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Décisions

Conseil Conc., 14 janvier 1998, n° 98-D-07

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques en matière d'honoraires mises en œuvre par le barreau de Marseille

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. André-Paul Weber, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 98-D-07

14 janvier 1998

Le conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 13 octobre 1993 sous le numéro francs 629, par laquelle la Confédération syndicale du cadre de vie a saisi le conseil de la concurrence de pratiques en matière d'honoraires mises en œuvre par "les barreaux d'Aurillac, Clermont-francserrand, Digne, Gap, Bonneville et Marseille" ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ;Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Vu les observations présentées par l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, par la Confédération syndicale du cadre de vie et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; (...); Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I. - CONSTATATIONS

A. - La profession d'avocat

La profession d'avocat est régie par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La profession est constituée en barreaux établis auprès des tribunaux de grande instance. Chaque barreau est doté de la personnalité civile et est administré par un conseil de l'Ordre. Les membres du conseil de l'Ordre sont élus pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau du barreau, par les avocats stagiaires ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection et par les avocats honoraires ressortissant dudit barreau. A sa tête est élu pour deux ans un bâtonnier ; il représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il lui revient de prévenir ou, le cas échéant, de concilier les différends d'Ordre professionnel entre les membres du barreau et d'instruire toute réclamation formée par les tiers.

Les missions du conseil de l'Ordre sont définies par l'article 17 de la loi précitée. Il a vocation à traiter de toutes questions intéressant l'exercice de la profession et à veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Il est en particulier tenu "d'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats (...) d'exercer la discipline (...) de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de conformité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaires (...) de veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice".

Sur réquisition du procureur général, toute délibération ou décision du conseil de l'Ordre étrangère aux attributions qui lui sont reconnues ou contraires aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel. Les délibérations ou décisions du conseil de l'Ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat peuvent également, à la requête de l'intéressé, être déférées à la cour d'appel. De même, les décisions du conseil de l'Ordre relatives à une inscription au barreau ou sur la liste du stage, à l'omission ou au refus d'omission du tableau ou de la liste du stage sont susceptibles d'être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé.

Selon les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'Ordre, siégeant comme conseil de discipline, a la faculté de poursuivre et de réprimer les infractions et fautes commises par les avocats inscrits au barreau ou sur la liste du stage. Il intervient d'office, à la demande du procureur général ou à l'initiative du bâtonnier. Le conseil de l'Ordre peut suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Dans les mêmes conditions ou à la requête de l'intéressé, il peut mettre fin à cette suspension. Les décisions du conseil de l'Ordre en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général. Toute juridiction estimant qu'un avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose son serment peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant le conseil de l'Ordre dont il relève.

Par application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le montant des honoraires demandés par l'avocat est librement déterminé. A l'exception de la tarification de la postulation et des actes de procédure qui est régie par les dispositions sur la procédure civile, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que "les honoraires de consultations, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu".

Les différends susceptibles de survenir entre l'avocat et son client quant au montant et au recouvrement des honoraires sont réglés par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Selon l'article 175 du décret, le bâtonnier accuse réception de la réclamation. Sa décision doit être prise dans un délai de trois mois. A défaut, il lui appartient de saisir le premier président de la cour d'appel. Selon l'article 176 du décret, la décision du bâtonnier est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. La décision du bâtonnier, non référée au premier président de la cour d'appel, peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête de l'avocat ou de la partie.

L'article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoit enfin que "toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité (...) expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires". Enumérées à l'article 184 du décret, ces sanctions, qui vont de l'avertissement au blâme, à l'interdiction temporaire - qui ne peut excéder trois années - à la radiation du tableau ou de la liste du stage, ou au retrait de l'honorariat, sont prononcées par le conseil de l'Ordre sous le contrôle de la cour d'appel. Au total, la loi reconnaît au client un droit de contestation que le bâtonnier est appelé à régler et tout manquement au devoir de modération dans le montant des honoraires demandés est susceptible de donner lieu à une action disciplinaire de la part du conseil de l'Ordre.

