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Décisions

Cass. crim., 25 janvier 2001, n° 99-30.078

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Dulin

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Me Ricard.

TGI Le Havre, prés., du 9 avr. 1999

9 avril 1999

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X, contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance du Havre, en date du 9 avril 1999, qui, sur commission rogatoire du président du Tribunal de grande instance de Bobigny, a autorisé les agents de la direction de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits, le mémoiure ampliatif comportant deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - En ce que l'ordonnance attaquée a désigné MM. Laczanny et Frangot pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société X au Havre, après avoir constaté l'autorisation donnée à MM. Sorrentino et Brissonneau par le juge délégué par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny le 3 février 1999, de désigner des fonctionnaires habilités pour procéder aux opérations de visite et de saisie susvisées ;

"alors que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens à visiter ou d'un juge délégué par lui ; qu'en l'espèce, l'ordonnance se borne à indiquer qu'elle a été rendue par "Nous, Yves Lottin, vice-président, faisant fonctions de président du Tribunal de grande instance du Havre", sans préciser si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du Tribunal de grande instance du Havre, territorialement compétent ; qu'ainsi, l'ordonnance, dont les mentions ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, s'en trouve privée de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que les mentions selon lesquelles l'ordonnance a été rendue par un vice-président faisant fonctions de président du Tribunal de grande instance du Havre fait présumer que ce magistrat était compétent pour statuer ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - En ce que l'ordonnance attaquée a désigné MM. Laczanny et Frangot pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société X au Havre, après avoir constaté l'autorisation donnée à MM. Sorrentino et Brissonneau par le juge délégué par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny le 3 février 1999, de désigner des fonctionnaires habilités pour procéder aux opérations de visite et de saisie susvisées ;

"aux motifs que "M. Gérard Sorrentino, chef de service régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence a été autorisé à désigner, parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié susvisés ceux qui, placés sous son autorité, effectueront les visites et les saisies autorisées en agissant dans les limites de sa compétence territoriale ; que M. Georges Brissonneau, chef de service régional à Rouen, pour le concours à lui apporter a été autorisé à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêts des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié ceux qui, placés sous son autorité, effectueront les visites et les saisies autorisées dans les limites de sa compétence territoriale (ordonnance p. 2) ;

"alors, d'une part, que les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents qu'à la condition qu'ils y aient nommément été autorisés par le président du tribunal de grande instance ou qu'ils aient été désignés par le requérant dûment autorisé à la condition toutefois que les enquêteurs soient placés sous l'autorité de ce requérant judiciairement autorisé ; qu'en l'espèce, le magistrat désigné par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny a exclusivement autorisé M. Sorrentino, chef de service régional, chef de la direction nationale des enquêtes de la concurrence à procéder aux visites et saisies dans les locaux des sociétés incriminées, à l'exclusion de M. Brissonneau dont il a seulement constaté le concours à ces opérations ; qu'en permettant néanmoins à M. Brissonneau, chef du service régional à Rouen de participer aux opérations de visites et saisies, sans constater qu'il était placé sous l'autorité de M. Sorrentino, chef de la direction nationale de la concurrence, le vice-président du Tribunal de grande instance du Havre a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

"alors, d'autre part, que le juge faisant fonctions de président du tribunal de grande instance peut s'abstenir de désigner les agents, dûment habilités en qualité d'enquêteurs, chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées, à la double condition d'abord de laisser le soin au directeur régional et chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, qui a sollicité et obtenu l'autorisation d'effectuer ces visites et saisies, de procéder à ces désignations, et ensuite que les enquêteurs ainsi désignés soient placés sous l'autorité du titulaire de l'autorisation ; qu'en laissant à M. Brissonneau, qui n'était pas demandeur à l'autorisation, le soin de désigner les enquêteurs chargés d'effectuer les visites et saisies, parmi ceux qui se trouvaient placés sous son autorité, et non sous celle du directeur régional et chef de la direction nationale des enquêtes, M. Sorrentino, qui avait seul sollicité et obtenu l'autorisation litigieuse, le vice-président du tribunal de grande instance du Havre a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu, comme le constate l'ordonnance, que le président du Tribunal de Bobigny a autorisé M. Brissonneau, chef du service régional à Rouen, à apporter son concours à M. Sorrentino, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence qui lui avait présenté la demande, pour les opérations relevant de sa compétence territoriale, notamment en désignant, parmi les enquêteurs habilités, ceux placés sous son autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées ;qu'ainsi les désignations étaient régulières ;d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

Rejette le pourvoi.