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Conseil Conc., 21 mars 2001, n° 00-D-77

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Situation de la concurrence dans le secteur des taxis à Montbéliard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, M. Cortesse, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 00-D-77

21 mars 2001

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 27 décembre 1995 sous le numéro F 832-1, par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relatives à la situation de la concurrence dans le secteur des taxis à Montbéliard ; vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; vu les autres pièces du dossier ; le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 22 novembre 2000, le représentant du GIE Association Taxis Services ayant été régulièrement convoqué ; adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I. - CONSTATATIONS

A. - Le dispositif encadrant l'exercice de la profession d'exploitant de taxi

1. Le cadre général

L'industrie du taxi est soumise à une réglementation concernant, notamment, les conditions générales d'exercice de la profession et la tarification des services rendus.

L'article 1er de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, reprenant la définition du décret n° 73-225 du 2 mars 1973, qualifie de taxi : " Tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages ".

L'accès à la profession d'exploitant de taxis est subordonné à une condition de compétence sanctionnée par un certificat de capacité professionnelle et à la détention d'une autorisation de stationnement sur la voie publique. Ces dernières sont délivrées par le maire, qui en détermine le nombre et délimite sur le territoire de sa commune les zones de prise en charge des clients. Une entreprise de taxis peut détenir plusieurs autorisations et les exploiter par préposé. Elles sont cessibles à titre onéreux. Le titulaire présente son successeur à l'autorité administrative, qui agrée la mutation après consultation de la commission communale ou départementale des taxis et voitures de petite remise.

Au nom de considérations tirées de la commodité des usagers et de la sécurité de la circulation sur les voies publiques, le dispositif législatif et réglementaire en vigueur confère aux maires des communes de plus de 20 000 habitants le pouvoir de réglementer, compte tenu des circonstances locales, l'organisation et l'exercice de la profession de taxi. Les taxis doivent être obligatoirement munis d'un compteur horokilométrique, d'un dispositif extérieur, lumineux la nuit, portant la mention taxi, et les indications, visibles de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des communes d'attachement, ainsi que du numéro d'autorisation de stationnement. Ils ne peuvent stationner et éventuellement charger des clients que dans des zones prévues à cet effet sur les territoires des communes d'attachement.

La conduite d'un véhicule taxi n'est pas réservée exclusivement au titulaire de l'autorisation de stationnement ; les exploitants peuvent confier la conduite de leurs taxis à leur conjoint, à des salariés ou à des suppléants ; il s'agit de la pratique du " doublage ". Cette pratique a reçu une consécration réglementaire, puisque l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 la prévoit explicitement.

Par dérogation aux règles générales applicables en matière de concurrence et sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les tarifs des courses de taxi sont réglementés. Le Conseil de la concurrence, dans l'avis n° 87-A-01 du 18 mars 1987 relatif à la réglementation des courses de taxi, avait considéré que l'industrie du taxi " constitue un service d'intérêt collectif utilisant la voie publique " et que, par suite, les dispositions législatives et réglementaires habilitant les maires et les préfets à prendre toutes mesures relatives à son organisation et à son exercice " font obstacle à ce que puisse être débattu sur la voie publique le prix de chaque course ".

Le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 a défini les différentes composantes à retenir pour fixer le prix des courses, compte tenu de la distance parcourue et du temps de transport : prise en charge, prix du kilomètre, période d'attente commandée par le client, marche ralentie du véhicule. Des majorations sont prévues qui tiennent compte, par exemple pour le prix du kilomètre, de courses effectuées de nuit ou qui imposent un retour à vide. En application de ce texte, le ministre chargé de l'économie fixe chaque année l'augmentation du prix d'une course type, délégation étant donnée au préfet pour fixer les prix maximaux que les taxis peuvent appliquer dans le département. Le non-respect de ce dispositif constitue une infraction à l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qualifiée de pratique de prix illicites.

2. L'organisation de la profession d'exploitant de taxis à Montbéliard

A la date des constatations, dix-sept professionnels bénéficiaient d'une autorisation de stationnement en application de l'arrêté municipal du 14 décembre 1976.

Un premier groupement d'intérêt économique, dénommé Artisans Taxi-Radio Montbéliardais (ATRM), avait été constitué le 15 mai 1977 et regroupait, à l'origine, les dix-sept artisans titulaires de l'autorisation de stationnement.

Ce groupement a été dissous le 20 mai 1996. La dissolution a fait l'objet d'une déclaration au registre du commerce et des sociétés le 22 décembre 1997.

Un deuxième groupement d'intérêt économique, dénommé Association Taxis Services (ATS), a été constitué et enregistré au greffe du tribunal de Montbéliard le 25 juillet 1994. Le contrat constitutif du GIE a été complété par un règlement intérieur établi le 28 juillet 1994.

Le GIE ATS regroupe onze artisans-taxis. Il a été fondé par ceux des membres du GIE ATRM qui n'utilisaient pas de téléphone personnel et souhaitaient remettre en vigueur les modalités de fonctionnement qui avaient présidé à la création de ce premier groupement et qui avaient été abandonnées par la suite.

B. - Les pratiques constatées

L'article 7 du contrat de GIE dispose : " Chaque membre du GIE "ATS" pourra utiliser le 91-03-60 et le numéro qui sera attribué à ATS à l'exclusion de tout autre système. L'usage d'un téléphone privé ou système type Operator, Alphapage, Itinéris etc. entraîne l'exclusion immédiate ".

