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Décisions

Cass. com., 23 mars 1993, n° 91-21.612

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Santerne (SA)

Défendeur :

Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, M. Ricard.

TGI Lille, du 18 oct. 1991

18 octobre 1991

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 18 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quinze entreprises dont ceux de la société anonyme Santerne à Arras (Pas-de-Calais), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles des entreprises candidates aux appels d'offres relatifs aux travaux de souterrains gaz et électricité pour le compte d'EDF-GDF ;

Sur la procédure : - Joint les dossiers 91-21.612 et 91-21.613 qui attaquent la même ordonnance, un seul pourvoi ayant été formé, le 28 octobre 1991, par la société anonyme Santerne contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 18 octobre 1991, et ayant fait l'objet, à la suite d'une erreur de greffe, d'une ouverture sous deux numéros qu'il convient donc de joindre ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, le président du tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaires désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;

Attendu qu'en autorisant le commissaire central de Lille, M. Jacquemin, à désigner, pour les sociétés situées dans le ressort de sa juridiction, les officiers de police judiciaire placés sous son autorité et territorialement compétents, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 octobre 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lille ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.