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Décisions

Conseil Conc., 17 mars 1998, n° 98-D-25

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques mises en œuvre dans le secteur des analyses de biologie médicale

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, par M. Barbeau, président, Mme Boutard-Labarde, MM. Gicquel, Robin, Sargos, Urbain, membres.

Conseil Conc. n° 98-D-25

17 mars 1998

Le conseil de la concurrence (section II),

Vu la lettre en date du 31 décembre 1991, enregistrée sous le numéro francs 472, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le conseil de la concurrence d'un dossier relatif à des pratiques mises en œuvre par des laboratoires d'analyse de biologie médicale ; Vu l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les observations présentées par l'Association des Biologistes d'Aquitaine (ABA), le Groupement des Biologistes de la Dordogne (GB 24), l'Association des Biologistes de Paris (A BIO P), le Syndicat national des médecins biologistes (SNMB), la SCP. Guillin-Morand-Muller, les SELARL Victor-Hugo, Centre de Biologie Médicale, la SPC Pinon et Noël, la SPC Frérot-Marcelis-Perraudeau-Noly, le laboratoire d'analyses médicales Lalande, la SELARL Mur-Sicard-Mur, la SELCA BCCD venant aux droits du laboratoire Couleru, la SELAFA Etcharry-Uthurriague-Chauveau-Couture anciennement Laboratoire Pradié-Couture, le laboratoire d'analyses médicales Palais des Pyrénées, les SPC laboratoires Fauchet-Nuret-Guinard, S. Couture et J.Reutin, Viateau, la SELARL Synerbio anciennement Laboratoire Desplanques-Vermond, la SELARL Porsin-Vacher, le Dr René Laget, la SPC Guyot-Liebault, la SELAFA Laboratoire du Parc, les SPC Tréguier-Lemoine, Mignon, Naulleau et Baillargeau, et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, le Syndicat national des médecins biologistes, la SPC Viateau, la SELARL Synerbio anciennement Laboratoire Desplanque-Vermond, la SPC Pinon et Noël, les représentants de l'Association des Biologistes d'Aquitaine, du Groupement des Biologistes de la Dordogne, de l'Association des Biologistes de Paris, de la SELARL Centre de Biologie Médicale, des SPC Guyot-Liebault et Guillin-Morand-Muller, de la SELAFA Laboratoire du Parc, des SELARL Victor-Hugo et Mur-Sicard-Mur, de la SPC Fauchet-Nuret-Guinard, de la SELARL Porsin-Vacher, des SPC Mignon, Naulleau et Baillargeau entendus, la SPC Frérot-Marcelis-Perraudeau-Noly, le Laboratoire d'analyses médicales Lalande, la SELCA BCCD venant aux droits du laboratoire Couleru, la SELAFA Etcharry-Uthurriague-Chauveau-Couture anciennement Laboratoire Pradié-Couture, le Laboratoire d'analyses médicales Palais des Pyrénées, les SPC S. Couture et J.Reutin et Tréguier-Lemoine ayant été régulièrement convoqués ; Adopte la décision Fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I. CONSTATATIONS

A. - Le secteur

La profession de biologiste

Aux termes de l'article L. 753, alinéa 2, du Code de la santé publique, "Les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique, à l'exclusion des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette discipline...". Certaines analyses sont effectuées à partir de réactifs qui peuvent être des réactifs chimiques ou immuno-chimiques, aussi appelés marqueurs. Dans ce cas, le prélèvement, après avoir subi des transformations préalables, est mis en contact avec un réactif approprié. Le résultat est obtenu par l'absence ou l'existence de la réaction attendue.

Les analyses peuvent être effectuées dans des laboratoires qui relèvent du secteur public ou du secteur privé. Parmi ces derniers, se trouvent les laboratoires à but non lucratif qui, en général, sont des fondations reconnues d'utilité publique et les laboratoires à but lucratif qui prennent la forme de sociétés.

Les laboratoires privés, seuls en cause en l'occurrence, sont soumis à une double réglementation. En premier lieu, leur fonctionnement est régi par la loi n°75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints. Cette loi accorde un monopole aux laboratoires d'analyses médicales, lesquels ne peuvent fonctionner sans une autorisation administrative (art. L. 757 du Code de la santé publique). Dans le cadre du service libéral, les analyses ne peuvent être faites que par les laboratoires spécialement habilités. Toutefois, l'ensemble des analyses ne sont pas effectuées par tous les laboratoires. L'article L. 759 du Code de la santé publique précise : "L'exécution des actes de biologie qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours, soit à des produits présentant un danger particulier, soit à des techniques exceptionnellement délicates ou d'apparition récente, peut être réservée à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes. La liste des actes, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes sont dressées par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale...".

Différents arrêtés ont défini les catégories d'actes réservés. Il s'agit des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, de différents actes parmi les actes d'immunologie, de bactériologie et de virologie, des actes de diagnostic prénatal et des examens nécessitant l'utilisation de radioéléments artificiels en sources non scellées.

L'article L. 760 du Code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles s'opère la transmission des analyses, autres que les actes réservés, qu'un laboratoire ne peut ou ne veut pas réaliser et qu'il transmet à un autre laboratoire après avoir procédé au prélèvement.

En second lieu, les tarifs des analyses et examens de laboratoire sont fixés en fonction de deux paramètres : d'une part, une cotation des actes définie dans la nomenclature des actes de biologie médicale et, d'autre part, la valeur des lettres clés. Il en résulte que tout acte de biologie est désigné par une lettre représentant le chapitre de la nomenclature au titre duquel il est effectué et par une lettre clé affectée d'un coefficient qui indique sa valeur. Depuis 1985, différents arrêtés ont modifié la nomenclature. Ainsi un arrêté signé le 30 novembre 1989 a modifié les lettres clés et les coefficients qui leur sont affectés, entraînant selon la Caisse nationale d'assurance maladie une baisse de l'activité des laboratoires estimée à 18 %.

Au 31 décembre 1993, le nombre de laboratoires d'analyses de biologie médicale s'élevait à 3 989. La défense des intérêts collectifs de ces laboratoires est assurée par des syndicats professionnels nationaux : le Centre national des biologistes, l'Union des biologistes de France, le Syndicat national des médecins biologistes, le Syndicat national professionnel des biologistes, la francsédération des biologistes de France qui a été précédée par la Coordination nationale des biologistes.

Le président du Centre national des biologistes, M. Cazalet, a déclaré le 5 juillet 1990 (pièce 40) : "Le 18 octobre 1989, s'est tenue à Asnières une réunion de la Coordination nationale des biologistes. Elle réunissait des biologistes syndiqués, des non-syndiqués, des présidents d'associations régionales... Cette réunion avait pour but de regrouper la profession et de coordonner les actions des biologistes au-delà des syndicats..." M. Guillin, président de la francsédération des biologistes de France, a indiqué le 10 septembre 1990 (pièce 41) : "La Coordination nationale des biologistes de France est née le 18 octobre 1989 lors d'une réunion organisée à Asnières, à l'initiative de la base. J'ai été désigné comme porte-parole de cette coordination qui n'avait pas d'existence officielle." Même s'il est avéré que cette coordination nationale n'avait pas de personnalité juridique, l'instruction a permis de mettre en évidence que M. Guillin, de la SCP Guillin-Morand-Muller, et Mme Capelo, de la SELARL Victor-Hugo, étaient membres de celle-ci.

La francsédération des biologistes de France, qui a été précédée par un bureau provisoire, a été créée le 28 février 1990. Son premier président était M. Trompe, M. Guillin lui ayant succédé à compter du 28 mai 1990.

Enfin, des associations ou syndicats locaux (Syndicat des biologistes de Bretagne, Groupement des biologistes de la Dordogne...) assurent la défense des intérêts collectifs des directeurs de laboratoires.

Les partenaires des laboratoires d'analyses de biologie médicale

Pour les investissements en matériel, les directeurs de laboratoires s'adressent de manière ponctuelle aux fournisseurs de matériel et d'instruments de laboratoires. Ils ont également des relations régulières avec les laboratoires qui effectuent des analyses très spécialisées et les fournisseurs de réactifs de laboratoires.

Parmi les laboratoires effectuant des actes très spécialisés, dont l'activité est constituée pour partie par les actes réservés, en particulier par les examens utilisant des marqueurs radioactifs, ont été recensés, lors de l'enquête, le laboratoire Cerba, les instituts Pasteur de Lyon, Lille et Paris, la francsondation de recherche en hormonologie, la francsondation Marcel-Mérieux de Lyon, les laboratoires Mathieu et Ruffié à Bordeaux, Leduc francsourlinnie à Lille, Immuria à Marseille, Trichereau à Nantes, Masseyeff à Nice, Lévy à Paris et Bennet-Bourse à Toulouse. Quant aux fournisseurs de réactifs de laboratoires destinés aux analyses de biologie médicale, peuvent être cités parmi les fabricants français Biomérieux, Sanofi, Diagnostics Pasteur, Biotrol et le groupe Oris Industrie.

