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Décisions

Cass. com., 25 avril 2001, n° 98-22.199

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Agricole de Francières (SA)

Défendeur :

Bonduelle (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Defrenois, Lévis.

TGI Hazebrouck, du 28 févr. 1996

28 février 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 1998), que la société Bonduelle et la société Agricole de Francières ont été liées par des contrats de production de 1974 à 1983 ; que se prévalant de l'abus de droit commis par la société Bonduelle du fait du non-renouvellement desdits contrats, la société Agricole de Francières l'a assignée en dommages-intérêts ;

Attendu que la société Agricole de Francières fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer abusif le défaut de renouvellement, par la société Bonduelle, des contrats de culture de légumes de conserves qui étaient annuellement conclus par les parties, depuis l'année 1974, et à obtenir la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1) que si chacune des parties à un contrat à durée déterminée peut librement refuser de le renouveler, sans être tenue de motiver sa décision, l'abus du droit de ne pas renouveler un tel contrat peut tenir au caractère fallacieux ou illicite des motifs qui ont animé son auteur; que dans sa lettre du 27 octobre 1993, la société Bonduelle avait fait savoir à la société Agricole de Francières que les contrats annuels de culture qui avaient été régulièrement renouvelés depuis 1974 ne seraient plus reconduits pour le motif suivant: "les relations entre Bonduelle et les producteurs reposent fondamentalement sur un rapport de coopération et, par voie de conséquence, sur la confiance réciproque. Il s'ensuit tout naturellement que les éventuelles difficultés qui peuvent être rencontrées doivent être prioritairement soumises à une procédure de conciliation. Dans la mesure où vous vous être délibérément affranchi du respect de ces principes, qui sont admis par tous les membres du groupement, nous ne pourrons passer de contrats de culture avec vous pour la prochaine campagne" ; que la société Agricole de Francières indiquait que la société Bonduelle lui faisait ainsi le reproche d'avoir sollicité une mesure d'expertise judiciaire, au cours de l'année 1993, au sujet de la qualité d'une récolte d'épinards, le différend qui les avait opposées à ce sujet ayant finalement trouvé une solution amiable ; qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si ce motif n'était pas fallacieux, voir illicite ; qu'en estimant que l'abus de droit ne pouvait tenir aux motifs de la rupture, seraient-ils fallacieux, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d' examiner ceux qui avaient été invoqués par la société Bonduelle, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1147 du Code civil ; 2) que le défaut de renouvellement d'un contrat à durée déterminée doit être notifié au cocontractant avant son expiration, moyennant un délai de préavis tenant compte des relations antérieures des parties et des usages; qu'en se bornant à relever que les procédures avaient été mises en place par la société Bonduelle et le groupement des producteurs avaient été respectées, la société Agricole de Francières ayant été prévenue que les contrats de culture ne seraient pas renouvelés à la fin du mois d'octobre, sans se prononcer, elle-même, sur le point de savoir si ce préavis pouvait être considéré comme suffisant dans le cas particulier de l'espèce, où les relations contractuelles avaient duré quasiment vingt ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3) que l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe l'exploitation abusive, par une entreprise, de "l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente" et précise que "ces abus peuvent notamment consister dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées" ; qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que la société Agricole de Francières, "qui réservait moins de 65 hectares aux cultures destinées à la société Bonduelle sur une exploitation de 1200 hectares ne saurait soutenir être en état de dépendance économique invoqué au regard de la totalité de l'activité de la société Agricole de Francières et non de son activité de production de légumes de conserves, pour laquelle elle entretenait des relations commerciales avec la société Bonduelle, et qui ne s'est prononcée ni sur la notoriété de la société Bonduelle, ni sur la part de cette société dans le chiffre d'affaires de la société Agricole de Francières, non plus sur les solutions alternatives dont celle-ci pouvait disposer, l'arrêt précisant qu'"en 1996-1997, soit quatre ans après la rupture, elle n'avait toujours pas trouvé d'autre cocontractant", a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le contrat liant les parties était un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a, à bon droit, énoncé que la société Bonduelle n'avait pas à donner de motifs au non-renouvellement du contrat passé avec la société Agricole de Francières, que ceux-ci, fussent-ils fallacieux ou non sérieux, ne pouvaient constituer un abus, et que l'examen des motifs de rupture invoqués par la société Bonduelle était inutile ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la rupture a été dénoncée avant l'expiration du contrat, que les procédures mises en place par la société Bonduelle et le groupement des producteurs prévoyaient que la décision d'éviction était portée à la connaissance du producteur concerné courant novembre, que les contrats avec les nouveaux producteurs étaient conclus fin février, et que la société Agricole de Francières avait été prévenue fin octobre 1993 du non-renouvellement du contrat pour la prochaine campagne, faisant ainsi ressortir que le délai de préavis observé par la société Bonduelle était conforme aux usages, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que s'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenus les articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce qu'est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente, c'est à la condition que la pratique dénoncée ait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché; que la société Agricole de Francières n'ayant nullement prétendu que l'abus allégué pouvait avoir cet objet ou cet effet sur un marché au demeurant non défini, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la troisième branche du moyen; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.