg Sud-Est mais à Vénissieux, a déclaré, le 10 mars 1995, (cote 322) : " N'ayant pas les moyens techniques et humains suffisants pour s'intéresser à tous les lots, on a ciblé plus particulièrement le lot n° 1 pour lequel nous étions titulaires et le lot n° 6 intéressant Saint-Marcellin, zone pour laquelle nous avons une action commerciale ".
22. M. Alain Bessière, chef de centre de la société Gerland Isardrome à Champagnier, a déclaré, le 3 mars 1995, (cote 333) : " Il ne s'agit pas d'une véritable étude technique de prix, mais d'une approche par rapport à la connaissance du marché (lot 2) et du terrain ".
23. M. Charles Kibler, directeur de la même société Gerland Isardrome à Champagnier, a déclaré, le 23 février 1995, (cote 330) : " De par la bonne connaissance socio-économique des lots dont nous étions titulaires, nous sommes plus intéressés par ces lots et donc amenés à faire des propositions plus intéressantes ".
24. M. Yves-Alex Dumas, de l'entreprise Dumas à Vienne, a déclaré, le 23 mai 1995, (cote 384) : " Seul le lot de Vienne nous intéressait. Pour les lots 10 pour le marché 1989 et 7 pour le marché 1994, c'est l'entreprise Colas qui a établi les offres de prix sans concertation. Pour ces lots, il s'agissait d'offres de principe sachant que nous ne serions pas retenus ". Le 14 février 1995, il avait déclaré (cote 299) : " Le fait d'être en groupement avec une entreprise de dimension nationale, au demeurant Colas, nous donne plus de chance d'être admis à soumissionner et donc d'être déclarés lauréat d'un lot ".
25. M. Christian Sournia, chef de secteur de la société Cochery-Bourdin & Chausse à Rives, a déclaré, le 22 février 1995, (cotes 285 et 286) : " Economiquement, compte tenu de l'implantation de la centrale, nous ne pouvions répondre que sur les 2/3 du marché (...) Bien que membre du groupement, S.C.R. n'a pas réalisé de chantier sur ce lot dans la mesure où le tonnage 1994 était insuffisant pour trois entreprises, et que S.C.R. réalise des enrobés sur le lot 7 ". Le lot dont il s'agit est le lot n° 11.
26. M. Allègre, directeur d'agence de la société Entreprise Jean Lefebvre à Saint-Egrève, a déclaré, le 2 mars 1995, (cote 325) : " S'agissant du lot 11, j'ai fait une offre de prix tout en sachant que j'avais peu de chance d'être le moins-disant compte tenu de l'implantation de la centrale GIME (...) En ce qui concerne les prix (...) pour le lot 4 nous faisons un effort particulier sur les prix dans la mesure où ce lot correspond géographiquement à 80 à 90 % de notre activité (voies communales principalement). On soumissionne sur les autres lots sans être aussi intéressés que sur le lot 4 pour les raisons invoquées ci-dessus ". Il a ajouté, le 29 juin 1995, (cote 369) : " Pour établir ses nouvelles propositions, chaque entreprise actualise ses prix en fonction des index TP 09 et 01 et devient de facto moins-disant sur le lot pour lequel il était titulaire ".
27. M. Guy Poncet, responsable de l'agence de Fontaine de la société Viafrance, a déclaré, le 8 juin 1995, (cote 374) : " S'agissant des offres de prix et plus particulièrement du bordereau de prix (scellé n° 5 cotes 241 à 251) cette étude a été réalisée à partir des prix du marché de 1989 obtenus dans le cadre de la sous-traitance sur la subdivision de St Etienne de St Geoirs. Ces prix m'ont été communiqués par le mandataire Gerland du lot 7 (Gerland Péage de Roussillon). Ces prix ont été actualisés par l'indice des Travaux Publics (TP 09) pour établir l'offre de prix. Après actualisation ces prix ont été étudiés et adaptés avec CBC et S.C.R. Les prix des matériaux ont été réajustés pour anticiper une hausse éventuelle du carrier. La baisse du prix du bitume en début d'année 1994 n'a pas été répercutée dans l'offre de prix pour le marché départemental ". Le 14 février 1995, il avait déclaré (cote 281) : " Nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles nous n'avons pas été sélectionnés pour les lots 1 à 10 alors que nous avons toutes les capacités techniques et qualifications à assurer la fabrication, la fourniture et la mise en œuvre des enrobés sur tous les lots limitrophes à notre centrale à savoir les lots 4, 6, 5, et 7 ". Le 10 février 1995, il avait déclaré (cote 267) : " Au dernier marché, j'avais fait acte de candidature sur tous les lots, mais je n'ai été autorisé à concourir que pour le lot n° 11 où est implanté le poste d'enrobage. Cette création du lot n° 11 ne m'a pas étonné et correspondait à une réalité technique et économique : les enrobés se transportent à chaud, et sont payés à la tonne kilométrique. J'ai cependant fait part à mes collègues de mon mécontentement de n'avoir eu qu'un lot, lors d'une réunion du SPRIR qui a eu lieu peu de temps après l'attribution des marchés ". La mention " CBC " désigne l'entreprise Cochery-Bourdin & Chausse.
Par ailleurs, plusieurs documents ont été saisis dans les agences des sociétés mises en cause.
28. Un document saisi au siège de l'agence d'Echirolles de la société Colas Rhône-Alpes (cote 240), collé au verso de la première page d'une chemise sur laquelle est mentionné, à la main, " Enrobés / lot 5 / 94/98 ", est constitué d'une liste imprimée des onze lots du marché concerné, intitulée " PREAMBULE / Les travaux seront répartis en 11 lots, traités par marchés séparés, à savoir : ". Au crayon, est inscrit en face des lots n° 1 à 6 et 8 à 11 le nom d'une entreprise (ou de deux dans le cas d'un groupement).
29. A propos de ce document, M. Jouveaux, responsable de l'agence d'Echirolles de la société Colas Rhône- Alpes au moment des faits, a déclaré, le 6 juin 1995, (cote 350) : " J'ai écrit au crayon les noms des titulaires précédents. Pour les lots 7 et 11, j'étais devant une incertitude sur les titulaires des lots ".
30. Un document, saisi sous cote 241, est constitué d'une liste, demandée à l'administration départementale par M. Jouveaux, des attributaires de chacun des lots du marché 1989, avec les tonnages réalisés pour les années concernées.
31. Sur la liste des onze lots saisie sous cote 240, les noms d'entreprises mentionnés à la main ne correspondent pas toujours à ceux des titulaires effectivement désignés : contrairement à ce qu'indique le document, le lot n° 10 a été attribué au groupement Gerland Routes/Jean Lefebvre (et non pas à la seule société Gerland Routes) et le lot n° 11 au groupement Viafrance/Cochery-Bourdin & Chausse/SCR (et non pas au groupement des deux seules sociétés Viafrance et Cochery-Bourdin & Chausse).
32. Sur l'agenda de M. Bravin, de l'entreprise Chambard (cote 239), figure, à la date du 20 janvier 1994 à 14 h 00 (la veille de la date limite de remise des plis fixée au 21 janvier 1994), la mention " EJL ", qui désigne dans la profession la société Entreprise Jean Lefebvre.
33. M. Alain Crespeau, directeur régional de la société Screg Sud-Est, a déclaré, à ce propos, le 10 mars 1995, (cote 322) : " Je connais M. Bravin, mais je ne peux pas dire que je l'ai rencontré le 20 janvier 1994. Je ne conserve pas mes agendas d'une année sur l'autre ".
34. M. Bernard Delpretti, de la société Sacer Sud-Est, a déclaré, le 1er mars 1995, (cote 274) qu'il ne se souvenait pas d'une réunion avec l'entreprise Chambard le 20 janvier 1994, qu'il ne gardait pas ses agendas et qu'il ne pouvait donc présenter celui de l'année 1994. Le 29 mai suivant, il a déclaré (cote 337) que, sur la passation du marché en 1994, il n'avait rien à ajouter aux déclarations faites auparavant à l'enquêteur ni à celles qu'il avait faites devant le juge d'instruction, dans le cadre de la procédure pénale.
35. M. Charles Kibler, directeur de la société Gerland Routes, a déclaré, le 23 février 1995, (cote 330) : " Mon agenda personnel est détruit d'une année sur l'autre. J'ai des contacts avec les entreprises locales dans le cadre du SPRIR et au sein du GME avec les entreprises adhérentes. A ma connaissance je n'ai participé à aucune autre réunion avec mes concurrents ".
36. M. Didier Jouveaux, chef de centre de l'entreprise Colas Rhône-Alpes, qui, selon M. Bravin, n'aurait pas assisté à la réunion du 20 janvier 1994, a déclaré, le 6 juin 1995 (cote 351) : " J'ai été interrogé par un juge d'instruction sur les modalités de passation du marché des enrobés du département de l'Isère en 1994. Je n'ai rien à ajouter aux déclarations que j'ai pu faire ".
37. Un document, saisi dans les locaux de l'agence de Chassieu de la société Colas Rhône-Alpes (cote 229), se présente comme un état récapitulatif en date du 9 mars 1994, établi par le maître d'œuvre (le service Programation et Coordination Routière), du tonnage réalisé par entreprise en 1993 et du tonnage départemental, envoyé à l'Entreprise Jean Lefebvre, laquelle l'a transmis par télécopie à l'entreprise Colas Rhône-Alpes, le 4 mai 1994 à 14 h 41. Un salarié de cette dernière a tracé, au crayon, un tableau indiquant, pour chacune des huit entreprises attributaires, un récapitulatif des travaux réalisés " théoriques " et " réels ".
38. Un autre document, également saisi dans les locaux de l'agence de Chassieu de la société Colas Rhône- Alpes (cotes 229 à 231), se présente comme un état en date du 6 avril 1994, établi par le maître d'œuvre, des chantiers à exécuter au cours de l'année sur les secteurs, ou lots, nos 7 (sociétés " Gerland, Sacer et SCR "), 9 (sociétés " Gerland et Lefebvre ") et 10 (sociétés " Gerland et Lefebvre ") et envoyé à l'Entreprise Jean Lefebvre, laquelle l'a transmis par télécopie à l'entreprise Colas Rhône-Alpes, le 6 mai 1994, entre 8 h 17 et 8 h 18. Un salarié de cette dernière a ajouté au crayon des mentions relatives, notamment, aux travaux réalisés par des entreprises tierces (Dumas pour le lot n° 7, SCR et Sacer Sud-Est pour le lot n° 9).