Les fabricants sont regroupés au sein du Syndicat des fabricants de réactifs de laboratoires. Son président a déclaré en juin 1990 qu'il "regroupe environ 90 % de la profession" et que le chiffre d'affaires réalisé par les adhérents en France en 1989 a été d'environ 3 milliards de francs.

B. - Les pratiques relevées

a) En ce qui concerne les réactions au sujet du projet d'arrêté :

Dès la transmission, le 27 septembre 1989, du projet d'arrêté modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale aux organisations professionnelles de biologistes, les directeurs de laboratoires ont manifesté leur mécontentement et ont tenu des réunions au cours desquelles des mesures collectives ont été adoptées à l'encontre de certains opérateurs.

Une réunion a eu notamment lieu à l'hôtel Novotel de Bordeaux le 9 octobre 1989, réunion dont les frais de location ont été réglés par l'Association des biologistes d'Aquitaine (ABA), comme en attestent une facture au nom de cette association et une copie de remise de chèque (pièce 70). M. Mur, président de l'association, a déclaré (pièce 68) : "J'ai participé le 9 octobre 1989 à une réunion de biologistes organisée au Novotel de Bordeaux... Cette réunion n'a pas été organisée par l'ABA... Au cours de cette réunion, a été proposé le boycott des radio-immologistes et, à titre personnel, de M. Cazenave du laboratoire Ruffié, à Bordeaux, qui participait à la commission de nomenclature. Le CERBA était alors amalgamé aux autres radio-immunologistes..."

Un compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 1989 a été préparé par M. Philippe Martin de l'intersyndicale d'Aquitaine (pièce 69), qui a indiqué : "Nos confrères constatent que le projet de nomenclature est inacceptable, les simulations effectuées montrent que les chutes d'activité en pourcentage du chiffre d'affaires sont de l'ordre de 15 à 20 %.

"Devant l'urgence des problèmes, il a été constitué une intersyndicale afin de coordonner toutes les éventuelles actions à mener. Les mesures que nous envisageons dans l'immédiat sont les suivantes :... boycott de tous les fournisseurs français et leur faire savoir immédiatement et plus particulièrement Oris ainsi que ses filiales dont l'une des plus éminentes est le CERBA..." Ce compte rendu a été transmis à la compagnie Oris Industrie.

Par ailleurs, il résulte d'une lettre adressée le 12 octobre 1989 au président du Syndicat des fabricants de réactifs de laboratoires par MJfrancs Bonnici, président du groupement des biologistes de la Dordogne (GB 24) (pièce 71), que : "sur proposition de l'association des biologistes d'Aquitaine, les biologistes du groupement des biologistes de la Dordogne, réunis en assemblée générale extraordinaire le 11 octobre 1989, ont décidé à l'unanimité des votes d'engager immédiatement un boycott des fabricants français de réactifs et de matériels de laboratoire.

"Cette décision unanime n'a en aucun cas été prise à la suite d'une attitude hostile de ces fabricants à l'encontre des biologistes mais pour les entraîner dans le sillage de leurs revendications à savoir : non-soumission le 23 octobre 1989 de l'arrêté ministériel de modification de la nomenclature et discussion, si besoin en est, avec les syndicats professionnels des éventuelles modifications apportées".

Entendu le 28 août 1990, M. Bonnici a déclaré (pièce 72) : "Concernant l'assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 1989, je n'ai pas de document à vous fournir en ma possession. Je pense que si elle s'est tenue, elle s'est tenue en présence de tous les membres, présents ou représentés. Je ne peux pas vous indiquer ce que les biologistes, à titre individuel, ont pu faire sur les consignes de boycott. Je ne sais pas."

Le Syndicat national des médecins biologistes (SNMB) a également convoqué par voie de circulaire ses adhérents à une assemblée générale extraordinaire, le 12 octobre 1989, qui avait pour ordre du jour "la conduite à tenir devant le nouveau projet d'arrêté modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale" (pièce 73).

L'annexe au compte rendu de cette assemblée intitulée "Moyens d'actions avant le 23..." (pièce 74) mentionne : "... politique de distance vis-à-vis de certains fournisseurs (blocage momentané des investissements)..." Cependant, le SNMB a établi un erratum concernant ces moyens d'actions selon lequel il faut lire "politique de distance vis-à-vis des radio-immunologistes". En outre, il est précisé dans l'erratum qu'il "n'a jamais bien sûr été question de politique de distance vis-à-vis des radio-immunologistes privés, mais de transfert vers les radio-immunologistes privés. Il s'agit surtout de laisser la possibilité à tout médecin biologiste possédant le diplôme de pouvoir obtenir l'autorisation d'exercer la radio-immunologie dans son laboratoire". La liste des moyens d'action et l'erratum ont fait l'objet d'une diffusion auprès de l'ensemble des adhérents du SNMB.

Une autre réunion a été organisée le 15 novembre 1989 par l'Association des biologistes de Paris (A BIO P). Dans le compte rendu de cette réunion, M. Perez, président de l'A BIO P, a indiqué (pièce 79) : "... Un consensus s'est fait pour arrêter le boycott de CERBA ou de Biomérieux, mais celui des exposants de l'APDILA voté par la coordination parisienne devra être confirmé par la coordination nationale pour prendre effet."

M. Perez a déclaré le 18 juillet 1990 (pièce 78) qu'"à aucun moment les mots d'ordre de boycott n'ont émané de l'A BIO P. Ces mots d'ordre seraient nés au cours des réunions de la coordination probablement lors d'une réunion organisée le 23 octobre..." ;

A cet égard, il résulte de plusieurs déclarations que la Coordination nationale des biologistes a également réagi à ce projet d'arrêté. M. Perez a déclaré que les mots d'ordre de boycott du Cerba ou de Biomérieux "seraient nés au cours de réunions de la Coordination lors d'une réunion organisée le 23 octobre...". M. Auffret, président du Syndicat des biologistes de Bretagne, à Saint-Brieuc, a déclaré le 12 septembre 1990 qu'un mot d'ordre de ne plus travailler avec le Cerba a été lancé "au niveau de la francsédération des biologistes de France" (pièce 80). Or, cette fédération, qui a été créée le 28 février 1990, a été précédée par la Coordination nationale des biologistes. De plus, lors de la table ronde organisée par le journal Option/Bio le 9 janvier 1990 avec pour thème "La nouvelle nomenclature : les conséquences immédiates et futures, les auteurs, les acteurs" (pièce 81), M. Guillin a répondu à francs. Mauriat, rédactrice en chef de Option/Bio, qui lui demandait quel était le motif de la décision de ne plus collaborer avec le Cerba : "... C'est le plus gros laboratoire français. Le moyen de pression que nous avions par rapport aux pouvoirs publics était de ne plus collaborer avec le Cerba..." Il a encore déclaré à M. francsunès : "Aujourd'hui, si le mot d'ordre de non-collaboration était levé... Au niveau de nos réunions de la francsédération, il a toujours été dit clairement : Cerba = "otage", même si cela n'a pas été écrit..."

Dans le numéro 25 du journal Option/Bio (pièce 82), il est indiqué, à propos des différentes réactions suscitées par la table ronde, qu'"Option/Bio a été amené à poursuivre ces discussions, notamment avec M. Guillin". Les passages ci-après de l'interview peuvent être relevés :

"Option/Bio : Vous avez dit : "Aujourd'hui, si le mot d'ordre de non-collaboration était levé..." Qu'entendez-vous par mot d'ordre ? Et qui là encore serait à l'initiative de cette décision ?

"J.-francs. Guillin : il n'y a pas eu de mot d'ordre d'une organisation quelconque, mais les biologistes se sont passé le mot de manière informelle et là encore personne ne pourrait être à l'initiative de cette décision."

Entendu sur ces faits le 10 septembre 1990, M. Guillin, président de la francsédération des biologistes de France, a précisé (pièce 41) : "Le 9 janvier 1990, j'ai participé à une table ronde organisée par la revue Option/Bio sur les conséquences de la nouvelle nomenclature. L'article paru dans le numéro 24 de la revue transcrit les propos que j'ai tenus à cette occasion, si l'on tient compte du correctif paru dans le numéro 25. Ma position était la suivante : un certain nombre de confrères ont décidé de ne plus travailler avec le Cerba parce que c'est un laboratoire d'Etat et qu'ainsi ils espéraient toucher l'Etat. Idem pour la francsondation de recherche en hormonologie, en réaction de la participation de M. Scholler à la commission de nomenclature. C'est la base qui a pris cette décision. Il n'y a pas eu de mot d'ordre. L'enquête d'Anne Pierre Noël au micro de RMC reprend également les propos que j'ai tenus".