B. - Les faits à qualifier

Pour les années 1990 et 1991, l'Ordre des avocats au barreau de Marseille a établi et diffusé un document intitulé "Honoraires barème indicatif 1990-1991". Dans son préambule, le document rappelait "que les honoraires de l'avocat sont libres, qu'ils sont fixés d'un commun accord entre l'avocat et son client, que cet accord prendra de préférence la forme d'une convention écrite, qu'en cas de contestation des honoraires le litige est soumis, conformément aux textes en vigueur, au bâtonnier de l'Ordre". Il y était également précisé que "les honoraires de l'avocat s'apprécient en fonction des éléments suivants : la notoriété, l'expérience ou la spécialisation de l'avocat, la nature et la complexité de l'affaire, l'importance du travail de recherche et de synthèse, le résultat obtenu et les services rendus, le coût de fonctionnement du cabinet, l'importance du litige, la rapidité d'intervention, la situation économique du client". Sous la rubrique "L'honoraire au forfait", il était par ailleurs indiqué que "l'avocat et son client conviennent d'un honoraire fixe et définitif. Les diligences couvertes par cet honoraire doivent être précisément indiquées. L'Ordre des avocats au barreau de Marseille publie chaque année le montant des honoraires usuellement pratiqués".

Le document examiné dresse un état des "Honoraires usuellement pratiqués et confirmés par la jurisprudence pour les affaires courantes sans complexité particulière", ci-après reproduits (montant hors taxes).

"COUR D'APPEL :

"Cour d'assises : à partir de 10 000 francs.

"Affaires civiles : de 4 000 francs à 10 000 francs.

"Affaires sociales : de 4 000 francs à 10 000 francs.

"Affaires commerciales : de 4 000 francs à 10 000 francs.

"Affaires pénales : de 4 000 francs à 10 000 francs.

"TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE :

"Affaires d'Etat : de 5 000 francs à 10 000 francs.

"Chambre du conseil : de 5 000 francs à 10 000 francs.

"Divorce : de 6 000 francs à 15 000 francs.

"JAM (requêtes ou référés) : de 2 500 francs à 6 000 francs.

"Loyers commerciaux : de 2 500 francs à 11 000 francs.

"Actions contentieuses : de 5 000 francs à 15 000 francs.

"Tribunal correctionnel : de 3 000 francs à 15 000 francs.

"Même barème lorsque l'affaire revient sur les intérêts civils.

"Commission de suspension du permis de conduire : de 1 600 francs à 3 000 francs.

"DIVERS :

"Requête : de 1 500 francs à 5 000 francs.

"Référé : à partir de 2 000 francs.

"Consultations orales : à partir de 200 francs.

"Consultations écrites : à partir de 1 000 francs.

"Vacations et assistances diverses : à partir de 1 000 francs.

"(Outre frais réels et en fonction du temps passé).

"REDACTIONS D'ACTES :

"Vente de fonds de commerce : à partir de 8 000 francs.

"Constitution SA : à partir de 8 000 francs.

"Constitution SARL : à partir de 5 000 francs.

"Rédaction de baux : à partir de 2 000 francs.

"TRIBUNAL DE COMMERCE :

"A partir de 3 500 francs.

"Pénal :

"Tribunal de police, petites classes : de 1 600 francs à 3 000 francs.

"Tribunal de police, cinquième classe : de 2 000 francs à 3 500 francs.

"Même barème lorsque l'affaire revient en règlement de dommages.

"CONSEIL DE PRUD'HOMMES :

"De 2 500 francs à 10 000 francs.

"TRIBUNAL D'INSTANCE :

"De 2 000 francs à 8 000 francs.

"TRIBUNAL ADMINISTRATIfrancs :

"De 4 000 francs à 10 000 francs."

Par procès-verbal d'audition en date du 31 mai 1994, Mes Baffert et Grisoli ont indiqué que "le barème de l'Ordre est intéressant dans la mesure où il donne un Ordre de grandeur, mais il ne constitue pour nous, en aucun cas, un barème de référence. Nos conditions générales de vente (barème) sont réactualisées chaque année".