39. Un troisième document, saisi dans les locaux de l'agence de Chassieu de la société Colas Rhône-Alpes (cotes 227 et 228), est constitué d'un état en date du 11 avril 1994, établi par le maître d'œuvre, des chantiers à exécuter au cours de l'année sur les secteurs, ou lots, nos 8 (sociétés " Colas et Dumas ") et 11 (sociétés " Viafrance, Cochery-Bourdin & Chausse et SCR ") et envoyé à l'Entreprise Jean Lefebvre, laquelle l'a transmis par télécopie à l'entreprise Colas Rhône-Alpes, le 6 mai 1994, entre 8 h 16 et 8 h 17. Un salarié de cette dernière a ajouté au crayon des mentions relatives, notamment, aux travaux réalisés par des entreprises tierces (Sacer Sud- Est pour le lot n° 8) et les divisions géographiques où la société Dumas devait réaliser sa " part " : " Dumas ? 18 % (Vienne / Bourgoin / Morestel / St J. B. / Cremieu) ".
40. Un quatrième document, manuscrit, a encore été saisi dans les locaux de l'agence de Chassieu de la société Colas Rhône-Alpes (cote 220). Il est intitulé " Bilan enrobés 93 " et porte, en haut à droite, la date du " 11.5.94 ". Ce document comporte un tableau de cinq colonnes : la première est une liste de chantiers dans les subdivisions de " Bourgoin ", " Crémieu ", " Morestel ", " Saint-Jean-de-Bournay ", " Vienne " et " E.T.1 ", et les quatre autres, intitulées " EJL ", " Gerland ", " Colas " et " Dumas ", comportent des données chiffrées. La dernière ligne de ce tableau est le total, entreprise par entreprise, des données chiffrées indiquées dans chaque colonne. Au-dessous de ce tableau figurent les mentions :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
41. A propos de ce document, M. Jean-Yves Rigard Cerison, chef de secteur de la société Colas Rhône- Alpes à Chassieu, a déclaré, le 25 juillet 1995 (cote 390) : " Il s'agit de réunions annuelles pour définir la part de Dumas. Ce document n'a pas été établi par moi. Je ne sais pas qui m'a transmis ce document. Il n'a pas été établi dans l'entreprise Colas. La part de Dumas semble se situer sur les subdivisions qui sont indiquées au bilan. Sur ce bilan enrobés 93, il n'y a pas toutes les subdivisions ". Il faut entendre par " Il n'y a pas toutes les subdivisions " que ne figurent pas toutes les subdivisions des lots n° 7 à 10 dont les entreprises Gerland Routes, Colas Rhône-Alpes et Jean Lefebvre sont titulaires, mais seulement celles où est impliquée l'entreprise Dumas.
42. Un cinquième document manuscrit, saisi dans les locaux de l'agence de Chassieu de la société Colas Rhône-Alpes (cote 222), est consacré à la " dette SCR 93 ", à la " dette SACER 93 " et aux " dettes 92 + 93 ".
La " dette " de la société SCR pour 1993 est calculée comme suit :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
La " dette " de la société Sacer Sud-Est fait l'objet de diverses évaluations à partir de " fourniture " et de " f. + m.o " (fourniture et mise en œuvre), où sont mentionnées les sociétés " C " ou " Colas ", " G " (Gerland Routes), " EJL ", " SCR ", " CBC " (Cochery-Bourdin & Chausse) et " V " (Viafrance), mais le rédacteur du document note une interrogation : les " dettes (de ces trois dernières entreprises) N(ord) + S(ud) sont-elles toutes à payer dans le Nord ? ".
43. A propos de ce document, M. Rigard Cerison a déclaré, le 25 juillet 1995 (cotes 391 et 392) : " Je ne sais plus à quelle occasion ce document a été écrit. Pour S.C.R., il s'agit d'une dette que l'on devait à cette entreprise. Je ne sais pas l'origine de cette dette. Il en est de même pour SACER. Ces dettes peuvent être réglées en dehors du marché départemental. La part de 36,3 correspond au pourcentage réalisé par Colas sur le NORD en 1993. En résumé en fin d'exercice 1993, Colas devait 600 tonnes à SCR et 4400 à SACER ".
44. Un sixième document, saisi dans les locaux de l'agence de Chassieu de la société Colas Rhône-Alpes (cote 221), se présente comme un état manuscrit daté du 17 mai 1994, qui totalise les tonnages d'enrobés pour les lots n° 7 à 11 du marché départemental de 1994 (47 915 tonnes) et détermine les "parts " de ce total accordées aux entreprises " V(iafrance) ", " CBC (Cochery-Bourdin & Chausse) ", " S.C.R. " et " Dumas " (la part de cette dernière étant, comme l'année précédente, de " 18 % ") en plus des " quotas " des entreprises " G(erland) ", " E.J.L ", " S(ACER) " et " C(olas) ". Ces quotas sont calculés sur la base de 100 % à elles quatre, soit 35,6 % pour Gerland Routes, 27,3 % pour EJL, 23,5 % pour Sacer Sud-Est et 13,6 % pour Colas Rhône-Alpes.
45. Un septième document, saisi dans les locaux de l'agence de Chassieu de la société Colas Rhône-Alpes (cotes 212 et 213), est constitué d'un ensemble de cinq tableaux. Quatre d'entre eux, dactylographiés, concernent chacun respectivement les lots n° 7 à 10. Le cinquième, manuscrit, comporte trois colonnes : la liste des six entreprises concernées, le " droit " de chacune, et son " réalisé ", exprimés en tonnes.
46. M. Charles Kibler, directeur de la société Gerland Isardrome à Champagnier, a déclaré, le 3 juillet 1995 (cote 379), au sujet de ce document : " S'agissant du document n° 2, cote 3 du scellé n° 4 de Colas Chassieu, ce document qui optimise les moyens de chaque entreprise et qui informe l'administration des entreprises intervenantes résulte des informations communiquées par ces dernières. Les mentions manuscrites semblent être mon écriture. ".
47. M. Jean-Yves Rigard Cerison, chef de secteur de la société Colas Rhône-Alpes à Chassieu, a précisé, le 25 juillet 1995 (cote 389) : " Sur la pièce 3 et 4 du scellé 4 : ce tableau m'a été communiqué par l'entreprise Gerland Bourgoin. J'ai un rôle d'exécutant. J'exécute sur mon secteur les tonnages qu'on veut bien me donner. Au sein du lot 8 ma responsabilité est de partager les travaux entre Dumas et Colas faisant 18 % du lot 8 : je ne vois pas en quoi correspond la dette de SACER sur ce lot. "
48. M. Patrice Deloz, sous l'autorité duquel travaillait M. Rigard Cerison, a seulement déclaré, le 30 juin 1995, à propos de ces tableaux (cote 342) : " Cette pièce n'est pas passée entre mes mains ".
49. A encore été saisi, dans les locaux de l'agence de Chassieu de la société Colas Rhône-Alpes (cotes 223 à 226), un télex du 24 mai 1994 envoyé de 11 h 39 à 11 h 44 par la société Gerland Routes à la société Colas Rhône- Alpes, pour lui communiquer les listes, datées du 6 avril 1994, des chantiers à exécuter dans l'année sur tous les secteurs avec le nom des entreprises attributaires de ces chantiers, sur lesquelles ont été ajoutées, à la main, les initiales des entreprises titulaires et d'entreprises tierces en face de chacun des travaux mentionnés, ainsi que le tonnage total dévolu à chacune de ces deux catégories d'entreprises.
50. M. Christian Sournia, chef de secteur de la société Cochery-Bourdin & Chausse à Rives-sur-Fure, a déclaré, le 22 février 1995 (cote 286) : " La liste des travaux avec les tonnages prévisionnels qui vont être réalisés (...) est adressée à la subdivision de la D.D.E. et au mandataire du groupement ".
51. M. Jean-Yves Rigard Cerison, chef de secteur de la société Colas Rhône-Alpes, a déclaré, le 25 juillet 1995 (cote 392) : " La mention manuscrite de la pièce 21 est bien de moi. Elle reprend la part de Dumas sur les mêmes subdivisions. C'est moi qui ai demandé ces documents à Lefebvre. En tant que mandataire du lot 8, je ne reçois le programme de la DIST que sur ce lot ".
52. A également été saisie, dans les locaux de l'agence de Chassieu de la société Colas Rhône-Alpes (cotes 215 à 219) et dans ceux de la société Gerland Routes (cotes 245 à 251), une lettre du 26 mai 1994, envoyée par la société Gerland Routes aux sociétés Colas Rhône-Alpes, Dumas, Sacer Sud-Est, Jean Lefebvre et SCR , à laquelle étaient joints des tableaux datés du 6 avril 1994 définitivement mis au point à partir des mêmes listes des chantiers à exécuter dans l'année sur tous les secteurs avec le nom des entreprises désignées pour ces chantiers. La lettre du 26 mai 1994 (cotes 215 et 245 à 249) de la société Gerland Routes mentionne seulement le secteur 10, mais dans les dossiers saisis étaient agrafées des fiches concernant les secteurs 10 (cotes 216, 219,250,254,258), 9 (cotes 217,251,255,259), 8 (cotes 218, 252, 256 et 260) et 7 (cotes 219, 253, 254 et 261). Sur tous ces documents des mentions manuscrites et des surlignages de différentes couleurs ont été portés par M. Kibler, chef de l'agence de Champagnier de la société Gerland Routes : l'écriture est en effet identique à celle des annotations manuscrites qui figurent sur les tableaux sous cotes 212 et 213 (cf. supra) dont M. Kibler a reconnu être l'auteur.