Au cours de l'entretien organisé par Anne Pierre Noël au micro de RMC (pièce 83), M. Guillin a indiqué : "On ne peut pas parler de boycott... sinon c'est quelques millions d'amendes, nous tombons sous le coups de la loi pour entente illicite. Simplement, il y a quelques laboratoires avec lesquels nous ne travaillons plus". Ont été cités la francsondation de recherche en hormologie et le Cerba.

b) En ce qui concerne les suites données à la diffusion du projet d'arrêté :

Vis-à-vis des fabricants de réactifs :

Plusieurs courriers font état d'une rupture des relations commerciales avec les fabricants de réactifs. Cette rupture a été annoncée par plusieurs laboratoires qui se réfèrent à des décisions collectives adoptées au cours de diverses réunions de biologistes durant le mois d'octobre 1989.

Le laboratoire Pinon et Noël à Noisy-le-Sec a adressé une lettre à la société International CIS Oris, reçue par cette dernière le 17 octobre 1989, indiquant : "Suite à une réunion des biologistes du 93 concernant le projet de modification de la nomenclature il a été décidé à l'unanimité de ne plus avoir comme fournisseurs les sociétés à capitaux publics. Momentanément, il m'est donc impossible de signer votre proposition" (pièce 90). Ce laboratoire a envoyé la même lettre à Diagnostics Pasteur en indiquant : "Je suspends donc tous les abonnements" (pièce 88).

Le laboratoire francsrérot-Marcelis-Perraudeau-Noly, à Agen, a envoyé le 13 octobre 1989 le courrier suivant à Cis Bio Industries compagnie Oris Industrie : "Nous vous signalons qu'à dater du 16 octobre 1989, nous ne passerons plus commande d'aucun réactif étant donné votre collusion avec les représentants du ministère dans le but de diminuer les actes de biologie" (pièce 91).

Le 7 septembre 1990, MM. Marcelis et Noly ont déclaré (pièce 92) : "Suite à la diminution de tarification de certains actes de la nomenclature, nous nous sommes retrouvés devant le problème suivant :

"- baisse importante du chiffre d'affaires (- 10 %) et du résultat (-30 %) ;

"- organisation professionnelle peu efficace avec certaines de ses composantes qui négociaient de façon personnelle avec le ministère de la santé.

"francsace à cette situation, nous avons eu une réaction de défense qui a consisté à stopper partiellement nos achats à un laboratoire soupçonné d'avoir joué un rôle négatif pour nous et pour l'équilibre général des dépenses de santé : Oris, filiale du CEA. Cette décision a été prise de notre propre initiative après des discussions au niveau d'une réunion professionnelle régionale réunissant les différentes fédérations. Il n'y a pas eu de mot d'ordre impératif."

Le laboratoire Lalande, à Boulazac, a adressé le 12 octobre 1989 une lettre à la compagnie Oris Industrie (pièce 93) qui mentionne : "... Afin que nous puissions d'un même élan contrecarrer le projet de révision de notre sacrée sainte nomenclature des actes de biologie, il est impératif de mener conjointement des actions de grande envergure par l'ensemble des professionnels de la biologie concernés directement et aussi indirectement et en particulier, vous, les fournisseurs de réactifs. En accord avec les confrères utilisateurs de vos réactifs, je cesse donc de passer toute commande de réactifs à partir de ce jour et jusqu'à nouvel ordre."

En outre, M. Lalande a indiqué le 29 août 1990 (pièce 94) : "La durée du boycott qui avait été décidé en octobre 1989 en assemblée générale extraordinaire du 10 au 11 octobre 1989 (lendemain ou surlendemain de l'AG de l'intersyndicale de Bordeaux) a été d'une durée relativement courte : à peine un mois. Ce qui en fait n'apparaît pas dans l'activité du laboratoire".

Le laboratoire Mur-Sicard-Mur, à Langon, a écrit le 10 octobre 1989 à la société Oris International CIS une lettre (pièce 95) qui indique : "Suite à la nomenclature "modifiée" que le Gouvernement s'apprête à faire passer, tous les biologistes de notre région ont décidé de "boycotter" les fabricants français. De ce fait, je viens par cette lettre annuler tous les abonnements en cours que j'ai chez vous."

Le 7 août 1990, Mme Sicard, directrice associée du laboratoire, a déclaré (pièce 96) : "Le 10 octobre 1989, après avoir participé le 9 octobre à l'assemblée générale, réunion de biologistes à laquelle j'avais été conviée téléphoniquement l'après-midi pour le soir même, j'ai écrit à Oris Industrie pour annuler mes abonnements. Je pense que j'ai écrit également à Mérieux la même chose, bien que ne leur achetant que peu de réactifs depuis l'acquisition d'un automate de chimie et de bactériologie... J'ai dû les boycotter un mois, jusqu'à épuisement des stocks. Il s'agissait, pour moi, de sensibiliser ce fournisseur aux problèmes de la biologie..."

Après lecture du procès-verbal, Mme Sicard a précisé : "Il ne s'agissait pas de "boycotter" pendant un mois. J'ai simplement suspendu mes commandes pendant un mois."

Sans préciser le fondement de leur décision, d'autres laboratoires ont annoncé la cessation de leurs relations avec les fournisseurs de réactifs et de matériels de laboratoire.

Le laboratoire Couleru a écrit à la compagnie Oris, le 13 octobre 1989 (pièce 97) : "Nous vous serions reconnaissants à partir de ce jour de bien vouloir cesser tout envoi de documentation. Nous bloquons toutes les commandes devant la menace qui plane sur notre activité." Il a également adressé le 13 octobre 1989 la lettre ci-après à la société Api-System (pièce 98) : "Devant la menace qui pèse sur la biologie libérale en France, nous venons vous prévenir que nous serons amenés à diminuer considérablement nos commandes de réactifs biologiques, voire éventuellement à arrêter totalement toutes commandes. Dès maintenant, nous gelons nos investissements."

Le laboratoire Pradié-Couture, à Pau (64), a adressé le 11 octobre 1989 à la société Biotrol et à la compagnie Oris Industrie (pièce 99) la lettre suivante : "A la suite de la diffusion du projet de modification de la nomenclature des actes de biologie médicale, et devant les difficultés économiques graves qui ne manqueront pas d'en résulter, nous avons décidé de rayer de notre liste de fournisseurs toutes les sociétés françaises, réactifs et matériels. Nous vous prions donc de noter qu'à l'avenir, et jusqu'à nouvel ordre, nous ne comptons plus parmi vos clients."

Le laboratoire Palais des Pyrénées à Pau a adressé à CIS Bio Industries la lettre suivante le 12 octobre 1989 (pièce 100) : "Vous n'êtes pas sans ignorer la catastrophe économique que le ministère inflige à notre profession ; si cet arrêté est promulgué tel quel, nous ne pourrons survivre face à cette agression qu'en prenant des mesures très énergiques dont l'une sera un arrêt de tout investissement matériel pour de nombreuses années. En ce qui concerne les réactifs, nous allons concentrer nos achats sur un ou deux fournisseurs de préférence américains ou allemands." Par ailleurs, l'enquête administrative a mis en évidence qu'aucune facture n'avait été établie pour le compte du laboratoire Palais des Pyrénées par la société CIS Bio Industries compagnie Oris en novembre 1989 (annexe 3).

Le laboratoire francsauchet-Nuret-Guinard à Bourges a écrit en ces termes à la compagnie Oris CIS Bio Industries le 14 octobre 1989 (pièce 101) : "... Devant la menace qui plane sur l'avenir de notre laboratoire, en raison de l'application éventuelle du projet de nouvelle nomenclature des actes de biologie, nous avons le regret de vous informer que nous mettons provisoirement fin à notre collaboration pour la fourniture de réactifs et matériel de laboratoire. Nous entendons ainsi sensibiliser par votre intermédiaire les pouvoirs publics sur la gravité de la situation et sur les conséquences irréversibles pour la santé publique de la disparition pure et simple des laboratoires de biologie harmonieusement répartis sur le territoire français."

Le laboratoire S. Couture et J. Reutin à Morlaas a écrit le 10 octobre 1989 en ces termes à Biotrol (pièce 102) : "Devant le projet de nomenclature établi par le Gouvernement, nous vous informons que nous avons décidé de ne plus commander aucun réactif ni aucun matériel de laboratoire à une entreprise française. Je vous prie donc de bien vouloir considérer nos abonnements comme caduques et de ne plus faire passer vos délégués commerciaux dans notre laboratoire jusqu'à nouvel ordre."

