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Décisions

Conseil Conc., 13 janvier 1998, n° 98-PB-01

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine présentée par l'Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. Philippe Komiha, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 98-PB-01

13 janvier 1998

Le conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 27 février 1997 sous le numéro P03, par laquelle l'Union Nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins a saisi le conseil de la concurrence de propositions de prix faites par voie de publicité par des magasins à l'enseigne Continent, qu'elle qualifie d'abusivement bas au sens de l'article 10-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, modifiée ; Vu l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu la décision du conseil de la concurrence n°97-PB-03 du 8 avril 1997 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par la partie saisissante ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de l'Union Nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins (ci-après la SMJ) entendus ;

Considérant que plusieurs magasins à l'enseigne Continent ont procédé à la diffusion auprès des consommateurs de dépliants publicitaires, proposant des tondeuses autoportées à des prix promotionnels pour la période du 13 au 18 janvier 1997 ; qu'ainsi le magasin à l'enseigne Continent de Salaise (Isère) a offert à la vente 20 tondeuses pour un prix de 2 875 francs TTC ; que treize magasins à l'enseigne Continent des régions Bretagne et Normandie ont offert à la vente 170 tondeuses pour un prix de 2 995 francs TTC, soit les magasins suivants situés à : Caen et Mondeville dans le Calvados, Quimper dans le francsinistère, Saint-Malo et francsougères en Ille-et-Vilaine, Cherbourg et Avranches dans la Manche, Lorient et Vannes dans le Morbihan, Alençon dans l'Orne, francsécamp, Bolbec et Mont-Saint-Aignan en Seine Maritime ;

Considérant que la SMJ soutient que les magasins à l'enseigne Continent se sont ainsi livrés à une pratique volontaire de prix abusivement bas et prédateurs, susceptibles de pervertir le marché, d'une part en captant une clientèle attirée par leur très bas niveau, d'autre part en trompant le consommateur sur la valeur réelle du produit ;

Considérant que la SMJ a rappelé, dans ses observations écrites, que la SNC Logidis a facturé les tondeuses autoportées aux magasins à l'enseigne Continent à un prix de 2 874,80 francs, inférieur au prix auquel elle-même les avait acquises ; qu'à supposer ce fait établi, son appréciation relève des seules juridictions compétentes pour apprécier les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 interdisant à tout commerçant de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état inférieur à son prix d'achat ; que le conseil n'est saisi que des conditions dans lesquelles les magasins Continent ont offert à la revente aux consommateurs finals ces tondeuses autoportées au regard des dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure " ; que l'article 10-1 de cette même ordonnance prohibe les " offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits... " et qu'il précise que : " Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels. " ;

Considérant, en premier lieu, qu' il résulte de l'instruction que sur 184 tondeuses vendues dans le cadre de l'opération promotionnelle mise en cause, 153 ont été revendues dans leur emballage d'origine par treize des quatorze magasins à l'enseigne Continent , qu'en conséquence il est établi que ces 153 appareils ont été revendus en l'état et que les pratiques de prix les concernant n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 10-1 précité;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que le fait, pour le magasin à l'enseigne Continent d'Alençon, d'avoir procédé au montage de la selle et du volant de six tondeuses autoportées, et pour le magasin à l'enseigne Continent de Mont-Saint-Aignan d'avoir procédé au montage de ces deux éléments, ainsi qu'à la fourniture de consommables et à la vérification de la batterie, puisse être considéré comme caractérisant des ventes susceptibles d'entrer dans le champ des dispositions de l'article 10-1, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que ces ventes aient eu pour objet ou pu avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits ;

Considérant, en effet, que si la partie saisissante soutient, en s'appuyant sur le fait qu'un consommateur parisien aurait commandé l'une de ces tondeuses, que ces ventes auraient affecté les spécialistes en matériels de parcs et jardins sur l'ensemble du territoire national, il y a lieu de relever que ces ventes, qui se sont déroulées dans le cadre d'une opération promotionnelle ponctuelle en janvier 1997 sur une période limitée à six jours, antérieure de plusieurs semaines à la saison de vente des tondeuses, ont concerné des tondeuses commandées par la SNC Logidis pour la saison précédente, durant laquelle plus de 740 000 tondeuses avaient été vendues, et n'ont porté que sur 31 appareils vendus par deux magasins; qu'il ne peut raisonnablement être soutenu qu'en procédant à des ventes aussi limitées, les magasins Continent d'Alençon et de Mont-Saint-Aignan avaient pour objet d'éliminer du marché d'autres marques de tondeuses que celle qu'ils ont commercialisée dans le cadre de leur promotion, ou un de leurs concurrents, ou a fortiori des distributeurs situés dans d'autres zones de chalandise ; qu'enfin la partie saisissante, malgré la demande écrite qui lui en a été faite, n'a pas communiqué d'éléments qui permettent d'établir que, du fait de la vente de six tondeuses à Alençon et de vingt-cinq tondeuses à Mont-Saint-Aignan, dans les conditions susmentionnées, des revendeurs situés dans les zones de chalandise des magasins Continent concernés, ont été empêchés de vendre ce type de produits pendant la saison, ni qu'ils ont subi une baisse de leur activité soit pour les tondeuses autoportées, soit globalement, et par conséquent, que cette promotion ait pu avoir un effet d'éviction sur ces distributeurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la pratique promotionnelle mise en œuvre par des magasins à l'enseigne Continent examinée ci-dessus ne peut être qualifiée au regard des dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et qu'il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide

Article unique : il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.