Ces documents, transmis aux entreprises et au maître d'œuvre, s'écartent du tableau saisi sous cotes 212 et 213 supra : la répartition du lot n° 7 a été modifiée, 700 tonnes primitivement destinées à SCR sont confiées à nouveau à Sacer Sud-Est ; pour le lot n° 8, les tonnages sont demeurés inchangés, mais les travaux confiés à Sacer Sud-Est ne portent plus que sur les chantiers de Luzinay, en application de la décision, mentionnée de façon manuscrite sur la pièce figurant à la cote 218, " (l'équilibre SAC[ER]/COL[AS] uniquement sur RD 36 LUZINAY) " ; pour le lot n° 9 , la part de Gerland Routes est augmentée, celle de la SCR diminuée de travaux prévus pour elle sur la RD 33 ; pour le lot n° 10, à l'inverse, un chantier destiné à Gerland Routes est désormais confié à SCR.
Sur la pièce cotée 215 figure la mention manuscrite : " les modif apportées sont imposées par DIST ".
53. Sur l'auteur et la signification de cette mention, M. Patrice Deloz, de la société Colas Rhône-Alpes à Chassieu, s'est borné à déclarer, le 30 juin 1995 (cote 342) : " Sur la pièce 6 à 10 du scellé 4, cette pièce est passée entre mes mains, mais je n'en ai plus le souvenir. Seule ma signature montre que je l'ai visualisée. M. Jean-Yves Rigard Cerison, de la même société, a déclaré, le 25 juillet 1995 (cote 390) : " Sur la pièce 6 du scellé 4, la mention "les modif apportées sont imposées par DIST " était préécrite quand je l'ai reçue ".
54. Les documents manuscrits saisis au siège de l'entreprise Colas Rhône-Alpes de Chassieu (cotes 221 et 233) rendent compte de deux réunions, tenues, respectivement, les 9 et 17 mai 1994, dont ils portent la date. Le second, intitulé " Enrobés 38 ", constitue une modification du premier, intitulé " Enrobés 38. Programme 94 " à partir d'un calcul nouveau. Il porte, en effet, la mention " modifié le 17/05 ". Sur les deux documents figurent :
- les tonnages prévus pour l'année pour les lots n° 7 à 11 (47 915 tonnes au total) ;
- les " parts " accordées à " V(iafrance) " et " CBC " (Cochery-Bourdin & Chausse), à " SCR " et à " Dumas ", calculées d'abord sur la base de 150 000 tonnes, puis de 200 000 tonnes, tonnage correspondant à peu près au tonnage total du marché départemental, nord et sud compris. La " part " de la société Dumas est basée sur le pourcentage de 18 %.
Les parts de ces entreprises étant déterminées, le reste est réparti entre les entreprises Gerland Routes, J. Lefebvre, Sacer Sud-Est et Colas Rhône-Alpes selon des " quotas " calculés en fonction de la part de chaque entreprise réalisée lors du précédent marché départemental.
55. L'auteur de ces documents, M. Jean-Yves Rigard Cerison, chef de secteur de la société Colas Rhône- Alpes à Chassieu, a déclaré, le 25 juillet 1995 (cotes 390 et 391) : " Sur la pièce 13 du scellé 4, cette pièce manuscrite est le compte rendu d'une réunion avec Gerland et peut-être Lefebvre. Cette réunion a eu lieu à Gerland Bourgoin. C'est la réunion qui a suivi l'établissement du tableau. C'est une explication des tableaux. J'ai noté ce que j'ai entendu et ça m'a permis de justifier le tonnage qui m'était attribué. Je ne puis donner d'explications sur les tonnages affectés à V [iafrance], CBC [Cochery-Bourdin & Chausse] et SCR. Je pense que les quotas indiqués au bas du document seraient un constat des années précédentes. Dans ce cas le pourcentage de 13,6 % affecté à Colas correspondrait à la mise en œuvre réalisée en 1993 soit 27 300 tonnes par rapport au total du marché départemental, soit 200 000 tonnes environ. En plus, il y a une partie du tonnage que Dumas effectuera soit 800 tonnes ".
56. M. Jacques Cauvin, responsable du centre Nord-Isère de la société Entreprise Jean Lefebvre à Bourgoin, a déclaré, le 16 juin 1995 (cote 361) : " Je n'ai pas participé à la détermination des chantiers à effectuer au cours de l'année 1994 pour les lots 7, 8, 9 et 10. Je savais simplement que je devais faire 50 % des lots 9 et 10 sur les travaux qui restaient à faire après attribution des chantiers à d'autres entreprises ".
57. M. Charles Kibler, de la société Gerland Routes à Champagnier, a déclaré, le 3 juillet 1995 (cotes 378 et 379) : " Il n'y a pas de répartition de tonnage sur les lots 7, 9 et 10 (le lot 8 n'étant pas mon problème, l'entreprise Gerland n'étant pas attributaire de ce lot) mais ayant été adjudicataire des lots 7, 9 et 10 ces entreprises ont souhaité optimiser l'exploitation de ces tonnes en fonction de différents critères qui sont : l'outil de production, les moyens humains, la planification dans le temps et les lieux, les complémentarités avec des chantiers extérieurs dans les zones concernées. Par ailleurs, les lots étant en groupement, avec possibilité d'intervention sur les subdivisions limitrophes des lots, l'administration souhaite connaître quelles sont finalement les entreprises qui doivent intervenir sur les chantiers désignés sur chaque lot. Il y a donc alors des contacts entre les adjudicataires, chacune cherchant à optimiser des interventions tout en obtenant au global les quantités correspondantes aux parts définies en fonction du nombre des intervenants dans le groupement. Exemples :
- lots 9 et 10 : 50 % par adjudicataire,
- lot 7 : environ le 1/3 par adjudicataire,
- lot 8 ; information donnée par Colas et Dumas : il semblerait que ce soit 18 % pour Dumas et le complément Colas ".
58. S'agissant des prix des enrobés et de leur mise en œuvre, les enquêteurs ont comparé, pour chacune des entreprises, ceux qu'elles ont pratiqués dans le cadre du marché départemental et ceux qu'elles ont pratiqués, au cours de la même période, auprès de leurs autres clients publics ou privés (cotes 103, 104, 161, 162 et 403 à 532). Cette comparaison permet d'établir que les prix du marché départemental des enrobés bitumineux se situent à un niveau élevé : sur 160 marchés examinés, 126 ont été conclus à des prix inférieurs à ceux du marché départemental ; l'écart de prix moyen pondéré, toutes catégories d'enrobés confondues pour un chantier moyen de 410 tonnes, est de 14,5 % (307,40 F contre 352,20 F) ; les écarts de prix entre les différents lots du marché départemental sont faibles (3,6 % en moyenne) alors que, pour les autres marchés, ils sont très importants : les prix à la tonne vont de 220 F à 492 F pour les bétons bitumineux et de 173 F à 370 F pour les graves bitume.
59. - Par jugements des 13 novembre 1997 et 7 avril 1999, le tribunal correctionnel de Grenoble, puis la cour d'appel de Grenoble ont constaté, notamment, que les entreprises concernées s'étaient livrées à des pratiques " tendant lors de l'appel d'offres restreint sur le marché 1994 des enrobés bitumeux du département de l'Isère à désigner à l'avance l'entreprise qui devra apparaître la moins-disante et à organiser les dépôts d'offres de couverture par les autres ", à des "échanges d'information qui ont eu lieu préalablement au dépôt effectif des offres " et à des "pratiques (...) par lesquelles les entreprises se sont réparti les lots de ce marché ", pratiques " caractérisant l'existence d'une entente prohibée selon la définition de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ", devenu article L. 420-1 du Code de commerce ; que le tribunal a également retenu que des responsables d'entreprises " à l'exception de M. Dumas qui était représenté par M. Deloz de la société Colas (agence de Chassieu), se sont réunis le 20 janvier 1994 au siège de la société Jean Lefebvre à St Egrève pour mettre au point une entente par les prix afin de se répartir les secteurs du marché départemental 1994 ; que cette réunion s'est ainsi tenue trois jours avant la remise des prix ; qu'ils se sont à cette occasion accordés pour maintenir le statu-quo et ont convenu de présenter des offres de couverture en échangeant les informations nécessaires " ;
Dans le cadre de la procédure devant le Conseil de la concurrence, un grief d'entente générale de répartition et de prix, de concertation et d'échange d'informations ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence a été notifié aux sociétés Screg Sud-Est, Gerland Routes, Sacer Sud-Est, Entreprise Jean Lefebvre, Colas Rhône-Alpes, Chambard, SCR, Dumas, Viafrance et Cochery-Bourdin & Chausse, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 420-1 du Code de commerce.
II. SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,
Sur la procédure
En ce qui concerne la consultation du dossier,
Considérant que la société SCR Sud Rhône-Alpes, qui s'est substituée à la société SCR, avance que la rédaction de ses observations en réponse à la notification de griefs aurait été rendue difficile par le fait que des pièces " commandées " au Conseil de la concurrence ne " lui sont parvenues en trois plis séparés que les 11, 14 et 15 janvier [1999], soit peu de temps avant le 19 janvier, date d'expiration du délai de deux mois " ; que la société Viafrance et la société Eurovia (anciennement dénommée Cochery-Bourdin & Chausse) indiquent qu'elles ont consulté l'ensemble du dossier au siège du Conseil de la concurrence les 3 et 9 décembre 1998 et que les photocopies de pièces qu'elles ont demandées ne leur sont parvenues que le 5 janvier 1999, " soit plus d'un mois plus tard et à quinze jours seulement de l'échéance du délai de réponse " et après l'envoi, le 4 janvier 1999, d'une lettre à la présidente du Conseil de la concurrence ; qu'elles soutiennent que la seule consultation au siège du conseil ne leur aurait pas permis " un exercice plein et entier de leurs droits de la défense " ; que les sociétés Screg Sud-Est, Sacer Sud-Est et Colas Rhône-Alpes ont présenté leurs observations " sous réserve de la communication [des] documents " qui ne figurent pas au dossier ouvert à la consultation des parties, à savoir la " plainte ", déposée auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Isère, par la société Routière Chambard, début 1994, et l'" exposé des faits annexé sous le n° 1-a à la demande d'enquête ministérielle à l'appui de sa demande d'autorisation de visites et saisies ", qui est mentionné dans l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 1997 ;
Mais considérant que les parties intéressées ont pu, par application des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 463-2 du Code de commerce, consulter au siège du conseil l'intégralité du dossier, lequel est resté ouvert à la consultation jusqu'à l'expiration du délai imparti pour présenter des observations ; que la délivrance des photocopies demandées est intervenue, comme le prévoit l'article 7 du règlement intérieur du conseil, dans les meilleurs délais et dans la mesure où ces demandes étaient compatibles avec les moyens matériels disponibles ; qu'aucune démonstration n'est, en tout état de cause, apportée de ce que la date de réception des copies aurait empêché les entreprises de faire valoir leurs arguments en défense ; que, par ailleurs, le conseil ne pouvait communiquer aux parties la plainte de la société Routière Chambard et l'exposé des faits annexé à la demande d'enquête ministérielle, qui ne font pas partie du dossier sur la base duquel il est appelé à se prononcer ; que les pièces fondant les griefs retenus par le rapporteur étaient annexées en copie à son rapport et que toutes les parties intéressées ont pu présenter un mémoire en réponse ; qu'ainsi, le débat a été contradictoire et les droits de la défense respectés ;
En ce qui concerne les destinataires de la notification de griefs et du rapport,
Considérant que la société SCR Sud Rhône-Alpes, observant que " l'activité initialement développée dans l'Isère par la S.A. SCR a donné lieu, au mois de janvier 1995, à un apport partiel d'actifs au profit de la SNC SCR Sud Rhône-Alpes ", expose que c'est elle qui a formulé " la réponse à la notification de griefs " ; que la société Gerland Routes soutient qu'elle doit être mise hors de cause car elle aurait transféré, à compter du 1er janvier 1995, à sa filiale, la société Gerland Isardrome, créée le 20 octobre 1994, " les actifs des établissements secondaires ayant soumissionné à l'appel d'offres " dont il s'agit, et que doit donc s'appliquer la notion de continuité économique et fonctionnelle ;
Mais considérant que, si les sujets du droit de la concurrence ne sont pas les personnes, physiques ou morales, mais les " entreprises ", celles-ci sont visées dans la procédure au travers des personnes physiques et morales qui en constituent le support juridique ; que la notion de " continuité économique et fonctionnelle ", dégagée par la jurisprudence, ne trouve application, en droit de la concurrence, que dans le cas où la personne morale, qui représente l'entreprise concernée et qui s'est livrée aux pratiques faisant l'objet de grief, a cessé d'exister, ce qui conduit alors à déterminer quelle autre personne morale assure la continuité de l'entreprise; qu'en revanche, lorsque la personne morale qui s'est livrée aux pratiques en cause continue d'exister, elle reste responsable de ces pratiques, même si elle a transféré à une autre personne les moyens matériels et humains qu'elle a utilisés; que telle est la position constante du Conseil de la concurrence (décisions n° 98-D-33, 98-D-72, 00-D-20), inspirée de la jurisprudence du tribunal de première instance des Communautés européennes (28 avril 1994 AWS Benelux ; 14 mai 1998 Cascades SA) ; que, de même, la Cour d'appel de Paris ne recherche la responsabilité de l'entreprise qui a recueilli les moyens matériels et humains ayant servi à commettre l'infraction que dans les cas où la personne morale initialement responsable a cessé juridiquement d'exister (CA Paris 15 juin 1999, 2 février 1999, 8 septembre 1998) ; que c'est donc à bon droit que la notification de griefs et le rapport ont été adressés à la société SCR Sud Rhône-Alpes et à la société Gerland Routes;
Considérant que, si la société Sacer Sud-Est indique qu'elle a été créée le 1er janvier 1993, par filialisation de la société Sacer et, qu'antérieurement à cette date, elle n'était " concernée par le présent dossier qu'en tant qu'entreprise venant aux droits de la société Sacer ", il convient d'observer que les pratiques objet de griefs sont postérieures à la création de la société Sacer Sud-Est ; que c'est donc à juste titre qu'un grief a été notifié à cette dernière ;
Considérant que, la société Sacer Sud-Est soutient encore qu'elle ne serait pas elle-même concernée par les pratiques en cause et que seules le seraient ses agences de Grenoble et de Lyon, qui seraient " autonomes au sens du droit de la concurrence " ; que ces agences, qui seraient d'ailleurs visées dans le rapport administratif d'enquête, avaient soumissionné, la première individuellement, pour la zone du Sud-Isère (lots n° 1 à 6 en 1994) et la seconde en groupement, pour la zone du Nord-Isère (lots n° 7 à 11) ; que l'agence de Grenoble serait autonome en raison de la délégation de pouvoir dont bénéficiait M. Bernard Delpretti depuis le 17 novembre 1993 et qui lui permettait, notamment, de " traiter toutes affaires commerciales concernant les produits ou travaux entrant dans l'objet de la société " et, en particulier, de " signer des marchés publics jusqu'à 12 millions de francs ", alors que l'offre la plus élevée de l'entreprise était inférieure à 5 millions de francs (lot n° 4) ; que le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 13 novembre 1997 comporte, d'ailleurs, deux motifs faisant référence à cette délégation de pouvoirs et mentionnant que M. Delpretti " avait sur son secteur une action commerciale propre dans son environnement spécifique et disposait de l'autonomie fonctionnelle et de gestion correspondante " et que la délégation de pouvoir lui permettait " une indépendance fonctionnelle suffisante d'assumer la gestion et de conduire l'action commerciale propre de l'établissement dont il avait la responsabilité, il y exerçait en fait une activité de direction " ; qu'il en irait de même de l'agence de Lyon, où M. Philippe Duytsche " bénéficie de la même délégation de pouvoirs " ;
Considérant que la société Screg Sud-Est avance le même moyen, seule étant, selon elle, concernée son agence d'Echirolles, qui serait visée dans le rapport administratif d'enquête, figurerait sur " le jugement des offres en date du 22 février 1994 " et pourrait " être assimilée à une entreprise au sens du droit économique " en raison de la délégation de pouvoir reçue par M. Thierry Guigue, permettant, notamment, à celui-ci de " signer tous marchés sans limitation de montant " ; que l'intervention de M. Alain Crespeau, directeur régional pour la région Nord de la société Screg Sud-Est pour le marché départemental de 1994 aurait été " uniquement motivée par le fait que M. Roux, l'ancien chef d'agence d'Echirolles [avait] cessé son activité le 1er juillet 1993 et n'a été remplacé par M. Guigue que le 1er janvier 1994 " ;
Considérant que la société Colas Rhône-Alpes soutient pareillement que seuls seraient concernés ses centres de travaux d'Echirolles et de Chassieu, dont chacun peut " être assimilé à une entreprise au sens du droit économique ", qui sont visés dans le rapport administratif d'enquête et qui ont soumissionné, le premier individuellement, pour la zone du Sud-Isère (lots n° 1 à 6 en 1994) et le second en groupement, pour la zone du Nord-Isère (lots n° 7 et 8) ; que le centre de travaux d'Echirolles serait autonome en raison de la délégation de pouvoir reçue par M. Didier Jouveaux, le 1er janvier 1993, et permettant, notamment, à celui-ci de " traiter toutes affaires commerciales concernant les produits ou travaux entrant dans l'objet de la société ", de " déterminer de façon autonome les conditions de soumission à ces marchés " et, en particulier, " d'engager [la] société à hauteur de 8 000 000 F T.T.C. (...) pour les marchés passés avec l'Administration ", alors que l'offre la plus élevée de l'entreprise était de 5 616 128,07 F (lot n° 4) ; que le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 13 novembre 1997 comporte, d'ailleurs, un motif faisant référence à cette délégation de pouvoirs et mentionnant que M. Jouveaux " avait sur son secteur une action commerciale propre dans son environnement spécifique et disposait de l'autonomie fonctionnelle et de gestion correspondante " et que les délégations de pouvoir lui permettaient " une indépendance fonctionnelle suffisante d'assumer la gestion et de conduire l'action commerciale propre de l'établissement dont il avait la responsabilité, il y exerçait en fait une activité de direction " ; qu'il en irait de même du centre de travaux de Chassieu, qui aurait " une comptabilité propre " et où M. Patrice Le Loz " bénéficie de la même délégation de pouvoirs " ;