Plusieurs laboratoires n'ont pas interrompu leurs relations commerciales, bien qu'en ayant fait peser la menace sur les fournisseurs. Il s'agit des laboratoires Pinon et Noël (pièce 49), francsauchet-Nuret-Guinard (pièce 114), Pradié-Couture (pièce 3), S. Couture et J. Reutin et Couleru (pièce 3). Les laboratoires Mur-Sicard-Mur (pièce 96), Lalande (pièce 94), Palais des Pyrénées (pièce 3) ont effectivement interrompu leurs relations commerciales. Enfin, les laboratoires francsrérot-Marcelis-Perraudeau-Noly et Couleru, bien que n'étant pas clients de la compagnie Oris (pièce 3) lui ont fait parvenir un courrier dans lequel ils indiquaient vouloir rompre leurs relations commerciales.

Vis-à-vis des laboratoires effectuant des analyses très spécialisées :

Selon les déclarations de plusieurs dirigeants de laboratoires recueillies au cours de l'enquête administrative, ceux-ci ont cessé de transmettre leurs prélèvements à la francsondation de recherche en hormonologie et au Cerba.

M. Guillin, président de la francsédération des biologistes de France, a déclaré par procès-verbal d'audition du 10 septembre 1990 (pièce 41) qu'il n'avait jamais eu de relations commerciales avec le Cerba, mais seulement avec la francsondation de recherche en hormonologie. Il a indiqué à cet égard : "En septembre 1989, la facture des honoraires s'est élevée à 6 791 francs et en octobre 1989 à 6 481 francs. En novembre et décembre 1989, je n'ai pas transmis de prélèvements à la francsondation de recherche en hormonologie." Il a justifié cet état de fait ainsi : "Ceci n'est pas le fait d'une non-collaboration mais d'une réalisation directe des bilans hormonaux que je leur transmettais auparavant."

M. Viateau, directeur d'un laboratoire d'analyses médicales à Aulnay-sous-Bois et président de l'association des biologistes de Seine-Saint-Denis, a indiqué, le 7 septembre 1990 (pièce 77) : "... En ce qui concerne mon laboratoire, comme vous avez pu le constater sur factures, je n'ai jamais interrompu mes relations commerciales avec aucun de mes fournisseurs de réactifs. A mon arrivée dans le laboratoire, nous avons, avec mon associé, passé en revue nos différents partenaires et à cette occasion nous avons décidé de cesser nos activités avec le laboratoire Cerba pour les raisons suivantes :

"- les indemnités de transmission ;

"- articles parus dans la presse signés par différents directeurs du laboratoire portant atteinte à l'image de marque des petits laboratoires de ville. C'est pour ces raisons personnelles que notre laboratoire a cessé de transmettre des prélèvements au Cerba à partir du mois de novembre. Il est à noter que les examens transmis au Cerba ne représentaient que moins de 7 % des prélèvements transmis. Si j'avais pris cette décision pour suivre des mots d'ordre de boycott, d'autres prestataires de services ou fournisseurs auraient disparu de mes correspondants habituels...".

MM. Desplanques, pharmacien biologiste, et Vermond, médecin biologiste, ont déclaré le 10 septembre 1990 (pièce 113) : "Nous faisions appel avant ces événements au laboratoire Cerba. Depuis... nous travaillons avec le laboratoire Trichereau de Nantes... Le laboratoire Trichereau a institué un système de ramassage plus régulier... Ce système nous convenant davantage nous continuons de travailler avec Trichereau...".

MM. francsauchet et Nuret, directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ont indiqué le 4 septembre 1990 (pièce 114) : "Vers 1986-87, Cerba ayant apporté un service supplémentaire sous la forme d'une collecte journalière par véhicule réfrigéré... et une garantie identique des analyses... (nous avons) repris (notre) collaboration". Ils ont ajouté qu'en octobre et novembre 1989 les examens spécialisés ont été adressés aux laboratoires Ruffié de Bordeaux, en raison de leur libre choix et précisé que leurs relations avec Oris Bio Industrie s'étaient maintenues.

M. Vacher, pharmacien biologiste, responsable du laboratoire au sein de la SCP Porsin-Vacher, a déclaré par procès-verbal le 31 août (pièce 115) : "Mes transmissions avec le laboratoire Cerba ont significativement diminué (1er trimestre 1989 factures d'un montant respectif de 8 166 francs, 10 397 francs et 13 394,20 francs ; 2e trimestre 1989 factures d'un montant de 13 574,20 francs et au 3e trimestre 1989 de 10 633,20 francs) et au 1er trimestre 1990 un dossier... J'ai agi ainsi du fait de mon libre choix en tant que biologiste. Le transfert a été effectué au bénéfice d'autres laboratoires : Institut Pasteur à Lyon, Lévy à Paris... Pour les réactifs, je n'ai pas eu d'attitude particulière".

M. Guyot, codirecteur du laboratoire Guyot-Dumont, a indiqué par procès-verbal le 24 août 1990 (pièce 117) : "Deux événements importants ont touché l'activité de mon laboratoire durant l'année 1989 ;

"- en mars 1989, j'ai perdu mon principal client à savoir l'hôpital de Saumur ;

"(...)

"- en octobre 1989, la modification de la nomenclature. francsace à cette situation, j'ai été amené à modifier, au niveau technique, l'organisation du travail de mon laboratoire (...). De plus, j'ai modifié la répartition de mes correspondants. Ceci a eu pour conséquence de diminuer sensiblement mes envois au Cerba. Ceci s'explique en particulier par le fait que le plus gros de mes envois au Cerba était lié à mon activité avec l'hôpital de Saumur".

M. Bendahan, directeur adjoint du laboratoire du Parc, a indiqué par procès-verbal le 31 août 1990 (pièce 118) : "Le laboratoire travaille principalement depuis 1986, avec le laboratoire Ruffié de Bordeaux. Cette collaboration s'explique par la formation en fécondation in vitro qu'il m'a assurée ainsi qu'à plusieurs de mes collaborateurs. Ma collaboration avec d'autres laboratoires est exceptionnelle. Ainsi, avec le laboratoire Cerba, j'ai toujours travaillé très peu avec lui". Toutefois, l'enquête conduite par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Maine-et-Loire a révélé que ce laboratoire a cessé totalement ses relations avec le Cerba à partir de novembre 1989 (pièce 119).

L'instruction a également permis d'établir que trois laboratoires avaient diminué leurs transmissions d'analyses aux laboratoires très spécialisés.

M. Tréguier, associé dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à Lannion (pièce 122) a déclaré, par procès-verbal le 30 août 1990, que son laboratoire travaillait essentiellement avec deux laboratoires, Lévy et le Cerba. Il a précisé qu'en janvier 1989 51 analyses ont été confiées à Lévy et 15 au Cerba et que, pour la période de novembre 1989 à février 1990, la moyenne mensuelle des dossiers traités par ces laboratoires a été d'environ 60 pour Lévy et 5 pour le Cerba.

M. Nocquet, codirecteur de la SCP Nocquet-Mignon, a indiqué par procès-verbal le 22 août 1990 (pièce 123) : "Depuis de nombreuses années les deux principaux laboratoires spécialisés auxquels nous transmettons ces actes sont Cerba et Mathieu à Bordeaux. D'août 1989 à février 1990 (...) vous pouvez donc constater que nous avons réduit nos transmissions de prélèvements à Cerba au profit de Mathieu sans toutefois interrompre nos relations... J'atteste n'avoir reçu aucune consigne syndicale écrite ou orale cherchant à me contraindre ou même à m'inciter à changer d'une manière qui pourrait paraître collective la destination des prélèvements destinés à des actes spécialisés quels qu'ils soient... Nous n'avons été amenés à modifier notre attitude dans ce domaine que par l'évidence d'une distorsion entre les termes de l'arrêté de nomenclature du 30 novembre 1989 et la réalité objective de l'exécution des actes pouvant se pratiquer aussi bien par immuno-enzymologie que par radio-immunologie...".

Enfin, MM. Naulleau et Baillargeau, directeurs associés de la SCP Lambert, Naulleau, Baillargeau, ont déclaré le 7 août 1990 (pièce 124) : "En ce qui concerne les analyses effectuées en radio-immunologie, nous transmettons nos prélèvements à deux laboratoires : Cerba à Cergy-Pontoise, Lévy à Paris (14e). Comme vous pouvez le constater à l'examen des factures de ces deux labos que nous vous présentons, nous avons diminué nos transmissions à Cerba au profit de Lévy à honoraires de transmission identiques à partir de novembre 1989... A partir des mois de juin et juillet 1990, la tendance était en train de s'équilibrer. Cette pratique relève d'une initiative propre à notre laboratoire". Les intéressés ont aussi déclaré : "Par contre, de novembre 1989 à janvier 1990 se sont tenues des réunions à caractère professionnel en Deux-Sèvres auxquelles ont participé MM. Naulleau et Baillargeau. Au cours de ces réunions dont l'une s'est tenue début janvier il a été débattu des répercussions de la nouvelle nomenclature. En particulier a été décidé une grève de l'examen du cholestérol (...). Il a été aussi admis d'envoyer les examens spécialisés en priorité aux laboratoires privés".

