Conseil Conc., 16 juillet 1997, n° 97-MC-06
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Demande de mesures conservatoires présentée par la société Clips
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Simone de Mallmann, par M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, , M. Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, vice-président, empêché.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 23 juin 1997 sous les numéros F 970 et M 203, par laquelle la société Clips a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par l'association Qualibat qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 861243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 861309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par la société Clips, l'association Qualibat et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, la société Clips et l'association Qualibat entendus ;
Considérant que l'association dénommée " organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes ", qui a pris le nom de Qualibat, a été créée en vertu d'un protocole en date du 3 novembre 1949 entre le ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme et son président en vue de :
- centraliser et contrôler les renseignements concernant les activités et les aptitudes professionnelles des entreprises du bâtiment, leur potentiel et les travaux qu'elles sont susceptibles d'exécuter dans des conditions techniques satisfaisantes ;
- classer chaque entreprise en raison de ses références vérifiées et retenues dans les différentes catégories d'activités du bâtiment et la qualifier en fonction de ce classement et de ses moyens en personnel et matériel, ainsi que de ses possibilités techniques ;
- formuler une appréciation de la gestion de la qualité mise en place par les entreprises ;
- porter cette documentation à la connaissance des tiers par tous moyens appropriés, tels que publication d'annuaires, listes de références, ainsi qu'en délivrant aux entreprises, sur leur demande, un extrait certifié conforme de leurs références contrôlées, qualification et classification ;
Considérant que l'association Qualibat délivre aux entreprises du bâtiment qui en font la demande un certificat de qualification professionnelle mentionnant les activités pour lesquelles elles ont été qualifiées et la catégorie dans laquelle elles ont été classées ; que dans le secteur des cloisons plusieurs qualifications sont prévues : 4211, fourniture et pose de cloisons démontables (technicité courante), 4212, fabrication et pose de cloisons démontables (technicité confirmée), 4221, fourniture et pose de cloisons amovibles (technicité courante), 4222, fabrication et pose de cloisons amovibles (technicité confirmée), 4231, fourniture et pose de cloisons mobiles (technicité courante) et 4232, fabrication et pose de cloisons mobiles (technicité confirmée) ;
Considérant que la société Clips, qui fabrique des cloisons, indique qu'elle livre ces dernières à des entreprises de pose dites " pilotes Clips " possédant les qualifications Qualibat 4211 ou 4221 susvisées, qui réalisent leur montage en les adaptant aux impératifs techniques du chantier ; qu'elle soutient être exclue, ainsi que les entreprises de pose qui lui seraient associées par des accords de partenariat, de nombreux marchés publics ou privés devant justifier, lors de la soumission aux appels d'offres, de la qualification Qualibat 4212 ou 4222, qui leur est systématiquement refusée par l'association Qualibat ;
Considérant que la société Clips soutient par ailleurs que cette stratégie d'exclusion du marché, organisée sous le couvert d'une amélioration qualitative des offres des entreprises du bâtiment, lui cause, ainsi qu'aux entreprises de pose " pilotes Clips ", un préjudice considérable estimé à plusieurs millions de francs par an et demande, en conséquence, au Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'ordonner " toutes mesures conservatoires propres à rétablir dans leur droit à accéder au marché dans des conditions d'égalité, les entreprises victimes " ;
Considérant qu'au stade actuel de la procédure, il ne peut être exclu, sous réserve de l'instruction de l'affaire au fond, que les pratiques dénoncées, en tant qu'elles visent l'élaboration et les conditions de délivrance des qualifications en cause, puissent entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements susceptibles d'être visés par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour prévenir ou faire cesser un trouble grave et immédiat à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante;
Considérant que, si la société Clips soutient que les pratiques qu'elle dénonce lui causeraient un préjudice grave et immédiat, elle n'apporte aucun élément quant à la réalité et à l'ampleur du préjudice de plusieurs millions de francs par an, qu'elle prétend subir ainsi que les entreprises " pilotes Clips " ; que si son chiffre d'affaires a baissé pour la période 1995/1996, elle ne démontre pas que cette baisse serait due, au moins pour partie, à un refus injustifié d'accorder les qualifications 4212 ou 4222 aux entreprises " pilotes Clips " ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas allégué que les pratiques dénoncées feraient peser une menace grave et immédiate à l'économie générale, au secteur économique concerné ou à l'intérêt des consommateurs ;
Considérant que, dans ces conditions, la demande de mesures conservatoires présentée par la société Clips ne peut qu'être rejetée,
Décide :
Article unique : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 203 est rejetée.