Mais considérant que la Cour de cassation, dans les arrêts Entreprise Industrielle du 3 mai 1995 et Colas du 4 juin 1996 et SPIE Batignolles et GTIE du 14 mars 1997 (les deux derniers arrêts cités ayant été rendus en Assemblée plénière) et la Cour d'appel de Paris dans les arrêts Vénarey-les-Laumes du 24 juin 1993, Fouga du 26 avril 1994 et Communauté urbaine du Mans du 27 septembre 1996, ont, d'une part, jugé que, lorsqu'une société avance que le responsable des faits retenus serait une de ses structures locales (agences, etc.), il lui appartient de faire la preuve de l'autonomie de cette dernière et, donc, de sa nature d' " entreprise ", d'autre part, posé les principes permettant d'apprécier le degré d'autonomie des structures locales sur lesquelles la société entend se décharger de sa responsabilité ; que pour donner lieu à ce transfert de responsabilité, l'autonomie invoquée doit être telle qu'elle permet à la structure locale de définir sa propre stratégie commerciale, financière et technique et de s'affranchir du contrôle hiérarchique du siège social; que la seule mention d'une délégation de signature ou, a fortiori, la seule affirmation d'une indépendance fonctionnelle, ne suffisent pas à établir l'existence d'une telle autonomie; qu'en l'espèce, l'appréciation, par le tribunal correctionnel de Grenoble, du degré d'autonomie des responsables locaux d'entreprises nationales ou régionales avait seulement pour objet de déterminer dans quelle mesure ces personnes physiques avaient frauduleusement pris, selon les termes de l'article 1er7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 420-6 du Code de commerce, une " part personnelle et déterminante " dans les pratiques en cause, ou encore, pouvaient être considérées comme coupables des autres infractions retenues ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la notification de griefs et le rapport ont été adressés aux sociétés Sacer Sud-Est, Screg Sud-Est et Colas Rhône-Alpes, qui n' ont pas fait la preuve de l'autonomie de leurs structures locales concernées à l'époque des faits et, en particulier, de ce que, quelle que soit l'ampleur de la délégation de pouvoir consentie aux responsables de ces structures, ceux-ci n'étaient pas leurs salariés soumis à leur pouvoir hiérarchique ou étaient contractuellement et effectivement affranchis de leurs directives et contrôles et jouissaient de la pleine liberté de contracter, de décider de leur propre politique d'investissements, de leur propre gestion de leur personnel et de leur propre stratégie commerciale, industrielle, technique et financière;
En ce qui concerne l'application de la règle non bis in idem,
Considérant que les sociétés Gerland Routes, Sacer Sud-Est, Screg Sud-Est et Colas Rhône-Alpes avancent que, des personnes physiques qu'elles emploient ayant été poursuivies par le juge pénal pour divers délits et, notamment, pour infraction aux articles 7 et 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (devenus articles L. 420-1 et L. 420-6 du Code de commerce), elles ne pourraient être sanctionnées une seconde fois par le Conseil de la concurrence ;
Mais considérant que la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence est distincte et indépendante de celle qui se déroule devant le juge correctionnel; que la première vise des entreprises, au travers des personnes morales correspondantes et, qu'à son terme, seules peuvent être infligées à ces entreprises des sanctions pécuniaires et des injonctions; que la seconde, qui a, en l'espèce, abouti aux jugements du 13 novembre 1997 du tribunal correctionnel de Grenoble et du 7 avril 1999 de la cour d'appel de Grenoble, ne vise que des personnes physiqueset, qu'à son terme, la sanction encourue est le prononcé d'une peine d'emprisonnement et d'une amende; que la Cour de cassation, dans un arrêt Ciments Lafarge en date du 10 décembre 1996, et la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt S.M.I.P. du 17 mars 1998, ont retenu que la règle non bis in idem ne pouvait trouver application en la matière ; que, dès lors, la procédure suivie devant le juge judiciaire n'est nullement exclusive de celle engagée devant le Conseil de la concurrence, lequel peut statuer sur les faits qui lui sont soumis;
En ce qui concerne les principes du procès équitable et de l'impartialité,
Considérant que la société Gerland Routes expose que les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu article L. 463-7 du Code de commerce), en ce qu'elles prévoient que les séances du conseil ne sont pas publiques et que le rapporteur et le rapporteur général assistent au délibéré sans voix délibérative, sont contraires aux principes du procès équitable posés par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et devraient conduire à l'annulation de la procédure ;
Mais, considérant, d'une part, que la Cour de cassation, chambre commerciale, a, dans un arrêt du 5 octobre 1999 SNC Campenon Bernard, déclaré inopérant le moyen pris de l'absence de publicité des débats devant le conseil ; que, d'autre part, à la suite des décisions de la Cour de cassation et de la Cour d'appel de Paris qui ont jugé que la participation du rapporteur et du rapporteur général au délibéré était contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les délibérations du conseil se déroulent hors la présence du rapporteur et du rapporteur général ; que l'article L. 463-7 du Code de commerce, codifiant l'ancien article 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, prévoit désormais explicitement que le rapporteur et le rapporteur général, ou son adjoint, ne peuvent assister au délibéré pour les affaires contentieuses ; que, pour partie mal fondée, l'argumentation de la société Gerland Routes est, pour le surplus, sans objet ;
En ce qui concerne la durée de la procédure et le principe de l'égalité des armes entre les parties,
Considérant que la société Entreprise Jean Lefebvre, en réponse à la notification de griefs, s'est réservé " de formuler ultérieurement toutes observations sur le (...) dossier ", dès lors que, dans l'immédiat, " l'ancienneté des faits " et le départ à la retraite de " la personne qui assurait à l'époque la direction de [l'] agence de Saint- Egrève lui auraient interdit " de réunir les éléments nécessaires ;
Mais considérant que la société Entreprise Jean Lefebvre ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir que les circonstances invoquées l'auraient empêchée de présenter utilement sa défense ;
Considérant que la société Gerland Routes observe qu'il s'est " écoulé près de trois années entre la saisine du conseil et la notification de griefs " et que le rapporteur " a disposé de plus de deux années pour consulter l'ensemble des pièces et préparer la notification de griefs ", alors qu'elle-même " n'aura disposé en tout et pour tout que d'un délai de deux mois pour établir ses observations en réplique ", ce qui constituerait une " violation du principe de l'égalité des armes ", contraire aux dispositions de l'article 6, et notamment, du 3 de cet article, de la Convention européenne des droits de l'homme, et ce d'autant que le conseil aurait pu " avoir recours à la procédure simplifiée " ; qu'elle estime que le caractère pleinement contradictoire de l'instruction et de la procédure devant le conseil, posé par l'article 1er8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 463-1 du Code de commerce, devrait commencer " avec le dépôt de la requête saisissant le Conseil de la concurrence " ;
Mais considérant que la durée de près de 35 mois qui s'est écoulée entre la saisine du Conseil de la concurrence et la notification de griefs s'explique, notamment, par le fait que l'instruction a été suspendue aux arrêts de la Cour de cassation sur les pourvois formés contre les ordonnances ayant autorisé visites et saisies, qui sont intervenus le 4 mars 1997 ; qu'au demeurant, à supposer que la cause n'ait pas été entendue dans un délai raisonnable, la sanction qui s'attache à cette circonstance est le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi et non la nullité de la procédure ; que, si une telle nullité peut résulter de ce que, par suite de la durée excessive de la procédure, l'entreprise mise en cause n'a pas été en mesure d'exercer normalement son droit de se défendre, la société Gerland Routes ne démontre pas avoir rencontré, de ce fait, une gêne dans l'exercice de ses droits ; que, par ailleurs, s'il est vrai que la procédure contradictoire ne s'œuvre que par la notification de griefs, comme l'a précisé à plusieurs reprises la Cour de cassation, l'ensemble des parties, dont la société Gerland Routes, a disposé d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour présenter des observations ; que les entreprises mises en cause ont, à nouveau, disposé d'un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse au rapport ; que, jusqu'à la date de la séance, elles ont pu consulter l'ensemble des pièces sur lesquelles sont appuyés les griefs finalement retenus et qui sont jointes au rapport ;
Sur les pratiques
Considérant, en premier lieu, que l'appel d'offre restreint lancé le 15 octobre 1993, en vue de la passation par le département de l'Isère d'un marché à bons de commandes d'enrobés bitumineux prévoyait onze lots ; que, sur ces onze lots, huit (lots n° 1 à 6, 8 et 9) concernent la même aire géographique que lors de l'appel d'offres lancé le 1er février 1989 en vue du marché précédent ; que, pour chacun de ces huit lots, il est apparu, lors de l'ouverture des plis, le 22 février 1994, que l'entreprise (lots 1 à 6) ou le groupement (lots 8 et 9) moins-disants était l'entreprise ou le groupement attributaire du lot en 1989 ; que ces soumissionnaires moins-disants ont donc également été attributaires en 1994 ; que, pour les lots n° 7 et 10, dont les contours géographiques avaient été partiellement modifiés par rapport à 1989, ce sont également les groupements attributaires en 1989 qui se sont révélés être les moins-disants en 1994 ; que le lot 11, nouvellement créé et relatif à une zone précédemment incluse dans l'ancien lot 7, a été attribué au groupement formé par l'entreprise SCR, qui avait été attributaire, en 1989, du lot n° 7 en association avec les sociétés Gerland Routes et Sacer Sud-Est, et par les entreprises Cochery-Bourdin & Chausse et Viafrance, qui avaient, pour l'exécution du marché de 1989, effectué les travaux en sous traitance sur le lot n° 7 ; que cet ensemble de constatations constitue un premier indice de ce que la concurrence a pu être faussée à l'occasion de l'appel d'offres du 15 octobre 1993;
Considérant, en deuxième lieu, que les soumissions des attributaires étaient toutes inférieures ou, pour les lots n° 7, 8 et 11, légèrement supérieures, aux estimations du maître d'ouvrage, alors que, pour chaque lot, les autres soumissions étaient supérieures à l'estimation et groupées derrière celle du deuxième moins-disant ; que d'autres particularités, difficilement explicables, ont été relevées en ce qui concerne les montants des soumissions ; que, pour les lots 9 et 10, les offres de chacun des quatre soumissionnaires étaient identiques ;