C. - Les conséquences des décisions adoptées

Les fabricants de réactifs ont estimé que les effets des mesures adoptées par les laboratoires de biologie au cours du dernier trimestre 1989 à leur égard ont été réduits.

M. Bisson, secrétaire général de la société Oris Industrie, a déclaré le 20 juin 1990 (pièce 125) : "... Nous n'avons pas constaté d'effets notoires sur le développement de nos ventes dans les laboratoires. Au contraire, les ventes dans le domaine de l'EIA (Enzymologie-Immunologie-Analyses) ont progressé depuis octobre 1989. Quant aux délais de paiement, le suivi global fait apparaître une légère progression de ce délai. Mais, compte tenu de la très faible part de l'EIA dans le total du chiffre d'affaires, on ne peut pas évaluer s'il y a eu un allongement significatif des délais de paiement des laboratoires privés."

M. Doucet, de la société Biomérieux, a indiqué le 29 juin 1990 (pièce 85) : "Nous avons constaté sur les six premiers mois de l'exercice 1989-90 une diminution significative des achats d'instruments... En revanche, il n'y a pas eu de modification significative des achats de réactifs. A aucun moment, nous n'avons eu connaissance de mots d'ordre de boycott... Il y a eu des rumeurs..."

M. Plichon, de la société Diagnostics Pasteur, a précisé le 3 juillet 1990 (pièce 87) : "J'ai constaté au cours des derniers mois un tassement du marché... Ce ralentissement s'est répercuté de façon très nette dans notre activité et concerne le marché global du diagnostic en France..."

Les dirigeants de laboratoires très spécialisés ont, pour leur part, estimé que les effets des décisions adoptées ont conduit à une baisse de leur chiffre d'affaires et, pour certains d'entre eux, les ont obligés à des licenciements.

En ce qui concerne le laboratoire Cerba, M. Champenois, directeur des laboratoires techniques et du service approvisionnement, a déclaré par procès-verbal le 12 juin 1990 (pièce 66) : "Concrètement, les conséquences du boycott ont été pour le laboratoire Cerba des licenciements... A ce jour, le laboratoire est toujours déficitaire." M. Poitrenaud, directeur des relations extérieures, interrogé le même jour a indiqué (pièce 126) : "Le boycott du laboratoire Cerba par les laboratoires privés a démarré en octobre 1989 et a entraîné une chute immédiate du chiffre d'affaires..." Enfin, M. francsunès, directeur général, a déclaré, par procès-verbal toujours du même jour (pièce 108), que la première manifestation du boycott "a été une diminution du chiffre d'affaires". Il a également évoqué des licenciements en ces termes : "... Enfin, lors du licenciement de 70 personnes, le Cerba a diffusé un communiqué de presse..."

M. Ville, de l'Institut Pasteur de Lyon, a indiqué par procès-verbal le 28 juin 1990 (pièce 65) : "... Dans le cas de l'Institut Pasteur de Lyon, la diminution d'activité liée à la nomenclature aurait dû être compensée par l'effet volume, dû à l'élargissement de la zone de collecte mise en place l'année dernière. C'est pourquoi je considère que la baisse d'activité est bien liée aux mots d'ordre de boycott... Lorsque l'activité a diminué en décembre, les contrats de travail à durée déterminée ont été résiliés, ce qui correspond à 20-25 emplois. En revanche, aucune personne sous contrat à durée indéterminée n'a été licenciée. Cette décision s'est prise au détriment de l'équilibre budgétaire..."

M. Garrigue, directeur du centre de biologie médicale spécialisée de l'Institut Pasteur, à Paris, a déclaré le 15 juin 1990 (pièce 67) : "A la suite de l'apparition de la nouvelle nomenclature et des mouvements de biologistes, nous avons constaté une légère diminution de l'activité, passagère puisqu'une reprise a déjà eu lieu."

M. Williot, directeur administratif à la francsondation de recherche en hormonologie, a indiqué le 14 juin 1990 (pièce 127) : "J'ai constaté une diminution du chiffre d'affaires à partir d'octobre 1989, qui s'est accentuée en novembre et décembre. Depuis, l'activité s'est stabilisée."

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,

Sur la prescription :

Considérant que la SCP francsauchet-Nuret-Guinard soutient que la prescription des faits est acquise dès lors que la lettre de saisine n'interrompt pas la prescription ; que la SCP Porsin-Vacher fait valoir également que le délai de trois ans fixé par l'article 27 de l'ordonnance, courant à compter de la lettre de saisine du 31 décembre 1991, était expiré lorsqu'elle a reçu la notification de griefs le 29 mai 1995, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué à son égard durant cette période ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction" ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 11, premier alinéa, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, que la saisine du conseil est un acte interruptif de prescription ; qu'au cas particulier la lettre de saisine ayant été enregistrée le 31 décembre 1991 le conseil ne pouvait connaître d'actes antérieurs au 31 décembre 1988 ;que, s'agissant de la période postérieure au 31 décembre 1991, le conseil étant saisi in rem des pratiques constatées sur un ou plusieurs marchés, le procès-verbal d'audition du docteur Jean-Marie Podesta du 18 octobre 1994 (pièce 37) a interrompu la prescription à l'égard de l'ensemble des parties en cause ; que, par la suite, la notification de griefs adressée le 29 mai 1995 a interrompu à nouveau la prescription ; que, dès lors, les moyens soulevés par les SCP francsauchet-Nuret-Guinard et Porsin-Vacher doivent être écartés ;

Sur la régularité des procès-verbaux :

Considérant que la SCP Laboratoire Porsin-Vacher fait valoir que des deux procès-verbaux établis à son égard, l'un, en date du 11 septembre 1990, est un procès-verbal de remise de documents par M. Joël Vacher ne comportant aucune constatation précise, ni déclaration relatives aux faits poursuivis, l'autre est un procès-verbal de déclaration portant uniquement la mention "le vendredi 31 août à 13 heures" ; que la date d'établissement d'un procès-verbal constituant une formalité substantielle dont l'omission retire toute force probante à cet acte, celui-ci doit être écarté de la procédure ; que, par ailleurs, ces deux procès-verbaux ne mentionnent pas en vertu de quelle décision d'habilitation du ministre l'enquêteur est intervenu ;

Considérant, en premier lieu, que les procès-verbaux établis lors des enquêtes doivent répondre aux prescriptions de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui prévoit : "Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire", dispositions qui sont complétées par l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 pris pour l'application de l'ordonnance, aux termes duquel : "Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal" ;

Considérant que, dans un procès-verbal de déclaration et de remise de documents établi le 11 septembre 1990, M. Joël Vacher a indiqué se voir remettre en retour "les tarifs de groupement réunis par l'association des biologistes du Centre en 1989, 1988, 1987 conformément à sa demande du 31 août 1990, ces tarifs étant remis en photocopie" ; qu'il est ainsi établi que le procès-verbal de déclaration de M. Joël Vacher du 31 août lors de l'établissement duquel il a déclaré : "... En ma qualité de secrétaire de l'association des biologistes du Centre... A charge pour vous de me les rendre ou de m'en donner exacte photocopie, je vous remets les tarifs de groupement depuis (1989, 1988, la création 1987)..." a été dressé en 1990 ; que dès lors, l'omission de la mention de l'année 1990 lors de l'établissement du procès-verbal du vendredi 31 août constitue une erreur purement matérielle sans incidence sur sa régularité ;

Considérant, en second lieu, que, si aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application" de l'ordonnance, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'habilitation de l'enquêteur par le ministre soit mentionnée sur les procès-verbaux que celui-ci est amené à dresser ;

Considérant, par suite, que les moyens soulevés par la SCP Laboratoire Porsin-Vacher doivent être écartés ;

Sur la notification de griefs :

En ce qui concerne l'acte de saisine :

Considérant que le Syndicat national des médecins biologistes fait valoir que l'article 6, paragraphe 5 du règlement intérieur du conseil de la concurrence fait obligation à l'auteur de la saisine de préciser l'adresse à laquelle les notifications et convocations devront lui être envoyées et d'aviser, sans délai, le conseil de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ne résulte pas de la lettre de saisine du 31 décembre 1991 que son auteur ait satisfait à cette obligation ;

Mais considérant que les mentions portées sur la lettre de saisine du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget étaient suffisantes pour satisfaire aux dispositions invoquées, par ailleurs non prescrites à peine de nullité ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne l'impossibilité de vérifier la compétence du rapporteur :