Lors de son audition du 3 juin 1994, Me Allemand a indiqué que le montant de ses honoraires se fondait sur "les frais de structure du cabinet, le travail fourni, la notoriété et enfin le résultat. Il s'agit là de critères généraux pour le calcul de (la) rémunération". Déclarant ne posséder ni "barème", ni "conditions générales de vente", Me Allemand s'est déclaré "favorable au barème de l'Ordre (...), il est impératif de prôner la transparence (...). Ce barème repose sur des données objectives. Il protège à la fois le client et l'avocat. Ce sont les avocats qui ont une activité "traditionnelle" qui à mon sens utilisent le plus le barème."

Pour leur part, Mes Couecou et Bollet ont déclaré, le premier avoir défini le montant de ses honoraires sans s'être "inspiré du barème de l'Ordre" (procès-verbal du 3 juin 1994) et le second avoir participé "à la commission de réactualisation du barème indicatif de l'Ordre des avocats (...). Ce barème est un barème purement informatif et nous ne nous en sommes pas vraiment inspirés pour rédiger le tarif de notre structure. Le barème de l'Ordre est plus à mon sens un outil de "réflexion" plutôt qu'un outil "d'utilisation" (procès-verbal du 13 juin 1994).

Enfin, par procès-verbal en date du 24 novembre 1995, Me Allegrini, bâtonnier de l'Ordre, a déclaré : "Le document intitulé "Honoraires barème indicatif 1990-1991" était destiné à informer les justiciables quant aux Ordres de grandeur des honoraires susceptibles de leur être demandés. Dans ce but, le document a fait l'objet de la plus large diffusion, cabinets d'avocats, représentants des juridictions, justiciables. Le document a pu, par ailleurs, être utilisé par le bâtonnier en exercice pour déterminer le montant des taxations. A la suite de l'enquête engagée par les services de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mon prédécesseur et moi-même avons considéré qu'il n'était pas opportun d'actualiser et de rééditer le document litigieux. Nous avons en revanche attiré l'attention de la profession sur la nécessité qu'il y avait à respecter scrupuleusement les dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986".

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,

Sur les pratiques constatées :

Considérant que l'Ordre des avocats au barreau de Marseille a établi et diffusé le document intitulé "Honoraires barème indicatif 1990-1991" ; que ce document donne un état des "honoraires usuellement pratiqués et confirmés par la jurisprudence pour les affaires courantes sans complexité particulière" et présente pour différentes prestations relevant des domaines judiciaire ou juridique des fourchettes d'honoraires ou des indications de montants minimum d'honoraires ; qu'à ce dernier titre, on relève les indications : "Référé à partir de 2 000 francs. Consultations orales : à partir de 200 francs. Consultations écrites : à partir de 1 000 francs. Vacations et assistances diverses : à partir de 1 600 francs (outre frais réels et en fonction du temps passé). Rédactions d'actes ventes de fonds de commerce : à partir de 8 000 francs. Constitution SA : à partir de 8 000 francs (...). Tribunal de commerce : à partir de 3 500 francs" ;

Considérant que, si le document comporte les mentions selon lesquelles "les honoraires de l'avocat sont libres (...) ils sont fixés d'un commun accord entre l'avocat et son client (...) les honoraires de l'avocat s'apprécient en fonction des éléments suivants : - la notoriété, l'expérience ou la spécialisation de l'avocat, - la nature et la complexité de l'affaire, - l'importance du travail de recherche et de synthèse, - le résultat obtenu et les services rendus, - le coût de fonctionnement du cabinet, - l'importance du litige, - la rapidité de l'intervention, - la situation économique du client" et reproduit les "honoraires usuellement pratiqués et confirmés par la jurisprudence pour les affaires courantes sans complexité particulière", il ne peut être utilement soutenu par l'Ordre des avocats du barreau de Marseille qu'en établissant et diffusant le barème indicatif en cause il aurait cherché "à améliorer la transparence et la confiance qui doivent présider aux rapports des avocats et de leurs clients" ; qu'en effet les indications du type "Référé : à partir de 2 000 francs. Consultations orales : à partir de 200 francs, etc." tendaient à instaurer un honoraire minimum par type de prestations ; que, si elle était recherchée, la transparence n'imposait pas que fût établi et diffusé le document en cause, et que soit donc adopté un barème unique d'honoraires pour l'ensemble du barreau ; qu'au contraire une telle transparence pouvait être mieux assurée par l'établissement par chaque cabinet d'avocat de ses propres honoraires ;