Considérant, en troisième lieu, que l'instruction a mis en évidence un certain nombre de contacts et d'échanges d'informations entre les entreprises, préalablement au dépôt des soumissions ; qu'un document, saisi au siège de l'agence d'Echirolles de la société Colas Rhône-Alpes (voir le paragraphe numéroté 28 de la présente décision), comporte une liste des onze lots du marché et porte, en face des lots n° 1 à 6 et 8 à 11, le nom de l'entreprise ou du groupement attributaire avec des inexactitudes qui montrent que ce document ne pouvait retracer le résultat, qui aurait été obtenu a posteriori, des attributions de 1994 non plus, d'ailleurs, que le résultat des attributions de 1989, puisque manque sur ce document le nom de l'attributaire du lot n° 7, parfaitement connu de la société, dès lors qu'un document retraçant le résultat de l'appel d'offre de 1989 a également été saisi à son siège ; que l'agenda de M. Bravin, saisi dans les locaux de la société Chambard (32) comporte une référence à la société Entreprise Jean Lefebvre, le 20 janvier 1994 à 14 h, veille de la date du dépôt des soumissions ; que M. Bravin a déclaré, le 10 février 1998 (18), que cette mention faisait référence à une réunion à laquelle participaient M. Allègre (Entreprise Jean Lefebvre), M. Crespeau (Screg), M. Delpretti (Sacer) et M. Kibler (Gerland), et qui portait sur le marché litigieux ;
Considérant, en quatrième lieu, que, postérieurement à l'attribution des lots, sont intervenus des collectes et échanges d'information qui traduisent l'existence d'une répartition a priori, entre les soumissionnaires, des revenus tirés du marché, impliquant la nécessité de tenir une comptabilité des travaux effectivement réalisés par ces entreprises afin de déterminer les " dettes " et les " créances " de chacune par rapport aux objectifs initiaux ;
Considérant que c'est ainsi que l'Entreprise Jean Lefebvre s'est procuré, auprès du maître d'œuvre, la récapitulation des tonnages réalisés en 1993 sur l'ensemble du département, par entreprise, qu'elle a communiquée à la société Colas Rhône-Alpes (37), ainsi que l'état des chantiers à exécuter au cours de 1994 pour les lots n° 7, 9 et 10, d'une part, et les lots n° 8 et 11, d'autre part, qu'elle a également communiqué à la société Colas Rhône-Alpes (38 et 39) ;
Considérant qu'il résulte des mentions d'un document saisi (40) que les entreprises concernées ont, ensuite, effectué un bilan du déroulement du marché en 1993 et de la part prise dans son exécution par l'entreprise Dumas, laquelle s'est ainsi trouvée, au 11 mai 1994, ayant trop ouvré en 1993, avoir une " dette " envers ses " concurrents ", les entreprises EJL, Gerland Routes et Colas Rhône-Alpes ; que, de même, (42) ont été calculées la " dette " de l'entreprise SCR, au titre de 1993, vis-à-vis des entreprises Gerland Routes, EJL, Sacer Sud-Est et Colas Rhône- Alpes, ainsi que les dettes " N + S " (nord + sud) de l'entreprise Sacer Sud-Est, pour la même année, vis-à-vis des entreprises SCR, " CBC " (Cochery-Bourdin & Chausse) et " V " (Viafrance) ; qu'ont ensuite été définis, au cours de plusieurs réunions, notamment les 9 et 17 mai 1994 (44 et 54), les quota d'enrobés à mettre en œuvre par les sociétés Gerland, Entreprise Jean Lefebvre, Sacer Sud-Est, Colas Rhône-Alpes, SCR, Cochery-Bourdin & Chausse, Viafrance et Dumas au titre du marché départemental de 1994, pour les lots du nord et du sud du département ; qu'il résulte ainsi des calculs figurant sur les documents susvisés que les entreprises désignées pour exécuter le marché en cause ont procédé entre elles à une répartition de l'ensemble des travaux faisant l'objet de ce marché, en dehors de l'attribution officielle des lots ;
Considérant qu'au nord du département, c'est-à-dire pour les lots n° 7 à 11, cette part a été déterminée sur la base de 18 %, comme lors du marché précédent, pour l'entreprise Dumas (subdivisions de Bourgoin, Crémieu, Morestel, Saint-Jean-de-Bournay et Vienne), 9 000 tonnes pour l'entreprise SCR (y compris sa part au sud du département), 5 000 tonnes pour chacune des entreprises Viafrance et Cochery-Bourdin & Chausse (2 500 tonnes pour le nord et 2 500 tonnes pour le sud), le reste étant réservé aux entreprises filiales de grands groupes nationaux, Colas Rhône-Alpes, Entreprise Jean Lefebvre, Gerland Routes et Sacer Sud-Est, suivant une répartition sur la base du pourcentage réalisé en 1993, à savoir 13,6 % pour Colas Rhône Alpes, 27,3 % pour EJL, 35,6 % pour Gerland Routes et 23,5 % pour Sacer Sud-Est (44) ;
Considérant, en cinquième lieu, que les offres présentées par les entreprises soumissionnaires n'ont pas fait l'objet d'études appropriées, sauf pour ce qui concerne les lots dont ces entreprises avaient été précédemment désignées comme titulaires ; qu'elles se sont bornées à actualiser l'offre déposée en 1989, parfois même en se faisant communiquer cette dernière par un " concurrent ", majorée de l'évolution des indices TP 01 et TP 09 (15, 19 et 21 à 27) ; que l'analyse comparative des soumissions aux lots n° 1 à 5 en 1989 et 1994 et de leur évolution confirme que les offres présentées en 1994 ont bien été établies de cette manière ; que, contrairement à ce qu'a soutenu la société Gerland Routes, le fait que le représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la commission d'appel d'offres n'ait pas fait d'observation quant au niveau des prix proposés ne constitue ni approbation de ceux-ci ni la preuve qu'ils n'auraient pas été artificiellement majorés ;
Considérant, en sixième lieu, que le comportement des entreprises au cours de la période d'exécution du marché de 1989, qui est couvert par la prescription et, comme tel, insusceptible de donner lieu à l'application de sanctions, traduit néanmoins leur souci, dès cette époque, de tenir entre elles une comptabilité de " dettes " et de " créances " (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 14) ; que les constatations effectuées à cet égard permettent d'éclairer et de mettre en perspective les pratiques similaires, non prescrites, relatives au marché de 1994 ;
Considérant, en septième lieu, qu'en réponse à l'appel d'offres restreint lancé le 15 octobre 1993, 24 entreprises ont fait acte de candidature, et onze ont été retenues ; que, parmi elles, cinq ont été admises à soumissionner pour tous les lots, deux pour deux lots et quatre pour un lot ; que, bien que retenues à titre individuel, les entreprises ont constitué des groupements momentanés pour présenter leurs offres pour les lots n° 7 à 10, dans le nord du département de l'Isère ; que ces groupements sont les mêmes que ceux qui avaient été désignés comme attributaires en 1989 : pour le lot n° 7, le groupement Colas Rhône-Alpes + Dumas et Gerland Routes + Sacer Sud-Est + SCR ; pour le lot n° 8, le groupement Colas Rhône-Alpes + Dumas et le groupement Gerland Routes + Jean Lefebvre ; pour les lots n° 9 et 10, le groupement Gerland Routes + Jean Lefebvre ; que les entreprises Gerland Routes et EJL, qui avaient fait acte de candidature à titre individuel, avaient été retenues comme telles et étaient à même de réaliser seules les travaux concernés, ont, néanmoins, soumissionné en groupement à deux pour les lots n° 9 et 10, alors même qu'elles étaient convenues préalablement au dépôt de leurs offres que la première réaliserait les travaux du lot n° 10 et la seconde ceux du lot n° 9 (19 et 20) ;
Considérant, en huitième lieu, que la concertation entre les entreprises soumissionnaires portait également sur les prix (18) ; que les prix moyens des offres moins-disantes étaient supérieurs d'environ 14 % à ceux, résultant d'une confrontation de l'offre et de la demande, des marchés, publics et privés, emportés par les mêmes entreprises au cours de la même période (58), même si certains des marchés comparés ne sont pas parfaitement identiques ; que ces prix intégraient par anticipation une hausse éventuelle des prix des agrégats et omettaient, au contraire, de répercuter une baisse des prix du bitume intervenue au début de 1994 (27) ;
Considérant que, contrairement à ce qu'avancent les sociétés Eurovia et Viafrance, le fait que les prix auxquels les entreprises candidates ont soumissionné étaient voisins de l'estimation du maître d'ouvrage, ne saurait être considéré comme une preuve de l'absence d'entente sur les prix entre soumissionnaires ; que ce fait doit, au contraire, être rapproché des indices relevés au I-A-2 ci-avant et de l'indication par la société Sacer Sud-Est, citant le jugement du 10 octobre 1997 du tribunal correctionnel de Grenoble (p. 78), du caractère " sommaire " de l'estimation du maître d'ouvrage ;
Considérant, en neuvième lieu, que le tribunal correctionnel de Grenoble, puis la cour d'appel du même siège (59), statuant sur les poursuites pénales engagées, notamment sur le fondement de l'article 1er7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (art. L. 420-6 du Code de commerce), ont, dans leurs jugements des 13 novembre 1997 et 7 avril 1999, constaté l'existence de pratiques anticoncurrentielles de la part des entreprises concernées, que ces juridictions ont qualifiées d'entente prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, (article L. 420-1 du Code de commerce) ;
Considérant, enfin, qu'au cours de la séance, les entreprises Sacer Sud-Est, Screg Sud-Est et Colas Rhône-Alpes ont reconnu avoir participé à cette entente, tout en faisant valoir, par référence aux jugements précités, que la concertation aurait été organisée par un élu du département de l'Isère ; que la société Routière Chambard, qui a dénoncé cette entente à l'administration, a également reconnu y avoir participé ;
Considérant, en revanche, que les sociétés Viafrance et Cochery-Bourdin & Chausse, devenues respectivement Eurovia GPl et Eurovia, contestent avoir pris part à l'entente de répartition des marchés et de soumissions de couverture et avoir échangé des informations sur les prix avec leurs concurrents ; que, sur le premier point, elles font valoir que leur présence aux réunions de concertation n'est pas établie et qu'il n'existe pas, au dossier, de preuve matérielle de leur implication dans l'élaboration de quotas de répartition et de soumissions de couverture dont elles auraient bénéficié ; que, sur le second point, elles reconnaissent avoir établi leur offre en 1994 sur la base du bordereau de prix 1989 que leur avait communiqué en 1991 la société Gerland Routes, mais expliquent que cette communication était rendue nécessaire parce qu'elles étaient sous-traitantes de la société Gerland Routes lors du marché de 1989, dans le cadre d'une sous-traitance "transparente " ;