Considérant que le Syndicat national des médecins biologistes, le Groupement des biologistes de la Dordogne et le Laboratoire Lalande invoquent la nullité de la notification de griefs au motif que cet acte ne contient ni le nom, ni la signature du rapporteur alors que celui-ci a changé au cours de l'instruction ; que cette absence de référence à l'auteur de la notification de griefs est d'autant plus gênante que Mme de Mallmann a été désignée pour rapporter la présente affaire au lieu et place de M. Laporte, rapporteur initial ; qu'en outre, à défaut de précision en ce qui concerne la date d'établissement de la notification de griefs et la signature de son auteur, il est impossible de vérifier la compétence de ce dernier ;

Considérant que figure sur la première page de la notification de griefs la mention : "notification de griefs établie par Mme Simone de Mallmann rapporteur auprès du conseil de la concurrence relative aux pratiques mises en œuvre par des laboratoires privés d'analyses de biologie médicales" ; que, par ailleurs, l'article 18 du décret du 29 décembre 1986 indique que "pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le président" ; que, conformément à ces dispositions, le président du conseil de la concurrence a procédé à la notification des griefs établis par le rapporteur qu'il avait désigné en application de l'article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, par décision du 14 mai 1993, en remplacement de M. Laporte, décision donnant compétence au rapporteur pour instruire cette affaire ; qu'enfin aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le rapporteur signe les actes d'instruction que sont la notification de griefs et le rapport ; que, dès lors, le moyen soulevé par le Syndicat national des médecins biologistes, le Groupement des Biologistes de la Dordogne et le Laboratoire Lalande doit être écarté ;

Sur la durée de la procédure :

Considérant que le Syndicat national des médecins biologistes, les SCP Naulleau et Baillargeau et Mignon invoquent l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le Syndicat national des médecins biologistes fait valoir que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement des parties et à celui des autorités compétentes ; qu'en l'occurrence l'affaire ne présente aucune complexité particulière, que le délai de quatre ans qui s'est écoulé entre la saisine du conseil et la notification de griefs ne trouve aucune explication crédible ; que les SCP Naulleau et Baillargeau et Mignon indiquent que le délai entre la notification de griefs et la transmission du rapport d'enquête leur fait grief dans la mesure où la jurisprudence du conseil de la concurrence conduit à maintenir des poursuites à l'encontre d'une société, même lorsque ses mandataires ont changé entre la date des faits justifiant des poursuites à son encontre ; que le laboratoire Palais des Pyrénées fait valoir que l'instruction du dossier a duré six années ;

Mais considérant, en premier lieu, que le délai qui s'est écoulé entre la transmission du rapport et la notification de griefs s'explique par la complexité du dossier qui concerne quatre organisations professionnelles et dix-huit laboratoires d'analyses médicales ; qu'en second lieu les SCP Naulleau et Baillargeau et Mignon n'établissent pas en quoi leur défense aurait été rendue plus difficile en l'espèce du fait de la durée de la procédure ; qu'en tout état de cause un tel moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Sur la définition du marché et la fixation des prix :

Considérant que les SCP Viateau et Mur-Sicard-Mur font valoir que la loi du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints exclut de son champ d'application les laboratoires publics ; que, selon la SCP Viateau, la question se pose de savoir si les "prétendus boycotteurs" ou "prétendus boycottés" interviennent sur le même marché ; que, selon la SCP Mur-Sicard-Mur, il existe une réglementation générale encadrant la fixation des prix des prestations d'analyses ; que le marché des réactifs dépendant de celui des analyses de biologie médicale, le prix des réactifs n'est pas, lui non plus, soumis à la libre concurrence ; qu'enfin l'Association des biologistes d'Aquitaine soutient, d'une part, que le marché en cause est un marché réglementé et, d'autre part, que si les laboratoires peuvent choisir librement le laboratoire spécialisé et le fabricant de réactifs auxquels ils souhaitent s'adresser, cette liberté ne caractérise pas une situation de concurrence qui implique la liberté d'accès au marché et d'action sur celui-ci ; qu'au cas particulier l'accès au marché est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative et la liberté d'action sur celui-ci est restreinte par la réglementation des prix ;

Considérant que la profession de biologiste et le prix des analyses de biologie médicale sont réglementés ; que toutefois n'est pas contestée, en l'espèce, l'existence d'un marché des réactifs de laboratoire sur lequel se rencontrent une offre des fabricants de réactifs et une demande de laboratoires privés qui ont besoin de réactifs pour réaliser leurs analyses, ni celle d'un marché des analyses de biologie médicale sur lequel se rencontrent une offre d'analyses spécialisées émanant de laboratoires qui ont le statut de fondation ou société comme le Cerba, l'Institut Pasteur, et une demande des laboratoires privés qui ne procèdent pas eux-mêmes à ces analyses ; que, nonobstant le caractère réglementé des prix, les demandeurs ont sur ces deux marchés la liberté de choisir leurs fournisseurs et donc de faire jouer la concurrence entre ces derniers ; que, dès lors, les moyens soulevés par les SCP Viateau, Mur-Sicard-Mur et l'Association des biologistes d'Aquitaine doivent être écartés ;

Sur les pratiques mises en œuvre :

En ce qui concerne les décisions des organisations professionnelles :

Considérant qu'à la suite de la communication, le 27 septembre 1989, du projet d'arrêté modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale, plusieurs organisations professionnelles de biologistes ont organisé des réunions de leurs adhérents, au cours desquelles ont été adoptées des mesures collectives à l'encontre de certains fabricants de réactifs et de laboratoires dits très spécialisés pour cesser de leur passer des commandes et de leur transmettre des analyses ;

Considérant, en premier lieu, qu'une réunion à l'initiative de l'Association des biologistes d'Aquitaine s'est tenue le 9 octobre 1989 au Novotel de Bordeaux ; qu'au cours de celle-ci a notamment été proposé "le boycott de tous les fournisseurs français (de réactifs), et plus particulièrement Oris, ainsi que ses filiales dont l'une des plus éminentes est le Cerba" ; qu'en second lieu le 11 octobre 1989, lors d'une assemblée générale extraordinaire, le Groupement des biologistes de la Dordogne a, sur proposition de l'Association des biologistes d'Aquitaine, pris la décision d'engager un boycott des fabricants français de réactifs et de matériel de laboratoire ; qu'en troisième lieu le Syndicat national des médecins biologistes a convoqué ses adhérents à une assemblée générale extraordinaire le 12 octobre 1989, dont l'ordre du jour était "la conduite à tenir devant le nouveau projet d'arrêté modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale" ; qu'il résulte de l'annexe au compte rendu de cette assemblée qu'a été décidée "une politique de distance vis-à-vis des radio-immunologistes", ce point faisant l'objet d'un erratum précisant que cette attitude devait s'entendre comme un "transfert vers les radio-immunologistes privés" ;

Considérant que, si l'Association des biologistes d'Aquitaine fait valoir qu'elle n'a pas réglé tous les frais de la réunion du 9 octobre 1989 et que le compte rendu de cette réunion a été établi par M. Martin de l'intersyndicale d'Aquitaine dont elle ne fait pas partie, il est constant que la facture a été établie au nom de l'Association des biologistes d'Aquitaine pour la location d'une salle le 9 octobre 1989 ; que, dans ces conditions, l'Association des biologistes d'Aquitaine ne peut pas utilement soutenir qu'elle n'a pas loué la salle au Novotel de Bordeaux et ne serait pas concernée par les décisions prises au cours de cette réunion ;

Considérant que le Groupement des biologistes de la Dordogne soutient que le boycott évoqué au cours de l'assemblée du 11 octobre 1989 ne procédait pas d'une manœuvre de protection d'un territoire commercial, mais d'une opération médiatique, l'apparentant à une grève ou à une manifestation à caractère politique ; que, cependant, la décision de boycotter les fabricants de réactifs et de matériel de laboratoire du Groupement des biologistes de la Dordogne a été explicitement mentionnée au cours de cette réunion comme le confirment les pièces du dossier ; que, dès lors, le moyen soulevé par le Groupement des biologistes de la Dordogne doit être écarté ;