Considérant que l'Ordre des avocats du barreau de Marseille soutient que le document "Honoraires barème indicatif 1990-1991" n'avait ni objet ni effet anticoncurrentiel et n'était pas susceptible de porter une atteinte sensible potentielle au jeu de la concurrence ;

Mais considérant qu'en élaborant et diffusant ce document, le barreau de Marseille a pu conduire ses membres à fixer leurs honoraires, non en fonction des conditions d'exploitation propres de leurs cabinets, mais en se référant aux indications du barème ; qu'à cet égard Mes Baffert et Grisoli ont déclaré par procès-verbal du 31 mai 1994 que "Le barème de l'Ordre est intéressant dans la mesure où il donne un Ordre de grandeur" ; que, pour sa part, Me Allemand a, par procès-verbal du 3 juin 1994, soutenu que "Ce sont les avocats qui ont une activité "traditionnelle" qui à mon sens utilisent le plus le barème" ; que, comportant la plus grande partie des prestations que peuvent rendre les avocats dans les affaires courantes, et ayant été diffusé à l'ensemble des membres du barreau, ce barème a nécessairement pu avoir un effet anticoncurrentiel sensible sur le marché local des prestations juridiques et judiciaires relevant du surplus du monopole édicté par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, même si l'influence directe de ce barème est impossible à mesurer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en élaborant et en diffusant le document "Honoraires barème indicatif 1990-1991", l'Ordre des avocats au barreau de Marseille a mis en œuvre des pratiques qui ont eu pour objet et ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré ; que de telles pratiques sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que l'Ordre des avocats du barreau de Marseille estime qu'en tout état de cause les pratiques en cause relèveraient de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il soutient qu'en établissant le document en cause il a cherché à permettre à son bâtonnier de faire, en cas de constestation d'honoraires, application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, et que l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit expressément la possibilité pour tout barreau d'établir une méthode d'évaluation des honoraires ;

Mais considérant que l'application des dispositions législatives et réglementaires invoquées ne justifiait nullement que soit établi et diffusé auprès des différents membres du barreau un document comportant des informations en matière d'honoraires ainsi que des minima ; qu'il n'est nullement démontré que ces pratiques "résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application" ; que la preuve n'est pas davantage rapportée que ces pratiques en cause aient eu pour effet d'assurer un progrès économique ; qu'ainsi les conditions d'application de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas réunies ;

Sur les sanctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Le conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum est de dix millions de francs (...) Le conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée" ;

Considérant qu'il convient, par application de l'article 13 ci-dessus rappelé, de prévenir la poursuite de telles pratiques en enjoignant à l'Ordre des avocats du barreau de Marseille de ne plus élaborer ni diffuser de barème d'honoraires et d'en informer tous les membres du barreau ;

Considérant que pour apprécier le dommage à l'économie, il y a lieu de retenir que les documents en cause donnaient des indications d'honoraires, comportant notamment des montants minimums, pour une liste de différentes prestations concernant toute une série de procédures devant les différentes juridictions ; que la gravité des pratiques doit s'apprécier en tenant compte de la circonstance que le document intitulé "Honoraires barème indicatif 1990-1991" a été diffusé à tous les membres du barreau ; que par ailleurs, le ministère d'avocat est, s'agissant de différentes procédures, obligatoire ; qu'enfin l'Ordre des avocats du barreau de Marseille ne pouvait ignorer les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que, pour l'année 1997, les ressources de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille se sont élevées à 19 299 700 francs, dont 9 698 285 francs pour les seules cotisations des mille avocats du barreau ; qu'en fonction des éléments tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger au barreau de Marseille une sanction pécuniaire de 1 500 000 francs,

Décide :

Art. 1er. - Il est établi que l'Ordre des avocats du barreau de Marseille a enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Art. 2. - Il est enjoint à l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, d'une part, de ne plus élaborer ni diffuser d'"Honoraires barème indicatif" contenant l'indication de montants, de minimums ou de fourchettes d'honoraires et, d'autre part, d'adresser, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la copie de la présente décision à chacun des avocats inscrits au barreau de Marseille.

Art. 3. - Il est infligé à l'Ordre des avocats du barreau de Marseille une sanction pécuniaire de 1 500 000 francs.