Mais considérant que, si aucun élément au dossier ne permet d'établir la participation des sociétés Viafrance et Cochery-Bourdin & Chausse aux réunions de concertation, il n'est pas contesté que, sur les documents des 30 avril 1993 et 9, 11 et 17 mai 1994, qui rendent compte de réunions au cours desquelles ont été établis les "bilans " des travaux, figurent leurs noms et leurs " dettes " ou " avoirs ", qui sont fonction de l'accord général de répartition initial ; que la prise en compte des " parts " de ces sociétés dans les calculs de " bilan ", à laquelle elles ne pouvaient être étrangères, suffit à établir leur participation à l'entente de répartition dont il s'agit ; que,si elles n'ont pu déposer de soumissions de couverture au bénéfice de leurs concurrents puisqu'elles n'ont soumissionné qu'au lot n° 11, il est établi, comme indiqué ci-avant, qu'elles en ont bénéficié ; qu'elles n'ont apporté aucun élément de preuve au soutien de la prétendue " sous-traitance transparente " et des études de prix invoquées par elles qui les auraient conduites à présenter leur offre en 1994 ; qu' il est, en outre, établi que cette offre est la reconduction de l'offre pour 1989 de la société Gerland Routes, actualisée par application de l'index TP 09 ;
Considérant que, de même, la société SCR, devenue Appia, conteste avoir participé à l'entente de répartition des marchés et de prix ; que, sur le premier point, elle affirme que sa participation aux réunions de " bilans ", lesquelles auraient été imposées par les stipulations contractuelles du marché et ne feraient pas ressortir de " dette " à son endroit, ne serait pas établie ; que, sur le second point, elle avance que le statu quo dans les attributions entre les marchés de 1989 et ceux de 1994 s'expliquerait par la configuration du marché ; que, n'ayant déposé d'offre que pour deux marchés où elle s'est révélée moins-disante, elle n'a pu déposer de soumission de couverture et que ses offres répondaient à une logique économique ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que, sur les documents des 30 avril et 9 juin 1993 et 9, 11 et 17 mai 1994 qui rendent compte de réunions au cours desquelles ont été tirés les " bilans ", figurent le nom de la société SCR et ses " dettes " ou " avoirs ", qui sont fonction de l'accord général de répartition initial ; que la prise en compte de sa " part " dans les calculs de " bilan ", à laquelle elle ne pouvait être étrangère, suffit à établir sa participation à l'entente de répartition dont il s'agit ; que, si la société SCR n'a pu déposer de soumissions de couverture au bénéfice de ses concurrents, puisqu'elle n'a soumissionné qu'aux lots n °7 et 11, il est établi, comme indiqué ci-avant, qu'elle en a bénéficié ; que, si, par ailleurs, la configuration du marché peut éventuellement avoir favorisé le statu quo constaté lors des marchés de 1989 et de 1994, il est démontré et il a été reconnu par quatre entreprises " concurrentes " que ce statu quo est le fruit d'une entente générale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Cochery-Bourdin & Chausse (devenue Eurovia), Viafrance, Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est, Screg Sud-Est, SCR (devenue Appia), Gerland Routes (depuis absorbée par la société Appia), Entreprise Jean Lefebvre, Routière Chambard et Dumas se sont livrées à des pratiques d'entente, par concertation et échanges d'informations antérieurs au dépôt de leurs offres, prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, (article L. 420-1 du Code de commerce) ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a encore soutenu la société SCR, les particularités des produits, services et marchés concernés, mentionnées au I-A ci-avant et, à les supposer établies, la " faible contestabilité des marchés ", la " prime " à l'" entreprise sortante ", ou l'" obligation " où se trouveraient les entreprises associées au sein de centrales communes d'enrobés de soumissionner en groupement, si elles pouvaient conduire le maître d'ouvrage à opter pour la procédure d'appel d'offres restreint, permettant de n'admettre à soumissionner que les entreprises candidates techniquement capables d'effectuer les prestations demandées, ne peuvent expliquer à elles seules le comportement des entreprises retenues ;
Considérant que la société Gerland Routes, s'appuyant sur les déclarations de M. Bravin (17 et 18), soutient que " les attributions ont été, a priori, décidées par l'Administration " et que, par conséquent, on ne pourrait " raisonnablement imputer aux entreprises attributaires du marché des pratiques ayant eu pour objet de limiter l'accès à celui-ci " ; que les sociétés Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est estiment que le Conseil de la concurrence serait compétent pour connaître du rôle joué par le maître d'ouvrage et lui notifier des griefs dès lors que " l'instruction laisse présumer qu'il aurait participé à l'élaboration ou à la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles suspectées ", ce qui serait le cas de M. Cupillard, vice-président du conseil général de l'Isère chargé de l'équipement des routes, dont le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble a constaté le rôle dans la création du lot n° 11 " en guise de lot de consolation destiné aux sociétés Viafrance et CBC " et dans l'élaboration sommaire de l'estimation du maître d'ouvrage ; que ce jugement a relaté les déclarations de responsables de la société Entreprise Pascal relatives à la " pré-répartition des marchés publics (...) par les décideurs politiques et non pas par les entreprises ", décideurs qui " privilégiaient et même imposaient la formation de groupement d'entreprises, même lorsque chacune d'elles disposait de la compétence et des moyens techniques pour se porter seule candidate à l'attribution d'un marché " ; que les sociétés Colas-Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est en déduisent que leur rôle n'a " pu être qu'extrêmement limité " ;
Mais considérant que l'instruction diligentée dans la procédure suivie devant le conseil n'a pas permis de recueillir d'éléments suffisants pour notifier un grief à M. Cupillard ou à l'" administration " pour des pratiques qui auraient été détachables de l'exercice des prérogatives de puissance publique attachées à leur fonction ou leur mandat électoral, et auraient donc pu relever de la compétence du conseil ; que, si le tribunal, puis la cour d'appel de Grenoble, ont retenu à l'encontre de M. Cupillard le délit de participation frauduleuse, personnelle et déterminante à la conception, l'organisation et la mise en œuvre d'une entente illicite entre entreprises de travaux routiers prévu par l'article 1er7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 420-6 du Code de commerce, et l'ont sanctionné, l'accord de volonté des entreprises pour la mise en œuvre de la concertation n'en existait pas moins ; que, dans son arrêt du 6 octobre 1992, la Cour de cassation énonce, d'ailleurs, que " la compromission des maîtres de l'ouvrage avec les entreprises (...), ne fait pas échec à l'application des dispositions " du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu le titre II du livre IV du Code de commerce ;
Sur les suites à donner
Considérant que la société SCR a changé, à compter du 2 février 2000, sa dénomination sociale pour Appia ; que la société Gerland Routes, après avoir apporté son fonds de commerce à la société Appia Grands Travaux le 28 juin 2000, a été absorbée le 29 décembre 2000 par la société SCR devenue Appia, qui vient donc à ses droits ; que les sociétés Cochery-Bourdin & Chausse et Viafrance sont respectivement devenues les sociétés Eurovia et Eurovia Grands Projets et Industrie, les 23 avril 1998 et 21 mars 1999 ;
Sur les sanctions
Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. cent du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos " ;
Considérant que les pratiques concertées entre les sociétés Cochery-Bourdin & Chausse (devenue Eurovia), Viafrance (devenue Eurovia GPI), Colas Rhône Alpes, Sacer Sud-Est, Screg Sud-Est, SCR (devenue Appia), Gerland Routes (absorbée depuis par la société Appia), Entreprise Jean Lefebvre, Routière Chambard et Dumas sont d'autant plus graves qu'elles visaient non seulement à répartir entre ces sociétés l'ensemble des lots du marché départemental, mais également à leur assurer des prix supérieurs à ceux qui auraient résulté du libre jeu de la concurrence ; que l'importance du dommage causé à l'économie découle, notamment, de ce que les marchés correspondants ont été conclus pour une durée de cinq ans et à des prix nettement supérieurs à ceux résultant du libre jeu de la concurrence, pour des contrats qui, au total, représentaient un montant annuel compris entre 70 et 90 millions de francs ; que le fait, pour des entreprises, d'être désignées titulaires de ces marchés induit en leur faveur un avantage concurrentiel pour l'obtention d'autres marchés, publics et privés, dans le département ; que, si les sociétés Routière Chambard et Dumas sont des entreprises locales, les autres sociétés en cause sont des entreprises d'importance nationale (Entreprise Jean Lefebvre,) ou filiales des puissants groupes nationaux : SGE (Cochery-Bourdin & Chausse devenue Eurovia et Viafrance devenue Eurovia GPI), Bouygues (Colas Rhône- Alpes, Sacer Sud-Est, Screg Sud-Est), Eiffage (SCR, devenue Appia, et Gerland Routes, absorbée par la société Appia) ; que le dommage causé à l'économie dépasse ainsi le simple enjeu de des marchés en cause ; qu'en effet, la mise en œuvre par de telles entreprises sur les marchés d'un département de pratiques prohibées peut donner à penser aux entreprises appartenant aux mêmes groupes et aux entreprises indépendantes que ce type de comportement est général et inciter les unes à l'adopter pour d'autres marchés et les autres à renoncer à faire des offres sur les marchés d'une certaine importance, qu'elles seraient aptes à réaliser, mais qui seraient convoités par les filiales de grands groupes ;
Considérant que le montant des sanctions encourues doit toutefois être tempéré en considération du rôle que le maître d'ouvrage a pu jouer dans l'élaboration de la concertation (Cf. Cour d'appel de Paris, arrêt Communauté urbaine du Mans, 27 septembre 1996) ;
Considérant que la société Colas Rhône-Alpes a soumissionné à tous les lots, a été désignée titulaire du lot n° 5 seule et du lot n° 8 en groupement avec la société Dumas et a déposé une soumission de couverture pour les autres lots ; qu'elle a réalisé, en 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxe en France de 673 156 084 F ; que, si elle avance " qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation par le Conseil de la concurrence ", il n'est pas contesté qu'elle est issue d'une filialisation régionale de la société routière Colas, laquelle a fait l'objet des avis de la commission technique des ententes et des positions dominantes du 18 avril 1975 (travaux routiers sur l'autoroute A6 ; jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 1984) et du 10 juin 1977 (marchés publics), des avis de la Commission de la concurrence du 22 juin 1978 (marchés publics de travaux, notamment routiers, dans le Cher et dans l'Indre) et du 19 janvier 1984 (travaux publics dans le Finistère), et de la décision du Conseil de la concurrence n° 89-D-34 du 25 octobre 1989 (travaux routiers) qui a donné lieu aux arrêts des 4 et 11 juillet 1990 et du 4 juillet 1994 de la Cour d'appel de Paris et aux arrêts du 6 octobre 1992 et du 4 juin 1996 de la Cour de cassation ; qu'ainsi, elle ne pouvait ignorer la gravité des pratiques qui lui sont reprochées ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels appréciés ci-avant, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 12 600 000 F ;