Considérant que, si le Syndicat national des médecins biologistes fait état de l'évolution de la situation de "quasi-monopole" des laboratoires spécialisés, due à l'intégration des actes de radio-immunologie dans la nomenclature, actes qui peuvent être exécutés par des biologistes non spécialisés, il est établi en l'espèce que le Syndicat national des médecins biologistes a invité ses adhérents à transférer leurs commandes vers les seuls établissements utilisant des marqueurs radioactifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'Association des biologistes d'Aquitaine et le Groupement des biologistes de la Dordogne ont chacun pour leur part mis en œuvre une concertation pour boycotter les fabricants de réactifs et, d'autre part, que l'Association des biologistes d'Aquitaine et le Syndicat national des médecins biologistes se sont concertés pour boycotter les laboratoires effectuant des analyses très spécialisées, pratiques qui, ayant eu pour objet et pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence, sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte tant des indications fournies le 9 janvier 1990 au journal Option/Bio par M. Guillin, porte-parole de la Coordination nationale des biologistes de France lors de sa création le 18 octobre 1989, puis président de la francsédération des biologistes de France à compter du 28 mai 1990, que de ses déclarations lors de son autition par les enquêteurs le 10 septembre 1990, rappelées dans la partie I de la présente décision, que "la base", c'est-à-dire les biologistes, avaient décidé de ne plus travailler avec le Cerba et la francsondation de recherche en hormonologie ; que de même M. Perez, président de l'Association des biologistes de Paris, a déclaré qu'"à aucun moment, les mots d'ordre de boycott n'ont émané de l'Association des biologistes de Paris (A BIO P). Ces mots d'ordre seraient nés au cours des réunions de la coordination, probablement lors d'une réunion organisée le 23 octobre..." ; que la SCP Guillin-Morand-Muller, dont l'un des associés, M. Guillin, était membre de la Coordination nationale des biologistes, et la SELARL Victor-Hugo, dont la directrice, Mme Capelo, était également membre, soutiennent que la preuve n'est pas rapportée que cette coordination aurait été l'auteur de mots d'ordre de boycott ; que, de plus, ses membres étaient des biologistes intervenant individuellement et n'engageant qu'eux-mêmes, à l'exclusion de toute structure d'exploitation du laboratoire dont ils étaient directeur ou l'un des directeurs associés ;

Considérant qu'en l'espèce il n'est démontré par aucun autre élément en dehors des déclarations ci-dessus mentionnées que les membres de la Coordination nationale des biologistes seraient les auteurs de mots d'orde de boycott ; qu'en l'absence d'autres indices corroborant cette preuve il n'est pas établi que les membres de la Coordination nationale des biologistes auraient mis en œuvre des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant, enfin, qu'une réunion a été organisée le 15 novembre 1989 par l'Association des biologistes de Paris au cours de laquelle "un consensus s'est fait pour arrêter le boycott de Cerba ou de Biomérieux" ; que M. Perez, président de cette association, soutient que les mots d'ordre n'émanent pas de celle-ci ; que ces mots d'ordre seraient nés au cours des réunions de la coordination ; que l'Association des biologistes de Paris soutient encore que, dans le compte rendu de la réunion du 15 novembre 1989, M. Perez a notamment défendu les dirigeants des syndicats nationaux et a indiqué que dans d'autres enceintes les biologistes étaient parvenus à un consensus pour mettre fin au boycott du Cerba ou de Biomérieux ;

Considérant au vu de ces éléments qu'il n'est pas démontré que l'Association des biologistes de Paris soit l'auteur de mots d'ordre de boycott à l'encontre du Cerba ou de Biomérieux ; qu'il n'est donc pas établi que l'Association des biologistes de Paris ait mis en œuvre des pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne les décisions dirigées contre les fabricants de réactifs :

Considérant, en premier lieu, que les laboratoires francsrérot-Marcelis-Perraudeau-Noly, Lalande et Mur-Sicard-Mur ont fait connaître dans la période comprise entre le 10 et le 13 octobre 1989 à la compagnie Oris, en se référant à des décisions collectives adoptées au cours de diverses réunions de biologistes durant le mois d'octobre 1989, qu'ils ne passeraient plus commande d'aucun réactif ;

Considérant que la SCP francsrérot-Marcelis-Perraudeau-Noly a précisé que, contrairement à ce qu'a indiqué la société Oris, elle figurait au nombre de ses clients ; qu'elle soutient cependant que, malgré la déclaration d'intention que contenait sa lettre du 13 octobre 1989, elle n'a pas suivi de consigne de boycott ;

Mais considérant que MM. Marcelis et Noly ont déclaré le 7 septembre 1990 : "Suite à la diminution de tarification de certains actes de la nomenclature nous nous sommes retrouvés devant le problème suivant :... francsace à cette situation nous avons eu une réaction de défense qui a consisté à stopper partiellement nos achats à un laboratoire soupçonné d'avoir joué un rôle négatif pour nous et pour l'équilibre général des dépenses de santé : Oris filiale du CEA. Cette décision a été prise de notre propre initiative après des discussions au niveau d'une réunion professionnelle régionale réunissant les différentes fédérations" ; que, dès lors, les moyens soulevés par la SCP francsrérot-Marcellis-Perraudeau-Noly doivent être écartés ;

Considérant que le laboratoire Lalande soutient que l'action revendicative à laquelle il s'est rallié ne constitue pas un boycott en raison de l'absence de concurrence entre son laboratoire et les victimes des pratiques en cause ; qu'il n'a jamais cherché à évincer du marché des fabricants de réactifs et que son action est dépourvue de tout effet ;

Mais considérant que les pratiques qui tendent à l'éviction d'opérateurs économiques présents sur un marché, même s'ils ne sont pas dans la situation de concurrents, affectent le fonctionnement du marché et le plein exercice de la concurrence ; que de plus, selon M. Lalande, "la durée du boycott" a été "d'à peine un mois" ; qu'il est donc établi que ce laboratoire a mis en œuvre les mesures de boycott adoptées par les assemblées de biologistes ;

Considérant que la SELARL Mur-Sicard-Mur soutient, en s'appuyant sur les factures de ses achats auprès des sociétés Cis Bio Industries compagnie Oris, Diagnostics Pasteur et du groupe Mérieux, qu'un effet potentiel restrictif du jeu de la concurrence résultant de son action ne peut être démontré ;

Considérant toutefois que la SELARL Mur-Sicard-Mur a fait parvenir le 10 octobre 1989 à la société Oris une lettre aux termes de laquelle elle annulait tous les abonnements en cours ; que le relevé du montant des factures établi par la société Cis Oris qu'elle produit ne comporte pas de chiffre au mois d'octobre 1989 ; qu'en outre, Mme Sicard a déclaré le 7 août 1990 : "... J'ai écrit à Oris Industrie pour annuler mes abonnements. Je pense que j'ai écrit également à Mérieux la même chose... A l'époque, je n'avais pas d'abonnement signé chez Oris... J'ai dû les boycotter un mois..." ; qu'ainsi, il est établi que ce laboratoire a mis en œuvre les mesures de boycott adoptées par les assemblées de biologistes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent, que la SCP francsrérot-Marcelis-Perraudeau-Noly, le laboratoire Lalande et la SELARL Mur-Sicard-Mur ont appliqué les consignes de boycott adoptées par les assemblées de biologistes à l'encontre des fabricants de réactifs, pratiques qui, ayant eu pour objet et pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant, en second lieu, que la SCP Pinon et Noël a adressé à la compagnie Oris et à la société Diagnostics Pasteur des courriers dans lesquels elle se réfère à "une réunion des biologistes du 93" et indique qu'"il a été décidé à l'unanimité de ne plus avoir comme fournisseurs les sociétés à capitaux publics" ; que les laboratoires Couleru, Pradié-Couture, les SCP francsauchet-Nuret-Guinard et S. Couture et J. Reutin ont adressé dans la période comprise entre le 10 et le 14 octobre 1989 des courriers à la compagnie Oris, à la société Biotrol et à la société Api-System, dans lesquels ils faisaient connaître à ces fabricants de réactifs qu'ils allaient cesser de passer des commandes ou rayer de leur liste de fournisseurs toutes les sociétés françaises.

Considérant que la SCP Pinon et Noël soutient que les menaces contenues dans ses courriers n'ont pas été suivies d'effet ; que M. Couture du laboratoire Pradié-Couture, devenu la SELAfrancsA Etcharry-Uthurriague-Chauveau-Couture, soutient qu'il ne s'est pas entendu pour mettre en place un boycott, et qu'il n'y a pas eu de suite à ses deux lettres qui seraient des lettres "d'intention de rupture" ; que la SCP S. Couture et J. Reutin prétend que la décision de boycott qui lui est reprochée n'était qu'un mouvement d'humeur, qu'il s'agissait de manifester sa désapprobation à l'égard des mesures gouvernementales en préparation, la lettre envoyée n'ayant jamais été suivie d'effet ; que la SCP francsauchet-Nuret-Guinard soutient qu'un courrier "d'intention" non suivi d'effet ne saurait constituer une incitation manifeste au boycott ; que la SELCA BCCD, dans laquelle M. Couleru est désormais commandité, fait valoir que M. Couleru n'a fait parvenir que deux courriers, dont l'un à la compagnie Oris qui n'était pas son fournisseur, qui n'ont pas été suivis d'effet ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des courriers adressés par les laboratoires SCP Pinon et Noël, Pradié-Couture, devenu la SELAfrancsA Etcharry-Uthurriague-Chauveau-Couture, SCP S. Couture et J. Reutin, SCP francsauchet-Nuret-Guinard, SELCA BCCD, même s'il n'est pas établi qu'ils auraient cessé de passer des commandes de réactifs auprès des "sociétés à capitaux publics" ou rayé de leur liste de fournisseurs les sociétés françaises, que ceux-ci se sont associés aux consignes de boycott adoptées par les assemblées de biologistes à l'encontre des fabricants de réactifs, pratiques qui, ayant eu pour objet et pouvant avoir eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant, enfin, que le laboratoire Palais des Pyrénées a adressé à Cis Bio Industries le 12 octobre 1989 une lettre dans laquelle il indiquait : "En ce qui concerne les réactifs, nous allons concentrer nos achats sur un ou deux fournisseurs de préférence américains et allemands" ;

