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Décisions

Cass. crim., 22 février 2001, n° 99-30.132

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Vier, Barthelemy, SCP Gatineau, Mes Le Prado, Me Ricard.

TGI MARSEILLE, prés., du 7 mai 1999

7 mai 1999

Statuant sur les pourvois formés :

Joignant les pourvois n° 99-30.132, n° 99-30.133, n° 99-30.134, n° 99-30.135 et n° 99-30136 qui attaquent la même ordonnance, en raison de la connexité ; - Vu les mémoires produits, les mémoires ampliatifs comprenant des moyens annexés au présent arrêt ;

Attendu que, par ordonnance du 7 mai 1999, le président du Tribunal de grande instance de Marseille a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de 10 entreprises, parmi lesquelles les sociétés V, W, X, Y et Z, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur des marchés de travaux de construction, d'entretien et de grosses réparations des voies publiques lancés par la ville de Marseille en 1997 et 1998, et a donné Commission rogatoire au président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour qu'il contrôle les opérations devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société V et sur le moyen unique commun aux pourvois formés par la société Screg-Sud-Est, la société Y et la société Z, pris en ses trois branches, les moyens étant réunis :

Attendu que les sociétés V, X, Y et Z font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, que, 1 / ne peuvent être légalement autorisées en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que des visites et saisies justifiées par l'existence de présomptions sérieuses de pratiques anticoncurrentielles ; qu'il en résulte que l'autorisation donnée doit être déterminée avec précision dans son objet et spécifiquement limitée, à l'égard de l'entreprise concernée, à celles des présomptions sérieuses retenues à son encontre par le juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise autorise de manière générale "l'ensemble des visites et la saisie de tous les documents nécessaires à apporter la preuve des pratiques relatives à l'attribution des travaux de construction d'entretien et de grosses réparations des voies publiques lancées par la ville de Marseille, telles qu'elles ont été mentionnées et énoncées dans notre ordonnance, à l'occasion de l'attribution de marchés publics dans la commune de Marseille", sans délimiter d'aucune manière l'étendue de ces mesures à l'égard de la société MINO ; qu'elle est en conséquence dépourvue de toute base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 ; alors, 2 / que le dispositif de la décision d'autorisation de visite et de saisie de documents prononcée sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 doit permettre aux responsables des entreprises concernées et aux enquêteurs d'appréhender clairement, précisément, et sans risque d'erreur, quel est, en ce qui concerne les marchés, l'objet exact de l'autorisation accordée à l'administration de la Concurrence ; que ne répond pas à cette condition le dispositif de l'ordonnance attaquée, qui ne peut être compris que confronté avec la décision qui le soutient, une lecture très attentive et prolongée de cette décision complexe étant indispensable à la détermination des marchés ou lots pour lesquels sont retenues des présomptions de pratiques prohibées ; que l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; alors, 3 / que la décision dont le dispositif seul ne permet pas de déterminer avec précision ce qui a été décidé par le juge ne satisfait pas à l'exigence de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel "le jugement énonce la décision sous forme de dispositif" ; et alors, 4 / qu'est contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la décision attaquée qui ne permet pas aux intéressés d'appréhender avec clarté l'étendue de l'atteinte autorisée à leur domicile ;

Attendu qu'en autorisant des visites domiciliaires en vue de rechercher "la preuve de pratiques relatives à l'attribution des marchés des travaux de construction, d'entretien et de grosses réparations des voies publiques lancées par la ville de Marseille", telles qu'il les avait décrites et analysées précisément dans le corps de son ordonnance, qui visait des agissements anticoncurrentiels prohibés par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur des marchés de 1997 et 1998, le président du tribunal, qui n'a pas délivré une autorisation indéterminée, a respecté les prescriptions de l'article 48 de l'ordonnance précitée, que de plus les intéressés ont été informés de l'objet des mesures autorisées, des pratiques anticoncurrentielles présumées et du marché pertinent sur lequel elles auraient été commises ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen du pourvoi formé par la société V : - Attendu que la société V reproche encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen, que le soin de désigner les enquêteurs habilités à effectuer les visites et saisies autorisées ne peut être abandonné par le juge qu'au seul auteur de la requête ; que ce dernier étant en l'espèce M Bedos, l'ordonnance attaquée, en autorisant M. Gaziello à désigner des enquêteurs, a violé les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que le président du tribunal peut autoriser des agents de l'Administration autres que ceux qui présentent la demande à effectuer les visites et saisies, dès lors qu'ils sont habilités par le ministre chargé de l'économie à procéder aux enquêtes prévues par ce texte ; qu'ayant accueilli la requête qui lui était présentée par le chef de la brigade inter-régionale d'enquêtes des régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Languedoc-Roussillon et Corse, il pouvait autoriser le directeur départemental des Bouches-du-Rhône, dont il a contrôlé l'habilitation, à lui apporter son concours pour les opérations relevant de sa compétence territoriale, notamment en désignant, parmi les enquêteurs habilités, ceux placés sous son autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société W : - Attendu que la société W fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait alors, selon le moyen, 1 / que le juge qui autorise une visite avec saisie doit limiter son objet à ce qui est strictement nécessaire et justifié ; qu'en l'espèce, le juge relevait lui-même que la société W n'avait soumissionné que pour un seul lot, qui plus est en groupement avec Allio ; que de plus, le juge constatait que la société W ne figurait pas parmi les entreprises attributaires se retrouvant systématiquement en compétition les unes par rapport aux autres, laquelle pratique était la cause du manquement présumé aux règles de la concurrence, par répartition systématique des marchés ; que dès lors, n'était pas justifiée une visite domiciliaire dans les locaux de la société W, manifestement étrangère aux pratiques prohibées présumées ; que le juge, qui a néanmoins autorisé la visite des locaux de cette société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, 2 / que toute personne a droit à un procès équitable, tranché par un tribunal impartial ; que découle de ce droit l'obligation, d'une part, de motiver les décisions de justice, et, d'autre part, d'assurer l'égalité des armes des différentes parties au procès ; qu'en l'espèce, l'ordonnance autorisant les visites et saisies dans les locaux de la société W n'est que formellement motivée sur ce point, sans qu'aucun motif de fond puisse justifier le recours à la procédure prévue dans l'ordonnance du 1er décembre 1986 à l'égard de la société V ; qu'en outre, la société W n'a à aucun moment eu la possibilité de présenter sa défense concernant la nécessité de pratiquer des visites et saisies dans ses locaux, mesures préjudiciables à sa réputation s'analysant en l'imputation d'une présomption de fait de culpabilité ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu, d'une part, que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est assurée par la vérification effectuée par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie et par le contrôle de la Cour de cassation au regard de la régularité de l'ordonnance ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, toute autre contestation, qui se borne à remettre en cause la valeur des éléments ainsi retenus, n'est pas fondée ;Que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

Rejette les pourvois ;