Considérant que la société Sacer Sud-Est a soumissionné à tous les lots, a été désignée titulaire du lot n° 3 seule et du lot n° 7 en groupement avec les sociétés Gerland Routes et SCR et a déposé une soumission de couverture pour les autres lots ; qu'elle a réalisé, en 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxe en France de 576 782 841 F ; qu'elle résulte d'une filialisation régionale de la société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (Sacer), laquelle a fait l'objet des avis de la commission technique des ententes et des positions dominantes du 18 avril 1975 (travaux routiers sur l'autoroute A6 ; jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 1984) et du 10 juin 1977 (marchés publics), de l'avis de la Commission de la concurrence du 19 janvier 1984 (travaux publics dans le Finistère) et de la décision du Conseil de la concurrence n° 89-D-34 du 25 octobre 1989 (travaux routiers), qui a donné lieu aux arrêts des 4 et 11 juillet 1990 et du 4 juillet 1994 de la Cour d'appel de Paris et aux arrêts du 6 octobre 1992 et du 4 juin 1996 de la Cour de cassation ; qu'ainsi, elle ne pouvait ignorer la gravité des pratiques qui lui sont reprochées ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels appréciés ci-avant, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 10 000 000 F ;
Considérant que la société Screg Sud-Est a soumissionné à tous les lots, a été désignée titulaire du lot n° 1 seule et a déposé une soumission de couverture pour les autres lots ; qu'elle a réalisé, en 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxe en France de 785 308 553 F ; qu'elle est issue d'une filialisation régionale de la Société chimique routière et d'entreprise générale (Screg), laquelle a fait l'objet de l'avis de la commission technique des ententes et des positions dominantes du 18 avril 1975 (travaux routiers sur l'autoroute A6 ; jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 1984), des avis de la Commission de la concurrence du 22 juin 1978 (marchés publics de travaux, notamment routiers, dans le Cher et dans l'Indre) et du 19 janvier 1984 (travaux publics dans le Finistère) et de la décision du Conseil de la concurrence n° 89-D-34 du 25 octobre 1989 (travaux routiers), qui a donné lieu aux arrêts des 4 et 11 juillet 1990 et du 4 juillet 1994 de la Cour d'appel de Paris et aux arrêts du 6 octobre 1992 et du juin 1996 de la Cour de cassation ; qu'ainsi, elle ne pouvait ignorer la gravité des pratiques qui lui sont reprochées ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels appréciés ci-avant, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 11 700 000 F ;
Considérant que la société Appia vient aux droits de la société Gerland Routes et de la Société chimique de la route (SCR) ; que la première a soumissionné à tous les lots, a été désignée titulaire du lot n° 2 seule et des lots n° 7, 9 et 10 en groupement, respectivement, avec les sociétés Sacer Sud-Est et SCR et avec la société Entreprise Jean Lefebvre, et a déposé une soumission de couverture pour les autres lots ; que la seconde a soumissionné et a été désignée titulaire pour les lots n° 7 et 11, le premier en groupement avec les sociétés Gerland Routes et Sacer Sud-Est, le second en groupement avec les sociétés Viafrance et Cochery-Bourdin & Chausse ; que la société Appia a réalisé, en 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxe en France de 792 532 998 F ; que la société Gerland Routes résulte de la filialisation de la société chimique de Gerland, laquelle a fait l'objet de l'avis de la commission technique des ententes et des positions dominantes du 18 avril 1975 (travaux routiers sur l'autoroute A6 ; jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 1984) et de la décision du Conseil de la concurrence n° 89-D-34 du 25 octobre 1989 (travaux routiers), qui a donné lieu aux arrêts des 4 et 11 juillet 1990 et du 4 juillet 1994 de la Cour d'appel de Paris et aux arrêts du 6 octobre 1992 et du 4 juin 1996 de la Cour de cassation ; que la société SCR a fait l'objet de l'avis de la commission technique des ententes et des positions dominantes du 18 avril 1975 (travaux routiers sur l'autoroute A6 ; jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 1984), de l'avis de la Commission de la concurrence du 22 juin 1978 (marchés publics de travaux, notamment routiers, dans le Cher et dans l'Indre) et de la décision du Conseil de la concurrence n° 89-D-34 du 25 octobre 1989 (travaux routiers), qui a donné lieu aux arrêts des 4 et 11 juillet 1990 et du 4 juillet 1994 de la Cour d'appel de Paris et aux arrêts du 6 octobre 1992 et du 4 juin 1996 de la Cour de cassation ; qu'ainsi, les sociétés Gerland Routes et SCR ne pouvaient ignorer la gravité des pratiques qui leur sont imputées à grief ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels appréciés ci-avant, il y a lieu d'infliger à la société Appia une sanction pécuniaire de 23 700 000 F ;
Considérant que la société Eurovia GPI vient aux droits de la société Viafrance qui a soumissionné et a été désignée attributaire du seul lot n° 11 en groupement avec les sociétés Cochery-Bourdin & Chausse et SCR ; que la société Eurovia GPI a réalisé, en 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxe en France de 51 956 397 F ; que la société Viafrance a fait l'objet de l'avis de la Commission de la concurrence du 19 janvier 1984 (travaux publics dans le Finistère) et de la décision du Conseil de la concurrence n° 89-D-34 du 25 octobre 1989 (travaux routiers), qui a donné lieu aux arrêts des 4 et 11 juillet 1990 et du 4 juillet 1994 de la Cour d'appel de Paris et aux arrêts du 6 octobre 1992 et du 4 juin 1996 de la Cour de cassation ; qu'ainsi, elle ne pouvait ignorer la gravité des pratiques qui lui sont reprochées ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels appréciés ci- avant, il y a lieu d'infliger à la société Eurovia GPI une sanction pécuniaire de 323 000 F ;
Considérant que la société Eurovia vient aux droits de la société Cochery-Bourdin & Chausse, qui a soumissionné et a été désignée attributaire du seul lot n° 11 en groupement avec les sociétés Viafrance et SCR ; que la société Eurovia a réalisé, en 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxe en France de 36 210 795 F ; que la société Cochery-Bourdin & Chausse a fait l'objet de l'avis de la commission technique des ententes et des positions dominantes du 10 juin 1977 (marchés publics), des avis de la Commission de la concurrence du 22 juin 1978 (marchés publics de travaux, notamment routiers, dans le Cher et dans l'Indre) et du 19 janvier 1984 (travaux publics dans le Finistère), de la décision du Conseil de la concurrence n° 89-D-34 du 25 octobre 1989 (travaux routiers), qui a donné lieu aux arrêts des 4 et 11 juillet 1990 et du 4 juillet 1994 de la Cour d'appel de Paris et aux arrêts du 6 octobre 1992 et du 4 juin 1996 de la Cour de cassation et de la décision du Conseil de la concurrence n° 90-D-16 du 16 mai 1990 (travaux d'assainissement dans la Courly et la vallée des Razes), qui a donné lieu à l'arrêt du 17 janvier 1991 de la Cour d'appel de Paris et à l'arrêt du 12 janvier 1993 de la Cour de cassation ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels appréciés ci-avant, il y a lieu d'infliger à la société Eurovia une sanction pécuniaire de 225 000 F ;
Considérant que la société Entreprise Jean Lefebvre France a soumissionné à tous les lots, a été désignée titulaire du lot n° 4 seule et des lots n° 9 et 10 en groupement avec la société Gerland Routes, et a déposé une soumission de couverture pour les autres lots ; qu'elle a réalisé, en 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxe en France de 228 931 175 F ; qu'elle a fait l'objet des avis de la commission technique des ententes et des positions dominantes du 10 juin 1977 (marchés publics) et du 18 avril 1975 (travaux routiers sur l'autoroute A6 ; jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 1984), de la décision du Conseil de la concurrence n° 89-D-34 du 25 octobre 1989 (travaux routiers), qui a donné lieu aux arrêts des 4 et 11 juillet 1990 et du 4 juillet 1994 de la Cour d'appel de Paris et aux arrêts du 6 octobre 1992 et du 4 juin 1996 de la Cour de cassation, et de la décision du Conseil de la concurrence n° 92-D-22 du 17 mars 1992 (centre de secours et de lutte contre l'incendie de Tourcoing), qui a donné lieu à l'arrêt du 20 novembre 1992 de la Cour d'appel de Paris et à l'arrêt du 4 mars 1997 de la Cour de cassation ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels appréciés ci-avant, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 100 000 F ;
Considérant que la société Entreprise Dumas a soumissionné aux lots n° 7 et 8, a été désignée titulaire du lot n° 8 en groupement avec la société Colas Sud-Est et a déposé une soumission de couverture pour le lot n° 7 ; qu'elle a réalisé, au cours de l'exercice allant du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxe en France de 35 948 243 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels appréciés ci-avant, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 134 000 F ;
Considérant que la société routière Chambard s'est en partie livrée aux pratiques constatées ; que cette petite entreprise locale a réalisé, en 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires hors taxe en France de 19 609 305 F ; qu'elle a dénoncé l'entente à l'administration et a permis à celle-ci d'engager efficacement des investigations ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels appréciés ci-avant, il n'y a pas lieu de lui infliger de sanction pécuniaire,
Décide
Article 1er : Il est établi que les sociétés Cochery-Bourdin & Chausse (devenue Eurovia), Viafrance (devenue Eurovia GPI), Colas Rhône-Alpes, Sacer Sud-Est, Screg Sud-Est, SCR (devenue Appia), Gerland Routes (absorbée par la société Appia), Entreprise Jean Lefebvre, Routière Chambard et Dumas ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 420-1 du Code de commerce.
Article 2. : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
225 000 F à la société Eurovia ;
323 000 F à la société Eurovia Grands Projets et Industries ;
12 600 000 F à la société Colas Rhône-Alpes ;
10 000 000 F à la société Sacer Sud-Est ;
11 700 000 F à la société Screg Sud-Est ;
23 700 000 F à la société Appia ;
5 100 000 F à la société Entreprise Jean Lefebvre ;
134 000 F à la société Dumas.