Considérant que le laboratoire Palais des Pyrénées fait valoir que, n'ayant jamais assisté à une réunion syndicale, il lui était difficile d'obéir à une quelconque consigne ; que, si ce laboratoire a fait parvenir à la société Oris le courrier précité, ce seul élément est insuffisant pour établir que l'absence de commandes au cours du mois de novembre 1989 relevée au cours de l'enquête administrative constitue l'application par ce laboratoire des consignes de boycott adoptées par les assemblées de biologistes ; que, par suite, il n'est pas établi que le laboratoire Palais des Pyrénées ait mis en œuvre une pratique anticoncurrentielle prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne les décisions dirigées contre les laboratoires spécialisés :

Considérant que, durant la période d'élaboration de l'arrêté du 30 novembre 1989 et au moment où des consignes de boycott étaient diffusées par les assemblées de biologistes, les SCP Guillin-Morand-Muller, Viateau, Desplanques-Vermond, francsauchet-Nuret-Guinard, la SELARL Porsin-Vacher, la SCP Guyot-Liebault et le laboratoire du Parc ont cessé de transmettre leurs prélèvements aux laboratoires très spécialisés, tels que la francsondation de Recherche en Homonologie et le Cerba ; que les SCP Tréguier-Lemoine, Nocquet-Mignon, Lambert Naulleau et Baillargeau ont diminué au cours de la même période le nombre de prélèvements qu'ils transmettaient habituellement au Cerba ;

Mais considérant qu'il est loisible à un laboratoire de changer ses modalités de fonctionnement et de réaliser lui-même certaines analyses qu'il n'effectuait pas auparavant ; que, de même, en vertu de sa liberté de choix de ses fournisseurs, il peut décider d'adresser ses analyses spécialisées à tel ou tel laboratoire ; que le fait que les agissements des laboratoires susvisés aient eu lieu dans un laps de temps identique et à l'encontre des mêmes laboratoires constitue un parallélisme de comportement qui, en l'absence d'autres indices, est insuffisant pour démontrer des pratiques anticoncurrentielles ; qu'il n'est donc pas établi que les pratiques relevées à l'encontre des SCP Guillin-Morand-Muller, Viateau, Desplanques-Vermond, francsauchet-Nuret-Guinard, de la SELARL Porsin-Vacher, de la SCP Guyot-Liebault, du laboratoire du Parc, des SCP Tréguier-Lemoine, Nocquet-Mignon, devenue Mignon, et de la SCP Lambert Naulleau et Baillargeau, devenue Naulleau et Baillargeau, aient eu pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence ;

Sur les suites à donner :

Considérant que si la SCP Pinon et Noël, le laboratoire Pradié-Couture devenu la SELAfrancsA Etcharry-Uthurriague-Chauveau-Couture, les SCP S. Couture et J. Reutin, francsauchet-Nuret-Guinard et la SELCA BCCD, dans laquelle M. Couleru est désormais commandité, ont fait connaître aux fournisseurs de réactifs Oris, Biotrol et Api-System qu'à la suite de réunions professionnelles, ils cessaient leurs relations commerciales, il n'est pas établi que ces laboratoires aient mis leurs menaces à exécution et, par là, renoncé à leur autonomie de gestion ; que, dès lors, les pratiques en cause n'ont pas eu d'effet sur le marché justifiant l'application de sanctions pécuniaires ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a donc pas lieu au prononcé de sanctions à l'encontre de la SCP Pinon et Noël, de la SELAfrancsA Etcharry-Uthurriague-Chauveau-Couture, des SCP S. Couture et J. Reutin, francsauchet-Nuret-Guinard et de la SELCA BCCD ;

Sur les sanctions :

Considérant, qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Le conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs" ;

Considérant que le boycott est une pratique grave par nature ; que toutefois, il convient, pour en apprécier l'ampleur, de tenir compte, d'une part, du fait que les décisions de boycott ont été adoptées dans un contexte difficile, l'arrêté du 30 novembre 1989 ayant suscité lors de son élaboration des inquiétudes parmi les exploitants de laboratoires et, d'autre part, du fait que ces pratiques ont duré peu de temps; que, pour apprécier l'importance du dommage causé à l'économie, il y a lieu de prendre en compte le fait que les mots d'ordre de boycott n'ont pas eu de conséquences appréciables sur l'évolution du chiffre d'affaires des fabricants de réactifs ; que, si un ralentissement de l'activité des sociétés Biomérieux et Diagnostics Pasteur est établi, il s'est produit dans un contexte de ralentissement général du marché ; que, par contre, en ce qui concerne les laboratoires spécialisés, les pratiques ont entraîné une baisse d'activité qui, s'agissant du Cerba, s'est traduite par des licenciements et, de l'Institut Pasteur de Lyon, par la résiliation de contrats de travail à durée déterminée ;

Considérant que l'Association des biologistes d'Aquitaine s'est concertée pour boycotter les fabricants de réactifs et les laboratoires effectuant des analyses très spécialisées ; que les titres détenus par l'Association des biologistes d'Aquitaine s'élèvent au 26 février 1998 à la somme de 356 059 francs ; qu'en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus énoncés, il y a lieu d'infliger à l'Association des biologistes d'Aquitaine une sanction pécuniaire de 30 000 francs ;

Considérant que le Groupement des biologistes de la Dordogne s'est concerté pour boycotter les fabricants de réactifs ; que le nombre de ses adhérents s'élève à 20 et que la cotisation annuelle de 300 francs, soit 6 000 francs par an, n'est pas prélevée de façon systématique ; que le rapport financier, pour 1996, de ce groupement fait apparaître au 31 décembre 1996 un solde positif de 1 858,26 francs ; qu'en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus énoncés, il y a lieu d'infliger au Groupement des biologistes de la Dordogne une sanction pécuniaire de 3 000 francs ;

Considérant que le Syndicat national des médecins biologistes s'est concerté pour boycotter les laboratoires effectuant des analyses très spécialisées ; que, pour 1997, le nombre de ses adhérents s'élève à 433, le montant des cotisations perçues à 1 325 792,00 francs et ses titres de participation à 900 018,00 francs ; qu'en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus énoncés, il y a lieu d'infliger au Syndicat national des médecins biologistes une sanction pécuniaire de 50 000 francs ;

Considérant que la SCP francsrérot-Marcelis-Perraudeau-Noly, le laboratoire Lalande et la SELARL Mur-Sicard-Mur ont appliqué les consignes de boycott en interrompant leurs relations commerciales avec les fabricants de réactifs ; que, toutefois, pour l'appréciation de la gravité des pratiques, il y a lieu de tenir compte du fait que le boycott n'a été mis en œuvre que sur une durée limitée ; que la SCP francsrérot-Marcelis-Perraudeau-Noly a réalisé en France au cours de l'exercice 1996, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 12 330 050 francs ; que le laboratoire Lalande a réalisé en France au cours de l'exercice 1996, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 2 894 385 francs ; que la SELARL Mur-Sicard-Mur a réalisé en France au cours de l'exercice 1996, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 14 862 034 francs ; qu'en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus énoncés, il y a lieu d'infliger une sanction pécuniaire de 20 000 francs à la SCP francsrérot-Marcelis-Perraudeau-Noly, de 5 000 francs au laboratoire Lalande et de 25 000 francs à la SELARL Mur-Sicard-Mur,

Décide :

Art. 1er. - Il est établi que l'Association des biologistes d'Aquitaine, le Groupement des biologistes de la Dordogne, le Syndicat national des médecins biologistes, la SCP francsrérot-Marcelis-Perraudeau-Noly, le laboratoire Lalande, la SELARL Mur-Sicard-Mur, la SCP Pinon et Noël, le laboratoire Pradié-Couture devenu la SELAfrancsA Etcharry-Uthurriague-Chauveau-Couture, la SCP S. Couture et J. Reutin, la SCP francsauchet-Nuret-Guinard et la SELCA BCCD, dans laquelle M. Couleru est désormais commandité, ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

30 000 francs à l'Association des biologistes d'Aquitaine ;

3 000 francs au Groupement des biologistes de la Dordogne ;

50 000 francs au Syndicat national des médecins biologistes ;

20 000 francs à la SCP francsrérot-Marcelis-Perraudeau-Noly ;

5 000 francs au laboratoire Lalande ;

25 000 francs à la SELARL Mur-Sicard-Mur.