L'article 5 du contrat modifié par l'assemblée générale du 27 décembre 1994 précise : " Le postulant s'engage à n'utiliser que le système radio du groupement, soit : 81-91-14-14, à l'exclusion de tout autre système personnel parallèle. Le postulant s'interdit toute publicité personnelle : annuaire, minitel, cartes de visite etc. ".

L'article 17 du règlement intérieur précise : " La publicité personnelle ainsi que l'utilisation d'un téléphone individuel sont, comme il est indiqué au contrat de GIE, formellement interdits sous peine d'exclusion immédiate du groupement ".

L'article 8 du règlement intérieur prévoit que les " chauffeurs doivent effectuer les courses avec leur propre véhicule ". Dans sa déclaration du 16 février 1995, le président du groupement a précisé que " la pratique du doublage hormis des conditions exceptionnelles (maladie, indisponibilité) est interdite dans le règlement intérieur ".

Dans sa déclaration du 16 février 1995, le président du GIE a précisé, en ce qui concerne les pratiques tarifaires : " Les nouveaux marchés concernent des accords passés avec les compagnies d'assistance, les services avec entreprises, les voyagistes. Les rabais accordés sont compris, en général, entre 10 et 20 % à partir du tarif de base réglementaire ".

Au vu de ces constatations, les griefs suivants ont été notifiés au GIE ATS :

- d'avoir interdit à ses membres d'utiliser un téléphone privé et de faire de la publicité personnelle,

- d'avoir interdit la pratique du doublage.

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,

Sur les pratiques constatées :

En ce qui concerne l'interdiction de faire de la publicité personnelle, d'utiliser un téléphone personnel et de pratiquer le doublage,

Considérant que l'article 5 modifié du contrat de GIE interdit aux membres de faire de la publicité personnelle ; quel'article 7 du contrat interdit l'utilisation d'un téléphone personnel ; que l'article 17 du règlement intérieur prévoit que le non-respect de ces interdictions donne lieu à une exclusion immédiate du groupement ; que ces dispositions visent à empêcher les adhérents du groupement de se constituer une clientèle propre ;

Considérant que l'article 8 du règlement intérieur et l'interprétation qui en a été donnée par le président du groupement, conduisent à interdire à un artisan taxi de faire appel à des salariés ; que cette pratique vise à limiter la capacité des membres du groupement à développer leur activité ; qu'en particulier, elle leur interdit d'améliorer l'offre de taxis dans l'intérêt des consommateurs;

Constatant qu'il résulte de ce qui précède que ces pratiques ont eu pour objet et ont pu avoir pour effet de limiter le libre jeu de la concurrence entre les membres du groupement et de restreindre artificiellement l'offre de taxis à Montbéliard et sont, par suite, prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

En ce qui concerne les pratiques tarifaires,

Considérant que le commissaire du Gouvernement soutient que la fixation de prix forfaitaires dans les contrats passés par le GIE avec des entreprises et administrations sont de nature anticoncurrentielle, dès lors que les membres d'un groupement ne peuvent pas pratiquer un prix inférieur à celui qui a été négocié par le groupement ;

Considérant que les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence d'une pratique de tarif forfaitaire ; qu'aucun grief n'ayant été notifié sur ce point, le conseil ne peut en connaître dans le cadre de la présente procédure.

Sur les sanctions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisés en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs " ;

Considérant que l'importance du dommage causé à l'économie par les pratiques du GIE Association Taxis Services résulte de ce qu'elles visaient à empêcher la constitution d'une clientèle privée par les adhérents ; que de telles pratiques, visant à supprimer dans un secteur réglementé les faibles marges où peuvent s'exercer la concurrence, sont graves ; que l'appréciation de la gravité doit toutefois prendre en compte la circonstance que le GIE regroupe onze exploitants de taxis sur les dix-sept qui sont titulaires d'une autorisation de stationnement ;

Considérant que les ressources du GIE Association Taxis Services se sont élevées à 72 000 F en 1999 ; qu'il y a lieu, au vu des éléments d'appréciation exposés ci-dessus, de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 000 F ;

Considérant qu'il y a lieu, en outre, afin de prévenir la poursuite de telles pratiques, d'enjoindre au GIE Association Taxis Services de supprimer, d'une part, les dispositions qui interdisent la publicité personnelle et l'utilisation d'un téléphone personnel, qui figurent aux articles 5 modifié et 7 du contrat de GIE et à l'article 17 du règlement intérieur, et, d'autre part, la disposition figurant à l'article 8 du règlement intérieur qui interdit la pratique du doublage,

Décide :

Article 1er : Il est établi que le GIE Association Taxis Services a enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Article 2 : Il est infligé au GIE Association Taxis Services une sanction pécuniaire de 3 000 F.

Article 3 : Il est enjoint au GIE Association Taxis Services de supprimer, d'une part, les dispositions qui interdisent la publicité personnelle et l'utilisation d'un téléphone personnel, qui figurent aux articles 5 modifié et 7 du contrat de GIE et à l'article 17 du règlement intérieur, et, d'autre part, la disposition figurant à l'article 8 du règlement intérieur qui interdit la pratique du doublage.