Conseil Conc., 21 décembre 1999, n° 99-PB-01
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine présentée par le Syndicat des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de M. Komiha, par M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, Mmes Mader-Saussaye, Perrot, MM. Bidaud, Lasserre, Piot, Rocca, Sloan, membres.
Le conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 25 octobre 1999 sous le numéro P 13 par laquelle le Syndicat des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement a saisi le Conseil de la concurrence d'une offre présentée par la Société de Distribution d'Eau Intercommunale (SDEI) à l'occasion d'un appel d'offres lancé par la commune de Sainte-Colombe (Rhône) pour la délégation du service public de l'assainissement, offre qu'il considère comme constituant un prix anormalement bas et, en conséquence, a saisi le Conseil sur la base de l'article 10-l de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et le représentant du Syndicat des exploitants indépendants des réseaux d'eau et d'assainissement entendus ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général adjoint ;
Considérant que la commune de Sainte-Colombe (Rhône) a lancé un appel à candidatures le 10 juin 1998 en vue de la délégation du service public de l'assainissement sous forme d'affermage, la date limite de remise des candidatures étant fixée au 6 juillet 1998 ; que deux propositions sont parvenues à la commune, l'une de la SDEI pour un montant de 119 800 F HT, l'autre de la société Cholton pour un montant de 131 009 F HT, soit un écart de 8,5 % entre les deux offres ; que, par délibération en date du 16 décembre 1998, le conseil municipal a retenu la proposition de la SDEI ;
Considérant que la partie saisissante soutient que la SDEI a proposé un prix abusivement bas et que cette pratique est contraire aux dispositions de l'article 10-l de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que l'article 10-l de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement basses par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ;
Considérant qu'en passant un marché en vue de l'attribution de l'affermage de l'assainissement le conseil municipal de Saint-Colombe est intervenu pour subdéléguer une mission de service public déléguée aux communes et pour satisfaire les besoins des habitants de la commune et non ses propres besoins; qu'il s'ensuit que la commune de Sainte-Colombe n'est pas un consommateur au sens de l'article 10-1 susvisé;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de déclarer la saisine irrecevable,
Décide:
Article unique : - La saisine enregistrée sous le numéro P 13 est déclarée irrecevable.